Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit de rétention dans les procédures collectives : qualification et compétence du juge-commissaire après l’arrêt du 4 mars 2026

Le droit de rétention dans les procédures collectives : qualification et compétence du juge-commissaire après l’arrêt du 4 mars 2026

I. La qualification du droit de rétention et son éviction du périmètre de l’admission des créances

A. L’affirmation jurisprudentielle constante : le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.020, publié au Bulletin) s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie, dont il constitue une illustration remarquable : le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle et échappe, par conséquent, au mécanisme de vérification et d’admission des créances organisé par le livre VI du code de commerce. La Cour de cassation le rappelle en ces termes : « Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit. »

Cette affirmation, qui peut paraître lapidaire au regard des enjeux pratiques qu’elle sous-tend, procède d’une analyse rigoureuse de la nature juridique du droit de rétention dans l’économie du droit des sûretés. Conformément à l’article 2286 du code civil, le droit de rétention confère au créancier qui détient une chose appartenant au débiteur le pouvoir d’en refuser la restitution tant qu’il n’a pas été intégralement payé. Il produit ainsi un effet de garantie qui le rapproche fonctionnellement des sûretés réelles. Cependant, et c’est là le point nodal de la difficulté, il ne confère aucun droit de préférence sur la valeur du bien retenu et ne permet pas d’en provoquer la réalisation forcée, à la différence du gage, du nantissement ou de l’hypothèque.

Cette ambivalence conceptuelle nourrit une longue controverse doctrinale. Certains auteurs, analysant les effets du droit de rétention, y voient une sûreté sui generis ou un droit réel de blocage doté d’une efficacité comparable à celle d’un privilège occulte. D’autres, au contraire, insistent sur l’absence de droit de suite et de droit de réalisation pour dénier au droit de rétention la qualification de sûreté. La Cour de cassation, par la voix de sa chambre commerciale, a tranché cette controverse en retenant une définition négative et restrictive : le droit de rétention n’est pas une sûreté et n’est pas assimilable à une sûreté réelle. Cette qualification commande l’ensemble du raisonnement procédural qui en découle.

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société commerciale, garanti notamment par un nantissement de compte courant. La débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022, la banque déclara sa créance et invoqua, outre le nantissement, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. Le juge-commissaire rejeta cette prétention, mais la cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 25 juin 2024, reconnut l’existence du droit de rétention invoqué. La Cour de cassation censure cette décision, non pas sur le fond de l’existence du droit de rétention, mais sur la compétence même de la juridiction saisie.

Le visa retenu, l’article L. 624-2 du code de commerce, dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Ce texte, qui délimite le périmètre de l’office du juge-commissaire dans le contentieux de l’admission des créances, ne lui confère qu’une compétence fonctionnelle, strictement circonscrite à la vérification de l’existence, du montant et de la nature des créances déclarées. Dès lors que le droit de rétention n’est pas une créance et n’a pas à être déclaré, le juge-commissaire ne peut en connaître.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de qualifier le droit de rétention de sûreté réelle, en dépit des débats doctrinaux qu’elle a pu susciter. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 février 2025 (n° 23/05693), a ainsi jugé que l’office du juge-commissaire, délimité par les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, ne s’étend pas à la reconnaissance de droits réels non constitutifs de sûretés, ce qui impose au créancier qui invoque un tel droit d’emprunter une voie procédurale distincte de la déclaration de créance. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 11 février 2025 (n° 23/06623), a rappelé que le juge-commissaire, s’il dispose d’un pouvoir juridictionnel pour admettre ou rejeter les créances déclarées, ne peut connaître des contestations qui excèdent le périmètre fonctionnel que lui assigne la loi.

B. Les conséquences procédurales : une irrecevabilité à statuer et non un rejet au fond

La portée de l’arrêt ne tient pas seulement à la confirmation du principe, mais également à la nature de la sanction retenue. La Cour de cassation ne se borne pas à casser l’arrêt de la cour d’appel d’Angers : elle statue au fond, en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande de la banque. Le dispositif est dépourvu de toute ambiguïté : il déclare « irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la société Cadribo Chausseur présent à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.020, publié au Bulletin).

Ce choix procédural est lourd de conséquences. En déclarant la demande irrecevable, la Cour ne se prononce nullement sur le bien-fondé du droit de rétention invoqué par la banque. Elle se contente de constater que la voie procédurale empruntée — la déclaration de créance et la procédure subséquente d’admission — n’est pas la bonne. Le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention conserve donc la faculté de le faire valoir, mais par d’autres voies et devant d’autres juridictions.

Cette distinction entre irrecevabilité et rejet au fond est d’une importance pratique considérable. D’une part, elle préserve la possibilité pour le créancier de réintroduire sa demande devant une juridiction compétente, sans que l’autorité de la chose jugée puisse lui être opposée. D’autre part, elle rappelle aux organes de la procédure collective que l’existence d’un droit de rétention invoqué par un créancier ne relève pas de leur sphère de compétence dans le cadre de la vérification des créances, ce qui limite leur rôle à la contestation de la créance elle-même, à l’exclusion de la garantie sui generis dont elle peut être assortie.

La Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 27 novembre 2024 (pourvoi n° 22-24.511, publié au Bulletin), jugé que l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9, alinéa 1er, du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les notaires, de tels actes n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés. Cette décision, qui procède d’une logique analogue de délimitation des champs respectifs du droit des sûretés et du droit des procédures collectives, illustre la volonté constante de la chambre commerciale de ne pas étendre artificiellement le domaine de la publicité légale et, corrélativement, de la vérification des créances.

La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 7 février 2025 (n° 22/04120), a également rappelé, dans le prolongement de cette logique, que lorsqu’une contestation est sérieuse et qu’elle porte sur une question de fond excédant la compétence du juge-commissaire, ce dernier doit constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 11 février 2025 (n° 23/06630), a pour sa part précisé que le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire est limité à l’admission ou au rejet des créances déclarées, sans s’étendre aux contestations portant sur des droits réels non constitutifs de sûretés.

II. L’articulation fonctionnelle entre le droit de rétention et les mécanismes des procédures collectives

A. Le régime autonome du droit de rétention face à la discipline collective

L’arrêt du 4 mars 2026 confirme que le droit de rétention obéit à un régime procédural autonome, qui le soustrait à la discipline collective du livre VI du code de commerce. Cette autonomie s’explique par la finalité même du droit de rétention : il ne s’agit pas pour le créancier de participer aux répartitions de l’actif, mais de conserver la chose jusqu’à parfait paiement de sa créance, en exerçant une pression directe sur le débiteur ou sur l’organe de la procédure collective.

Cette autonomie procédurale trouve son fondement dans la distinction entre la créance garantie, qui doit être déclarée, et le droit de rétention lui-même, qui n’est que l’accessoire de cette créance. L’article L. 622-25 du code de commerce, qui régit la déclaration de créance, exige que le créancier précise « la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie », mais cette obligation ne s’étend pas au droit de rétention qui, précisément, n’est pas une sûreté au sens de ce texte. Le créancier rétenteur n’a donc pas à le mentionner dans sa déclaration, et le juge-commissaire n’a pas à en connaître dans le cadre de l’admission de la créance.

En revanche, le droit de rétention n’est pas pour autant dépourvu de tout effet dans la procédure collective. Il confère à son titulaire un moyen de pression considérable, que le droit positif encadre de manière spécifique. L’article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce prévoit ainsi que le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, à payer des créances antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire « pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail ». Ce texte consacre expressément l’existence d’un droit de rétention dans la procédure collective, mais le fait en dehors du mécanisme de l’admission des créances, ce qui conforte la solution retenue par la Cour de cassation.

Cette dualité de régimes — un droit de rétention qui produit ses effets en marge de la procédure d’admission, tout en étant susceptible d’être neutralisé par le paiement autorisé par le juge-commissaire — illustre l’équilibre délicat que le législateur a entendu instaurer entre la protection des créanciers titulaires de garanties extra-statutaires et la finalité collective de la procédure, qui tend à la poursuite de l’activité ou à la maximisation de l’actif disponible pour les créanciers.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 25/00527), a ainsi rappelé, au visa de l’article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce, que le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, ce qui constitue une application particulière du mécanisme de paiement destiné à mettre fin au droit de rétention du crédit-bailleur. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25/02516), a également eu l’occasion de statuer sur une demande de restitution de matériel dans le cadre d’une procédure collective, en rappelant que le propriétaire d’un bien qui n’a pas été revendiqué exerce, en réalité, une action en revendication qui obéit à des règles distinctes de celles de l’admission des créances.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 25/00236), a statué sur la question de la qualification d’une créance comme privilégiée dans le cadre de l’admission, en rappelant que le classement des créanciers dans la procédure collective obéit à des règles strictes qui ne sauraient être contournées par l’invocation d’un droit de rétention, lequel ne modifie pas la hiérarchie des privilèges. Cette décision confirme, en creux, la nécessité de ne pas confondre le droit de rétention, qui est un mécanisme de pression unilatéral sur l’organe de la procédure, avec une sûreté réelle qui confère au créancier un rang préférentiel dans les répartitions.

B. Les voies procédurales alternatives pour la reconnaissance et l’exercice du droit de rétention

Le principe désormais clairement posé par la Cour de cassation invite à cartographier les voies procédurales alternatives par lesquelles le créancier peut faire valoir utilement son droit de rétention, sans méconnaître la compétence exclusive du juge-commissaire en matière d’admission des créances. Cette cartographie, pour essentielle qu’elle soit, demeure complexe et impose au créancier de choisir avec soin le fondement procédural de son action.

L’arrêt du 4 mars 2026 ne remet nullement en cause l’existence substantielle du droit de rétention : il en dessine seulement la cartographie procédurale. Dès lors que le juge-commissaire, statuant en matière d’admission des créances, est incompétent pour connaître de l’existence du droit de rétention, quelles sont les voies ouvertes au créancier qui entend s’en prévaloir ?

La première voie est celle de l’action déclaratoire devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, selon les règles de droit commun, indépendamment de toute procédure d’admission. Le créancier peut saisir la juridiction compétente d’une demande tendant à voir reconnaître l’existence de son droit de rétention, sans que cette action soit soumise aux contraintes procédurales du livre VI du code de commerce. Cette solution, qui découle directement de la nature non réelle du droit de rétention, permet au créancier de faire trancher la question de l’existence de son droit sans être enfermé dans le délai de déclaration ou dans les formes de la vérification des créances.

La seconde voie, plus pragmatique, réside dans la mise en œuvre directe du droit de rétention, c’est-à-dire dans le refus effectif de restituer la chose jusqu’à parfait paiement. Cette mise en œuvre place le liquidateur ou l’administrateur devant un choix : soit contester l’existence du droit de rétention devant la juridiction compétente, soit solliciter du juge-commissaire l’autorisation de payer, sur le fondement de l’article L. 641-3, alinéa 2, précité. Dans la première hypothèse, le litige est tranché au fond par la juridiction de droit commun ; dans la seconde, le paiement autorisé éteint la créance garantie et, par voie de conséquence, le droit de rétention qui en est l’accessoire.

Cette construction procédurale, qui peut sembler complexe, présente l’avantage de préserver la substance du droit de rétention tout en évitant que son invocation ne perturbe excessivement le cours de la procédure collective. Le créancier rétenteur n’est pas tenu de déclarer son droit, mais il ne peut pas non plus ignorer la procédure collective : sa créance doit être déclarée dans les conditions du droit commun, et le droit de rétention qui la garantit peut être neutralisé par le paiement que le juge-commissaire est habilité à autoriser.

Cette articulation entre le droit substantiel et le droit procédural trouve son prolongement dans la jurisprudence relative aux critères d’admission des créances. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 11 février 2025 (n° 24/02716), a ainsi admis une créance bancaire à titre chirographaire après avoir constaté que la contestation élevée par le mandataire judiciaire ne présentait pas de caractère sérieux, ce qui relève précisément de la compétence du juge-commissaire lorsqu’elle se limite à l’examen de l’existence, du montant et de la nature de la créance déclarée, à l’exclusion de toute appréciation sur un droit de rétention qui n’aurait pas été formellement invoqué dans ce cadre procédural.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 25/00522), a pour sa part rappelé que le refus d’admission d’une créance par le juge-commissaire doit être motivé par l’existence d’une contestation sérieuse ou par l’absence de justification de la créance, et non par la méconnaissance des droits réels du créancier, ces derniers devant être appréciés selon les règles de fond et de procédure qui leur sont propres. La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une conception fonctionnelle et non extensive de la compétence du juge-commissaire, dont elle conforte la cohérence.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.020, publié au Bulletin) constitue une clarification décisive du régime procédural du droit de rétention dans les procédures collectives. En affirmant que ce droit, qui n’est pas une sûreté réelle, échappe à la procédure de vérification et d’admission des créances et à la compétence du juge-commissaire, il consacre l’autonomie fonctionnelle de cette garantie dans l’économie générale du livre VI du code de commerce.

La solution retenue ne prive pas le créancier de la protection attachée au droit de rétention, mais le contraint à emprunter des voies procédurales distinctes de la procédure d’admission. Cette distinction, qui procède de la nature même du droit de rétention, répond à une exigence de rigueur dans la répartition des compétences juridictionnelles et contribue à la sécurité juridique des acteurs de la procédure collective. Elle rappelle également que la discipline collective, si elle impose des contraintes procédurales fortes, ne saurait absorber l’ensemble des droits qui garantissent l’exécution des obligations du débiteur.

Les praticiens des procédures collectives devront intégrer cette distinction dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, qu’ils agissent pour le compte d’un créancier rétenteur ou pour celui d’un organe de la procédure. Le droit de rétention demeure une garantie efficace, mais son invocation ne saurait se faire dans le cadre, et selon les formes, de la vérification des créances. La cartographie procédurale ainsi dessinée par la Cour de cassation impose aux parties une vigilance accrue dans le choix des voies de droit empruntées, laquelle conditionne, en pratique, l’effectivité de la garantie dont elles entendent se prévaloir.

L’enseignement majeur de cette décision réside dans la distinction qu’elle opère entre le fond du droit et la compétence juridictionnelle : un créancier peut parfaitement être titulaire d’un droit de rétention parfaitement valable au regard du droit civil, sans pour autant pouvoir en faire consacrer l’existence dans le cadre de la procédure d’admission des créances. Cette distinction, pour technique qu’elle soit, est lourde de conséquences pour les créanciers qui, faute d’avoir anticipé cette répartition des compétences, pourraient se voir opposer une irrecevabilité dirimante. Il leur appartient désormais de concevoir leur stratégie contentieuse en dissociant clairement la déclaration de créance, qui relève de la procédure collective et du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, de la reconnaissance du droit de rétention, qui relève des juridictions de droit commun et qui obéit à des règles procédurales autonomes.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».