Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le devoir de loyauté du gérant de SARL interdit par principe la création d’une société concurrente : portée et conséquences de l’arrêt du 17 juin 2026

Le devoir de loyauté du gérant de SARL interdit par principe la création d’une société concurrente : portée et conséquences de l’arrêt du 17 juin 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 17 juin 2026 un arrêt publié au Bulletin qui consacre une règle d’une portée considérable pour le droit des sociétés : l’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le gérant d’une société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette décision est la première à formuler aussi nettement un tel principe sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, en l’émancipant expressément des conditions classiques de l’action en concurrence déloyale.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence que la Cour de cassation construit depuis plusieurs années autour des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux. Il importe d’en mesurer la portée exacte à l’égard des différentes formes de sociétés commerciales. L’enjeu est double : définir le contenu substantiel de ce devoir de loyauté renforcé, et cerner les conditions dans lesquelles les associés ou la société peuvent en tirer les conséquences indemnitaires. La présente analyse exposera, dans une première partie, la reconnaissance jurisprudentielle d’un devoir de loyauté autonome pesant sur le dirigeant, avant d’envisager, dans une seconde partie, la mise en œuvre concrète de cette obligation au sein des différents types de sociétés commerciales.

I. La reconnaissance d’un devoir de loyauté autonome du dirigeant social

A. L’émancipation du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale

L’apport fondamental de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre le manquement au devoir de loyauté et la caractérisation d’actes de concurrence déloyale. La formule employée par la Cour de cassation est sans équivoque : « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Cette formulation place l’interdiction sur un terrain distinct de celui de la responsabilité délictuelle de droit commun.

La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est censuré, avait retenu que le fait pour le gérant d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la société et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’en tout état de cause « aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». En statuant ainsi, elle subordonnait implicitement la violation du devoir de loyauté à la preuve d’un acte positif de concurrence déloyale — détournement de clientèle, désorganisation, parasitisme. La Cour de cassation censure ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce.

Le texte de l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce fondement textuel, qui ne mentionne pas expressément la loyauté, se trouve désormais investi d’un contenu normatif précis par la jurisprudence de la chambre commerciale.

Par cette décision, la Cour de cassation construit un standard de comportement qui s’impose au dirigeant ès qualités, sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale. Le seul fait d’avoir créé une société concurrente, sans même avoir accompli le moindre acte effectif de concurrence, suffit à caractériser le manquement. Le devoir de loyauté fonctionne ainsi comme une obligation de ne pas faire, autonome et préventive, détachée de toute considération relative au préjudice concurrentiel effectivement subi par la société.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large. Déjà, dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale avait sanctionné un mandant pour manquement à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté, en relevant qu’il avait « incité les mandataires à négocier le périmètre de la cession jusqu’à obtenir satisfaction (…) pour en définitive ne plus donner suite au projet de cession, ni donner de nouvelles aux mandataires après la réception de cette dernière lettre d’intérêt, ce, sans explication et de manière brutale » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-17.039). Le devoir de loyauté y était déjà conçu comme un standard autonome de comportement, générateur d’une obligation de transparence et de cohérence.

La distinction entre le terrain de la loyauté et celui de la concurrence déloyale est d’autant plus remarquable que, dans des contentieux voisins, la Cour de cassation continue d’exiger la preuve d’un acte positif de concurrence déloyale. Ainsi, dans une décision du 17 mai 2023, elle avait rappelé que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). La différence de régime est désormais claire : la concurrence déloyale suppose un acte positif, tandis que le devoir de loyauté du dirigeant prohibe le seul fait de se placer en situation de conflit d’intérêts par la création d’une structure concurrente.

B. Le standard de comportement imposé au dirigeant : l’interdiction par principe de créer une entité concurrente

L’interdiction énoncée par l’arrêt du 17 juin 2026 ne constitue pas une règle absolument nouvelle dans l’ordre juridique. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion d’affirmer, sur le terrain de la concurrence déloyale, que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). Mais cette solution, rendue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, concernait le salarié et non le dirigeant, et demeurait ancrée dans la logique du droit de la concurrence déloyale.

La nouveauté de l’arrêt du 17 juin 2026 tient à ce qu’il élève l’interdiction au rang de principe directeur du droit des sociétés, fondé directement sur l’article L. 223-22, et non plus sur le seul article 1240 du code civil. La conséquence pratique est immédiate : le gérant de SARL ne peut, pendant la durée de son mandat social, créer ou faire créer une société dont l’activité est concurrente de celle de la société qu’il dirige. Peu importe qu’aucun acte de démarchage, de détournement ou de parasitisme ne soit établi. La faute est constituée par la seule mise en situation de conflit d’intérêts inhérente à une telle création.

La portée de cette interdiction mérite d’être précisée à plusieurs égards. En premier lieu, elle couvre non seulement l’immatriculation d’une société nouvelle par le gérant lui-même, mais aussi, selon toute vraisemblance, l’interposition d’un tiers ou d’une personne morale interposée. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La création d’une société concurrente entre assurément dans cette catégorie.

En deuxième lieu, l’interdiction s’applique sans considération de la réussite économique de l’entreprise nouvelle. Le critère n’est pas l’effectivité du préjudice concurrentiel, mais la violation d’une obligation de comportement. La Cour de cassation avait déjà indiqué cette direction dans l’arrêt du 17 mai 2023 précité, en relevant qu’« il est indifférent que ne soit pas prouvé l’usage effectif des données transférées, la faute résultant de l’effectivité des détournements et non de l’usage des données qui aurait pu en résulter ». La même logique vaut pour la création d’une société concurrente.

En troisième lieu, le caractère « concurrent » de l’activité nouvelle doit s’apprécier objectivement, par comparaison des objets sociaux et des activités effectives. La jurisprudence des juges du fond fournit à cet égard des illustrations utiles. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi constaté qu’une activité de centre de plongée comprenant « snorkeling, scooter sous-marin, randonnées palmées » était concurrente d’une autre structure proposant les mêmes prestations, « contrairement à ce qu’allègue l’appelant » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). L’appréciation se fait in concreto, au regard des marchés réels et non des seuls énoncés statutaires.

La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt du 18 janvier 2024, que « la responsabilité des dirigeants ne pouvait être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur est imputable personnellement » (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220). L’arrêt du 17 juin 2026 vient précisément définir l’un des cas dans lesquels cette faute séparable est constituée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir une intention de nuire ou un préjudice effectif.

II. La mise en œuvre du devoir de loyauté dans les différentes formes sociales

A. L’application aux sociétés à responsabilité limitée et le régime de l’article L. 223-22

L’arrêt du 17 juin 2026 est rendu sous le visa exprès de l’article L. 223-22 du code de commerce, ce qui ancre la solution dans le droit des sociétés à responsabilité limitée. Il en résulte que les associés disposent, pour sanctionner le manquement du gérant, des voies d’action prévues par ce texte : l’action sociale en responsabilité, intentée par les associés individuellement ou en se groupant, qui permet de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, et l’action individuelle de l’associé pour le préjudice personnellement subi.

Le préjudice résultant du manquement au devoir de loyauté est, par nature, d’évaluation délicate. Il ne s’agit pas nécessairement d’un préjudice matériel immédiatement quantifiable, mais d’un risque de captation de clientèle, de savoir-faire ou de parts de marché. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 17 juin 2026, casse d’ailleurs le chef de dispositif rejetant la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société, en relevant que cette demande « étant fondée en partie sur le constat de la violation, par le débiteur, de cette obligation [de loyauté], s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ». La cassation pour manquement au devoir de loyauté entraîne donc, par voie de conséquence, la cassation du rejet de l’indemnisation du préjudice moral.

La question de la preuve du préjudice mérite une attention particulière. Dans un contentieux voisin, la chambre commerciale a rappelé que « l’arrêt retient que le mandant a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté (…) et que la faute commise par le mandant a causé un préjudice aux mandataires » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-17.039). Le lien de causalité entre le manquement et le préjudice est présumé dès lors que le comportement déloyal a placé le cocontractant dans une situation objectivement préjudiciable. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier souverainement le quantum, mais le principe de la réparation ne saurait être écarté au motif que le préjudice matériel ne serait pas chiffré avec précision.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026, en censurant partiellement l’arrêt d’appel et en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, laisse au juge du renvoi le soin de déterminer le montant des dommages et intérêts. La Cour de cassation condamne d’ores et déjà le gérant fautif aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui témoigne de la reconnaissance immédiate du bien-fondé de l’action en responsabilité.

L’action en communication de pièces, dont la cour d’appel de Rennes avait également rejeté la demande, se trouve également validée par la cassation intervenue. La Haute juridiction casse en effet le chef de dispositif rejetant la demande de communication des comptes de la société concurrente créée par le gérant. Cette solution est cohérente avec la logique probatoire : dès lors que le manquement au devoir de loyauté est constitué par la seule création d’une entité concurrente, la victime doit pouvoir accéder aux éléments comptables permettant d’évaluer le préjudice subi.

B. L’extension du principe aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiée

Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu en matière de SARL, le principe qu’il énonce est susceptible d’être transposé aux autres formes sociales. Le fondement textuel de l’interdiction réside en effet dans l’obligation générale de loyauté qui pèse sur tout mandataire social, et non dans une disposition spécifique à la SARL. L’article L. 227-8 du code de commerce dispose que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». L’article L. 225-251 du même code prévoit quant à lui que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Ces textes présentent une architecture analogue à celle de l’article L. 223-22 : une responsabilité fondée sur la violation des lois et règlements, la violation des statuts ou les fautes de gestion. Rien ne s’oppose donc à ce que la chambre commerciale étende aux dirigeants de SA et de SAS le principe dégagé pour le gérant de SARL.

La jurisprudence fournit d’ailleurs des indices convergents. Dans un arrêt du 3 juin 2026, la cour d’appel de Riom a rappelé que « dans le cadre d’une SAS, la responsabilité des associés est limitée à concurrence de leur apport et les associés ne sont tenus que des obligations prévues par la loi, les statuts ou un pacte d’actionnaires », tout en recherchant si le dirigeant avait engagé sa responsabilité contractuelle envers un associé (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00561). Si la responsabilité du dirigeant de SAS est appréciée par renvoi au régime de la SA, il est logique d’y inclure le standard de loyauté dégagé pour la SARL.

La question de la faute séparable des fonctions, traditionnellement exigée pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, ne constitue pas un obstacle à cette extension. En effet, la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social est, par essence, un acte que le dirigeant accomplit en son nom personnel, en dehors du périmètre de ses fonctions sociales, et qui lui profite directement. Elle remplit donc les conditions classiques de la faute séparable : intentionnalité et gravité particulière.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que « la preuve devant être rapportée par la société qui s’en plaint porte sur des faits eux-mêmes distincts » (CA Versailles, 3 déc. 2025, n° 21/05747). Cette exigence probatoire, qui vaut en matière de concurrence déloyale, se trouve allégée sous l’empire du nouveau principe : la preuve du manquement est rapportée dès lors que le demandeur établit la création d’une société concurrente par le dirigeant pendant son mandat.

En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 consacre un standard de comportement qui, par sa généralité et son fondement textuel, a vocation à irradier l’ensemble du droit des sociétés commerciales. Il constitue un outil puissant pour les associés minoritaires confrontés à un dirigeant qui instrumentalise sa position pour développer une activité concurrente, sans même avoir à démontrer des actes positifs de concurrence déloyale.

Conclusion

L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue une décision de principe qui renforce substantiellement les obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. En énonçant que le gérant de SARL ne peut, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation offre aux associés et à la société une voie d’action autonome, distincte du contentieux classique de la concurrence déloyale, et dont la mise en œuvre est simplifiée par rapport à ce dernier.

La portée de cette décision dépasse le cadre de la SARL pour concerner, par le jeu des renvois législatifs et de la généralité du standard de loyauté, l’ensemble des sociétés commerciales. Les praticiens du droit des sociétés doivent désormais intégrer cette interdiction dans la rédaction des statuts, des pactes d’associés et des contrats de mandat social. La décision ouvre également la voie à une reconfiguration du contentieux de la responsabilité des dirigeants, dans lequel la preuve du seul conflit d’intérêts suffira à caractériser la faute, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice concurrentiel effectif.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».