Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale : l’autonomie consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026
Le 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale dépasse le seul contentieux de la gérance de SARL. Elle y affirme, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Cet attendu de principe consacre l’autonomie du devoir de loyauté par rapport au droit de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes avait au contraire estimé, le 14 janvier 2025, que la seule création de deux sociétés par le gérant, sans avertir la société ni ses associés, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, dès lors qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La cassation prononcée replace le devoir de loyauté dans son cadre propre, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun, et en fait une obligation spécifique du mandataire social, fondée sur la nature fiduciaire du lien qui l’unit à la société.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales, dont l’intensité s’est nettement accrue depuis l’année 2022. La chambre commerciale avait déjà jugé, le 7 décembre 2022, que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). La chambre commerciale avait déjà rappelé, le 26 novembre 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », ajoutant qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Or l’arrêt du 17 juin 2026 ajoute un degré supplémentaire : le manquement au devoir de loyauté n’a pas à être qualifié de faute séparable pour engager la responsabilité du dirigeant envers la société elle-même. Il constitue une violation directe et autonome de l’obligation inhérente au mandat social, dont le fondement réside dans l’article L. 223-22 du code de commerce.
L’intérêt de cette construction prétorienne est double. D’une part, elle clarifie la nature juridique du devoir de loyauté en le détachant du standard de la concurrence déloyale, ce qui facilite la charge probatoire du demandeur. D’autre part, elle invite à une réflexion sur l’extension du principe aux autres formes sociales — la SAS et la SA — et sur les moyens conventionnels de l’aménager. L’étude de l’autonomie du devoir de loyauté (I) précédera celle de ses conséquences contentieuses et préventives (II).
I. L’autonomie du devoir de loyauté : de l’obligation statutaire au principe prétorien
A. La portée immédiate de l’arrêt du 17 juin 2026 : une prohibition autonome
La solution retenue par la Cour de cassation le 17 juin 2026 repose sur une lecture renouvelée de l’article L. 223-22 du code de commerce, lequel dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, qui régit la responsabilité des gérants de SARL, ne mentionne pas expressément le devoir de loyauté. La chambre commerciale en a déduit, par une interprétation finaliste, que l’obligation de loyauté et de fidélité est inhérente aux fonctions de gérant, au point de lui interdire, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de son mandat.
L’arrêt du 17 juin 2026 procède à une censure pour violation de la loi de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025, laquelle avait retenu que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation casse cette analyse au motif explicite que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin).
La portée de cet attendu est considérable. Il signifie que la simple création d’une personne morale exerçant une activité concurrente par le gérant, sans même qu’un acte positif de détournement de clientèle, de débauchage de personnel ou d’appropriation d’informations confidentielles ne soit établi, constitue une violation du devoir de loyauté. La société victime n’a donc pas à rapporter la preuve, souvent difficile, d’actes matériels de concurrence déloyale. Il lui suffit d’établir la qualité de gérant du défendeur, la création par ce dernier d’une société concurrente, et le caractère concurrent de l’activité exercée. Cette simplification probatoire renforce considérablement l’effectivité de la protection des sociétés contre les comportements opportunistes de leurs dirigeants.
Le devoir de loyauté se trouve ainsi consacré comme une obligation autonome, distincte de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale avait déjà amorcé cette distinction dans un arrêt du 7 décembre 2022, qui jugeait que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en énonçant que le devoir de loyauté du gérant opère indépendamment de la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale. Autrement dit, la loyauté du dirigeant n’est pas une simple déclinaison du droit commun de la responsabilité civile : elle est un standard autonome, dont le contenu est déterminé par la nature fiduciaire du mandat social.
B. L’extension du principe aux autres formes sociales : l’unité du devoir de loyauté
Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre à la SARL, rien n’interdit d’en étendre la solution aux autres formes sociales. La chambre commerciale a jugé, le 17 mai 2023, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés », de sorte que la responsabilité d’une société ne peut être engagée pour des faits antérieurs à son immatriculation (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). Ce raisonnement, qui ancre la responsabilité dans l’existence même de la personne morale, est transposable au devoir de loyauté : dès lors que le dirigeant est l’organe par lequel la société agit, il est tenu, à raison de cette qualité, d’une obligation de fidélité envers celle-ci.
En matière de société anonyme, l’article L. 225-251 du code de commerce énonce que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La symétrie de cette disposition avec l’article L. 223-22 plaide pour une application uniforme du devoir de loyauté. Quant à la société par actions simplifiée, l’article L. 227-8 du code de commerce renvoie aux règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes, ce qui étend le champ du devoir de loyauté au président et aux dirigeants de SAS.
La cohérence du droit des sociétés commande ainsi de reconnaître un devoir de loyauté du dirigeant commun à l’ensemble des formes sociales. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, le 13 avril 2022, qu’en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, la simple négligence dans la gestion est insuffisante à caractériser une faute : il faut un comportement excédant la négligence ordinaire (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, publié au Bulletin). Par contraste, le manquement au devoir de loyauté se situe à un niveau de gravité supérieur : la création d’une société concurrente par le dirigeant révèle une intention de se placer en situation de conflit d’intérêts permanent, ce qui excède très largement la simple négligence. L’arrêt du 27 septembre 2023 avait d’ailleurs reconnu que le non-respect, par un concurrent, des obligations imposées en matière de lutte contre le blanchiment « confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). A fortiori, la violation par un dirigeant de son obligation de loyauté, qui est la matrice de toutes les obligations de probité dans la vie des affaires, constitue une faute d’une gravité particulière.
II. Les conséquences de la violation du devoir de loyauté : entre responsabilité et prévention
A. La mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant déloyal
La violation du devoir de loyauté par le dirigeant ouvre, au profit de la société, une action en responsabilité civile dont le fondement est l’article L. 223-22, L. 225-251 ou L. 227-8 du code de commerce selon la forme sociale. Cette action, dite sociale, tend à la réparation du préjudice subi par la personne morale. Elle peut être exercée par les représentants légaux de la société ou, à défaut, par les associés agissant individuellement ou en se groupant, dans les conditions prévues par les textes précités. L’arrêt du 17 juin 2026 illustre la mise en œuvre de cette action : le gérant avait créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine le 25 septembre 2018, alors qu’il exerçait encore ses fonctions au sein de la société TKCG Aménagement, dont il n’a démissionné que le 31 octobre 2018. La cour d’appel de Rennes avait écarté toute faute au motif qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le seul fait d’avoir créé une société concurrente pendant l’exercice du mandat suffit à caractériser le manquement (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).
La réparation du préjudice consécutif à la violation du devoir de loyauté obéit aux principes généraux de la responsabilité civile. Le préjudice peut consister en une perte de chiffre d’affaires, une désorganisation de l’activité, une perte de clientèle ou encore un préjudice moral distinct. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026, la société TKCG sollicitait la condamnation de son ancien gérant à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du manquement à son devoir de loyauté, ainsi que 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. La cassation étant intervenue sur le principe même du manquement, la cour d’appel de renvoi — la cour d’appel d’Angers — devra statuer sur l’évaluation du préjudice.
Le devoir de loyauté se double d’une obligation d’information et de transparence. Le dirigeant qui envisage de créer une activité concurrente doit, à tout le moins, en informer la société et ses associés afin de leur permettre, le cas échéant, de prendre les mesures conservatoires appropriées ou de mettre fin au mandat social. L’arrêt du 17 juin 2026 relève explicitement que le gérant avait créé les deux sociétés « sans en avertir celle-ci et ses autres associés ». Cette absence d’information préalable constitue une circonstance aggravante, qui témoigne d’une intention délibérée de dissimulation.
Par ailleurs, la violation du devoir de loyauté peut justifier la révocation du dirigeant pour justes motifs. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, le 13 mars 2026, que « le dirigeant en passe d’être révoqué doit avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et été mis en mesure de présenter ses observations » (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823). Le non-respect du contradictoire peut entraîner l’allocation de dommages et intérêts, mais la révocation elle-même demeure valable dès lors qu’elle est fondée sur un manquement au devoir de loyauté, lequel constitue un juste motif de révocation au sens des dispositions applicables.
B. La prévention et l’aménagement conventionnel du devoir de loyauté
Si le devoir de loyauté est inhérent au mandat social et ne nécessite pas de stipulation expresse pour produire ses effets, les statuts et les pactes extrastatutaires peuvent utilement en préciser le contenu et en renforcer la portée. La pratique contractuelle connaît de longue date les clauses de non-concurrence imposées aux dirigeants, mais l’arrêt du 17 juin 2026 rappelle que ces clauses ne sont pas nécessaires à la sanction d’un comportement déloyal : l’obligation de loyauté préexiste et s’impose au dirigeant indépendamment de tout engagement conventionnel.
Les clauses de non-concurrence stipulées dans les statuts ou les pactes d’associés conservent néanmoins leur utilité. Elles permettent de définir précisément le périmètre de l’interdiction — activité concernée, durée, étendue géographique — et de prévoir une contrepartie financière, conformément aux exigences du droit commun. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans l’arrêt précité du 13 mars 2026, que « le juge doit rechercher si le débiteur de l’obligation est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle » (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823). Une clause de non-concurrence disproportionnée, qui interdirait au dirigeant d’exercer toute activité professionnelle, serait susceptible d’être annulée ou réduite par le juge.
Les statuts peuvent également prévoir des mécanismes de prévention et de détection des conflits d’intérêts : obligation de déclaration préalable de toute participation dans une société concurrente, procédure d’autorisation par l’assemblée générale ou le conseil d’administration, suspension des droits de vote de l’associé concerné. Ces dispositifs, qui relèvent de la liberté statutaire, permettent d’anticiper les situations de conflit et d’éviter les contentieux a posteriori. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a d’ailleurs renforcé les possibilités d’aménagement statutaire en droit des sociétés, en assouplissant notamment les conditions de tenue des assemblées générales à distance et en simplifiant les formalités de publicité des décisions sociales.
Enfin, la question de l’articulation entre le devoir de loyauté du dirigeant et la liberté du commerce et de l’industrie mérite d’être posée. La Cour de cassation, en érigeant le devoir de loyauté en principe autonome, n’a pas entendu interdire à un ancien dirigeant de créer une entreprise après la cessation de son mandat. L’interdiction ne vaut que « pendant l’exercice de ses fonctions », ainsi que le précise expressément l’attendu de principe. Le dirigeant qui, après avoir régulièrement démissionné de son mandat, crée une société concurrente, ne commet pas, de ce seul fait, un manquement à son devoir de loyauté. Sa responsabilité ne pourrait alors être recherchée que sur le fondement de la concurrence déloyale, s’il est établi qu’il a détourné la clientèle, le personnel ou les informations confidentielles de son ancienne société, ou sur le fondement d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, si une telle clause a été valablement stipulée.
Cette distinction temporelle entre les obligations pesant sur le dirigeant pendant son mandat et celles qui lui incombent après sa cessation est essentielle. Elle préserve l’équilibre entre la protection légitime de la société contre les comportements opportunistes de ses mandataires sociaux et le respect de la liberté d’entreprendre, qui conserve toute sa vigueur une fois le mandat social régulièrement éteint.
Conclusion
L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation consacre l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale. En jugeant que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Haute juridiction dote le droit des sociétés d’un instrument de protection renforcé des personnes morales contre les comportements opportunistes de leurs mandataires sociaux. La portée de cette décision dépasse le cadre de la SARL pour irriguer l’ensemble du droit des groupements, dès lors que les textes gouvernant la responsabilité des dirigeants de SA et de SAS sont rédigés en des termes analogues à ceux de l’article L. 223-22.
Les implications pratiques de cette construction prétorienne sont substantielles. Le dirigeant qui envisage de créer une activité concurrente doit, au minimum, en informer la société et ses associés et, dans toute la mesure du possible, attendre la cessation effective de son mandat avant de procéder à cette création. La charge de la preuve, pour la société victime, se trouve allégée : elle n’a plus à démontrer l’existence d’actes matériels de concurrence déloyale, mais seulement la création, par le dirigeant, d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat. Enfin, les rédacteurs de statuts et de pactes d’associés sont invités à prévoir des clauses de non-concurrence et des mécanismes de prévention des conflits d’intérêts, qui viendront compléter et préciser le standard prétorien du devoir de loyauté. La diffusion de cet arrêt au Bulletin et la publication du commentaire officiel de la Cour de cassation en confirment la portée normative et la vocation à s’intégrer durablement dans le droit positif des sociétés commerciales. La cour d’appel d’Angers, désignée comme juridiction de renvoi, devra quant à elle apprécier souverainement l’étendue du préjudice subi par la société TKCG Aménagement et fixer le montant des dommages et intérêts dus par l’ancien gérant, ouvrant ainsi la voie à l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation du préjudice spécifique résultant de la violation du devoir de loyauté.
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