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La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : entre simplification législative et permanence du contrôle juridictionnel

La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : entre simplification législative et permanence du contrôle juridictionnel

I. La dépénalisation mesurée du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026

A. La suppression ciblée des sanctions pénales attachées aux obligations déclaratives

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, promulguée au Journal officiel du 27 mai 2026 (JORF n°0123), marque une étape nouvelle dans le mouvement de dépénalisation du droit des affaires engagé depuis plusieurs décennies. Ce texte, dont certaines dispositions ont fait l’objet d’une censure partielle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mai 2026, poursuit un objectif affiché de simplification des normes pesant sur les entreprises, en supprimant ou en atténuant plusieurs infractions pénales qui sanctionnaient jusqu’alors des manquements à des obligations purement formelles. La réforme s’inscrit dans une logique de proportionnalité des sanctions, le législateur ayant entendu réserver l’arme pénale aux comportements les plus graves et substituer, pour les obligations déclaratives, des mécanismes civils ou administratifs réputés mieux adaptés.

L’économie générale du texte repose sur une distinction cardinale entre les obligations dont la méconnaissance porte atteinte aux droits des tiers ou à l’ordre public économique, pour lesquelles la sanction pénale est maintenue, et celles qui relèvent d’une simple police administrative des sociétés, désormais justiciables des seules sanctions civiles. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-870 DC du 21 mai 2026, a censuré plusieurs dispositions du texte au motif qu’elles avaient été introduites selon une procédure irrégulière, sans toutefois remettre en cause le principe même de la dépénalisation, dont la conformité à la Constitution n’a pas été contestée. Cette validation implicite du mouvement de dépénalisation par le juge constitutionnel confère à la réforme une légitimité renforcée.

Au premier rang des obligations concernées figure la déclaration des bénéficiaires effectifs, instituée par l’article L. 561-46 du code monétaire et financier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2026, le défaut de déclaration, la déclaration incomplète ou inexacte exposait le dirigeant à des sanctions pénales, incluant des peines d’emprisonnement. La réforme supprime ces sanctions pénales pour leur substituer un régime d’injonction et d’astreinte placé sous le contrôle du président du tribunal de commerce. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 18 septembre 2024, avait déjà eu l’occasion de préciser les garanties procédurales entourant ce dispositif. La Cour de cassation y a jugé que les limitations apportées au droit d’accès au juge dans le cadre de la procédure d’injonction étaient « justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice » et « proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », sans qu’elles n’atteignent ce droit « dans sa substance même » (Cass. com., 18 sept. 2024, n°22-20.771, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la loi du 26 mai 2026 procède à la suppression de plusieurs infractions qui sanctionnaient le défaut d’accomplissement de formalités auprès du registre du commerce et des sociétés. Les obligations de dépôt des comptes annuels, de déclaration des modifications statutaires ou encore de demande d’inscriptions modificatives ne sont plus assorties de sanctions pénales, le législateur ayant estimé que les mécanismes civils d’injonction, assortis d’astreintes, offraient une réponse suffisante. Ce choix législatif s’articule avec la jurisprudence qui avait, en amont, circonscrit l’office du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. La chambre commerciale avait en effet jugé, dans un arrêt du 1er juin 2023, que « le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises », censurant en conséquence une cour d’appel qui avait excédé ses pouvoirs en enjoignant à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique (Cass. com., 1er juin 2023, n°21-22.446, Publié au Bulletin). La dépénalisation opérée par la loi du 26 mai 2026 s’accompagne ainsi d’un renforcement corrélatif des pouvoirs d’injonction du juge consulaire, désormais investi d’une mission de régulation des obligations déclaratives qui relevait auparavant, pour partie, de la sphère répressive.

La réforme touche également les obligations déclaratives en matière sociale et fiscale liées à la vie des sociétés. L’article liminaire de la loi, tel qu’il résulte des travaux parlementaires, supprime plusieurs obligations de déclaration administrative redondantes ou devenues obsolètes, et transforme en obligations purement civiles des formalités qui étaient jusqu’alors sanctionnées pénalement. En cela, elle prolonge un mouvement doctrinal identifié de longue date, que la doctrine a pu qualifier de « réflexions sur la dépénalisation du droit des sociétés commerciales » (Lexbase), consistant à « procéder à l’abrogation d’infractions qui ne sanctionnent que des manquements à des obligations purement formelles » et à réserver la sanction pénale aux seuls comportements caractérisant une intention frauduleuse ou une atteinte effective aux droits des tiers.

B. Le maintien d’une architecture répressive autour des sanctions civiles et professionnelles

Or, la dépénalisation opérée par la loi du 26 mai 2026 n’équivaut nullement à une dérégulation. Le législateur a pris soin de maintenir, et parfois de renforcer, les sanctions civiles et professionnelles qui pèsent sur les dirigeants sociaux. Si les peines d’emprisonnement sont supprimées pour les obligations déclaratives, les amendes administratives et les astreintes civiles sont, en contrepartie, substantiellement relevées. Les textes relatifs à la faillite personnelle, à l’interdiction de gérer et à la responsabilité pour insuffisance d’actif, codifiés aux articles L. 653-3 à L. 653-11 du code de commerce, demeurent pleinement applicables et continuent de produire des effets significatifs dans le contentieux des procédures collectives.

En conséquence, le dispositif répressif connaît un déplacement plus qu’une disparition. Là où le droit pénal se retire, le droit civil et le droit disciplinaire prennent le relais. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2024, que la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce permet de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie du passif social lorsque sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, cette sanction civile pouvant s’accompagner d’une interdiction de gérer d’une durée pouvant excéder dix années (CA Versailles, 15 oct. 2024, n°23/06725). De même, la cour d’appel de Rennes, dans une décision du 16 décembre 2025, a confirmé une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l’article L. 653-4 du code de commerce, en relevant que le dirigeant avait omis de tenir une comptabilité régulière et s’était abstenu de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal (CA Rennes, 16 déc. 2025, n°25/01890).

À cet égard, l’architecture des sanctions applicables aux dirigeants demeure structurée autour de trois pôles principaux. Le premier pôle, pénal, se concentre désormais sur les infractions intentionnelles les plus graves, au premier rang desquelles l’abus de biens sociaux, le délit d’initié et la banqueroute. Le deuxième pôle, civil, mobilise la responsabilité pour insuffisance d’actif et les sanctions personnelles du livre VI du code de commerce, qui permettent au tribunal de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant ayant commis des fautes de gestion caractérisées. Le troisième pôle, administratif et disciplinaire, s’appuie sur les pouvoirs d’injonction et d’astreinte confiés au président du tribunal de commerce ainsi que, pour les professions réglementées, sur les instances disciplinaires ordinales. Cette architecture tripartite, si elle est allégée dans sa composante pénale, gagne en cohérence et en lisibilité, chaque niveau de sanction répondant à un degré de gravité spécifique du manquement reproché.

La loi du 26 mai 2026 a également procédé à un rehaussement significatif du montant des amendes administratives encourues en cas de manquement aux obligations déclaratives. Le choix du législateur est ici celui d’une sanction financière dissuasive, mais prononcée par l’autorité administrative ou le juge civil, plutôt que d’une sanction privative de liberté prononcée par le juge pénal. Ce glissement n’est pas neutre sur le plan de la charge de la preuve et des garanties procédurales, le standard applicable en matière civile ou administrative étant moins exigeant, pour la partie poursuivante, que celui qui prévaut en matière pénale. Il en résulte, pour les dirigeants, un risque de sanction qui, pour être déplacé, n’en demeure pas moins substantiel.

II. La permanence du contrôle juridictionnel au-delà du recul de la sanction pénale

A. L’exigence maintenue de régularité formelle dans le fonctionnement des sociétés

Par ailleurs, le retrait du législateur pénal ne saurait s’interpréter comme un relâchement de l’exigence de régularité formelle qui gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des dernières années, une jurisprudence exigeante sur les conditions de validité des décisions sociales, qui demeure pleinement applicable et qui, en l’absence de sanction pénale, trouve dans l’action en nullité son principal vecteur de mise en œuvre. La nullité des délibérations sociales, régie par les articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, constitue une sanction civile dont la portée n’est en rien affectée par la dépénalisation des obligations déclaratives.

À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024, les conditions auxquelles le défaut de convocation régulière d’un associé de société à responsabilité limitée est susceptible d’entraîner la nullité des délibérations de l’assemblée générale. La Cour de cassation y énonce que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n°21-21.559, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui subordonne la nullité à une double condition tenant à la privation effective du droit de participer et à l’influence potentielle de l’irrégularité sur la décision, témoigne d’une volonté de proportionner la sanction à la gravité du vice, sans pour autant renoncer à l’exigence de régularité.

Le même jour, la chambre commerciale a eu l’occasion de se prononcer sur le formalisme applicable aux assemblées générales des sociétés anonymes. Dans un arrêt également publié au Bulletin, elle a jugé, à propos du quorum de l’assemblée générale extraordinaire, que les demandeurs à la nullité ne sauraient se borner à invoquer un défaut de constat du quorum par le bureau s’ils n’élèvent, par ailleurs, « aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum », la cour d’appel ayant « exactement déduit que la demande d’annulation devait être rejetée » (Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.710, Publié au Bulletin). Il résulte de cette décision que la charge de la preuve du vice de forme pèse sur le demandeur à l’annulation, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, et que l’invocation d’une irrégularité formelle ne saurait dispenser d’établir la réalité de la violation alléguée.

Dès lors, le juge commercial continue d’exercer un contrôle rigoureux sur la régularité du processus décisionnel au sein des sociétés, indépendamment de l’existence ou de l’absence de sanctions pénales attachées aux formalités correspondantes. L’action en nullité, parce qu’elle est une action civile soumise aux règles du code de procédure civile et non du code de procédure pénale, n’est pas concernée par la dépénalisation. Sa mise en œuvre requiert la démonstration d’un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, mais elle n’exige ni intention coupable ni élément moral, ce qui la rend, sur le plan probatoire, plus accessible que la voie pénale. Cette configuration place l’associé minoritaire ou évincé dans une situation qui, pour être privée du levier de la plainte pénale, n’en est pas moins pourvue de moyens d’action civile efficaces.

La jurisprudence la plus récente confirme cette lecture. Dans un arrêt du 10 juin 2026, rendu quelques jours seulement après la promulgation de la loi, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, à propos de la procédure disciplinaire applicable aux officiers ministériels, que les exigences constitutionnelles du procès équitable s’appliquent à toute sanction ayant le caractère d’une punition, qu’elle soit pénale ou disciplinaire. La Cour de cassation y énonce que « ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition » (Cass. com., 10 juin 2026, n°25-11.754, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe, qui ancre dans le droit positif l’idée d’une unité fonctionnelle des sanctions au-delà de leur nature formelle, conforte l’analyse selon laquelle la dépénalisation des obligations déclaratives n’emporte aucune régression des garanties offertes aux tiers ni aucun affaiblissement du contrôle juridictionnel.

En conséquence, la loi du 26 mai 2026 ne produit pas d’effet de dérégulation sur le contentieux des nullités sociales. Les conditions de fond et de forme qui président à la validité des décisions collectives demeurent inchangées, et le juge conserve l’ensemble de ses pouvoirs d’appréciation et de sanction. La dépénalisation n’opère que sur le registre de la sanction publique, laissant intact le contentieux privé de la régularité des actes sociaux. Cette distinction, essentielle pour les praticiens, permet de mesurer la portée réelle de la réforme et d’en écarter les lectures excessives qui voudraient y voir un affaiblissement général du formalisme sociétaire.

B. La responsabilité des dirigeants comme mécanisme résiduel de sanction

Par ailleurs, la responsabilité civile et professionnelle des dirigeants constitue le second pilier sur lequel repose, désormais, l’effectivité des obligations sociétaires privées de leur volet pénal. Le dirigeant qui méconnaît une obligation déclarative ou formelle peut voir sa responsabilité engagée, non plus sur le terrain pénal, mais sur celui de la faute de gestion, de la responsabilité pour insuffisance d’actif ou de la sanction personnelle. Ces mécanismes, bien que civils par nature, présentent un caractère répressif certain, ainsi qu’en témoigne la sévérité des juridictions consulaires lorsqu’elles sont amenées à en faire application.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a ainsi confirmé une mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre d’un dirigeant sur le fondement de l’article L. 653-5 du code de commerce, en relevant que l’intéressé avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et s’était abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours (CA Riom, 14 janv. 2026, n°25/00665). De même, la cour d’appel de Versailles, statuant le 28 janvier 2025, a prononcé à l’encontre d’un gérant de SARL une interdiction de gérer d’une durée de huit ans, après avoir constaté des détournements d’actif et des manquements graves aux obligations comptables et fiscales de la société (CA Versailles, 28 janv. 2025, n°24/03076). Ces décisions illustrent la permanence d’un contrôle juridictionnel rigoureux, qui ne se relâche pas du seul fait que le législateur a renoncé à assortir certaines formalités d’une peine d’emprisonnement.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 novembre 2024, que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture » (CA Versailles, 12 mai 2026, n°25/02452, reprenant Cass. com., 4 nov. 2021, n°20-15.669). Cette règle, d’une grande rigueur pour le dirigeant, lui interdit de discuter, dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal de la procédure collective. Elle confère ainsi à la sanction civile une automaticité qui, pour n’être pas pénale, n’en est pas moins redoutable.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a fait application de ces principes en retenant la responsabilité d’une dirigeante qui, alertée par son expert-comptable de la situation déficitaire de la société, avait néanmoins tardé plusieurs mois avant de déclarer l’état de cessation des paiements (CA Rennes, 21 oct. 2025, n°25/02813). La cour a relevé que la dirigeante « admet avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal » et a retenu que cette abstention, conjuguée à la poursuite d’une exploitation déficitaire, caractérisait une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif, à hauteur de 70 000 euros. Cette décision met en lumière la sévérité du standard jurisprudentiel applicable en la matière, qui ne laisse guère de place à l’appréciation subjective de la situation par le dirigeant.

Dès lors, il apparaît que la dépénalisation du droit des sociétés, si elle modifie la nature de la sanction applicable, n’en altère pas l’intensité. Le dirigeant qui méconnaît ses obligations déclaratives ou formelles encourt, sous l’empire de la loi du 26 mai 2026, des sanctions civiles et professionnelles dont la gravité n’est pas moindre que celle des peines correctionnelles auxquelles elles se substituent. L’interdiction de gérer, la faillite personnelle, la condamnation au comblement du passif constituent, pour le chef d’entreprise, des mesures aux conséquences patrimoniales et professionnelles considérables, qui présentent un caractère dissuasif au moins équivalent à celui des amendes pénales antérieurement encourues. La réforme opère ainsi un déplacement de la sanction plus qu’un allègement, le curseur étant déplacé du registre pénal vers le registre civil sans que soit amoindrie la portée contraignante des obligations qui pèsent sur les dirigeants sociaux.

Enfin, l’articulation entre la dépénalisation législative et le contrôle juridictionnel dessine un équilibre nouveau dont les praticiens du droit des sociétés doivent prendre la mesure. La suppression des sanctions pénales pour les obligations déclaratives ne saurait être interprétée comme un signal de tolérance à l’égard des manquements formels. Le juge commercial, qu’il statue en matière de nullités, de responsabilité pour insuffisance d’actif ou de sanctions personnelles, continue d’appliquer un standard exigeant de régularité, dont la mise en œuvre est désormais assurée par les seuls mécanismes du droit civil et du droit des entreprises en difficulté. Cette configuration nouvelle appelle, de la part des dirigeants et de leurs conseils, une vigilance accrue dans l’accomplissement des formalités sociales, l’absence de sanction pénale ne devant pas occulter la persistance de sanctions civiles dont la portée pratique est, à bien des égards, équivalente.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique constitue une étape significative du mouvement de dépénalisation du droit des sociétés, en supprimant les sanctions pénales attachées à certaines obligations déclaratives et formelles pour leur substituer des mécanismes civils et administratifs. Cette réforme, qui s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de rationalisation de l’arsenal répressif, ne saurait toutefois être interprétée comme un affaiblissement de l’exigence de régularité qui gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation continue d’exercer un contrôle juridictionnel rigoureux, tant sur le terrain des nullités des décisions sociales que sur celui de la responsabilité des dirigeants. La dépénalisation opère un déplacement de la sanction du registre pénal vers le registre civil, sans en altérer la portée contraignante, et les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette nouvelle architecture répressive dans le conseil qu’ils délivrent aux dirigeants et aux associés. L’enjeu, pour les années à venir, résidera dans l’application concrète de ces nouveaux équilibres par les juridictions consulaires et dans l’appréciation, par la chambre commerciale, de l’articulation entre les pouvoirs d’injonction renforcés du président du tribunal de commerce et la responsabilité civile résiduelle des dirigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».