Le créancier apparent à l’épreuve des sociétés commerciales : la chambre commerciale de la Cour de cassation redessine les frontières de la théorie de l’apparence
Le 26 juin 2026, la presse généraliste s’est fait l’écho d’une décision de justice aux implications pratiques considérables pour les sociétés commerciales. Un débiteur qui a payé une facture entre les mains d’une personne se présentant comme son créancier peut-il se prévaloir de la théorie du créancier apparent pour échapper à un second paiement au véritable créancier ? La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin et au Rapport, a répondu par la négative, traçant une distinction décisive entre l’apparence légitime et la fraude par usurpation d’identité. Cette décision, rendue sous le visa de l’article 1342-3 du Code civil, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui voit la chambre commerciale préciser, depuis 2023, les contours de la théorie de l’apparence appliquée aux groupements sociétaires. La question est désormais la suivante : dans quelle mesure la théorie du créancier apparent, mécanisme civiliste par essence, trouve-t-elle à s’appliquer dans le champ du droit des sociétés commerciales sans en dénaturer les exigences propres de sécurité juridique et de transparence ? L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une double tension : d’une part, la protection des tiers de bonne foi, objectif classique de la théorie de l’apparence, et d’autre part, la préservation des principes structurants du droit des groupements que sont l’opposabilité des limitations statutaires de pouvoirs et la responsabilité personnelle des dirigeants pour les actes accomplis sans mandat.
I. Les fondements classiques de la théorie du créancier apparent
A. La consécration légale et jurisprudentielle de l’article 1342-3 du Code civil
La théorie du créancier apparent a été consacrée par l’article 1342-3 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Il consacre ainsi une exception au principe selon lequel le paiement doit être fait au créancier véritable, posé par l’article 1342-2 du même code. La ratio legis de cette disposition est simple : protéger le débiteur de bonne foi qui, en raison de circonstances objectives, a pu légitimement croire qu’il s’acquittait de sa dette entre les mains du véritable créancier. La jurisprudence exige, pour que le paiement soit libératoire, la réunion de deux conditions cumulatives : une apparence objective et la bonne foi du solvens. L’apparence doit résulter de circonstances extérieures suffisamment caractérisées pour que le débiteur n’ait pas eu à vérifier davantage la qualité du créancier, et la bonne foi suppose que le débiteur ait ignoré la réalité de la situation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2025 publié au Bulletin, a rappelé, en matière de mandat, que le tiers peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie, conformément à l’article 1984 du Code civil et à l’article 1998 du même code. La Cour énonce que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné », précisant aussitôt que « le tiers peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n’est pas partie » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.341, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, a été étendue à la matière commerciale où la preuve est libre par nature. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 mars 2025, a fait application de l’article 1342-3 du Code civil pour juger qu’un débiteur établissant avoir légitimement payé son créancier apparent de bonne foi bénéficie de l’effet libératoire du paiement (CA Bordeaux, ch. com., 12 mars 2025, n° 23/00747, lien).
Cette solution, qui facilite l’action directe du tiers contre le mandant présumé, doit néanmoins être articulée avec les règles propres au droit des sociétés commerciales, lesquelles imposent, dans certaines hypothèses, des formalités spécifiques pour l’engagement des groupements. La chambre commerciale a, du reste, précisé dans un arrêt du 9 décembre 2020 publié au Bulletin que les dispositions générales du mandat civil ne s’appliquent pas sans discernement à la situation des dirigeants sociaux, dont la responsabilité s’apprécie au regard des textes spéciaux du droit des entreprises en difficulté (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 18-24.730, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non ». Cette exclusion de l’application pure et simple des règles du mandat civil au mandat social témoigne de l’autonomie croissante du droit des sociétés par rapport au droit commun des obligations, autonomie qui se manifeste également dans l’application de la théorie de l’apparence aux groupements sociétaires.
B. La distinction entre créancier apparent et usurpation frauduleuse d’identité
L’arrêt le plus remarquable en la matière est celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport, dans l’affaire opposant la société Petrogarde à la société Sea Fleurs (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). En l’espèce, la société Petrogarde avait vendu du gazole à la société Sea Fleurs par l’intermédiaire de la société Eazybunker. Le 22 mai 2018, un tiers avait usurpé l’adresse électronique de la société Petrogarde pour envoyer à la société Eazybunker de nouvelles instructions de paiement. La société Sea Fleurs, croyant payer son véritable créancier, avait effectué un virement sur le compte bancaire frauduleusement désigné. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé le paiement libératoire au motif que la société Sea Fleurs avait pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1342-3 du Code civil, aux motifs que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ». La Cour précise que « la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ». Cette décision marque une clarification décisive de la distinction entre l’apparence, qui suppose une croyance légitime fondée sur des circonstances objectives, et la fraude par usurpation d’identité, qui ne saurait produire un effet libératoire. Par cette motivation, la chambre commerciale opère un resserrement significatif du champ d’application de la théorie du créancier apparent, en excluant expressément les hypothèses d’usurpation frauduleuse, même lorsque le débiteur est de bonne foi. En conséquence, le débiteur ayant payé un usurpateur d’identité demeure tenu envers le créancier véritable, ce qui le contraint à supporter le risque de fraude et à se retourner, le cas échéant, contre l’auteur de celle-ci. Cette solution, rigoureuse pour le débiteur, participe d’une politique jurisprudentielle de renforcement de la sécurité des transactions commerciales et de lutte contre la fraude documentaire et électronique.
II. L’application de la théorie de l’apparence aux sociétés commerciales
A. Le mandat apparent du dirigeant : entre protection des tiers et sécurité juridique
La théorie de l’apparence ne se limite pas au seul créancier apparent : elle irrigue également la matière du mandat, et tout particulièrement le mandat social des dirigeants de sociétés commerciales. Le principe général est énoncé à l’article 1156 du Code civil, qui dispose que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». Ce texte, applicable à toute forme de représentation conventionnelle, trouve un écho particulier en droit des sociétés où les limitations de pouvoirs des dirigeants sont fréquentes. En droit des sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du Code de commerce dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Les limitations statutaires des pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, ce qui constitue une application spécifique de la théorie de l’apparence en droit des sociétés. De même, dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-6 du Code de commerce prévoit que la société est représentée à l’égard des tiers par son président, dont les pouvoirs sont librement déterminés par les statuts, les limitations statutaires étant également inopposables aux tiers. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé ces principes dans une espèce où une société se prévalait d’un mandat apparent pour engager une autre société sur le fondement d’un bon de commande signé par une personne dont la qualité de mandataire était contestée (CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/05724, lien). La cour a rappelé que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». En l’espèce, elle a rejeté l’existence d’un mandat apparent au motif que « la réception, sans réserve, de la part de la société des différents lettres de relance suite aux impayés, ne caractérisent pas l’existence du mandat apparent allégué, ces pièces étant postérieures à la commande litigieuse, alors qu’il convient de se placer à la date de celle-ci ». Par ailleurs, elle a relevé que ces éléments étaient « insuffisants à prouver la portée du mandat allégué, qui aurait conféré au mandataire le pouvoir de commander directement la création du site internet, sans l’accord préalable des dirigeants de la société, et la dispensant de vérifier l’étendue de ses pouvoirs ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient l’existence d’un mandat apparent dans le contexte sociétaire, en exigeant que le tiers apporte la preuve de circonstances objectives ayant fondé sa croyance légitime, et en cantonnant l’appréciation à la date de l’acte litigieux.
Cette décision met en lumière une règle d’appréciation constante en matière de mandat apparent : le juge doit se placer au moment de la formation de l’acte litigieux pour apprécier si le tiers pouvait légitimement croire à l’étendue des pouvoirs du mandataire. Les éléments postérieurs, tels que la réception sans protestation de lettres de relance, ne sauraient rétroactivement conférer une apparence de mandat qui faisait défaut au jour de l’engagement. Cette exigence temporelle, qui se retrouve dans l’ensemble du droit de la représentation, impose aux sociétés qui contractent avec des tiers de procéder à une vérification diligente des pouvoirs de leurs interlocuteurs au moment même de la conclusion du contrat, et non a posteriori. En cela, la théorie du mandat apparent, loin d’être un simple correctif d’équité, fonctionne comme un mécanisme d’incitation à la vérification préalable des pouvoirs des représentants, au service de la sécurité juridique des transactions entre sociétés commerciales.
B. Les implications pratiques pour la gouvernance des sociétés commerciales
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours de la période 2023-2026, a progressivement construit un régime cohérent des sanctions applicables aux actes accomplis en méconnaissance des règles de gouvernance, dont la portée excède la seule théorie de l’apparence pour embrasser l’ensemble des irrégularités affectant les décisions sociales. Dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé que la nullité d’un acte ou d’une délibération ne peut être prononcée que si une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les sociétés a été violée, et non sur le seul fondement de la contrariété à l’intérêt social (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Cette solution réaffirme le principe de sécurité juridique qui irrigue le droit des sociétés et vient encadrer les actions en nullité susceptibles d’être intentées par les associés minoritaires ou les tiers. Dans un arrêt plus récent du 11 mars 2026, la chambre commerciale a précisé le régime de la restitution des sommes versées à un dirigeant en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale, en affirmant que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à restitution permet de recourir à la procédure de référé (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les sociétés confrontées à une rémunération excessive ou non autorisée de leurs dirigeants, en ce qu’elle facilite le recouvrement des sommes indûment versées par la voie du référé-provision. Dans le même temps, l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 a établi que le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue une faute en soi du dirigeant intéressé, indépendamment de tout préjudice démontré (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, lien). Ces trois arrêts, lus ensemble, dessinent un paysage jurisprudentiel où la rigueur formelle du droit des sociétés prime sur les considérations d’équité ou d’apparence, et où la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée pour toute méconnaissance des règles de gouvernance. La cour d’appel de Montpellier a synthétisé cette approche en considérant, dans son arrêt du 12 mai 2026 précité, que la réception sans réserve de lettres de relance postérieures à la commande litigieuse ne caractérise pas un mandat apparent, le juge devant se placer à la date de l’acte pour apprécier la légitimité de la croyance du tiers.
La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, a également apporté une contribution notable à la construction de ce régime en rappelant qu’un dirigeant de société peut être assigné en son nom personnel pour des fautes commises à l’occasion des fonctions qu’il exerce, et que lorsqu’il est assigné en qualité de dirigeant, il n’est alors attrait que comme l’organe représentant la société et non en son nom propre (CA Rennes, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/02708, lien). Cette distinction procédurale, d’apparence technique, est lourde de conséquences pratiques : elle détermine l’assiette des condamnations et le droit de gage des créanciers. La cour d’appel de Reims, le 9 juin 2026, a de son côté appliqué ces principes à une espèce où un ancien gérant avait pris des engagements bancaires au nom de la société après la liquidation de celle-ci, sans disposer d’un mandat de représentation régulier (CA Reims, ch. civ. et com., 9 juin 2026, n° 25/01546, lien). La cour a considéré que ces actes démontraient une confusion des patrimoines et une méconnaissance des règles élémentaires du mandat social. Ces décisions convergentes illustrent, par-delà la diversité des espèces, une même orientation de la chambre commerciale : le renforcement de l’exigence de rigueur dans l’exercice du mandat social, et le refus de faire produire à la théorie de l’apparence des effets excessifs qui aboutiraient à contourner les règles impératives gouvernant la représentation des sociétés commerciales. L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 avait déjà, dans le domaine voisin des conventions réglementées, posé le principe selon lequel le non-respect de la procédure d’autorisation constitue une faute en soi du dirigeant intéressé, déconnectée de toute démonstration d’un préjudice effectif subi par la société. Cette même logique de sanction automatique des irrégularités formelles se retrouve dans le contentieux de l’apparence : le tiers ne peut invoquer le bénéfice de l’article 1156 du Code civil que s’il établit des circonstances objectives autorisant sa croyance dans les pouvoirs du représentant, et non sa seule ignorance des limitations statutaires. Le tiers qui contracte avec une société ne saurait se prévaloir de sa seule bonne foi pour échapper aux conséquences d’une vérification insuffisante des pouvoirs de son interlocuteur, a fortiori lorsque l’acte litigieux excède manifestement les pouvoirs habituels d’un dirigeant. En l’état de la jurisprudence, l’équilibre entre protection des tiers et sécurité juridique des groupements semble pencher en faveur de cette dernière, dans un contexte où la multiplication des échanges dématérialisés et des fraudes documentaires appelle une vigilance accrue de l’ensemble des acteurs de la vie des affaires.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie dans la période 2023-2026, procède à un rééquilibrage significatif entre la protection des tiers de bonne foi et la préservation des principes structurants du droit des sociétés commerciales. L’arrêt Petrogarde du 17 juin 2026 constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne, en excluant sans ambiguïté l’usurpation frauduleuse d’identité du champ d’application de l’article 1342-3 du Code civil. Les sociétés commerciales sont invitées à renforcer leurs procédures de vérification des instructions de paiement et à mettre en place des mécanismes de confirmation systématique des coordonnées bancaires, tandis que les dirigeants doivent être conscients que le non-respect des règles de gouvernance expose à des sanctions tant civiles que pécuniaires, sans que la théorie de l’apparence ne puisse venir couvrir les irrégularités commises. Le contentieux à venir, porté par la généralisation des fraudes documentaires et électroniques, continuera sans doute de solliciter la chambre commerciale sur l’articulation entre les mécanismes protecteurs du droit commun des obligations et les règles spéciales du droit des groupements.
D’un point de vue pratique, ces évolutions appellent les sociétés commerciales à une vigilance accrue dans la vérification des pouvoirs de leurs cocontractants comme dans la sécurisation de leurs propres procédures internes de paiement et de représentation. La consultation d’un avocat spécialisé en droit des sociétés s’avère à cet égard déterminante, tant pour la rédaction des statuts et la définition des pouvoirs des dirigeants que pour la gestion des contentieux susceptibles de naître d’un engagement pris par un représentant dépourvu de mandat régulier.
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