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La confusion de patrimoines et la fictivité de la personne morale en droit des sociétés commerciales


La confusion de patrimoines et la fictivité de la personne morale en droit des sociétés commerciales : l’extension de la procédure collective sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des sociétés commerciales repose sur un principe fondamental : la personnalité morale confère à la société une existence juridique distincte de celle de ses associés et de ses dirigeants. L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés legifrance.gouv.fr. Cette autonomie patrimoniale constitue le socle sur lequel s’édifie l’ensemble du droit des groupements : l’article 1832 du code civil définit la société comme le contrat par lequel les associés conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter legifrance.gouv.fr. Or, ce principe connaît un tempérament d’une portée considérable : l’extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale, prévue à l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce legifrance.gouv.fr. Ce mécanisme, dont l’application a été renouvelée par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, permet de réunir au sein d’une même procédure collective les patrimoines de personnes juridiquement distinctes mais économiquement confondues.

L’actualité jurisprudentielle récente témoigne de la vitalité de ce contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont précisé, au travers d’arrêts rendus ces trois dernières années, les critères de la confusion des patrimoines et les contours de la fictivité. Parallèlement, l’attention de la doctrine a été récemment retenue par la mise en lumière, dans la presse juridique, de l’abus des sociétés mères et des montages visant à exploiter la personnalité morale à des fins étrangères à l’intérêt social. Ces évolutions invitent à une analyse d’ensemble du régime de l’extension de procédure collective, tel qu’il est aujourd’hui appliqué par les juridictions commerciales. L’étude des conditions de l’extension (I) précédera celle de son régime procédural et de ses effets (II).

I. Les conditions de l’extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines et fictivité de la personne morale

A. La confusion des patrimoines : de l’imbrication inextricable aux relations financières anormales

L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code, dispose qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale legifrance.gouv.fr. La jurisprudence a dégagé deux critères alternatifs de la confusion des patrimoines, qu’elle applique avec une constance remarquable. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292) courdecassation.fr. La cour d’appel de Nîmes a confirmé, dans une décision du 5 décembre 2025, que ces deux critères ne sont pas cumulatifs et que la « confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés sont imbriqués de manière inextricable » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/01177) courdecassation.fr.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même consacré cette jurisprudence, en jugeant de manière constante que l’existence de relations financières anormales entre deux sociétés suffit à caractériser la confusion des patrimoines, sans qu’il soit besoin de démontrer une imbrication des comptes. Elle a notamment eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.507), dont le principe a été réitéré en 2025 à l’occasion de plusieurs pourvois.

La notion de flux financiers anormaux a été précisée par la jurisprudence récente. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025, a retenu la confusion des patrimoines en relevant que des versements opérés depuis la société exploitante vers sa société holding, sans contrepartie et sans convention de trésorerie, représentaient près de 10 % du chiffre d’affaires annuel de la première. La cour a jugé que « ces versements sont injustifiés et ont précipité la défaillance de la société, ce que la holding, associé unique, ne pouvait pas ignorer. Il y a confusion de patrimoine » (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896) courdecassation.fr. En conséquence, l’absence de contrepartie aux transferts de fonds constitue un indice déterminant de l’anormalité des relations financières. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 27 mai 2025, a caractérisé des flux financiers anormaux à partir de l’examen des baux consentis entre deux sociétés, en constatant que la société débitrice supportait des loyers sans rapport avec la valeur locative réelle des biens, ce qui traduisait un appauvrissement systématique au profit de la société bailleresse (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628) courdecassation.fr.

La cour d’appel de Rouen a également retenu, dans un arrêt du 25 septembre 2025, l’existence de relations financières anormales entre deux sociétés liées par un dirigeant commun, en relevant l’absence de stipulation d’intérêts ou de garanties dans les avances consenties, l’importance disproportionnée des flux et l’absence de toute perspective de remboursement (CA Rouen, 25 septembre 2025, n° 24/02753) courdecassation.fr. Ainsi, la jurisprudence apprécie l’anormalité des relations financières au regard d’un faisceau d’indices : l’absence de contrepartie, l’absence de convention écrite, le caractère disproportionné des transferts, l’absence de stipulation d’intérêts ou de garanties, et l’incidence de ces flux sur la situation financière de la société débitrice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 5 février 2025, que « la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension » (Com. 5 février 2025, n° 23-16.117) courdecassation.fr. Cette précision, qui intéresse l’application de la loi dans le temps, a permis à la Cour de valider le raisonnement d’une cour d’appel ayant écarté les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance du 12 mars 2014 modifiant l’article 1844-7, 7°, du code civil, au motif que la procédure initiale avait été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance.

B. La fictivité de la personne morale : l’écran social au service d’un dessein frauduleux

La fictivité constitue le second fondement de l’extension de la procédure collective, aux côtés de la confusion des patrimoines. Elle sanctionne l’hypothèse dans laquelle la personne morale, dépourvue de toute autonomie réelle, n’a été créée que pour servir d’écran au débiteur afin de poursuivre la même activité tout en échappant à ses créanciers. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a jugé que « l’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité », en précisant que la fictivité s’apprécie notamment au regard de l’absence d’autonomie décisionnelle de la personne morale et de la poursuite d’une activité identique dans les mêmes locaux (CA Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02867) courdecassation.fr.

La personnalité morale, dont l’article L. 210-6 du code de commerce fixe le point de départ à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, emporte en principe une séparation stricte des patrimoines. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt publié du 17 mai 2023, en jugeant que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés », de sorte que les agissements fautifs commis avant l’immatriculation ne peuvent engager la responsabilité de la société (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin) courdecassation.fr. Cet arrêt illustre a contrario la logique du mécanisme de la fictivité : lorsque la personne morale existe juridiquement mais ne constitue qu’une façade dépourvue de substance, le voile de la personnalité morale doit être levé.

La fictivité se distingue de la confusion des patrimoines en ce qu’elle ne suppose pas nécessairement l’existence de flux financiers anormaux entre les patrimoines concernés. Elle repose sur la démonstration que la société n’est qu’une apparence, un instrument au service exclusif de son créateur, sans activité propre ni autonomie de gestion. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, a confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire après avoir constaté que les comptes courants d’associé débiteurs excédaient très largement les capacités financières de la société débitrice, ce qui caractérisait, selon elle, une confusion révélant l’absence d’autonomie patrimoniale (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04537) courdecassation.fr.

La chambre commerciale a également eu à connaître d’une espèce dans laquelle la fraude aux droits d’un créancier était invoquée à l’appui d’une demande d’extension. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour a examiné la question de savoir si l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pouvait être constitutive d’une fraude permettant l’extension. Elle a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que la fraude supposait que « la débitrice a provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu’elle invoque ou qu’elle les a simulées pour obtenir de manière frauduleuse l’ouverture de la sauvegarde » (Com. 14 janvier 2026, n° 24-16.536) courdecassation.fr. En relevant que la société débitrice n’était pas en état de cessation des paiements et que ses difficultés économiques étaient réelles, la cour d’appel avait légitimement écarté le grief de fraude.

II. Le régime procédural de l’extension et ses effets patrimoniaux

A. Les conséquences patrimoniales de l’extension sur les personnes concernées

L’extension de la procédure collective emporte des conséquences considérables pour les personnes qui y sont soumises. La réunion des patrimoines au sein de la procédure unique a pour effet de rendre le gage des créanciers de la procédure initiale commun avec celui des créanciers de la personne visée par l’extension. Le jugement d’extension soumet celle-ci à l’ensemble des règles de la procédure collective : dessaisissement du débiteur, arrêt des poursuites individuelles, interdiction de payer les créances antérieures, obligation de déclaration des créances.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt précité du 6 février 2025, a pris soin de rappeler que l’extension de la procédure collective « ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle » (CA Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02867) courdecassation.fr. Cette précision n’est pas anodine : elle écarte l’argument tiré de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel l’extension serait une sanction disproportionnée. La juridiction retient qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire justifiée par l’unicité économique des entités concernées.

L’extension produit également des effets sur la personne du débiteur lui-même. La dissolution de la personne morale peut être prononcée comme conséquence du jugement d’extension ou, plus souvent, résulter de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, conformément à l’article 1844-7, 7°, du code civil legifrance.gouv.fr. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 5 février 2025, que les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance du 12 mars 2014 ayant modifié cet article n’étaient pas applicables aux procédures ouvertes avant leur entrée en vigueur, de sorte que la dissolution de plein droit résultait du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, privant les représentants légaux de la société de leur pouvoir de la représenter en justice (Com. 5 février 2025, n° 23-16.117) courdecassation.fr.

Par ailleurs, l’extension peut concerner non seulement des personnes morales mais également des personnes physiques. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 20 mai 2025 déjà évoqué, a confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à une société holding qui détenait la totalité des parts de la société débitrice, en retenant que les versements injustifiés avaient précipité la défaillance de cette dernière. La cour d’appel de Montpellier a également confirmé, le 27 mai 2025, une extension fondée sur des flux financiers anormaux entre deux sociétés contrôlées par le même dirigeant, en constatant que la société bailleresse avait bénéficié de loyers d’un montant excessif sans rapport avec la valeur locative réelle des locaux (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628) courdecassation.fr.

B. Le contrôle juridictionnel et l’office du juge consulaire

Le juge consulaire dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu dans la mise en œuvre de l’article L. 621-2 du code de commerce. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour statuer sur la demande d’extension, et le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. La saisine du juge est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, ce qui inclut le liquidateur judiciaire, le ministère public, le débiteur lui-même ou tout créancier.

La cour d’appel de Nîmes a eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 5 décembre 2025, que le liquidateur judiciaire dispose d’une double qualité pour agir en extension : il représente à la fois l’intérêt collectif des créanciers et l’intérêt de la société en liquidation judiciaire. La cour a ainsi rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en retenant que le liquidateur « a la double casquette de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation judiciaire » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/01177) courdecassation.fr.

Le contrôle du juge s’exerce à tous les stades de la procédure. La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé que l’appréciation de l’existence de relations financières anormales relève de l’office du juge du fond, qui dispose d’un pouvoir souverain pour caractériser les flux anormaux à partir des éléments de preuve qui lui sont soumis (CA Rouen, 25 septembre 2025, n° 24/02753) courdecassation.fr. La cour d’appel de Rennes a, dans le même sens, retenu que la preuve des relations financières anormales incombe au demandeur à l’extension, mais que le juge peut prendre en compte l’absence de production par le défendeur de justificatifs des flux litigieux, cette carence probatoire constituant un élément à charge dans l’appréciation globale de la situation (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896) courdecassation.fr.

La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation sur les décisions d’extension. Dans son arrêt du 14 janvier 2026, elle a validé le raisonnement d’une cour d’appel qui avait écarté la fraude en relevant que « dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société importe peu » (Com. 14 janvier 2026, n° 24-16.536) courdecassation.fr. Cette décision illustre la retenue de la Cour de cassation dans le contrôle des motifs ayant conduit les juges du fond à écarter l’existence d’une confusion ou d’une fictivité.

Enfin, il doit être observé que le régime de l’extension de procédure collective entretient des liens étroits avec d’autres mécanismes du droit des sociétés, notamment l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, et l’action en comblement de passif dirigée contre les dirigeants. Ces actions, quoique distinctes, participent d’une même finalité : la reconstitution du gage des créanciers lorsque les règles du droit des sociétés ont été détournées de leur finalité. Le cabinet intervient en droit des sociétés et en droit des procédures collectives pour assister les associés et les dirigeants confrontés à ces problématiques.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025 déjà cité, a retenu un faisceau d’indices convergents pour caractériser la fictivité : l’absence d’autonomie décisionnelle de la société, la poursuite d’une activité identique à celle antérieurement exercée par le débiteur à titre personnel, l’exploitation dans les mêmes locaux, et l’absence de toute contrepartie aux transferts de fonds (CA Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02867) courdecassation.fr. La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 20 mai 2025, a statué dans le même sens en confirmant un jugement d’extension après avoir relevé que la confusion des patrimoines pouvait résulter de l’existence d’un compte réciproque groupe dont le solde avait crû de 336 413 euros en un seul exercice, sans qu’aucune convention de trésorerie ne justifiât ces mouvements (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896) courdecassation.fr. Ces décisions, dont la cohérence d’ensemble est remarquable, offrent aux praticiens un cadre d’analyse éprouvé pour anticiper le risque d’extension de procédure collective et, le cas échéant, pour structurer les relations financières intragroupes de manière à prévenir toute contestation ultérieure.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 confirme la vitalité du mécanisme de l’extension de procédure collective pour confusion de patrimoines et fictivité de la personne morale. Les critères jurisprudentiels, désormais stabilisés, offrent aux praticiens une grille de lecture claire : l’imbrication inextricable des comptes ou les relations financières anormales pour la confusion des patrimoines, l’absence d’autonomie décisionnelle et la fictivité de l’écran social pour la fictivité de la personne morale. Le juge consulaire dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain, encadré par le contrôle de motivation de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dès lors, il appartient aux dirigeants et aux associés de veiller au respect de l’autonomie patrimoniale des entités qu’ils contrôlent, en formalisant les conventions de trésorerie intragroupe et en justifiant de la réalité des contreparties aux flux financiers. À défaut, ils s’exposent à la réunion de leurs patrimoines au sein d’une procédure collective unique, dont les effets patrimoniaux sont rigoureux. La rigueur de ce régime, tempérée par le rappel constant que l’extension ne constitue pas une sanction mais une mesure d’administration judiciaire, illustre la recherche d’un équilibre entre le principe d’autonomie de la personne morale et la nécessaire protection du gage commun des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».