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La confidentialité en droit de la propriété intellectuelle : l’articulation entre la protection par le secret, le brevet et le savoir-faire dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La confidentialité en droit de la propriété intellectuelle : l’articulation entre la protection par le secret, le brevet et le savoir-faire dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La distinction des régimes de protection par le titre et par le secret

A. L’autonomie de l’obligation contractuelle de confidentialité face à la publication du brevet

Le droit de la propriété intellectuelle repose sur une tension constitutive entre deux logiques de protection antagonistes. La première, celle du titre de propriété industrielle, subordonne l’acquisition du droit exclusif à une divulgation complète de l’invention. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, lequel donne lieu à la diffusion légale prévue à l’article L. 612-21 (Legifrance). La contrepartie du monopole d’exploitation réside précisément dans l’enrichissement du domaine public par la publication des caractéristiques techniques de l’invention. La seconde logique, celle du secret, tend au contraire à maintenir l’information dans une sphère de confidentialité, que celle-ci soit organisée par le contrat ou par la loi.

Or, l’articulation entre ces deux régimes a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 17 mai 2023 constitue une illustration topique. Dans cette affaire, la société Chavanoz industrie, titulaire d’un brevet européen portant sur un fil composite, avait conclu avec la société Helioscreen un accord de confidentialité interdisant toute divulgation des informations échangées. La cour d’appel de Lyon avait retenu que cet accord était devenu caduc à la date de publication de la demande de brevet, libérant ainsi le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard de l’ensemble des éléments protégés.

La chambre commerciale a censuré cette analyse par un arrêt de cassation publié au Bulletin, au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient ». En conséquence, la publication ne pouvait avoir pour effet « de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Lien officiel.

Par ailleurs, la Cour a précisé l’office du juge du fond dans l’appréciation de la confidentialité des pièces produites en justice. Elle a considéré que la cour d’appel ne pouvait se borner à déduire de la prétendue caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve, sans « analyser concrètement si les pièces litigieuses avaient été échangées dans des conditions de confidentialité s’opposant à leur remise à un tiers et donc sans procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen ». Cette exigence de contrôle concret et de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la confidentialité en matière de propriété intellectuelle.

À cet égard, la jurisprudence rappelle avec constance que la simple détention d’informations confidentielles obtenues en violation d’une obligation de secret peut constituer un acte de concurrence déloyale. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 décembre 2022, que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). Lien officiel. La faute est ainsi constituée par la seule détention, indépendamment de l’usage effectif qui en serait fait.

Dans le prolongement de cette analyse, la chambre commerciale a précisé, le 7 janvier 2026, le régime de la preuve du préjudice en cas d’appropriation d’informations confidentielles. S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles, le concurrent qui invoque un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance doit en rapporter la preuve (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Lien officiel.

B. Le régime légal du secret des affaires comme complément de la protection par titre

À la protection contractuelle de la confidentialité s’ajoute, depuis la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943, un régime légal de protection du secret des affaires codifié aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 151-1 définit l’information protégée comme celle qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables (Legifrance). Cette définition, qui transpose fidèlement l’article 2 de la directive 2016/943, couvre un champ plus large que le seul savoir-faire technique brevetable et englobe l’ensemble des informations commerciales, industrielles ou stratégiques répondant à ces trois critères cumulatifs.

Le secret des affaires présente une complémentarité fonctionnelle avec le droit des brevets. Là où le brevet impose une divulgation exhaustive en échange d’un monopole temporaire de vingt ans, le secret des affaires permet une protection potentiellement perpétuelle, mais à la condition d’un maintien effectif de la confidentialité et sans conférer de droit opposable erga omnes. La jurisprudence de la chambre commerciale illustre cette articulation pratique, notamment lorsqu’une entreprise combine le dépôt de brevets sur les caractéristiques techniques essentielles de son innovation avec la rétention, sous le sceau du secret, des informations de mise en œuvre industrielle qui en optimisent l’exploitation.

En conséquence, le régime du secret des affaires ne se substitue pas à la protection par titre mais la complète, en offrant un cadre légal à la protection des informations qui, sans être brevetables ou sans avoir été brevetées, n’en constituent pas moins un actif immatériel stratégique. La chambre commerciale veille à ce que cette protection légale ne soit pas instrumentalisée pour faire obstacle au droit à la preuve des parties à un contentieux de propriété intellectuelle. L’arrêt du 5 février 2025 en fournit une démonstration éclatante, en précisant les conditions dans lesquelles le secret des affaires peut être écarté au profit de l’établissement de la preuve d’actes de concurrence déloyale.

Dès lors, la coexistence de la protection par le titre et de la protection par le secret dessine une architecture à deux niveaux, dont la cohérence est assurée par le juge au moyen de deux instruments : le contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection du secret, d’une part, et les mécanismes procéduraux de séquestre provisoire, d’autre part. C’est à l’examen de ces garanties procédurales qu’est consacrée la seconde partie de la présente analyse.

II. La protection procédurale du secret dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. Les mécanismes préventifs de protection du secret dans les mesures d’instruction

Le contentieux de la propriété intellectuelle se caractérise par une asymétrie probatoire structurelle : le titulaire des droits, qui supporte la charge de la preuve de la contrefaçon, ne dispose souvent que d’indices, tandis que les éléments décisifs se trouvent entre les mains du défendeur présumé. Pour remédier à cette difficulté, le législateur a instauré des mesures d’instruction préventives, au premier rang desquelles figure la saisie-contrefaçon (articles L. 716-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle) et, de manière plus générale, les mesures d’instruction in futurum prévues à l’article 145 du code de procédure civile.

Or, l’exécution de ces mesures d’instruction expose le défendeur au risque de divulgation de ses secrets d’affaires au profit de son concurrent, sous couvert de l’établissement de la preuve. Pour concilier ces intérêts antagonistes, le code de commerce a institué une procédure de séquestre provisoire régie par l’article R. 153-1, dont la chambre commerciale a précisé l’objet et les limites par un arrêt du 20 mars 2024.

Dans l’affaire Valeo Vision, un salarié de cet équipementier automobile, ayant démissionné pour rejoindre un concurrent, était soupçonné d’avoir emporté des informations confidentielles. La société Valeo avait obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction au siège du nouveau salarié. Contestant la mainlevée du séquestre ordonné sur les pièces saisies, le salarié soutenait que cette mainlevée méconnaissait la protection du secret des affaires.

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en énonçant que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ». Elle a ajouté que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin). Lien officiel.

Cette solution circonscrit strictement la fonction du séquestre provisoire à la protection du secret, sans permettre au juge de la rétractation d’empiéter sur le contentieux de l’exécution de la mesure, qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. L’équilibre ainsi défini préserve la finalité probatoire de la mesure d’instruction tout en offrant une garantie effective contre la divulgation intempestive des secrets d’affaires.

Par un arrêt ultérieur du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a complété ce dispositif en précisant l’étendue de l’office du juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant prescrit la mesure d’instruction. Elle a jugé que ce juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Lien officiel. Cette précision, qui unifie le régime procédural du séquestre quelle que soit son origine, renforce la lisibilité et la prévisibilité du dispositif de protection du secret dans les mesures d’instruction préventives.

En outre, l’articulation entre le séquestre provisoire et le secret des affaires ne se limite pas aux seules mesures d’instruction in futurum. La procédure de saisie-contrefaçon, spécifique au droit de la propriété intellectuelle, est également traversée par cette tension entre l’efficacité probatoire et la protection du secret. Si le législateur a prévu des garanties spécifiques, notamment la possibilité pour le juge de cantonner la mesure aux éléments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, la jurisprudence rappelle que le secret des affaires ne saurait constituer un obstacle absolu à l’établissement de la preuve de la contrefaçon.

B. L’office du juge dans la conciliation du droit à la preuve et de la protection du secret

La question la plus délicate que soulève l’intersection du secret des affaires et du contentieux de la propriété intellectuelle est celle de l’admission, dans le débat judiciaire, de pièces protégées par le secret mais produites par une partie pour établir le bien-fondé de ses prétentions. La chambre commerciale a dégagé, dans une série d’arrêts récents, une méthode de conciliation fondée sur un contrôle de proportionnalité opéré par le juge du fond.

L’arrêt de principe en la matière est celui du 5 février 2025, rendu dans le litige opposant les sociétés Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza. La société Domino’s reprochait à sa concurrente d’avoir produit en justice un guide d’évaluation des points de vente, document interne au réseau de franchise et couvert par le secret des affaires. La cour d’appel de Paris avait condamné les sociétés défenderesses à des dommages et intérêts pour cette production.

La chambre commerciale a censuré cette décision au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a rappelé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). Lien officiel.

Cette solution consacre la méthode du bilan, déjà esquissée dans la jurisprudence antérieure relative au droit à la preuve, et l’applique spécifiquement au contentieux du secret des affaires dans le contexte de la propriété intellectuelle. Le juge doit ainsi procéder à une double vérification : celle du caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve, et celle de la proportionnalité stricte de l’atteinte portée au secret. Cette exigence de motivation renforcée traduit la recherche d’un point d’équilibre entre deux impératifs également protégés par le droit de l’Union européenne : la protection de la propriété intellectuelle, consacrée par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux, et la protection du secret des affaires, organisée par la directive 2016/943.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 17 juin 2026, rendu dans le litige opposant la société Orange à plusieurs syndicats, a apporté des précisions sur la mise en œuvre concrète du contrôle de proportionnalité. La Cour de cassation y a validé l’admission d’un rapport d’analyse technique produit par l’employeur, après avoir constaté que le sous-traitant mandaté « avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d’aucun fichier nominatif ». La Cour en a déduit que « le droit à la preuve de la société Orange en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin). Lien officiel.

Par ailleurs, cet arrêt a élevé au rang de principe général la règle selon laquelle, dans un procès civil, « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge devant « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ». Cette formulation, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation étendu, dont l’exercice est encadré par l’obligation de motivation et le contrôle de la Cour de cassation.

L’article L. 151-8 du code de commerce énumère limitativement les cas dans lesquels le secret des affaires n’est pas opposable, notamment lorsqu’il est invoqué « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (Legifrance). La chambre commerciale interprète cette exception en ce sens que le droit à la preuve, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un tel intérêt légitime, à condition que la production de la pièce protégée soit indispensable et proportionnée. Cette lecture, qui fait prévaloir une approche fonctionnelle du secret des affaires sur une approche absolutiste, garantit que la protection du secret ne devienne pas un instrument d’immunité probatoire au détriment des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale peut être synthétisée autour de trois principes directeurs. Le premier consiste à affirmer l’autonomie de l’obligation de confidentialité par rapport à la publication des titres de propriété industrielle : la divulgation inhérente au brevet n’absorbe pas les informations connexes demeurées secrètes. Le deuxième principe organise la protection procédurale du secret au moyen du séquestre provisoire, dont le régime a été précisé et unifié par les arrêts de 2024 et 2025. Le troisième principe soumet l’admission des preuves couvertes par le secret à un contrôle de proportionnalité opéré in concreto par le juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Ces trois principes dessinent une architecture cohérente, qui assure la lisibilité du droit positif tout en préservant la souplesse nécessaire à l’appréciation des situations d’espèce. Le droit de la propriété intellectuelle français se trouve ainsi doté d’un corpus prétorien qui, sans méconnaître les exigences de la directive 2016/943, garantit que la protection du secret des affaires ne se retourne pas contre la finalité même du contentieux de la propriété intellectuelle, qui est d’assurer le respect effectif des droits exclusifs.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans la période 2023-2026, a construit un équilibre subtil entre la protection de la confidentialité et l’efficacité du contentieux de la propriété intellectuelle. En affirmant l’autonomie de l’obligation contractuelle de confidentialité face à la publication du brevet, en précisant le régime procédural du séquestre provisoire des pièces protégées par le secret des affaires et en soumettant l’admission des preuves couvertes par le secret à un contrôle de proportionnalité rigoureux, la Haute juridiction a doté les praticiens d’instruments prévisibles pour concilier des intérêts légitimes mais antagonistes. L’office du juge, désormais tenu à une motivation renforcée sur le caractère indispensable et proportionné de l’atteinte au secret, constitue la clef de voûte de cette architecture. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle, comme les défendeurs à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, trouvent dans ce corpus un cadre sécurisé pour la protection de leurs informations stratégiques, sans que cette protection ne puisse être détournée de sa finalité pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».