L’astreinte en matière de contrefaçon de marque : la construction prétorienne du contrôle juridictionnel de l’exécution des mesures d’interdiction
Le contentieux de la contrefaçon de marque ne s’achève pas avec le prononcé de la décision qui interdit la poursuite des actes illicites. L’effectivité de la protection des droits de propriété industrielle suppose que le titulaire de la marque dispose d’instruments juridiques propres à contraindre le contrefacteur à se conformer à l’injonction prononcée. Parmi ces instruments, l’astreinte occupe une place singulière. Elle constitue une mesure de contrainte indirecte, dont la finalité est de vaincre la résistance du débiteur récalcitrant en le menaçant d’une condamnation pécuniaire croissante à raison du retard apporté à l’exécution.
Prévue aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte a connu, dans le domaine spécifique du contentieux de la propriété intellectuelle, un développement prétorien notable au cours des années 2022 à 2026. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont été conduites à préciser, d’une part, les conditions dans lesquelles le juge de l’exécution peut connaître de la liquidation d’une astreinte ordonnée en matière de contrefaçon et, d’autre part, les règles gouvernant la charge de la preuve de l’exécution et la modulation du montant de la sanction pécuniaire.
Ces précisions interviennent dans un contexte où l’efficacité des mesures d’interdiction prononcées contre les contrefacteurs demeure un enjeu central de la protection des droits de propriété industrielle. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui fixe les règles d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon, n’épuise pas la question de l’effectivité des décisions rendues. L’astreinte, qui en est le complément nécessaire, soulève des difficultés propres que la pratique contentieuse a progressivement mises en lumière.
L’objet de la présente étude est de dégager les principes directeurs qui se sont cristallisés dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel entre 2022 et 2026, en confrontant les règles générales du code des procédures civiles d’exécution aux exigences spécifiques du contentieux de la contrefaçon. Cette confrontation révèle une tension entre l’impératif d’effectivité des décisions rendues au profit du titulaire de la marque et la nécessité de préserver le pouvoir d’appréciation du juge, garant de la proportionnalité de la sanction.
L’analyse de la construction prétorienne intervenue entre 2022 et 2026 révèle que l’astreinte, loin d’être une simple mesure accessoire, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel rigoureux, tant dans son prononcé que dans sa liquidation. La jurisprudence récente a ainsi dégagé des principes directeurs qui encadrent la fonction coercitive de l’astreinte (I) et précisent l’office du juge saisi de sa liquidation (II).
I. La fonction coercitive de l’astreinte dans le contentieux de la contrefaçon de marque
A. Le cadre légal de l’astreinte provisoire et définitive
L’astreinte se définit comme une mesure de condamnation pécuniaire accessoire, destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice. Le législateur en a fixé le régime aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Ce texte confère au juge un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice, en matière de contrefaçon de marque, répond à des considérations propres tenant à la nécessité de faire cesser sans délai les atteintes aux droits exclusifs du titulaire.
La distinction entre astreinte provisoire et astreinte définitive constitue un élément structurant du régime légal. L’astreinte provisoire est celle dont le montant peut être modulé par le juge au moment de la liquidation, en considération de la gravité de l’inexécution et des diligences accomplies par le débiteur. L’astreinte définitive, en revanche, ne peut plus être réduite. L’article L. 131-2, alinéa 3, du même code dispose qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe dans un arrêt du 11 avril 2025, en jugeant que, « si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire » (CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avril 2025, n° 24/02377).
Cette progressivité, qui impose le prononcé préalable d’une astreinte provisoire avant toute astreinte définitive, répond à une logique de proportionnalité. Le juge dispose ainsi d’un premier temps d’observation lui permettant de mesurer la résistance du débiteur et d’ajuster le montant de la sanction, avant de rendre celle-ci irrévocable. Dans le contentieux de la contrefaçon, cette gradation revêt une importance particulière, l’interdiction prononcée visant à priver le contrefacteur des bénéfices de son activité illicite tout en évitant une sanction disproportionnée au regard du comportement du débiteur.
Par ailleurs, le caractère accessoire de l’astreinte a été rappelé par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 9 décembre 2025, selon lequel « l’astreinte n’est qu’une mesure accessoire à une décision de condamnation » (CA Rennes, 3e ch. com., 9 décembre 2025, n° 24/06539). Cette qualification emporte des conséquences procédurales significatives. Lorsque la décision principale est anéantie par l’effet d’une voie de recours, l’astreinte qui en constituait l’accessoire disparaît avec elle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours de cette règle dans le cadre spécifique du contentieux des marques.
B. La compétence du juge de l’exécution et l’articulation avec le juge du fond
La détermination du juge compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte soulève des difficultés particulières dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où se croisent les compétences du juge du fond, du juge des référés et du juge de l’exécution. L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a eu l’occasion de préciser la portée de cette règle de compétence. Statuant dans une affaire de concurrence déloyale, la juridiction a rappelé que « le juge qui a ordonné une astreinte est compétent pour la liquider dans deux hypothèses alternatives, soit lorsqu’il s’est réservé dans la décision le pouvoir de liquider ultérieurement l’astreinte prononcée, soit quand il reste saisi de l’affaire » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janvier 2025, n° 24/03552). Cette jurisprudence écarte la compétence du juge de l’exécution lorsque le juge du fond a manifesté la volonté de conserver la maîtrise de la liquidation.
Cette articulation entre les compétences juridictionnelles n’est pas sans conséquence en matière de marques, où la complexité technique des mesures d’interdiction prononcées requiert souvent une appréciation spécialisée. Le juge des référés, qui intervient fréquemment en amont pour ordonner des mesures provisoires sous astreinte, peut se trouver dessaisi avant que la liquidation n’intervienne. La jurisprudence récente des juridictions du fond a ainsi été conduite à trancher des conflits de compétence entre le juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation de l’astreinte, et le juge du fond qui s’en était réservé le pouvoir.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 21 mai 2026, a fait une application rigoureuse de ces principes en liquidant l’astreinte provisoire prononcée par une ordonnance de référé à l’encontre d’une société ayant méconnu une interdiction d’exploitation d’un signe distinctif (TJ Bordeaux, JEX, 21 mai 2026, n° 25/06275). Cette décision illustre la manière dont le juge de l’exécution exerce sa compétence de principe pour assurer l’effectivité des mesures d’interdiction prononcées en référé.
Or, la pratique révèle que les décisions assorties d’une astreinte en matière de contrefaçon ne font pas toujours l’objet d’une exécution spontanée. Le contentieux de la liquidation occupe dès lors une place croissante dans l’activité des juges de l’exécution, singulièrement dans les ressorts où se concentrent les activités de distribution exposées aux actes de contrefaçon. Cette tendance confère une actualité particulière à l’analyse de la jurisprudence récente.
En toute hypothèse, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 26 mars 2025 : « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Ce principe de prohibition de la double indemnisation, qui régit l’évaluation du préjudice de contrefaçon, trouve un prolongement dans le contrôle de la liquidation de l’astreinte, dont le montant ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de la décision.
II. Le contrôle juridictionnel de la liquidation de l’astreinte
A. La charge de la preuve de l’exécution pesant sur le débiteur
La question de la charge de la preuve constitue un enjeu déterminant dans le contentieux de la liquidation de l’astreinte. La jurisprudence a posé une règle claire dont la cour d’appel de Reims a fait application dans un arrêt du 13 janvier 2026 : « la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur » (CA Reims, ch. 1re civ. et com., 13 janvier 2026, n° 25/00826). Cette règle de répartition de la charge probatoire se justifie par la nature même de l’astreinte, qui sanctionne l’inexécution d’une obligation judiciairement constatée.
Il appartient ainsi au débiteur de l’obligation de démontrer, par tout moyen, qu’il s’est conformé à l’injonction prononcée. Cette exigence probatoire est d’autant plus rigoureuse en matière de contrefaçon de marque que l’interdiction prononcée porte souvent sur des actes dont la cessation est difficilement vérifiable par le créancier, notamment lorsque le contrefacteur opère sur des canaux de distribution numériques ou dissimule la poursuite de ses agissements. La preuve de l’exécution suppose ainsi que le débiteur produise des éléments objectifs et vérifiables, tels que des constats de commissaire de justice, des captures d’écran horodatées ou des certificats de destruction des stocks contrefaisants.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025, a illustré la portée concrète de cette règle en matière de marques. La juridiction a ordonné à une société « de cesser d’utiliser et d’exploiter le signe » litigieux, sous astreinte, dans le cadre d’un contentieux de licence de marque, rappelant que le juge des référés peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 février 2025, n° 24/03492). Cette décision souligne le lien étroit entre la mesure d’interdiction ordonnée en référé et l’astreinte qui en garantit l’effectivité.
L’office du juge de la liquidation ne se limite pas à un contrôle formel de l’exécution. Il lui incombe de vérifier, au regard des éléments produits par le débiteur, que l’obligation a été exécutée de manière complète et effective. Une exécution partielle ou tardive ne saurait faire obstacle à la liquidation de l’astreinte pour la période antérieure à la régularisation. La jurisprudence exige ainsi du débiteur qu’il rapporte la preuve de la date précise à laquelle il s’est mis en conformité avec l’injonction prononcée.
B. La modulation du montant de l’astreinte par le juge
Le pouvoir de modulation du juge constitue le second versant du contrôle juridictionnel de l’astreinte. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution confère au juge de la liquidation la faculté de modérer ou de supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée, en considération des diligences accomplies par le débiteur et des difficultés d’exécution qu’il a rencontrées.
La mise en œuvre de ce pouvoir de modulation en matière de contrefaçon de marque obéit à des considérations spécifiques. Le juge doit prendre en compte, d’une part, la gravité de l’atteinte portée aux droits du titulaire de la marque et, d’autre part, le comportement du contrefacteur postérieurement au prononcé de l’interdiction. La persistance délibérée dans les actes de contrefaçon, en dépit d’une injonction judiciaire, constitue un facteur d’aggravation qui justifie le refus de toute modération.
Le parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans un arrêt du 26 juin 2024, fournit une grille d’analyse utile pour apprécier la gravité du comportement du contrefacteur au stade de la liquidation de l’astreinte. La Cour y a défini le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour y a également jugé qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence, transposée à l’appréciation de la résistance du débiteur à l’exécution, permet au juge de mesurer le degré de mauvaise foi du contrefacteur et d’en tirer les conséquences sur le montant de l’astreinte liquidée.
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 9 décembre 2025, a précisé que la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte constituent des chefs de demande distincts, soumis à des conditions propres. La juridiction a ainsi confirmé un jugement qui avait rejeté la demande de liquidation tout en statuant sur la demande de nouvelle astreinte, marquant l’autonomie de ces deux volets du contrôle juridictionnel (CA Rennes, 3e ch. com., 9 décembre 2025, n° 24/06539).
Le caractère provisoire ou définitif de l’astreinte détermine l’étendue du pouvoir de modulation du juge. L’astreinte provisoire peut être modérée ou supprimée, tandis que l’astreinte définitive est liquidée à son taux, sous la seule réserve de la cause étrangère. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 11 avril 2025, a rappelé qu’une astreinte qualifiée de définitive par le juge qui l’a prononcée est néanmoins liquidée comme une astreinte provisoire si les conditions légales de l’astreinte définitive n’étaient pas réunies, notamment l’absence de prononcé préalable d’une astreinte provisoire (CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avril 2025, n° 24/02377).
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette autonomie des fondements de l’action rejaillit sur l’appréciation de la gravité de l’inexécution au stade de la liquidation de l’astreinte, le juge pouvant tenir compte de l’existence de faits distincts de concurrence déloyale pour refuser la modération de l’astreinte.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a également illustré la manière dont le juge du fond organise la mesure du préjudice préalablement à la liquidation de l’astreinte. La juridiction a ainsi ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le manque à gagner, la perte subie et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Cette décision rappelle que l’astreinte et l’évaluation du préjudice de contrefaçon, bien que répondant à des logiques distinctes, participent d’une même finalité : assurer l’effectivité de la protection des droits de propriété industrielle.
Le juge de l’exécution dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation étendu pour adapter le montant de l’astreinte aux circonstances de l’espèce. Ce pouvoir n’est cependant pas discrétionnaire : il doit être exercé au regard des critères légaux que sont le comportement du débiteur et les difficultés d’exécution, sous le contrôle de la cour d’appel. La jurisprudence récente montre que les juridictions du second degré n’hésitent pas à censurer les décisions de liquidation qui méconnaissent ces critères ou qui ne caractérisent pas suffisamment la résistance du débiteur à l’exécution.
Conclusion
La construction prétorienne intervenue entre 2022 et 2026 a considérablement enrichi le régime de l’astreinte en matière de contrefaçon de marque. La jurisprudence a précisé, d’une part, les règles de compétence gouvernant la liquidation de l’astreinte entre le juge de l’exécution et le juge du fond et, d’autre part, les principes directeurs de la charge de la preuve et de la modulation du montant de la sanction pécuniaire. Ces précisions confèrent à l’astreinte une pleine effectivité dans le contentieux de la propriété industrielle, en offrant au titulaire de la marque un instrument de contrainte efficace contre la résistance du contrefacteur. L’astreinte s’inscrit ainsi dans un arsenal plus large de mesures destinées à garantir l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, aux côtés de la saisie-contrefaçon, des mesures de retrait des circuits commerciaux et de la publication judiciaire.
L’exigence probatoire pesant sur le débiteur et le pouvoir de modulation du juge constituent les deux piliers d’un équilibre qui permet de concilier l’impératif d’exécution des décisions de justice avec le respect du principe de proportionnalité. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi dégagé un cadre cohérent qui, sans figer l’office du juge, en borne l’exercice par des critères objectifs et contrôlables. En sanctionnant la résistance abusive du contrefacteur tout en préservant la faculté d’adaptation du juge aux circonstances de l’espèce, cette construction prétorienne confère à l’astreinte sa pleine dimension d’instrument de police judiciaire au service de la protection effective des droits de marque.
L’avenir de cette construction prétorienne dépendra de la manière dont les juridictions du fond continueront d’articuler les règles du code des procédures civiles d’exécution avec les spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle, dans un contexte où la dématérialisation des actes de contrefaçon rend plus complexe encore la vérification de l’exécution des mesures d’interdiction prononcées.
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