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L’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la synthèse prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lumière de l’arrêt du 24 juin 2026

L’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la synthèse prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lumière de l’arrêt du 24 juin 2026

Le droit des brevets repose sur un équilibre fondamental entre la protection de l’innovation et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. Cet équilibre trouve sa traduction juridique dans les conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, au premier rang desquelles figure l’exigence d’une activité inventive. L’appréciation de cette condition constitue l’un des exercices les plus délicats du contentieux des brevets, tant elle mobilise des concepts techniques et juridiques dont l’articulation a été progressivement affinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 24 juin 2026, publié au Bulletin, apporte une contribution majeure à cette construction prétorienne en codifiant, au sein d’une motivation particulièrement étayée, les standards d’appréciation de l’activité inventive, la définition de la personne du métier et l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à l’action en revendication. Cet arrêt intervient dans un contexte de densification jurisprudentielle remarquable : entre 2023 et 2026, la chambre commerciale a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui, ensemble, dessinent un cadre d’analyse renouvelé de la validité des brevets. L’enjeu est considérable pour les praticiens du droit de la propriété industrielle, qu’ils interviennent en demande ou en défense dans les contentieux de nullité et de contrefaçon.

I. La codification prétorienne de l’appréciation de l’activité inventive par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La définition affinée de la personne du métier, pierre angulaire du raisonnement

La personne du métier constitue la figure de référence à l’aune de laquelle s’apprécie l’évidence de l’invention au regard de l’état de la technique. L’arrêt du 24 juin 2026 entreprend de préciser, avec une netteté inédite, ses attributs. La chambre commerciale y rappelle tout d’abord que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Cette définition, déjà énoncée dans un arrêt du 20 novembre 2012 (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680), est complétée par deux précisions essentielles. D’une part, la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », ce que la Cour avait déjà jugé dans ses arrêts des 17 octobre 1995 (Com. 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232) et 19 mars 2025 (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). D’autre part, et c’est là un apport significatif, la Cour précise que cette personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », réaffirmant ainsi la solution de l’arrêt du 17 mars 2015 (Com. 17 mars 2015, n° 13-15.862).

Par ailleurs, la Cour prend soin d’étendre le périmètre documentaire accessible à la personne du métier. Cette dernière « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 23 juin 2015 (Com. 23 juin 2015, n° 13-25.082). Cette extension est capitale : elle signifie que l’état de la technique opposable au brevet ne se limite pas au seul domaine technique de l’invention, mais s’ouvre aux domaines voisins dès lors que la documentation correspondante aborde un problème technique identique. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2024, confirmé par la Cour de cassation, avait souverainement retenu que la personne du métier était un « ingénieur chimiste », déduction qui échappait au contrôle de la Cour de cassation. L’arrêt du 24 juin 2026 confirme ainsi une approche pragmatique de la définition de la personne du métier, qui doit être déterminée in concreto en fonction du domaine technique concerné et du problème que l’invention entend résoudre.

L’arrêt du 19 mars 2025, également publié au Bulletin, avait déjà sanctionné une définition erronée de la personne du métier. Dans cette espèce, la cour d’appel avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La Cour de cassation, censurant cette analyse, a rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La définition de la personne du métier ne saurait donc être élargie au point de lui conférer des compétences pluridisciplinaires excédant le champ de ses connaissances professionnelles normales.

B. L’approche problème/solution, méthode d’analyse validée par la Cour de cassation

L’arrêt du 24 juin 2026 consacre expressément l’approche problème/solution comme une méthode légitime d’appréciation de l’activité inventive. La Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette validation explicite constitue un apport doctrinal majeur, dans la mesure où l’approche problème/solution, bien que couramment employée par les juridictions du fond et par les offices de brevets, n’avait jamais été aussi clairement adoubée par la Cour de cassation en tant que méthode juridictionnelle d’analyse.

L’application concrète de cette approche dans l’espèce Minakem illustre la rigueur de l’analyse attendue des juges du fond. La cour d’appel avait tout d’abord identifié l’état de la technique le plus proche, en l’occurrence le brevet américain US 6 008 420 déposé par la société Bayer en 1998, qui enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane (BMCP) avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. Elle avait ensuite défini le problème technique objectif : améliorer à la fois le rendement et la pureté du procédé de préparation du BMCP à partir de cyclopropylcarbinol. Enfin, elle avait examiné si l’invention revendiquée, combinant le triphénylphosphite et le dibrome, découlait de manière évidente de l’état de la technique pour la personne du métier. La cour d’appel avait répondu par la négative, relevant que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997 » et que « ni ces documents ni ses connaissances générales ne la mettant sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680).

La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a validé l’ensemble du raisonnement. Elle a notamment approuvé l’analyse selon laquelle les documents de l’art antérieur cités par les demanderesses au pourvoi ne contenaient aucun enseignement incitant la personne du métier à adopter la solution revendiquée. Le document Dormoy et Castro, qui enseignait la bromation du cyclopropane avec des rendements de 37 à 76 %, n’incitait pas à remplacer le triphénylphosphine du brevet Bayer par le triphénylphosphite. Le brevet Eli Lilly, quant à lui, enseignait au contraire que les complexes de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques, ce qui détournait la personne du métier de cette piste. La Cour rappelle, à cet égard, le principe fondamental selon lequel « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680). En d’autres termes, ce n’est pas parce que chaque élément de l’invention était connu isolément que leur combinaison était évidente. L’approche problème/solution, correctement appliquée, protège ainsi l’invention contre une analyse rétrospective qui, forte de la connaissance de l’invention, reconstruirait a posteriori un cheminement qui n’était pas évident ex ante pour la personne du métier.

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui refuse l’analyse ex post facto de l’activité inventive. Dès 2012, la Cour de cassation avait jugé que la personne du métier s’apprécie au regard du domaine technique spécifique de l’invention (Com. 20 nov. 2012, n° 11-18.440). L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge et enrichit cette jurisprudence en offrant une grille d’analyse méthodique, en trois étapes, que les juridictions du fond sont invitées à suivre pour motiver leur décision sur l’activité inventive. Il fournit également aux praticiens un cadre prévisible pour structurer leur argumentation, tant en demande de nullité qu’en défense du brevet.

II. L’autonomie du contentieux de la contrefaçon et les garanties procédurales du titulaire du brevet

A. La dissociation de l’action en contrefaçon et de l’action en revendication de propriété

Au-delà de l’appréciation de l’activité inventive, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte une contribution décisive sur un autre terrain, celui de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en revendication de propriété du brevet. La question était la suivante : le titulaire d’un brevet peut-il agir en contrefaçon alors même qu’un doute existe sur la régularité du dépôt ou sur l’identité du véritable inventeur ? La réponse de la Cour de cassation est nette et constitue un motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond. La Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Cette solution est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que l’action en contrefaçon et l’action en revendication de propriété obéissent à des logiques autonomes. La première tend à la protection du monopole d’exploitation conféré par le brevet, indépendamment de la régularité de son attribution initiale. La seconde, fondée sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, permet à la personne lésée, c’est-à-dire à l’inventeur véritable ou à ses ayants cause, de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. La coexistence de ces deux actions est expressément organisée par le code, qui prévoit que l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, par cinq ans à compter de l’expiration du titre.

En l’espèce, les sociétés Melchior Material and Life Science France (MMLS) et M2I Salin soutenaient que la société Minakem était dépourvue de qualité à agir en contrefaçon du brevet FR 997, au motif que celle-ci n’aurait pas eu les droits nécessaires sur les procédés de fabrication du BMCP et du BMCB protégés par ce brevet. La Cour de cassation écarte cet argument en relevant que « l’arrêt constate qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680). Dès lors, en l’absence de toute action en revendication diligentée par un tiers, le titulaire inscrit du brevet conserve pleinement sa qualité et son intérêt à agir en contrefaçon. Cette solution protège le breveté contre les manœuvres dilatoires d’un contrefacteur qui tenterait de paralyser l’action en contrefaçon en soulevant un débat sur la titularité des droits, débat qui relève en réalité de l’action en revendication et non de l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que le défaut de droit du déposant n’en fait pas partie. La validité du brevet est ainsi appréciée au regard des seules conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle : nouveauté, activité inventive et application industrielle. La question de la titularité relève d’un contentieux distinct, celui de la revendication de propriété, qui n’affecte pas, tant qu’il n’a pas abouti, le droit du titulaire inscrit d’agir en contrefaçon.

B. La protection du secret des affaires dans le contentieux de la contrefaçon de brevet

L’arrêt du 24 juin 2026 illustre également la manière dont la chambre commerciale articule la protection du secret des affaires avec l’administration de la preuve dans le contentieux des brevets. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la société MMLS détenait des informations stratégiques provenant de la société Minakem, notamment les procédés de fabrication litigieux, et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel s’était appuyée sur des témoignages établissant que les fondateurs et salariés de MMLS avaient eu accès, dans leurs précédentes fonctions au sein du groupe Minafin ou de la société Minakem, aux procédés exposés dans les fiches internes de cette dernière.

La Cour de cassation valide ce raisonnement en relevant que « la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen prétendument délaissé et, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les différences techniques relevées dans les procédés objet, respectivement, des fiches et du brevet FR 166 n’empêchaient pas de constater leur identité et qui, loin de se déterminer par des motifs hypothétiques liés aux fonctions de MM. [J] et [F] au sein de la société Minakem, a fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166, a pu en déduire que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Cette motivation est remarquable à plusieurs titres. Elle confirme d’abord que la preuve de la soustraction de l’invention peut être rapportée par tout moyen, y compris par des témoignages de salariés, sans qu’il soit nécessaire de produire des documents contractuels établissant formellement la titularité des droits. Elle valide ensuite une approche circonstancielle de la preuve, qui combine des indices convergents pour établir la mauvaise foi du déposant. Enfin, elle rappelle que le contentieux de la revendication de propriété du brevet s’articule avec la protection du secret des affaires, dans la mesure où les informations techniques internes à l’entreprise, constitutives de secrets d’affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, peuvent fonder une action en revendication lorsqu’elles ont été détournées par un ancien salarié ou dirigeant.

Cette jurisprudence entre en résonance avec d’autres décisions récentes de la chambre commerciale qui ont précisé les contours de la protection des informations confidentielles dans le domaine de la propriété industrielle. L’arrêt du 17 mai 2023 (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin) avait ainsi jugé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, et ne rend donc pas caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués par cette publication. La Cour de cassation y affirmait que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte qu’un débiteur ne saurait se prévaloir de cette publication pour s’affranchir de son obligation de confidentialité à l’égard d’éléments protégés par un accord et non divulgués par le brevet. L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette logique en étendant la protection des informations confidentielles au stade de l’action en revendication, permettant à l’entreprise lésée d’établir la soustraction de l’invention par la production d’éléments de preuve internes sans que la divulgation de ces éléments dans le cadre du contentieux ne puisse être opposée à leur caractère confidentiel.

Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’équilibre entre le droit à la preuve et la protection des secrets d’affaires. La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 novembre 2024 relatif à la saisie-contrefaçon (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin), avait déjà posé le principe selon lequel « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », limitant ainsi la sanction de la nullité aux seules mesures irrégulières et préservant le reste des opérations de saisie. Cet encadrement strict des nullités de la saisie-contrefaçon traduit la volonté de la Cour de ne pas fragiliser excessivement le droit à la preuve du titulaire du brevet, tout en garantissant le respect des droits de la défense et la protection des informations confidentielles de la partie saisie.

L’arrêt du 3 juin 2026, également publié au Bulletin, a quant à lui précisé le régime des inventions de salariés et d’agents publics. La Cour y a jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette décision complète le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2026 en précisant les modalités selon lesquelles la valorisation d’une invention par une personne publique, notamment par voie de cession à un tiers, s’articule avec les droits de l’agent public inventeur.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026 constitue un point d’orgue dans la construction prétorienne du droit des brevets opérée par la chambre commerciale depuis 2023. Il codifie, au sein d’une motivation unique, trois principes directeurs qui structureront le contentieux de la brevetabilité pour les années à venir. En premier lieu, la définition de la personne du métier est affinée et son périmètre documentaire est précisément circonscrit, incluant les domaines voisins lorsque la documentation correspondante aborde un problème technique identique. En deuxième lieu, l’approche problème/solution est expressément validée comme méthode juridictionnelle d’appréciation de l’activité inventive, offrant aux juges du fond un cadre méthodologique rigoureux et aux praticiens un standard prévisible. En troisième lieu, l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à l’action en revendication de propriété est réaffirmée avec force, protégeant le breveté contre les exceptions dilatoires du contrefacteur. Ces enseignements, combinés aux apports des arrêts du 19 mars 2025 sur la personne du métier, du 17 mai 2023 sur la confidentialité des informations non divulguées par le brevet, du 14 novembre 2024 sur la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon et du 3 juin 2026 sur les inventions d’agents publics, dessinent un paysage contentieux dont la cohérence et la prévisibilité sont sensiblement renforcées. L’équilibre ainsi établi entre la protection de l’innovation et la sécurité juridique des opérateurs économiques constitue, à n’en pas douter, l’un des apports majeurs de la chambre commerciale à la matière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».