L’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
L’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme économique occupent une place singulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Faisant appel aux dispositions de l’article 1240 du code civil, en vertu desquelles « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Legifrance), elles offrent au plaideur un fondement autonome, distinct de celui de la contrefaçon, pour sanctionner des comportements fautifs sur le marché. À la différence de l’action en contrefaçon, qui suppose l’existence d’un droit de propriété intellectuelle préalablement constitué et juridiquement protégé, l’action en concurrence déloyale repose sur le principe général de la responsabilité civile délictuelle et sanctionne tout comportement s’écartant des usages loyaux du commerce, indépendamment de l’existence ou de la validité d’un titre de propriété industrielle.
L’actualité jurisprudentielle des années 2024 à 2026 a vu la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation préciser avec une rigueur renouvelée les conditions de cette action, tant sur le terrain de la caractérisation de la faute que sur celui du régime probatoire du préjudice. Un colloque organisé conjointement par la Cour de cassation et l’École nationale de la magistrature, consacré aux dernières évolutions jurisprudentielles en la matière, atteste de l’importance pratique et théorique de ce contentieux, qui intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires et de la propriété intellectuelle. L’enjeu est de taille : il s’agit pour le juge de tracer une frontière suffisamment nette entre la concurrence loyale, qui participe de la liberté du commerce et de l’industrie, et les comportements parasitaires qui, en captant indûment la valeur économique d’autrui, faussent le jeu normal de la concurrence.
L’arrêt rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport annuel) constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne. La chambre commerciale y opère une synthèse des principes gouvernant l’action en parasitisme économique, en rappelant la double exigence d’une valeur économique individualisée et de la preuve d’une intention parasitaire. Cette décision de principe a été suivie d’un important arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin) précisant les contours de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, puis d’un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085, publié au Bulletin) venant encadrer la charge de la preuve du préjudice matériel. Ces trois décisions dessinent les contours d’un régime juridique à la fois cohérent et exigeant que la présente analyse se propose d’exposer, en examinant d’abord la caractérisation prétorienne de la faute de concurrence déloyale et de parasitisme (I), avant d’envisager l’autonomie procédurale et substantielle de l’action en réparation (II).
I. La caractérisation prétorienne de la faute de concurrence déloyale et de parasitisme économique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans une série de décisions rendues entre 2024 et 2026, affiné les conditions de caractérisation de la faute de concurrence déloyale et de parasitisme. L’analyse de cette jurisprudence révèle une double exigence cumulative : celle de l’existence d’une valeur économique individualisée préalablement constituée par la victime, d’une part, et celle de la démonstration d’une intention parasitaire chez l’auteur des agissements, d’autre part.
A. La définition renouvelée du parasitisme : valeur économique individualisée et intention parasitaire
L’arrêt du 26 juin 2024 constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du parasitisme commercial. La chambre commerciale y rappelle, dans une formule dont la généralité est délibérée, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Bull., courdecassation.fr). Cette définition, qui consolide une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt fondateur du 27 juin 1995 (Com., n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193), s’articule autour de deux éléments constitutifs que l’arrêt du 26 juin 2024 prend soin de distinguer avec une netteté particulière.
La Cour énonce en effet, dans les motifs de sa décision, que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, précité). Par ces motifs, la chambre commerciale rappelle que le parasitisme ne se présume pas et qu’il incombe au demandeur de rapporter la double preuve de l’existence d’une valeur économique identifiée et de l’intention du défendeur d’en tirer profit. En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir caractérisé cette valeur économique par la grande notoriété du masque « Easybreath » des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception sur une durée de trois années pour un montant de 350 000 euros, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros.
Il est à cet égard remarquable que la Cour de cassation, après avoir successivement écarté la contrefaçon de modèle communautaire et la concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, ait néanmoins retenu la faute de parasitisme. La chambre commerciale approuve en effet les juges du fond d’avoir retenu que la commercialisation du masque concurrent, à une période où le produit Decathlon connaissait encore un grand succès commercial, a permis aux sociétés défenderesses de « bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel », caractérisant ainsi « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique » (Cass. com., 26 juin 2024, précité, motifs § 23-24). Cette solution illustre la spécificité du parasitisme par rapport à la contrefaçon : alors même que l’atteinte au droit privatif n’est pas constituée et que le risque de confusion n’est pas établi, le comportement parasitaire peut être sanctionné dès lors qu’il est démontré que l’auteur a cherché à capter la valeur économique d’autrui.
L’arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, apporte une précision complémentaire sur la méthode d’appréciation du parasitisme. La Cour y énonce que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Bull., courdecassation.fr). Cette affirmation est essentielle car elle distingue radicalement le parasitisme de la contrefaçon : alors que cette dernière suppose une atteinte à un droit privatif, le parasitisme sanctionne un comportement appréhendé dans sa globalité, sans qu’il soit nécessaire d’établir un risque de confusion dans l’esprit du public. L’examen doit porter sur la combinaison des agissements reprochés, et non sur chaque fait pris isolément.
B. L’appréciation exigeante de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
La chambre commerciale a, dans le même temps, élevé le standard de preuve de l’intention parasitaire. L’arrêt du 26 juin 2024 rappelle d’abord que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Cass. com., 26 juin 2024, précité). La Cour ajoute, citant la première chambre civile, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (1re Civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152, cité par l’arrêt du 26 juin 2024).
Ces principes ont trouvé une application remarquable dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025. Dans cette affaire, la société Cartier reprochait aux sociétés du groupe Louis Vuitton d’avoir, avec la collection « Color Blossom », commis des actes de parasitisme à l’égard de son modèle emblématique « Alhambra ». La cour d’appel de Paris avait rejeté cette action, décision approuvée par la chambre commerciale. Celle-ci relève qu’il résulte des constatations des juges du fond que « les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle ‘Alhambra’, et que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection ‘Color Blossom’, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Cass. com., 5 mars 2025, précité).
Par ces motifs, la Cour de cassation consacre une distinction fondamentale entre l’inspiration légitime d’une tendance du marché et l’imitation parasitaire fautive. Un opérateur économique qui décline son propre motif iconique pour l’adapter aux tendances du moment ne commet pas d’acte de parasitisme à l’égard d’un concurrent qui exploite le même type de matériaux, dès lors que ces choix répondent aux pratiques du marché et que la preuve d’une volonté de capter indûment la valeur économique d’autrui n’est pas rapportée. Cette solution illustre l’équilibre subtil que la jurisprudence entend préserver entre la protection des investissements et la liberté du commerce. Elle rappelle que le parasitisme ne saurait être un instrument de protection monopolistique d’un genre ou d’un style, la simple déclinaison d’une tendance ne pouvant être érigée en faute.
En définitive, ces deux décisions majeures dessinent un standard probatoire élevé pour le demandeur à l’action en parasitisme. Il ne lui suffit pas d’invoquer la notoriété de son produit ou le succès commercial de son concept. Il lui incombe de démontrer, de manière concrète et circonstanciée, l’existence d’une valeur économique individualisée, distincte de la simple longévité ou du succès de la commercialisation de son produit, et d’établir que le défendeur a eu l’intention délibérée de se placer dans son sillage pour en tirer un profit indu. À défaut, son action est vouée à l’échec, le juge ne pouvant suppléer sa carence probatoire.
II. L’autonomie procédurale et substantielle de l’action en concurrence déloyale
Au-delà de la caractérisation de la faute, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a considérablement renforcé l’autonomie de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, tant sur le plan procédural que substantiel. Cette autonomie se manifeste à deux égards : dans les conditions de recevabilité de l’action, d’une part, et dans le régime probatoire du préjudice, d’autre part.
A. L’indépendance de l’action en concurrence déloyale à l’égard de l’action en contrefaçon
L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente réside dans la consécration de l’indépendance fonctionnelle de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon. L’arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.863) en fournit une illustration éclairante. Dans cette affaire, la société Cathédrale d’images reprochait à la société Culturespaces des actes de parasitisme, de dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses. La cour d’appel de Paris avait déclaré son action irrecevable au motif que, depuis 2010, elle ne poursuivait plus aucune activité conforme à son objet social. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 31 du code de procédure civile, en retenant qu’en statuant « par des motifs impropres à exclure la recevabilité de l’action de la société Cathédrale d’images, qui invoquait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice par la société Culturespaces, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.863, courdecassation.fr).
Cette décision affirme avec force que l’intérêt à agir en concurrence déloyale ne se confond pas avec l’existence d’une activité économique actuelle conforme à l’objet social : il suffit que le demandeur allègue des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme commis à son préjudice pour que son action soit recevable. La chambre commerciale consacre ainsi une conception large de la qualité à agir, distincte des conditions de fond de l’action. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 28 février 2025, que dès lors qu’un demandeur choisit de ne fonder son action que sur le terrain de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans prétendre à la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, son action relève de la compétence de droit commun (CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/03324, courdecassation.fr). Cette solution confirme que l’action en concurrence déloyale constitue une voie de droit autonome, dont le fondement ne se confond pas avec celui de l’action en contrefaçon.
L’arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.078) relatif à l’association Super VW festival illustre également cette autonomie. La chambre commerciale y casse l’arrêt ayant rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale au profit d’une association organisatrice d’un festival, confirmant que la qualité de simple association n’exclut nullement la possibilité d’agir en concurrence déloyale dès lors qu’un préjudice est allégué (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.078). Ces décisions convergentes traduisent la volonté de la chambre commerciale de ne pas restreindre indûment l’accès à l’action en concurrence déloyale.
B. Le régime probatoire de la réparation du préjudice
L’arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, apporte une contribution décisive au régime probatoire du préjudice de concurrence déloyale. La chambre commerciale y énonce un principe dont la portée est à la fois pratique et théorique : « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Bull., courdecassation.fr).
Cette formulation opère une distinction fondamentale entre le préjudice moral, qui se déduit nécessairement de la faute de concurrence déloyale, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur. La Cour précise que le préjudice matériel peut prendre la forme d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance, mais que dans tous les cas, il doit être établi par des éléments probants. Le même arrêt énonce par ailleurs, au sujet du dénigrement, que « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janv. 2026, précité). Par ce motif, la chambre commerciale rappelle que le dénigrement, pour être constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, doit nécessairement revêtir un caractère public, les propos tenus dans un cadre strictement interne ne pouvant suffire à caractériser un tel comportement fautif.
Ces précisions jurisprudentielles sur le régime de la preuve du préjudice s’inscrivent dans une tendance plus large au renforcement des exigences probatoires dans le contentieux de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a pareillement rappelé que le parasitisme « suppose la double preuve de l’existence d’une valeur économique individualisée et de l’intention parasitaire, à savoir la volonté de se placer dans le sillage d’autrui » (CA Versailles, 24 sept. 2025, n° 23/03316, courdecassation.fr). La cour versaillaise a en l’espèce rejeté l’action en parasitisme d’une société de dispositifs médicaux, au motif que la valeur économique individualisée du mobilier d’agencement litigieux n’était pas démontrée et que l’intention parasitaire n’était pas caractérisée, les similitudes relevées relevant soit de considérations techniques, soit de tendances esthétiques répandues dans le secteur concerné.
L’arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 22-17.684) relatif à un contentieux de licence de marque illustre également l’office du juge dans l’évaluation du préjudice de concurrence déloyale (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 22-17.684). La chambre commerciale y exerce un contrôle exigeant sur la motivation des juges du fond quant à l’étendue du préjudice réparable, cassant l’arrêt qui avait limité la condamnation sans justifier suffisamment l’évaluation retenue. Ce contrôle renforcé de la motivation participe de la même logique : celle d’un encadrement prétorien rigoureux de l’action en concurrence déloyale, qui en garantit l’efficacité tout en prévenant les dérives.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2024 à 2026 consolide le régime de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique autour de principes clairement identifiés. La faute de parasitisme exige désormais, de manière cumulative, la preuve d’une valeur économique individualisée et la démonstration d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui, étant entendu que les idées demeurent de libre parcours et que l’inspiration d’une tendance du marché ne saurait, à elle seule, constituer un acte fautif. L’action en concurrence déloyale bénéficie par ailleurs d’une autonomie procédurale et substantielle renforcée, qui se manifeste tant par la large recevabilité de l’action que par la distinction clairement établie entre le préjudice moral, inféré de la faute, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur. Cette construction prétorienne, dont la cohérence et la rigueur ne se démentent pas, offre aux praticiens un cadre d’analyse à la fois stable et suffisamment souple pour appréhender la diversité des comportements anticoncurrentiels, tout en préservant l’équilibre fondamental entre la loyauté des transactions et la liberté du commerce.
Il en résulte, pour les opérateurs économiques, une double exigence pratique. D’une part, la constitution et la conservation des preuves de la valeur économique individualisée de leurs produits, concepts ou investissements doivent être anticipées dès la phase de développement, afin de disposer, le cas échéant, des éléments nécessaires à l’établissement de la faute parasitaire. D’autre part, la rédaction des assignations et conclusions doit intégrer cette grille d’analyse prétorienne, en identifiant avec précision, pour chaque acte de parasitisme allégué, la valeur économique dont la captation est reprochée et les éléments de fait caractérisant l’intention de l’auteur de se placer dans le sillage d’autrui. La voie est étroite, mais elle est désormais clairement balisée par la Cour de cassation. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires trouveront dans cette construction jurisprudentielle une grille d’analyse rigoureuse, propre à sécuriser tant l’introduction des actions en concurrence déloyale que la défense à de telles actions. En définitive, l’office du juge, tel que la chambre commerciale le conçoit, consiste à garantir que la protection contre le parasitisme ne dégénère pas en un monopole indu sur un genre, un style ou un concept, au détriment de la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie. Pour toute question relative à une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, vous pouvez contacter le cabinet au 06 46 60 58 22 ou par courriel à [email protected].
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