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L’abus de procédure dans le contentieux de la propriété intellectuelle : de la sanction civile à l’émergence d’une dimension répressive

L’abus de procédure dans le contentieux de la propriété intellectuelle : de la sanction civile à l’émergence d’une dimension répressive

Le contentieux de la propriété intellectuelle offre un terrain fertile aux comportements procéduraux abusifs. La combinaison d’un arsenal de mesures provisoires exorbitantes du droit commun — saisie-contrefaçon, interdiction provisoire, blocage de comptes bancaires — et d’un contexte concurrentiel souvent exacerbé expose les titulaires de droits à la tentation du détournement procédural. L’actualité jurisprudentielle récente en fournit une illustration saisissante avec l’affaire Silimed contre Polytech, dans laquelle le tribunal régional de Munich a, le 2 juin 2026, ordonné l’arrestation du dirigeant d’une société pour avoir instrumentalisé les mécanismes de la Juridiction Unifiée du Brevet afin d’empêcher son adversaire d’exercer ses droits. Cette décision, qui sanctionne pénalement un abus de procédure en matière de brevet, invite à s’interroger sur l’état du droit français face à de telles manœuvres. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel du fond ont, au cours des trois dernières années, construit un cadre prétorien de plus en plus rigoureux pour qualifier et sanctionner l’abus du droit d’agir en justice dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’analyse de cette construction, confrontée aux enseignements de l’affaire Silimed, permet de mesurer la tension entre la protection légitime des droits privatifs et la prévention des détournements de procédure.

I. La construction prétorienne de l’abus de procédure en droit de la propriété intellectuelle

A. La détermination des critères de l’abus du droit d’agir en justice

L’action en justice, fût-elle en contrefaçon, constitue un droit dont l’exercice ne saurait dégénérer en abus sans caractérisation d’une faute spécifique. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le seul fait qu’une action soit jugée non fondée ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice. Comme l’a énoncé la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 22 mai 2026, « l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274). Cette formulation, reprise de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, impose aux juges du fond de relever des circonstances constitutives d’un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cet abus dans le contentieux spécifique de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin, la Haute juridiction a confirmé le rejet d’une demande au titre de la procédure abusive tout en censurant l’annulation totale de procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Elle a affirmé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour régule l’équilibre entre la sanction des irrégularités commises dans l’exécution des mesures probatoires et la qualification d’un abus de procédure, laquelle requiert un élément intentionnel distinct.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 novembre 2025, également publié au Bulletin, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette autonomie des fondements contentieux offre au défendeur la possibilité de solliciter, à titre reconventionnel, l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une action abusive sur le terrain de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 mars 2025, a illustré l’application de ces principes en rejetant une demande indemnitaire fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, aux termes duquel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » (CA Rennes, 18 mars 2025, n° 23/05903). Les juges rennais ont considéré que les demandes reconventionnelles d’indemnisation et de publication de la décision, fondées sur le comportement procédural du demandeur, présentaient un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être examinées au fond, sans pour autant retenir l’abus.

B. L’encadrement spécifique des mesures provisoires, vecteur privilégié de l’abus

Le contentieux de la propriété intellectuelle se singularise par l’existence de mesures probatoires et provisoires particulièrement intrusives, dont la mise en œuvre irréfléchie expose le requérant à un risque de retournement contentieux. La saisie-contrefaçon, régie notamment par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets, permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » de saisir en référé la juridiction civile compétente « afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (art. L. 615-3 CPI). Le même texte prévoit que la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées ».

Cette faculté de garantie trouve sa justification dans le risque que la mesure provisoire, exécutée avant tout débat contradictoire, cause un préjudice irréparable au défendeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a rappelé avec une particulière netteté la limite que constitue l’exigence d’une décision de justice préalable avant toute communication aux tiers. Elle a énoncé « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui s’était borné à examiner le ton des mises en demeure adressées aux distributeurs, sans considérer que le seul fait d’informer les tiers d’une contrefaçon non encore judiciairement établie constituait, en lui-même, un acte de dénigrement.

Cette solution, dont la sobriété formelle ne doit pas masquer la portée, consacre l’effet « boomerang » redouté des praticiens : le titulaire de droits qui, fort d’une ordonnance de saisie-contrefaçon, s’empresse d’en aviser les partenaires commerciaux de son concurrent, s’expose à voir sa qualité procédurale de victime présumée se muer en celle d’auteur avéré de concurrence déloyale. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon de brevet comme « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 », et précise que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » (art. L. 615-1 CPI). En érigeant le prononcé judiciaire en condition préalable à la communication aux tiers, la chambre commerciale dessine une frontière nette entre la protection légitime et l’instrumentalisation abusive de la procédure.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a confirmé cette approche en rejetant des demandes présentées pour la première fois en appel sur le fondement de la procédure abusive, tout en rappelant que le défendeur à l’action en contrefaçon pouvait utilement former une demande reconventionnelle devant les premiers juges (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). L’articulation entre l’action principale en contrefaçon et la demande reconventionnelle pour abus constitue ainsi un instrument procédural essentiel pour le défendeur, à condition que les faits invoqués au soutien de l’abus soient distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon.

II. Le renforcement des sanctions face aux manœuvres abusives

A. L’éventail des sanctions civiles de l’abus de procédure

Le droit positif français met à la disposition du justiciable victime d’un abus de procédure un éventail de sanctions civiles qui, pour être diversifiées, n’en demeurent pas moins enfermées dans des plafonds légaux dont l’affaire Silimed révèle cruellement les limites. La sanction de l’abus du droit d’agir en justice emprunte deux voies cumulatives : l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, plafonnée à dix mille euros, et les dommages-intérêts versés à la partie adverse sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 avril 2025, a infirmé un jugement ayant condamné la société Bellucci au paiement d’une amende civile de trois mille euros et à des dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que l’action n’était pas manifestement infondée et ne s’inscrivait pas dans une intention de nuire (CA Nîmes, 24 avr. 2025, n° 24/00476). Cette décision illustre la réticence des juridictions du fond à prononcer des condamnations sur ce fondement lorsque la preuve de l’intention malveillante n’est pas rapportée avec une certitude suffisante. Elle contraste avec l’approche retenue par le tribunal régional de Munich dans l’affaire Silimed, où le caractère manifestement abusif du comportement procédural — une action en nullité déposée par une société-écran partageant la même adresse et les mêmes dirigeants que la société défenderesse, dans le seul but de faire échec à la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet — a justifié une réponse d’une sévérité inédite.

En droit français, la réparation du préjudice causé par une action abusive suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la faute procédurale et le dommage allégué. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025, a retenu que la caractérisation d’un abus de procédure exige la preuve de circonstances particulières, le simple rejet d’une demande ne pouvant suffire à établir l’abus (CA Rennes, 11 fév. 2025, n° 23/05828). Cette exigence probatoire, protectrice du droit d’accès au juge, a pour corollaire une certaine difficulté pratique à obtenir réparation dans les hypothèses où l’intention malveillante est habilement dissimulée derrière une argumentation juridique en apparence sérieuse.

L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle offre néanmoins un mécanisme préventif que les praticiens gagneraient à mobiliser plus systématiquement : la constitution de garanties ordonnée par le juge des référés au moment de l’autorisation des mesures provisoires. Cette disposition, qui permet de cantonner le risque financier en cas d’action ultérieurement jugée non fondée, constitue un tempérament procédural à la dissymétrie inhérente aux mesures ex parte. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, rappelé l’importance de ce mécanisme sans pour autant en faire une obligation systématique, laissant aux juges du fond un pouvoir d’appréciation souverain.

B. L’émergence d’une dimension répressive dans la sanction des abus procéduraux

L’affaire Silimed contre Polytech, jugée par le tribunal régional de Munich le 2 juin 2026, marque une rupture dans l’approche traditionnelle de la sanction des abus de procédure en matière de propriété intellectuelle. Dans cette espèce, la société Polytech avait déposé, après la rupture d’un accord de collaboration avec Silimed, une demande de brevet européen couvrant une technologie que Silimed estimait lui appartenir. Après des années de procédure, les juridictions allemandes avaient ordonné le transfert du brevet à Silimed. C’est alors que Polytech a déposé une requête d’opt-out auprès de la Juridiction Unifiée du Brevet, soustrayant le brevet à la compétence de cette juridiction, puis a fait déposer par sa société holding une action en nullité de la partie allemande du brevet, privant ainsi définitivement Silimed de la possibilité d’agir devant la JUB en application de l’article 83 de l’accord relatif à la JUB.

Le tribunal régional de Munich n’a pas été dupe de ce montage. Il a qualifié l’action en nullité de manœuvre de « l’homme de paille », relevant que la holding et Polytech partageaient la même adresse et les mêmes dirigeants. Considérant qu’une amende civile, plafonnée à deux cent cinquante mille euros selon le droit allemand, serait dérisoire au regard des profits mensuels de Polytech sur les produits litigieux — estimés à huit fois ce montant —, le tribunal a estimé que la sanction devait être personnelle et coercitive pour être efficace. L’ordonnance d’arrestation du dirigeant de Polytech pour outrage à l’autorité judiciaire constitue ainsi une première dans le contentieux européen des brevets.

Cette décision, bien que relevant du droit allemand et du système de la Juridiction Unifiée du Brevet, interroge directement le praticien français du droit de la propriété intellectuelle. Le droit pénal français connaît certes des incriminations spécifiques en matière de propriété intellectuelle, mais celles-ci visent traditionnellement les actes de contrefaçon eux-mêmes, et non les manœuvres procédurales destinées à entraver l’exercice des droits d’autrui. Les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle répriment pénalement la contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles, de brevets et de marques, sans toutefois appréhender spécifiquement les comportements procéduraux abusifs.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 18 mars 2026, apporté un éclairage complémentaire sur la question de la recevabilité des actions en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon, rappelant que l’autonomie des fondements juridiques ne saurait autoriser une partie à poursuivre abusivement son adversaire en multipliant les procédures sur des fondements distincts pour les mêmes faits (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 23/05744). Cette construction prétorienne, conjuguée à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le dénigrement et à l’avertissement solennel que constitue l’affaire Silimed, dessine les contours d’un principe général de loyauté procédurale dont la violation expose le titulaire de droits à des sanctions dont la sévérité ne cesse de croître. Le praticien confronté à de telles manœuvres dispose, en droit français, d’un socle procédural solide pour agir en concurrence déloyale ou solliciter, à titre reconventionnel dans l’instance en contrefaçon, la réparation du préjudice causé par l’abus de procédure.

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une tendance de fond : le juge judiciaire, sans remettre en cause la légitimité des mesures probatoires et provisoires conçues pour protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle, élève progressivement le niveau d’exigence quant à la loyauté de leur mise en œuvre. Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, intimement lié au contentieux de la propriété intellectuelle, constitue le réceptacle naturel des actions en réparation des abus procéduraux. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé, dans un arrêt ayant donné lieu à un pourvoi examiné par la chambre commerciale le 5 mars 2025, que le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, peut être invoqué pour sanctionner l’exploitation indue du sillage d’un concurrent, y compris par des voies procédurales (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542, Publié au Bulletin).

La comparaison avec le système allemand et celui de la JUB met en relief une lacune du droit français : l’absence de mécanisme permettant de sanctionner pénalement, en tant que tel, l’abus de procédure commis dans le contentieux de la propriété intellectuelle lorsque les sanctions civiles se révèlent insuffisantes. Si l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil offrent des voies de réparation, celles-ci demeurent exclusivement civiles et pécuniaires. Le plafond de dix mille euros de l’amende civile, fixé par le décret du 11 mai 2017, apparaît particulièrement modeste au regard des enjeux financiers des contentieux de brevets, où les profits mensuels tirés de la commercialisation des produits litigieux peuvent se chiffrer en millions d’euros.

Dans le système de la Juridiction Unifiée du Brevet, l’article 62 de l’accord relatif à la JUB prévoit que la Cour peut imposer des mesures provisoires et conservatoires, et l’article 60 habilite la JUB à infliger des astreintes. Mais c’est le renvoi au droit national des États membres contractants qui permet, comme l’illustre l’affaire Silimed, de mobiliser des instruments répressifs tels que l’outrage à l’autorité judiciaire. Cette architecture juridique composite, où la JUB fixe le cadre procédural et les droits nationaux fournissent les sanctions, crée un effet dissuasif puissant que le droit français, appliqué isolément, ne produit pas avec la même intensité. Le contentieux commercial de la propriété intellectuelle ne saurait ainsi être dissocié de son environnement procédural international, et la vigilance des opérateurs économiques comme de leurs conseils doit s’exercer à tous les stades de la procédure, depuis l’obtention des mesures provisoires jusqu’à leur communication aux tiers.

La leçon principale de l’affaire Silimed réside dans la personnalisation de la sanction lorsque l’entreprise, par son comportement, démontre que les sanctions pécuniaires sont pour elle de simples frais de fonctionnement. Cette logique, absente du droit positif français de la propriété intellectuelle, pourrait à terme influencer le législateur ou la pratique judiciaire, tant il est vrai que le contentieux des brevets met en jeu des intérêts économiques considérables. Un plafond d’amende civile de dix mille euros, inchangé depuis 2017, n’est pas dissuasif face à des profits mensuels qui peuvent se chiffrer en millions d’euros. L’écosystème procédural de la propriété intellectuelle gagnerait à intégrer des mécanismes de sanction modulés en fonction de la capacité contributive du contrevenant et de l’avantage économique retiré de l’abus.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, confrontée à l’affaire Silimed contre Polytech, révèle que le droit de la propriété intellectuelle connaît une mutation profonde de son approche des comportements procéduraux abusifs. La construction prétorienne française, qui subordonne la caractérisation de l’abus à la démonstration d’une intention malveillante ou d’une erreur équipollente au dol, assure une protection effective du droit d’accès au juge tout en offrant des voies de réparation aux victimes de manœuvres dilatoires. L’affirmation par la Cour de cassation que l’information des tiers d’une contrefaçon non encore judiciairement établie constitue en elle-même un acte de dénigrement renforce cette protection en dissuadant les titulaires de droits d’instrumentaliser les mesures provisoires à des fins concurrentielles. Pour autant, l’expérience allemande démontre qu’au-delà d’un certain seuil de gravité et de sophistication des manœuvres abusives, les seules sanctions civiles pécuniaires peuvent se révéler insuffisantes, justifiant le recours à des instruments répressifs personnels. Cette perspective invite à une réflexion sur l’opportunité d’un renforcement des sanctions de l’abus de procédure en droit français de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’un relèvement significatif du plafond de l’amende civile ou de l’introduction d’une circonstance aggravante propre aux manœuvres procédurales destinées à priver un titulaire légitime de l’exercice de ses droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».