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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réduction de capital non motivée par des pertes : procédure, protection des créanciers et jurisprudence récente

La réduction de capital non motivée par des pertes permet aux sociétés de restructurer leurs capitaux propres ou de faciliter la sortie d’un associé. Toutefois, cette opération, qui diminue le gage des créanciers, fait l’objet d’un encadrement strict par la loi et la jurisprudence.

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La réduction du capital social constitue une opération structurelle majeure dans la vie d’une société commerciale. Si elle est souvent imposée par la dégradation de la situation financière de l’entreprise – on parle alors de réduction motivée par des pertes afin d’assainir le bilan en apurant le passif –, elle peut également résulter d’un choix de gestion libre et stratégique des associés. Il s’agit dans ce dernier cas de la réduction de capital non motivée par des pertes. Cette opération vise généralement à rembourser une partie des apports aux associés (restitution d’un capital devenu trop abondant par rapport aux besoins de l’entreprise), à procéder au rachat par la société de ses propres titres en vue de leur annulation pour optimiser la structure de l’actionnariat, ou encore à faciliter le départ d’un associé sans recourir à un rachat par les autres actionnaires.

Cependant, parce qu’elle diminue mathématiquement le patrimoine social, et par conséquent le gage commun des créanciers qui ont fait confiance à la société, cette opération n’est pas neutre. Le droit des affaires doit ici trouver un point d’équilibre subtil entre la liberté contractuelle des associés d’adapter l’architecture financière de leur entreprise et la protection impérative des intérêts des tiers.

Le code de commerce encadre donc strictement la réduction de capital non motivée par des pertes, tant dans sa procédure interne d’adoption que dans les garanties procédurales externes offertes aux tiers. La jurisprudence contemporaine est par ailleurs régulièrement saisie de litiges opposant des associés minoritaires s’estimant lésés par l’opération, ou des créanciers invoquant la fraude paulienne pour tenter de faire échec à une restructuration qu’ils jugent spoliatrice. Il est fondamental pour les praticiens et les dirigeants d’entreprise de maîtriser l’ensemble de ces règles afin de sécuriser l’opération, d’anticiper les voies de recours et d’éviter son annulation ou son inopposabilité, qui aurait des conséquences désastreuses sur la sécurité juridique de la personne morale.

I. Un encadrement strict de la décision d’assemblée et de l’égalité des actionnaires

La décision de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes relève de la compétence exclusive et souveraine des associés. Ces derniers doivent statuer en respectant des exigences de fond et de forme particulièrement rigoureuses, dictées tant par le code de commerce que par la vitalité du contrôle judiciaire a posteriori.

A. La procédure d’adoption et le principe intangible de l’égalité

La réduction de capital entraîne, de facto, une modification corrélative des statuts de la société. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-204 du code de commerce (applicable aux sociétés anonymes, mais dont l’esprit innerve l’ensemble des sociétés par actions), la décision relève exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Cette assemblée est la seule habilitée à statuer sur le projet, après avoir pris connaissance du rapport spécial des dirigeants et du rapport du commissaire aux comptes, si la société en est dotée. Le commissaire aux comptes doit notamment faire connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction projetée. Dans un souci de souplesse opérationnelle, l’assemblée générale peut déléguer la réalisation matérielle de l’opération au conseil d’administration ou au directoire.

Sur le fond, l’article L. 225-204 du code de commerce pose une règle d’ordre public indérogeable : « en aucun cas, [la réduction de capital] ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires ». Ce principe structurel signifie que la réduction doit s’opérer de manière strictement proportionnelle sur l’ensemble des titres composant le capital, ou que l’offre de rachat d’actions doit être formellement ouverte à tous les associés dans les mêmes conditions, proportionnellement à leur détention. La jurisprudence se montre inflexible sur ce point. Elle n’hésite pas à sanctionner par la nullité toute opération qui viserait à exclure de fait un associé minoritaire sans son consentement exprès, sauf si les statuts ou un pacte d’associés l’autorisent expressément (comme dans le cas d’une clause d’exclusion ou de rachat forcé dont les conditions de validité auraient été respectées).

En outre, la publicité de l’opération est une condition substantielle. Le dépôt au greffe du procès-verbal de l’assemblée générale et son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ne constituent pas de simples formalités administratives. Le code de commerce sanctionne expressément le non-respect de cette obligation de publicité : l’omission peut entraîner l’annulation pure et simple des décisions de réalisation de la réduction de capital.

B. Le contrôle judiciaire de l’abus de majorité et le couperet de la prescription

Les opérations touchant au capital social cristallisent très fréquemment les tensions entre les actionnaires, singulièrement lorsqu’elles s’inscrivent dans une restructuration globale de la société. C’est particulièrement le cas lors du mécanisme dit du « coup d’accordéon », qui consiste en une réduction du capital à zéro (ou proche de zéro) suivie immédiatement d’une augmentation de capital. Les actionnaires minoritaires, qui n’ont parfois pas la surface financière pour souscrire à l’augmentation subséquente, se retrouvent alors dilués voire totalement évincés. Ils engagent régulièrement des actions en nullité de l’assemblée générale en invoquant un abus de majorité, estimant que la réduction de capital a été décidée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires.

La cour d’appel de Paris a récemment apporté des précisions majeures sur le régime de la prescription applicable à ces actions de contestation interne. Dans un arrêt très remarqué du 1er juin 2023, la juridiction devait se prononcer sur une action en nullité fondée à la fois sur la fraude et sur l’abus de majorité dans le cadre d’un tel coup d’accordéon. La cour a d’abord fermement rappelé que l’article L. 235-9 du code de commerce impose un délai de prescription extrêmement bref de trois mois pour toute action en nullité relative à une modification du capital. Face aux actionnaires minoritaires qui soutenaient que l’allégation de fraude devait faire échec à cette prescription abrégée au profit du délai de droit commun, la cour d’appel de Paris a tranché avec une rigueur absolue : « L’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital est prescrite par 3 mois. […] La fraude alléguée ne peut avoir d’incidence sur le cours de la prescription que dans la mesure où elle aurait empêché les demandeurs d’agir en annulation » Cour d’appel de Paris, 1er juin 2023, n° 22/01787, https://www.courdecassation.fr/decision/647989b1b8f4d3d0f8f1f75d : « En l’espèce, il ne résulte pas des pièces au débat que la société [X] ait été empêchée d’agir avant la fin de la prescription, ayant eu connaissance de l’augmentation de capital […]. Il s’ensuit que la demande est prescrite ».. Ce faisant, les magistrats verrouillent la contestation tardive et consolident la sécurité des opérations de restructuration.

Sur le fondement de l’abus de majorité, la cour a également débouté les associés plaignants. Elle a rappelé de façon classique que l’abus de majorité n’est caractérisé que si la décision a été prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Ces deux conditions sont cumulatives. Or, dans cette affaire, la perte de plus de la moitié des capitaux propres nécessitait une reconstitution vitale des fonds propres. La cour a ainsi jugé que « la conversion des dettes de la société envers ses associés en capital a permis de réduire son endettement, la reconstitution des capitaux propres et de retrouver la confiance des banques. Il s’ensuit que l’augmentation de capital ainsi réalisée était justifiée par la poursuite de l’intérêt social » Cour d’appel de Paris, 1er juin 2023, n° 22/01787, https://www.courdecassation.fr/decision/647989b1b8f4d3d0f8f1f75d. La prudence s’impose donc : devant le prétoire, l’intérêt social primera toujours et absoudra les associés majoritaires si la survie financière et la pérennité économique de l’entreprise commandaient l’opération.

II. La protection impérative du gage des créanciers et la sanction judiciaire de la fraude

Si les associés, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, doivent être traités de manière équitable au sein de la sphère sociale, le législateur veille avec une acuité particulière à ce que les créanciers de la société ne fassent pas les frais d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Cette dernière organisant, par définition, une sortie d’actifs au profit des associés, le droit de gage général des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur (garanti par l’article 2284 du code civil) s’en trouve mécaniquement et dangereusement amputé.

A. Le droit d’opposition des créanciers : un bouclier juridique à effet suspensif

Pour parer au risque d’appauvrissement volontaire de la société, le code de commerce offre aux créanciers antérieurs à l’opération une prérogative exorbitante : le droit d’opposition. L’article L. 225-205 du code de commerce (applicable aux SA et étendu aux autres formes sociales par renvoi) dispose explicitement que « le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction ».

La temporalité de cette action est strictement délimitée. Ce droit d’opposition est soumis à un délai de forclusion de vingt jours francs à compter du jour précis du dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale au registre du commerce et des sociétés (RCS), conformément aux dispositions réglementaires de l’article R. 225-152 du code de commerce. La demande doit être portée devant le tribunal de commerce compétent.

L’exercice temporel de ce droit par un créancier déploie un effet procédural radical : il est purement et simplement suspensif. L’article L. 225-205 précise sans ambiguïté que « les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition ». Autrement dit, la société est paralysée. Si le tribunal de commerce estime l’opposition fondée et y fait droit, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue.

Face à une telle décision, la société débitrice ne dispose que d’une alternative étroite pour pouvoir poursuivre l’opération : elle doit soit procéder au remboursement intégral des créances contestées de l’opposant, soit constituer à son profit des sûretés ou garanties (cautionnement bancaire, nantissement, séquestre) jugées suffisantes par la juridiction commerciale. À défaut de satisfaire à l’une de ces exigences, la réduction de capital ne peut juridiquement pas avoir lieu. Il s’agit d’une arme défensive redoutable pour les créanciers institutionnels ou les partenaires commerciaux, qui leur permet de bloquer dans l’œuf des restructurations intragroupes ou des versements de dividendes déguisés susceptibles d’assécher la trésorerie de leur débiteur.

B. Le recours salvateur à l’action paulienne face à la fraude organisée

Malgré l’existence de ces verrous procéduraux particulièrement robustes, il arrive dans la pratique des affaires que des réductions de capital non motivées par des pertes soient frauduleusement instrumentalisées. Certains associés ou groupes de sociétés s’en servent pour organiser sciemment l’insolvabilité de la personne morale, la vidant de sa substance, dans l’unique but d’échapper au paiement d’une créance lourde (condamnation judiciaire, dette fiscale ou commerciale). Dans ce cas de figure pathologique, si le délai d’opposition de vingt jours est forclos parce que l’opération a été savamment dissimulée ou réalisée à la hâte, le créancier victime ne se trouve pas totalement démuni. Il dispose d’un ultime recours tiré du droit civil des obligations : l’action paulienne, aujourd’hui codifiée à l’article 1341-2 du code civil.

L’action paulienne permet à un créancier d’attaquer en justice un acte accompli par son débiteur en fraude de ses droits, afin de le faire déclarer inopposable à son égard. Le recours à cette action dans le cadre d’opérations sur le capital social exige toutefois une démonstration probatoire complexe : il faut prouver la créance antérieure, l’appauvrissement réel de la société, l’insolvabilité générée par l’acte, et enfin, la conscience qu’avait le débiteur (et souvent les tiers complices) de causer ce préjudice.

La cour d’appel de Paris a eu l’occasion d’illustrer de manière tout à fait topique la puissance de l’action paulienne face à une réduction de capital frauduleuse. Dans un arrêt de censure rendu le 7 juillet 2020, un ancien associé, devenu créancier d’une société holding à la suite de condamnations judiciaires, contestait une succession d’opérations sociétaires d’apport d’actifs et de distribution. Au cœur de ces opérations figuraient des « décisions du 10 décembre 2009 de réduction du capital de la société [X], non motivée par des pertes, et sa distribution immédiate à la société [Y] malgré la procédure d’opposition qu’il avait engagée dans les délais en tant que créancier » Cour d’appel de Paris, 7 juillet 2020, n° 17/17830, https://www.courdecassation.fr/decision/5fcaa3d0900ed59a9aaf7bbc.

Saisie du litige au fond, la cour d’appel a analysé méticuleusement la chronologie des décisions des assemblées générales pour y déceler la machination et caractériser l’intention frauduleuse. Elle a relevé avec précision qu’à la date de l’opération de réduction, la société débitrice « présentait une insolvabilité au moins apparente dès lors qu’elle était, aux termes du jugement du 6 janvier 2011 l’ayant placé en liquidation judiciaire, en cessation des paiements depuis le 6 juillet 2009 ». Jugeant la fraude parfaitement établie, la cour a fermement conclu que les actes d’appauvrissement volontaire devaient être neutralisés au bénéfice du créancier plaignant : « la complicité de la société [Y] dans la fraude aux droits de M. [J] est ainsi caractérisée par sa connaissance de la créance […], la rapidité avec laquelle les décisions de remise des parts sociales ont été prises après le traité d’apport et la circonstance que ces remises résultent d’un acompte sur dividendes et de distribution de réserves » Cour d’appel de Paris, 7 juillet 2020, n° 17/17830, https://www.courdecassation.fr/decision/5fcaa3d0900ed59a9aaf7bbc.

Cette décision prétorienne vient rappeler un postulat cardinal du droit des affaires : le respect formel des procédures du code de commerce ne purge jamais une opération de son caractère frauduleux si celle-ci vise, in fine, à priver délibérément un créancier de son gage. La théorie de la fraude à la loi (« fraus omnia corrumpit ») retrouve ici toute son effectivité, offrant aux magistrats le pouvoir d’anéantir les montages financiers les plus sophistiqués.

Conclusion

La réduction de capital non motivée par des pertes constitue sans conteste un outil de gestion patrimoniale et de transmission d’entreprise d’une redoutable efficacité, utile pour optimiser les structures ou purger un actionnariat inadapté. Néanmoins, son maniement exige de la part des praticiens du droit et des dirigeants une rigueur juridique de tous les instants. Prise en tenaille entre, d’une part, le risque de blocage par les créanciers légitimes durant le strict délai d’opposition de vingt jours et, d’autre part, la menace latente d’une action en nullité diligentée par un minoritaire s’estimant victime d’un abus de majorité, la direction sociale avance sur une ligne de crête. Il lui appartient de s’assurer, en amont de toute convocation d’assemblée, que l’opération projetée est non seulement justifiée par l’intérêt social à long terme, mais qu’elle préserve l’égalité fondamentale des actionnaires, et qu’elle ne porte aucun préjudice illégitime ou disproportionné aux partenaires économiques de l’entreprise.

À propos de l’auteur

Par Maître Reda KOHEN, avocat associé au barreau de Paris et fondateur du cabinet Kohen Avocats. Spécialiste en droit des affaires et en contentieux commercial, il accompagne les dirigeants, les entrepreneurs et les actionnaires dans leurs opérations de haut de bilan (augmentation de capital, réduction de capital, fusion, scission) ainsi que dans la structuration juridique de leur croissance. Son cabinet défend également avec pugnacité les droits des associés minoritaires et des créanciers victimes de manœuvres abusives, de spoliations ou de fraudes complexes devant les juridictions civiles et commerciales de toute la France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».