Manquement déontologique et concurrence déloyale : l’exigence d’un lien causal entre la violation d’une règle professionnelle et le détournement de clientèle
I. L’autonomie de la faute de concurrence déloyale à l’égard de la faute disciplinaire
A. La portée de l’arrêt du 3 juin 2026 : le manquement déontologique ne se confond pas avec la faute concurrentielle
Par un arrêt rendu le 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la profession d’expert-comptable pour intéresser l’ensemble des professions réglementées. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin).
L’espèce soumise à la Cour de cassation opposait deux sociétés d’expertise comptable. Deux salariées de la société Exco Languedoc, une expert-comptable et une directrice d’agence, avaient démissionné pour créer une société concurrente, Athena conseils, laquelle avait été inscrite à l’Ordre des experts-comptables le 7 novembre 2020. Reprochant à cette nouvelle structure le détournement d’une partie de sa clientèle, la société Exco Languedoc l’avait assignée en concurrence déloyale. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant exclusivement sur la violation des règles déontologiques de la profession, en relevant notamment que la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans accord indemnitaire avec le prédécesseur était contraire à l’éthique professionnelle, et en constatant que la société Athena conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre pour avoir repris une trentaine de clients sans l’accord de la société Exco Languedoc.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir « déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». La solution est fondée sur l’article 1240 du code civil, dont il résulte, selon la Cour, que le manquement déontologique ne peut être érigé en faute de concurrence déloyale que pour autant qu’un lien de causalité soit établi entre la violation de la règle professionnelle et le transfert effectif de la clientèle.
Cette position s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à l’autonomie de la faute de concurrence déloyale. La chambre commerciale rappelle, ce faisant, que la responsabilité civile de droit commun exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et que la violation d’une norme déontologique ne dispense pas le demandeur d’établir que le dommage concurrentiel allégué trouve sa source dans cette violation. En d’autres termes, la condamnation disciplinaire ne préjuge pas de l’existence d’une faute de concurrence déloyale.
Le visa de l’article 1240 du code civil dans l’arrêt du 3 juin 2026 est à cet égard significatif. La chambre commerciale ne fonde pas sa décision sur les dispositions spécifiques du code de commerce relatives aux pratiques restrictives ou anticoncurrentielles, mais sur le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. Ce choix de visa exprime la volonté de la Cour de cassation de rattacher la concurrence déloyale à la théorie générale de la responsabilité civile, dont le triptyque faute-préjudice-lien de causalité constitue la clef de voûte. Le manquement déontologique, s’il peut constituer une faute au sens de l’article 1240, ne peut engager la responsabilité de son auteur que pour autant qu’il soit démontré qu’il a causé le dommage invoqué.
B. La distinction entre la faute disciplinaire et la faute concurrentielle
La distinction opérée par la chambre commerciale entre la faute disciplinaire et la faute de concurrence déloyale procède d’une analyse rigoureuse de la finalité respective de ces deux ordres de responsabilité. Les règles déontologiques ont pour objet de fixer les devoirs des membres d’une profession et sont assorties de sanctions disciplinaires prononcées par les instances ordinales. La faute de concurrence déloyale, quant à elle, est définie comme un abus de la liberté du commerce et de l’industrie par lequel un opérateur économique, en recourant à des procédés contraires aux usages honnêtes du commerce, cause un préjudice à un concurrent. Elle est fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe au demandeur.
Or, la circonstance qu’un professionnel ait méconnu une obligation déontologique ne signifie pas nécessairement que cette méconnaissance ait causé un préjudice à un concurrent. La Cour de cassation l’exprime avec une netteté particulière dans l’arrêt du 3 juin 2026 en exigeant que soit démontré le lien causal entre le manquement et le transfert de clientèle. Une solution contraire aurait abouti à faire de toute violation déontologique un acte de concurrence déloyale par présomption, ce que la chambre commerciale refuse expressément.
À cet égard, la décision commentée peut être rapprochée de l’arrêt rendu par la même chambre le 13 mai 2026, par lequel la Cour de cassation a jugé que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). La conjonction de ces deux arrêts dessine un régime de la concurrence déloyale dans lequel l’élément moral est abandonné mais où l’exigence du lien causal est renforcée. La faute de concurrence déloyale est ainsi ramenée à un fait objectif de détournement ou de désorganisation, sans considération de l’intention de son auteur, mais à la condition expresse que ce fait soit démontré comme la cause du préjudice invoqué.
La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà esquissé cette distinction entre la violation d’une norme professionnelle et la faute concurrentielle. Dans un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour avait jugé que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires », et que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). Dans cette hypothèse, la violation d’une obligation légale créait par elle-même un avantage concurrentiel objectif et mesurable, de sorte que le lien causal entre le manquement et le préjudice concurrentiel était inhérent à la violation de la norme. L’arrêt du 3 juin 2026 procède à l’inverse : la violation d’une règle déontologique, qui ne confère pas par elle-même un avantage économique mais expose seulement son auteur à des sanctions disciplinaires, ne crée aucune présomption de préjudice concurrentiel.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris avait déjà eu l’occasion de distinguer l’application des règles déontologiques, qui s’imposent aux praticiens, de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale à l’égard des tiers. Dans un arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Paris a rappelé que « ces règles déontologiques s’imposent aux praticiens et non à l’égard de Santéclair qui est une entreprise commerciale », excluant ainsi que la violation de règles déontologiques par des chirurgiens-dentistes puisse fonder une action en concurrence déloyale contre un tiers qui n’y est pas soumis (CA Paris, 8 juin 2022, RG n° 19/22620). L’arrêt du 3 juin 2026 prolonge ce raisonnement en ajoutant que, même entre professionnels soumis à la même déontologie, la seule violation de celle-ci ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale.
II. Les conséquences pratiques de l’exigence du lien causal pour les professions réglementées
A. La charge de la preuve du lien causal pesant sur la victime alléguée
L’arrêt du 3 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des professions réglementées dont les membres sont susceptibles de se voir reprocher des actes de concurrence déloyale à l’occasion d’un changement d’exercice professionnel. Avocats, notaires, experts-comptables, médecins, architectes ou encore pharmaciens sont directement concernés par cette exigence probatoire renforcée.
En premier lieu, la victime alléguée d’un détournement de clientèle ne peut plus se borner à invoquer une décision disciplinaire de l’instance ordinale pour établir la faute de concurrence déloyale. Elle doit rapporter la preuve que le manquement déontologique est à l’origine du transfert effectif de la clientèle. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, mais elle suppose de démontrer, d’une part, que des clients ont effectivement quitté l’ancien professionnel pour recourir aux services du nouveau et, d’autre part, que ce transfert est la conséquence directe du manquement déontologique invoqué, et non de la liberté de choix du client ou de la réputation professionnelle du nouvel intervenant.
Cette distinction est essentielle dans les professions où la clientèle est attachée à la personne du professionnel. Le client d’un avocat, d’un expert-comptable ou d’un médecin est en droit de choisir librement son prestataire et de le suivre lorsqu’il change de structure d’exercice. La Cour de cassation rappelle, par l’arrêt commenté, que ce principe de libre choix ne saurait être tenu en échec par la seule invocation d’une violation de la déontologie : encore faut-il démontrer que c’est cette violation, et non l’exercice légitime de la liberté de choix, qui a causé le transfert.
En deuxième lieu, la décision du 3 juin 2026 invite les juridictions du fond à opérer une distinction entre les clients qui ont suivi le professionnel de leur propre initiative et ceux qui auraient été activement démarchés en méconnaissance des règles déontologiques. Le lien causal exigé par la Cour de cassation suppose que le manquement déontologique soit la cause efficiente du transfert, et non une simple circonstance concomitante. Une juridiction qui se bornerait à constater un flux de clientèle sans analyser les causes de ce flux s’exposerait à la censure, comme l’illustre l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté.
En troisième lieu, l’exigence du lien causal n’exclut pas que le manquement déontologique puisse constituer un indice parmi d’autres d’un comportement déloyal. La Cour de cassation ne dit pas que la violation des règles déontologiques est indifférente à la caractérisation de la concurrence déloyale ; elle dit seulement qu’elle n’en constitue pas une preuve suffisante à elle seule. Le demandeur peut donc invoquer la condamnation disciplinaire comme un élément de contexte, à condition de l’articuler avec d’autres éléments établissant le détournement fautif de la clientèle, tels que des actes de dénigrement, de désorganisation interne du concurrent ou de parasitisme économique.
En quatrième lieu, la décision du 3 juin 2026 pourrait influencer la pratique des instances ordinales elles-mêmes. La perspective d’une action en concurrence déloyale fondée sur une condamnation disciplinaire était parfois invoquée comme un argument dissuasif dans les contentieux entre professionnels. L’arrêt de la Cour de cassation, en exigeant la preuve d’un lien causal distinct, réduit la portée de cet argument et invite les ordres professionnels à concentrer leur action disciplinaire sur la protection de la déontologie en tant que telle, sans anticiper sur les conséquences concurrentielles des comportements sanctionnés.
Cette approche probatoire se trouve confortée par la jurisprudence de la cour d’appel de Rouen qui, dans un arrêt du 13 février 2025, a jugé que la désorganisation alléguée d’une activité consécutive au départ d’un professionnel diplômé ne saurait être retenue lorsque le demandeur « n’établit pas que celle-ci ne procédait pas du départ » de ce professionnel (CA Rouen, 13 février 2025, RG n° 24/02258). L’exigence du lien causal irrigue ainsi l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale entre membres de professions réglementées.
B. L’articulation avec les autres fondements de l’action en concurrence déloyale
L’arrêt du 3 juin 2026 ne remet pas en cause la possibilité pour une victime de concurrence déloyale d’invoquer d’autres fondements que le manquement déontologique. La faute de concurrence déloyale peut résulter de comportements distincts de la violation des règles professionnelles, et qui ne sont pas subordonnés à la démonstration du même lien causal.
Le dénigrement constitue un premier fondement autonome. Il suppose la diffusion d’informations dépréciatives sur un concurrent, ses produits ou ses services, de nature à jeter le discrédit sur son activité. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mai 2026, que le dénigrement peut être caractérisé indépendamment de toute violation d’une règle déontologique, dès lors que des propos dépréciatifs sont tenus auprès de la clientèle (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202).
La désorganisation du concurrent constitue un deuxième fondement. Elle peut résulter de la divulgation d’informations confidentielles, du débauchage systématique de salariés occupant des fonctions essentielles, ou de tout comportement ayant pour effet de perturber le fonctionnement de l’entreprise concurrente. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a ainsi examiné si les pressions exercées sur les clients d’un cabinet d’avocats étaient constitutives d’une désorganisation fautive, distinctement de la question du respect des règles déontologiques de la profession (CA Lyon, 15 janvier 2026, RG n° 21/09292).
Le parasitisme économique constitue un troisième fondement. Il sanctionne le comportement d’un opérateur qui se place dans le sillage d’un concurrent pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements et de sa notoriété. La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 déjà mentionné, que le parasitisme peut être retenu même en l’absence de tout élément intentionnel, dès lors que sont caractérisées la valeur économique créée par le concurrent et l’appropriation indue de cette valeur (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346).
L’arrêt du 3 juin 2026 s’articule avec ces différents fondements sans les affaiblir. Il circonscrit seulement le cas particulier dans lequel le demandeur entend faire reposer son action sur la seule violation d’une règle déontologique. Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation impose désormais au juge du fond de constater non seulement la matérialité du manquement, mais également le lien de causalité entre ce manquement et le transfert effectif de clientèle. Cette exigence n’est pas requise lorsque le demandeur invoque d’autres faits, tels que des actes de dénigrement ou de parasitisme, qui sont par nature distincts de la violation des règles professionnelles.
Sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence, l’arrêt du 3 juin 2026 ne modifie pas les conditions d’application des articles L. 442-1 à L. 442-4 du code de commerce. Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la rupture brutale des relations commerciales établies ou l’obtention d’un avantage sans contrepartie obéissent à des régimes spécifiques qui ne sont pas affectés par la solution dégagée en matière de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En particulier, l’action du ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, qui peut donner lieu au prononcé d’une amende civile, n’est pas concernée par l’exigence d’un lien causal entre un manquement déontologique et un transfert de clientèle.
L’arrêt du 3 juin 2026 doit également être lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement. La Cour de justice a eu l’occasion de rappeler que les règles déontologiques ne sauraient être appliquées de manière à restreindre de façon disproportionnée l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 49 et 56 du TFUE). Une application automatique de la déontologie comme fondement de la concurrence déloyale pourrait, en pratique, constituer une entrave à la mobilité professionnelle que le droit de l’Union prohibe.
Par ailleurs, la solution du 3 juin 2026 trouve un écho dans l’évolution contemporaine du droit de la concurrence, qui tend à distinguer plus nettement les comportements anticoncurrentiels régis par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce des pratiques restrictives de concurrence sanctionnées sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants du même code. La concurrence déloyale, qui relève du droit commun de la responsabilité civile, occupe une place singulière dans cet édifice et ne saurait être utilisée comme un instrument de contournement des régimes spéciaux qui gouvernent respectivement les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives.
La décision du 3 juin 2026 s’inscrit enfin dans une tendance jurisprudentielle plus générale de la chambre commerciale, qui, depuis plusieurs années, s’attache à préciser les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale sans pour autant en restreindre excessivement le domaine. L’arrêt du 24 septembre 2025 sur la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.067, publié au Bulletin) témoignait déjà de cette démarche de clarification conceptuelle visant à délimiter les frontières entre les différents régimes de responsabilité en droit économique.
En définitive, l’arrêt du 3 juin 2026 opère une clarification bienvenue du droit de la concurrence déloyale applicable aux professions réglementées. Il rappelle que la déontologie et la concurrence ne se confondent pas et que la première ne saurait servir de présomption à la seconde. La solution adoptée par la chambre commerciale, en exigeant la preuve d’un lien causal entre le manquement et le transfert de clientèle, renforce la sécurité juridique des professionnels qui changent de structure d’exercice tout en préservant la possibilité pour les victimes de détournements fautifs d’obtenir réparation sur le fondement d’autres comportements déloyaux.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe dont les effets se déploieront bien au-delà du seul contentieux de l’expertise comptable. En subordonnant la qualification de concurrence déloyale par détournement de clientèle à la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert effectif de la clientèle, la Cour de cassation consacre l’autonomie de la faute concurrentielle à l’égard de la faute disciplinaire. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre commerciale sur les conditions de la concurrence déloyale, impose aux praticiens et à leurs conseils une vigilance accrue dans la collecte et l’administration des preuves du lien causal, tout en offrant aux professionnels qui exercent leur liberté d’établissement une protection renforcée contre les actions fondées sur la seule violation de la déontologie.
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