Les droits voisins de la presse à l’épreuve de l’effectivité : la réforme législative du printemps 2026 et l’émergence juridictionnelle d’un droit à l’information des éditeurs
Sept années après la transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique par la loi du 24 juillet 2019, le législateur français s’est résolu à constater que le droit voisin des éditeurs et agences de presse demeurait largement privé d’effectivité. La proposition de loi n° 824, déposée le 21 janvier 2025 par le député Erwan Balanant, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 puis par le Sénat en première lecture le 16 juin 2026, entend doter ce dispositif des instruments nécessaires à son application concrète. Parallèlement, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris rendait, le 8 janvier 2026, une ordonnance remarquée opposant l’Agence France Presse à la plateforme X, qui illustre la manière dont le juge judiciaire s’emploie à faire prévaloir l’obligation de transparence sur les stratégies dilatoires des opérateurs numériques. Ces deux mouvements, législatif et juridictionnel, concourent à l’émergence d’un véritable droit à l’information économique des éditeurs de presse, condition préalable à toute négociation équilibrée avec les plateformes.
Or, la singularité de la période réside précisément dans cette convergence entre l’impulsion parlementaire et l’office du juge. Là où le premier élabore un cadre général de contrainte, le second en éprouve, au cas par cas, les modalités d’exécution. Il ressort de l’étude de ces deux corpus que le droit voisin de la presse franchit, en ce premier semestre 2026, un seuil qualitatif majeur, passant d’une proclamation de principe à un mécanisme juridiquement opératoire. Cette transformation mérite une analyse structurée : d’une part, la construction législative d’un cadre contraignant (I) ; d’autre part, la consolidation juridictionnelle du droit à l’information des éditeurs (II).
I. La construction législative d’un cadre contraignant pour les droits voisins de la presse
A. L’insuffisance originelle du dispositif issu de la loi du 24 juillet 2019
Le chapitre VIII du titre II du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, a créé un droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse. Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle, « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (L. 218-2 CPI). L’article L. 218-1 en définit le champ en visant les « publications de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés » (L. 218-1 CPI). Quant à la fixation de la rémunération, l’article L. 218-4 précise qu’elle « est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement » (L. 218-4 CPI).
Par ailleurs, l’article L. 218-3 du même code permet aux titulaires de droits voisins de « confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie » (L. 218-3 CPI). Ce mécanisme de gestion collective a notamment permis à la Société des droits voisins de la presse, représentant 55 % du marché des éditeurs, de collecter 56 millions d’euros en trois années d’exercice, selon les données produites lors des débats parlementaires au Sénat. Mais ces montants demeurent sans commune mesure avec la valeur économique réelle des contenus d’information repris par les grandes plateformes numériques, et le rapport sénatorial souligne lui-même que ces sommes n’incluent pas les accords particuliers conclus entre certains éditeurs et les opérateurs.
L’obstacle principal à l’effectivité du dispositif résidait dans l’asymétrie informationnelle entre les éditeurs et les plateformes. En l’absence d’obligation de communication des données d’utilisation, les titulaires de droits se trouvaient dans l’incapacité d’évaluer l’assiette de la rémunération qui leur était due, ce que résume le rapport n° 720 (2024-2025) de la commission des affaires économiques du Sénat en ces termes : les plateformes « ont fait le choix de ne pas négocier de bonne foi », exploitant le flou du texte pour différer indéfiniment la conclusion d’accords de rémunération. Le constat est partagé par l’ensemble des organisations professionnelles : l’Alliance de la presse d’information générale relevait, le 19 juin 2026, que « sept ans après la création du droit voisin, la loi se dote enfin des outils pour s’appliquer ». Le législateur français en a tiré les conséquences au printemps 2026.
B. Les trois piliers de la proposition de loi Balanant : transparence, médiation et protection contre les représailles
La proposition de loi n° 824, devenue texte adopté n° 141 par le Sénat le 16 juin 2026, repose sur trois innovations majeures destinées à garantir l’application effective des droits voisins. En premier lieu, elle instaure une obligation de transparence renforcée à la charge des services de communication au public en ligne. Ces derniers devront communiquer aux éditeurs et agences de presse, dans un délai de trente jours, l’ensemble des informations relatives à l’utilisation de leurs publications et aux éléments nécessaires à l’évaluation de la rémunération. Le texte habilite le gouvernement à préciser par décret, après consultation des parties prenantes, la liste des données devant obligatoirement faire l’objet de cette transmission. En cas de manquement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra infliger une sanction pécuniaire pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’opérateur défaillant.
En deuxième lieu, la proposition de loi instaure un mécanisme de médiation par l’Autorité de la concurrence. Si les négociations n’aboutissent pas à un accord dans un délai d’un an à compter de leur ouverture, l’une ou l’autre des parties pourra saisir cette autorité qui disposera alors du pouvoir de fixer elle-même les conditions de la rémunération. Cette faculté d’arbitrage contraint constitue une innovation procédurale significative, en ce qu’elle transfère à une autorité administrative indépendante le soin de pallier la défaillance du processus conventionnel. Elle s’inspire du modèle de régulation asymétrique déjà éprouvé en droit de la concurrence, où l’Autorité dispose, en vertu de l’article L. 464-2 du code de commerce, du pouvoir d’infliger des sanctions et d’enjoindre aux entreprises de modifier leurs comportements. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 22 mars 2023 relatif à la publication des décisions de sanction, que la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à une sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même et relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire (Com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin, Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868). L’extension du périmètre d’intervention de cette autorité au contentieux des droits voisins s’inscrit dans une logique de continuité institutionnelle.
En troisième lieu, la proposition de loi introduit une obligation de traitement non discriminatoire de l’affichage des contenus des ayants droit pendant toute la durée des négociations, inscrite dans le code de la propriété intellectuelle. Cette disposition prohibe toute mesure de rétorsion par laquelle une plateforme réduirait la visibilité ou modifierait les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs avec lesquels elle est en négociation. Elle répond à une pratique documentée par les organisations professionnelles, consistant pour certains opérateurs à menacer de déréférencer les contenus des éditeurs récalcitrants. L’article 2 de la proposition de loi précise en outre que les sanctions prononcées sont sans préjudice de l’application des règles du droit de la concurrence, notamment des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes et les abus de position dominante.
L’articulation entre le droit des droits voisins et le droit de la concurrence constitue précisément l’un des enjeux structurants de cette réforme. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a rappelé que l’abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches peut être sanctionné indépendamment du non-respect des obligations découlant du droit voisin (CA Paris, 14 janv. 2026, RG n° 23/05375, CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 janv. 2026). La cour a ainsi retenu que les pratiques de refus d’annonces et de suspensions de compte pour des motifs opaques constituaient un comportement abusif au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, ouvrant droit à réparation du préjudice subi par les éditeurs de services de renseignements téléphoniques, dont l’activité économique dépendait de la diffusion d’annonces publicitaires sur le moteur de recherche. Cette dissociation des fondements d’action renforce l’arsenal juridique à disposition des éditeurs, qui peuvent désormais cumuler l’action en exécution des obligations de transparence issues des droits voisins et l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles.
II. La consolidation juridictionnelle du droit à l’information des éditeurs de presse
A. L’obligation positive de communication des données d’exploitation par les plateformes
L’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige opposant l’Agence France Presse à la société X Internet Unlimited Company, illustre de manière éclairante la fonction supplétive du juge dans l’application des droits voisins. Saisi d’une demande de communication de données d’utilisation des publications de l’AFP sur la plateforme X, le juge a constaté que l’obligation de transparence pesant sur les services de communication au public en ligne découle directement des dispositions de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et de la directive 2019/790 qu’il transpose. Il a notamment relevé que « la communication des éléments de calcul d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications sur la plateforme X » constitue une obligation positive à la charge de l’opérateur (TJ Paris, réf., 8 janv. 2026, RG n° 24/57228, TJ Paris, 8 janv. 2026, n° 24/57228).
L’intérêt de cette décision tient moins à l’affirmation du principe, déjà contenu dans l’article L. 218-4, qu’à la rigueur avec laquelle le juge a écarté les arguments de la plateforme défenderesse. La société X faisait valoir qu’il lui était « impossible de retrancher ou d’extraire » certaines données de ses systèmes d’information, ce à quoi le juge a répondu « qu’il n’est pas juridiquement possible d’exempter la société X de la communication de certaines données sur la base d’allégations non étayées tenant à l’impossibilité de les retrancher ou de les extraire ». En d’autres termes, la difficulté technique alléguée ne saurait tenir en échec l’obligation légale de transparence : il appartient à l’opérateur de concevoir ses systèmes d’information de manière à pouvoir satisfaire aux exigences de la loi.
Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations pesant sur les intermédiaires numériques. La cour d’appel de Paris, saisie d’un litige relatif à la diffusion de contenus sportifs protégés, a rappelé le 27 mars 2026 que les fournisseurs de services de référencement et d’intermédiation ne sauraient se retrancher derrière leur qualité d’hébergeur ou de simple transporteur pour échapper aux obligations de cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (CA Paris, 27 mars 2026, RG n° 24/09372, CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27 mars 2026). La juridiction a jugé que l’existence d’atteintes graves et répétées à des droits d’exploitation audiovisuelle justifiait que soient prononcées des mesures de blocage à l’encontre des services de DNS et des moteurs de recherche, y compris lorsque ces derniers n’étaient pas les auteurs directs des actes de contrefaçon.
Par ailleurs, le tribunal des activités économiques de Paris a rendu, le 26 mai 2025, une décision qui précise les conditions de l’intérêt à agir en matière de droits voisins. Statuant sur l’action introduite par une régie publicitaire à l’encontre des sociétés Google, le tribunal a déclaré la demanderesse irrecevable, aux motifs qu’elle « échoue à caractériser son intérêt à agir dans la présente instance, en ne démontrant pas qu’elle est bien fondée à se prévaloir des préjudices qui se rattachent à la qualité d’éditeur de presse » (TAE Paris, 26 mai 2025, RG n° 2024065376, TAE Paris, ch. 1-13, 26 mai 2025). Cette décision, qui réserve strictement le bénéfice des droits voisins aux titulaires de la qualité d’éditeur de presse, excluant les intermédiaires techniques ou commerciaux, conforte la cohérence du dispositif légal en évitant une dilution du contentieux.
B. La sanction du défaut de coopération des opérateurs numériques et l’émergence d’un standard de bonne foi
L’analyse combinée de la réforme législative et des décisions juridictionnelles récentes fait apparaître l’émergence d’un standard de bonne foi dans la négociation des droits voisins. L’ordonnance AFP contre X du 8 janvier 2026 est, à cet égard, particulièrement topique : le juge des référés y relève que les parties s’étaient engagées à conclure un accord de confidentialité pour organiser la communication des données, ce dont il résulte que la plateforme ne pouvait, sans contradiction, à la fois reconnaître le principe d’une telle communication et s’opposer à sa mise en œuvre effective. La juridiction sanctionne ainsi implicitement un comportement dilatoire, en ce que la plateforme, après avoir formellement accepté le principe d’une transmission d’informations, en contestait systématiquement l’étendue et les modalités pratiques. Ce standard jurisprudentiel de bonne foi dans l’exécution des obligations de transparence préfigure la logique de la réforme législative, qui substitue à l’incantation un mécanisme de sanction.
En conséquence, la proposition de loi Balanant et la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris convergent vers un même standard : l’opérateur numérique qui utilise des publications de presse est tenu, en vertu de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, de fournir spontanément aux éditeurs tous les éléments d’information nécessaires à l’évaluation de la rémunération, et son refus ou son inertie constituent un manquement susceptible d’être sanctionné tant par le juge judiciaire que, désormais, par l’Arcom ou l’Autorité de la concurrence.
L’article L. 218-4 dispose que « [l]es services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition ». Cette obligation de communication, qui figurait déjà dans le texte de 2019, était restée lettre morte faute de contrainte effective. L’apport de la réforme du printemps 2026 consiste à assortir cette obligation de sanctions dissuasives et à instituer un mécanisme de règlement des différends qui prive les plateformes de la faculté de bloquer indéfiniment le processus de négociation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 22 mars 2023, contribué indirectement à la sécurisation de l’intervention de l’Autorité de la concurrence dans le contentieux des droits voisins. En jugeant que la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à une sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même et relève de la compétence du juge judiciaire, la Cour de cassation a clarifié la répartition des compétences juridictionnelles en matière de communication des décisions de l’Autorité (Com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868).
L’articulation entre le droit des droits voisins et le droit commun de la concurrence constitue un levier procédural dont les éditeurs peuvent désormais se saisir avec une efficacité accrue. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2026 dans l’affaire Aowoa contre Google rappelle, en effet, que les pratiques de refus d’annonces et de suspensions de compte peuvent être sanctionnées sur le fondement de l’abus de position dominante, indépendamment de toute action fondée sur les articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 14 janv. 2026, RG n° 23/05375, CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 janv. 2026). Cette autonomie des fondements d’action offre aux opérateurs économiques une pluralité de voies de droit pour obtenir réparation des préjudices subis du fait des comportements anticoncurrentiels des grandes plateformes.
Conclusion
Le premier semestre 2026 marque un tournant dans l’histoire des droits voisins de la presse en droit français. L’adoption par le Parlement de la proposition de loi Balanant, conjuguée à l’affirmation par le juge judiciaire d’une obligation positive de communication des données d’exploitation à la charge des plateformes, confère à ce dispositif une effectivité qui lui faisait défaut depuis sa création en 2019. La combinaison de la contrainte administrative, du contrôle juridictionnel et de la sanction concurrentielle dessine un écosystème régulatoire dans lequel les éditeurs de presse disposent enfin des instruments juridiques nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Dès lors, les prochaines étapes seront déterminantes. La promulgation de la loi, attendue à l’issue de la navette parlementaire, devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2026. Les décrets d’application, en particulier celui fixant la liste des données devant obligatoirement être communiquées par les plateformes, feront l’objet d’une concertation avec les parties prenantes dont l’issue conditionnera l’efficacité pratique du dispositif. La question de l’articulation entre la compétence de l’Arcom, investie d’un pouvoir de sanction, et celle de l’Autorité de la concurrence, désignée comme médiateur de dernier recours, devra être clarifiée par ces textes afin d’éviter les conflits de procédures et les doubles emplois contentieux.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne pourrait être amenée à se prononcer sur l’articulation entre ces mécanismes nationaux de régulation et le cadre européen du Digital Services Act, dont l’article 21 impose déjà aux très grandes plateformes des obligations de transparence renforcées. La question de la compatibilité d’un mécanisme d’arbitrage contraignant par l’Autorité de la concurrence avec le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union européenne n’est pas entièrement résolue, et les opérateurs numériques pourraient être tentés de soulever une exception d’inconventionnalité devant le juge national. L’avenir du droit voisin de la presse se jouera, en définitive, dans la capacité des institutions à faire prévaloir l’intérêt général de l’information sur les stratégies d’évitement des acteurs dominants de l’économie numérique. Le contentieux à venir dira si la France a su, la première en Europe, bâtir un modèle de régulation suffisamment robuste pour garantir la pérennité du pluralisme de l’information à l’ère des grandes plateformes.
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