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La déspécialisation restreinte du bail commercial : un droit d’ordre public face aux clauses d’exclusivité

Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, repose sur un équilibre délicat entre la protection du fonds de commerce du locataire et le respect du droit de propriété du bailleur. L’une des manifestations les plus emblématiques de cet équilibre réside dans le mécanisme de la déspécialisation. Alors que le principe de spécialité limite, en théorie, l’activité du preneur à celle expressément prévue dans le bail, la pérennité de l’exploitation économique impose une nécessaire souplesse d’adaptation face à l’évolution des usages commerciaux. Le législateur a ainsi consacré la déspécialisation restreinte, qui permet au locataire d’adjoindre à son activité principale des activités connexes ou complémentaires.

Ce mécanisme, prévu par l’article L. 145-47 du code de commerce, se heurte néanmoins très régulièrement à la volonté des bailleurs de figer la destination des locaux, notamment au sein d’ensembles commerciaux ou de galeries marchandes. Les propriétaires insèrent fréquemment des clauses d’exclusivité ou de non-concurrence visant à préserver un équilibre commercial global entre leurs différents locataires. Or, la confrontation entre ces stipulations contractuelles, souvent justifiées par des impératifs économiques, et le droit d’ordre public à la déspécialisation soulève un contentieux nourri.

La Cour de cassation, dans une décision de principe publiée au Bulletin (Cass. 3e civ., 15 févr. 2012, n° 11-17.213), a tranché ce conflit normatif en faveur de la liberté d’entreprendre du locataire. En censurant une cour d’appel qui avait paralysé une demande de déspécialisation au seul motif de l’existence d’une clause d’exclusivité garantissant la non-concurrence entre les locataires d’un même centre, la Haute juridiction rappelle la suprématie de l’article L. 145-15 du code de commerce. Ce texte répute non écrites toutes les clauses faisant échec à la déspécialisation.

Il convient d’analyser, d’une part, l’assise d’ordre public qui soutient l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires (I), pour comprendre, d’autre part, la neutralisation impérative des clauses d’exclusivité et de non-concurrence opposées par les bailleurs (II).

I. Le caractère d’ordre public du droit à la déspécialisation restreinte

La déspécialisation partielle ne constitue pas une simple faculté laissée à la discrétion du bailleur ; elle est un droit consubstantiel à la propriété commerciale du preneur (A). Cette liberté d’évolution est sanctuarisée par l’interdiction de toute entrave contractuelle (B).

A. L’adjonction d’activités connexes ou complémentaires

L’article L. 145-47 du code de commerce dispose explicitement que « le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ». La loi n’exige pas l’autorisation préalable du bailleur, mais impose un simple formalisme informatif. Le preneur doit faire connaître son intention à son propriétaire par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le bailleur dispose alors d’un délai de deux mois pour contester le caractère connexe ou complémentaire des nouvelles activités projetées. À défaut de contestation dans ce délai, son silence vaut acceptation.

Cette procédure de déspécialisation dite « restreinte » ou « partielle » se distingue fondamentalement de la déspécialisation « plénière » prévue à l’article L. 145-48 du même code, qui suppose un changement total d’activité et nécessite, pour sa part, l’agrément exprès du bailleur. L’adjonction d’activités vise à accompagner le développement naturel du fonds de commerce. La jurisprudence définit l’activité connexe comme celle qui présente un lien étroit avec l’activité principale, tandis que l’activité complémentaire est celle qui s’avère nécessaire à un meilleur exercice de l’activité d’origine, souvent dans le prolongement de celle-ci. L’appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui examinent la réalité économique de l’évolution des pratiques commerciales (par exemple, l’adjonction de la vente de vêtements à une activité de maroquinerie, ou d’un service de petite restauration à une boulangerie).

Cependant, le droit du locataire d’évoluer se trouve régulièrement entravé par la rédaction initiale du bail commercial. De nombreux contrats intègrent des clauses de spécialisation stricte, précisant que les locaux ne pourront servir qu’à une activité extrêmement ciblée, « à l’exclusion de toute autre ». Si ces clauses définissent valablement le point de départ de la relation contractuelle, elles ne sauraient en aucun cas interdire l’application de la loi. L’office du juge consiste précisément à faire primer le mécanisme d’adaptation légale sur l’intention figée des parties au jour de la signature de la convention.

B. L’interdiction des entraves contractuelles (Article L. 145-15 du code de commerce)

La force du dispositif législatif repose sur la protection accordée par l’article L. 145-15 du code de commerce. Avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014, ce texte frappait de nullité absolue les clauses faisant échec aux dispositions relatives à la déspécialisation. Depuis 2014, la sanction a été modifiée : les clauses litigieuses sont désormais « réputées non écrites », ce qui empêche toute régularisation et permet au locataire de s’en prévaloir à tout moment, sans être soumis à la prescription biennale. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2012, rappelle fermement ce principe : « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-47 » (Cass. 3e civ., 15 févr. 2012, n° 11-17.213).

L’interdiction des entraves couvre un spectre très large. Elle neutralise non seulement les clauses stipulant une interdiction directe et formelle de déspécialiser, mais également les clauses indirectes qui subordonneraient l’adjonction d’une activité à l’accord exprès du bailleur, au versement d’une indemnité forfaitaire exorbitante, ou à l’intervention d’un tiers. La jurisprudence fait la chasse aux détournements contractuels qui videraient la déspécialisation de sa substance.

Dans le cas d’espèce tranché par la troisième chambre civile en 2012, le bail interdisait expressément au preneur (un centre de réparation automobile) d’exercer l’activité de pneumatique. Parallèlement, un contrat de concession d’emplacement commercial réitérait cet interdit, au motif que le bailleur souhaitait garantir une exclusivité à un autre locataire du même ensemble immobilier. La cour d’appel avait cru pouvoir s’appuyer sur la mauvaise foi présumée du locataire qui, en sollicitant l’adjonction de cette activité, aurait violé son engagement initial. Or, l’ordre public de direction qui innerve le statut des baux commerciaux proscrit ce type de raisonnement. La liberté de demander la déspécialisation est d’une impérieuse nécessité juridique, supérieure aux équilibres contractuels artificiels.

II. L’inefficacité des clauses d’exclusivité face à la déspécialisation

L’articulation entre la protection du fonds du preneur et les engagements pris par le bailleur envers d’autres locataires constitue le noeud du contentieux (A). La primauté accordée au locataire demandeur témoigne d’un parti pris jurisprudentiel fort en faveur du dynamisme économique (B).

A. Le conflit entre la déspécialisation et les engagements de non-concurrence du bailleur

L’arrêt du 15 février 2012 illustre un cas de figure classique dans l’exploitation des centres commerciaux et des parcs d’activités. Le bailleur, soucieux de maximiser l’attractivité de son ensemble immobilier, garantit à chaque preneur une exclusivité sur son segment d’activité. Ainsi, il insère dans les baux de ses locataires des clauses de non-concurrence croisées. Dans cette affaire, la cour d’appel de Chambéry avait débouté la société locataire de sa demande d’adjonction de l’activité de vente et de pose de pneumatiques. Les juges du fond avaient considéré que le locataire ne pouvait, « sans mauvaise foi ni faute de sa part, créer un déséquilibre entre les obligations et les droits de chacune des parties en violant l’engagement de non-concurrence qu’elle a souscrit, dont les autres locataires sont parfaitement en droit d’exiger le respect ».

Ce raisonnement, bien que séduisant sur le plan de la théorie générale des contrats et de l’exécution de bonne foi (article 1104 du code civil), méconnaissait la hiérarchie des normes introduite par le statut des baux commerciaux. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en affirmant que les juges se sont fondés « exclusivement sur la clause de non-concurrence figurant au bail liant les parties, alors qu’une telle clause ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur de solliciter la déspécialisation partielle » (Cass. 3e civ., 15 févr. 2012, n° 11-17.213).

La solution est catégorique : l’exclusivité consentie par le bailleur à un tiers, fut-elle assortie d’une clause expresse d’interdiction dans le bail du preneur demandeur, est inopérante. Elle ne permet pas de faire échec au mécanisme de l’article L. 145-47. Le seul critère valable pour s’opposer à la demande du preneur est l’absence de connexité ou de complémentarité objective de l’activité projetée. Si le bailleur s’oppose à la déspécialisation en invoquant d’autres motifs, son refus sera sanctionné par le juge, qui autorisera le passage outre. L’engagement de non-concurrence souscrit par le propriétaire à l’égard de ses autres locataires relève de son propre risque entrepreneurial.

B. L’autonomie du locataire commercial protégée par la Cour de cassation

La protection octroyée par la Haute juridiction confirme l’autonomie conceptuelle du droit au bail commercial. Le preneur n’est pas prisonnier des contraintes structurelles de l’immeuble ou de la politique de commercialisation de son bailleur. Si la nouvelle activité répond techniquement aux critères de l’adjonction connexe ou complémentaire, elle doit être de plein droit autorisée. Le fait qu’elle entre en concurrence directe avec l’activité d’un locataire voisin ne prive pas le demandeur de sa prérogative statutaire.

Toutefois, cette situation place le bailleur dans une posture inconfortable, parfois qualifiée de « piège de l’exclusivité ». Le propriétaire qui se voit imposer la déspécialisation par le juge des loyers commerciaux va, de fait, violer l’exclusivité qu’il avait accordée au locataire voisin. Le bailleur s’expose alors à des dommages-intérêts, voire à une résiliation fautive du bail à l’initiative du locataire subissant la nouvelle concurrence. Il appartient donc aux rédacteurs d’actes d’anticiper ces conflits en encadrant strictement les clauses d’exclusivité territoriales. Il est indispensable de stipuler que les garanties de non-concurrence ne valent que « sous réserve de l’exercice par les autres preneurs des droits de déspécialisation qu’ils tiennent de la loi ».

L’interdiction de brider la déspécialisation partielle ne doit pas non plus être confondue avec une liberté absolue sans conséquences pécuniaires pour le locataire. Si l’adjonction de l’activité modifie sensiblement la valeur locative des lieux loués, l’article L. 145-50 du code de commerce permet au bailleur de solliciter, lors de la révision triennale suivante, une modification du prix du bail. La jurisprudence exige néanmoins que la nouvelle activité ait généré un apport effectif et mesurable à l’exploitation. Le rééquilibrage contractuel s’effectue donc par le prix, et non par la paralysie de l’évolution de l’entreprise.

En définitive, l’arrêt du 15 février 2012 demeure une référence incontournable pour les praticiens du droit immobilier. Il érige la déspécialisation en bastion imprenable face aux montages contractuels complexes imaginés par les opérateurs immobiliers. Le locataire commercial trouve dans cette protection d’ordre public l’oxygène nécessaire pour pérenniser son modèle économique. Le bailleur, quant à lui, est incité à une vigilance de tous les instants lors de la structuration de ses galeries marchandes, sachant qu’aucune clause ne survivra au rouleau compresseur de l’ordre public statutaire.

La doctrine contemporaine s’accorde d’ailleurs à reconnaître que la loi Pinel de 2014, en substituant le mécanisme du « réputé non écrit » à celui de la nullité, a encore renforcé la vitalité de cette jurisprudence. Le bail commercial se confirme, décennie après décennie, comme le socle incontesté de l’activité marchande en France, unissant la sécurité de l’emplacement matériel à l’agilité nécessaire de la proposition commerciale. La déspécialisation restreinte n’est pas une simple exception au bail, elle en est la respiration légale, interdisant à la sclérose contractuelle d’asphyxier la concurrence. Le praticien devra donc veiller à accompagner la mise en œuvre du formalisme de l’article L. 145-47 avec la plus grande célérité, et opposer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation à tout refus non fondé sur le strict défaut de connexité ou de complémentarité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».