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La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : une recomposition du modèle répressif à l’aune de la jurisprudence de la chambre commerciale

La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : une recomposition du modèle répressif à l’aune de la jurisprudence de la chambre commerciale

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, referme un processus législatif engagé depuis le dépôt du projet de loi en avril 2024. Adoptée après une commission mixte paritaire et une décision partiellement censurante du Conseil constitutionnel (n° 2026-903 DC du 21 mai 2026), cette loi compte quatre-vingt-quatre articles répartis en douze titres, dont plusieurs intéressent directement le droit des sociétés. Parmi les dispositions les plus remarquables, l’article 26 de la loi opère une dépénalisation partielle du droit des affaires en supprimant certaines peines d’emprisonnement encourues par les dirigeants sociaux, tout en relevant corrélativement le montant des sanctions pécuniaires. Ce mouvement législatif s’inscrit dans une tendance plus large, perceptible depuis plusieurs années, de substitution d’une logique administrative et civile à la logique pénale dans l’encadrement de la vie des affaires. L’examen de cette évolution, à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, permet de mesurer la portée réelle de cette recomposition du modèle répressif.

I. Le recul de la sanction pénale dans le droit des sociétés

A. La suppression des peines d’emprisonnement par la loi du 26 mai 2026

L’article 26 de la loi n° 2026-403 réalise une dépénalisation mesurée mais significative de plusieurs infractions relevant du droit des affaires. La mesure la plus emblématique concerne les obligations déclaratives relatives au registre des bénéficiaires effectifs, institué par l’ordonnance du 1er décembre 2016. Le législateur supprime la peine de six mois d’emprisonnement qu’encourait jusqu’alors le dirigeant en cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète de ces informations. L’article L. 561-49 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi nouvelle, prévoyait en effet que « le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » (C. mon. fin., art. L. 561-49 anc.). La version issue de la loi du 26 mai 2026 substitue à cette incrimination une amende administrative pouvant atteindre deux cent mille euros, infligée par l’autorité compétente, sans intervention du juge pénal.

Le même article 26 procède à une dépénalisation comparable des infractions relatives aux actions et aux parts sociales, de certaines infractions en matière de consommation, ainsi que de l’entrave aux missions des auditeurs de durabilité institués par la directive CSRD. S’agissant de cette dernière catégorie, la peine de deux ans d’emprisonnement disparaît au profit d’une amende financière doublée, portée de neuf mille à dix-huit mille euros. Ce mouvement n’est pas sans précédent : la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, avait déjà supprimé plusieurs peines d’emprisonnement en droit des sociétés, notamment celles assortissant certaines infractions relatives au capital social et aux obligations comptables. La loi du 26 mai 2026 en constitue le prolongement logique.

Il convient toutefois de relever que la dépénalisation opérée est contrebalancée par un renforcement corrélatif des sanctions pécuniaires. L’amende maximale en matière de RBE passe ainsi de sept mille cinq cents euros à deux cent mille euros, soit un coefficient multiplicateur supérieur à vingt-six. Le législateur substitue délibérément une logique de sanction économique dissuasive à une logique de sanction pénale personnelle. Par ailleurs, la loi ne supprime nullement les incriminations de droit commun qui demeurent applicables, le cas échéant, aux mêmes faits sous des qualifications distinctes, notamment l’escroquerie, l’abus de confiance ou le blanchiment.

B. L’exigence prétorienne d’une faute personnellement imputable au dirigeant social

La dépénalisation législative ne saurait être lue indépendamment de la construction jurisprudentielle qui, depuis plusieurs décennies, encadre strictement la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un gérant pour défaut de dépôt des formalités au registre du commerce, en relevant que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

Cette décision illustre le principe, désormais solidement établi, selon lequel « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et que cette faute, pour être séparable, doit revêtir le caractère d’une faute « intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La Cour a également précisé, dans le même arrêt, que le simple défaut de dépôt des comptes annuels au greffe ne suffit pas à caractériser une telle faute, énonçant que la cour d’appel avait statué « par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ».

La chambre commerciale avait antérieurement consacré une rigueur comparable dans l’appréciation de la faute du dirigeant en matière de conventions réglementées. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, elle a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du code de commerce, censurant l’arrêt d’appel qui avait ajouté à la loi une condition d’existence d’une dissimulation qu’elle ne comporte pas (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette décision rappelle que si la faute personnelle est strictement définie, elle n’en demeure pas moins constituée dès lors que le dirigeant méconnaît une disposition législative impérative. La Cour affirme ainsi que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées par le conseil de surveillance constitue, à lui seul, une infraction engageant la responsabilité personnelle du dirigeant, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse ou une dissimulation.

Dès lors, l’articulation entre la dépénalisation opérée par le législateur du 26 mai 2026 et l’exigence prétorienne d’une faute qualifiée pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant révèle une cohérence d’ensemble : le droit des sociétés substitue progressivement aux incriminations pénales, qui supposent une intention coupable établie par l’autorité de poursuite, un système de sanctions civiles et administratives qui pèsent sur la société elle-même ou sur le patrimoine du dirigeant, sans exiger la même intensité dans la charge de la preuve. Le mouvement est celui d’une rationalisation des sanctions, qui distingue plus nettement la protection de l’ordre public économique, confiée aux autorités administratives, de la répression des comportements véritablement délictueux, qui demeure de la compétence du juge pénal.

II. La recomposition du système répressif par les sanctions civiles et administratives

A. Le renforcement des sanctions pécuniaires et professionnelles

La dépénalisation opérée par la loi du 26 mai 2026 ne signifie nullement un affaiblissement de la contrainte normative pesant sur les dirigeants sociaux. Elle en modifie la nature. À la sanction pénale, qui suppose une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction répressive, se substitue ou s’ajoute une palette de sanctions administratives, civiles et professionnelles dont la portée concrète peut s’avérer tout aussi redoutable pour le dirigeant. Le code de commerce comporte depuis longtemps un arsenal de sanctions professionnelles que les juridictions consulaires peuvent prononcer indépendamment de toute poursuite pénale, au premier rang desquelles figure la faillite personnelle.

Aux termes de l’article L. 653-4 du code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » (C. com., art. L. 653-4).

L’article L. 653-5 du même code complète ce dispositif par six autres cas de faillite personnelle, parmi lesquels figurent le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (C. com., art. L. 653-5). L’article L. 653-8 permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée ne pouvant excéder quinze années (C. com., art. L. 653-8).

Ces sanctions professionnelles, prononcées par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure collective ou par le tribunal judiciaire, présentent pour le dirigeant une gravité comparable, sinon supérieure, à celle d’une peine d’emprisonnement avec sursis. L’interdiction de gérer emporte en effet l’impossibilité d’exercer toute activité commerciale, artisanale ou agricole, et interdit de manière absolue l’exercice de toute fonction de direction au sein d’une personne morale. Elle entraîne, de surcroît, une inscription au casier judiciaire et au fichier national des interdits de gérer, qui produit des effets sur l’ensemble de la vie professionnelle du dirigeant, bien au-delà de la société dans laquelle les faits ont été commis. Par ailleurs, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, permet au tribunal de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie du passif social sur son patrimoine personnel, créant ainsi une sanction économique dévastatrice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif suppose la démonstration d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, mais que le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales « même si sa faute n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

En conséquence, le basculement opéré par la loi du 26 mai 2026 n’équivaut pas à un retrait de l’État répressif. Il constitue plutôt une redistribution des rôles entre le juge pénal et le juge consulaire ou administratif, au profit d’un modèle dans lequel la sanction pécuniaire et professionnelle occupe une place centrale. L’augmentation très substantielle du montant des amendes administratives, combinée au maintien et au renforcement des sanctions professionnelles prononcées par les juridictions consulaires, produit un système répressif à deux niveaux, dont la cohérence globale mérite d’être soulignée.

B. La persistance du contrôle juridictionnel sur les formalités sociétaires

La dépénalisation ne saurait enfin être interprétée comme un affaiblissement du contrôle juridictionnel exercé sur les formalités auxquelles sont astreintes les sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille au contraire, avec une constance remarquable, à la délimitation précise des pouvoirs respectifs des autorités chargées de la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Dans un arrêt du 1er juin 2023, publié au Bulletin, elle a jugé que le juge commis à la surveillance du registre du commerce, qui peut enjoindre à toute personne immatriculée de faire procéder aux mentions complémentaires ou rectifications nécessaires, « excède ses pouvoirs » lorsqu’il fait injonction à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-22.446, PB). Le pouvoir d’injonction ne peut porter que sur les mentions inscrites au registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives.

Cette décision illustre la vigilance de la Cour de cassation quant au respect des compétences respectives du juge commis à la surveillance du registre et du juge du fond, et traduit le souci de préserver la sécurité juridique des énonciations statutaires, qui ne sauraient être modifiées par la voie d’une simple injonction administrative. Par un arrêt du 27 novembre 2024, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9, alinéa 1er, du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.511, PB). La Cour rappelle que « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés », tout en délimitant strictement le périmètre des actes auxquels cette règle s’applique.

Par ailleurs, l’article 22 de la loi du 26 mai 2026, s’il allège les obligations pesant sur les cédants, ne supprime nullement le formalisme protecteur qui entoure les cessions de droits sociaux. L’information préalable des salariés, dont le délai est réduit de deux mois à un mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dont l’obligation individuelle est remplacée par la consultation du comité social et économique pour les entreprises de cinquante salariés et plus, demeure une condition de régularité de l’opération. La loi précise que ces dispositions « s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation » (L. n° 2026-403, art. 22). L’amende maximale encourue en cas de manquement est certes réduite de deux pour cent à zéro cinq pour cent du montant de la vente, mais le principe même de la sanction pécuniaire est maintenu, et le contrôle du juge sur la régularité des formalités demeure entier.

La Cour de cassation a, de manière plus générale, rappelé à de multiples reprises que les formalités de publicité au registre du commerce poursuivent un objectif d’information des tiers et de sécurité juridique des transactions, sans qu’il soit nécessaire d’en faire découler systématiquement des conséquences pénales pour le dirigeant défaillant. L’avis rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale, relatif aux conditions de radiation d’une société du registre, précise que « le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de réponse de l’organisme concerné, ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires » (Cass. com., avis, 12 mars 2025, n° 24-70.012). Cet avis confirme que le contrôle du respect des formalités demeure rigoureux, même dans un contexte de dépénalisation de certaines obligations déclaratives.

Il en résulte que le greffier du tribunal de commerce, auquel l’article L. 561-47 du code monétaire et financier confie la mission de vérifier que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, dispose du pouvoir de procéder à la radiation d’office de la société défaillante à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure restée sans effet (C. mon. fin., art. L. 561-47). Cette sanction, qui n’est ni pénale ni pécuniaire mais emporte la disparition de la personne morale, constitue une illustration saisissante de la puissance des instruments de contrainte dont disposent les autorités de régulation en dehors de toute intervention du juge répressif. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la loi du 26 mai 2026, loin d’inaugurer une ère de dérégulation du droit des sociétés, participe d’une recomposition du système répressif dans lequel la sanction pénale cède partiellement le pas à la sanction administrative et professionnelle, tandis que le contrôle juridictionnel sur les formalités sociétaires conserve toute sa vigueur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence constante sur la faute séparable du dirigeant et sur l’étendue des pouvoirs du juge du registre du commerce, fournit le cadre d’interprétation de ce mouvement législatif. Dès lors, la dépénalisation apparaît moins comme un retrait que comme une réarticulation des différents registres de la contrainte normative dans la vie des sociétés commerciales.

Conclusion

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement de fond qui tend à substituer, en droit des sociétés, une logique de sanction économique à une logique de sanction pénale. La suppression de la peine d’emprisonnement en matière de registre des bénéficiaires effectifs et pour certaines infractions relatives aux actions et à la durabilité, conjuguée au relèvement corrélatif des amendes administratives, illustre cette réorientation du modèle répressif. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui exige une faute intentionnelle d’une particulière gravité pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant tout en maintenant une exigence stricte de régularité des formalités sociétaires, constitue le cadre d’équilibre dans lequel s’insère cette évolution législative. La recomposition est en marche, mais elle ne signifie ni impunité ni dérégulation : le contrôle juridictionnel demeure, simplement redistribué entre des autorités et des registres de sanction différents, dont la cohérence d’ensemble appelle une évaluation dans la durée, à mesure que les décrets d’application et la pratique des juridictions en préciseront la portée effective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».