Le droit d’auteur français a longtemps imposé une exigence procédurale singulière au coauteur d’une œuvre de collaboration souhaitant agir en contrefaçon : celle de mettre en cause l’ensemble des autres cotitulaires, à peine d’irrecevabilité de son action. Cette construction prétorienne, édifiée sur le fondement de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, a constitué pendant près d’une décennie un verrou procédural redoutable pour les créateurs isolés. La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un renvoi préjudiciel dans l’affaire C-182/24, a jugé que cette exigence systématique n’était pas conforme à la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur. L’arrêt, rendu en 2025, opère un rééquilibrage significatif entre la protection des intérêts des coauteurs absents et l’effectivité du droit au recours du cotitulaire agissant seul. Or, cette décision ne se borne pas à un simple ajustement technique : elle remet en perspective l’ensemble de l’architecture procédurale française de l’action en contrefaçon, en distinguant plus finement la titularité substantielle des droits de leur mise en œuvre contentieuse.
I. La construction prétorienne française de l’exigence de mise en cause systématique des coauteurs
A. Le principe d’indivisibilité de l’œuvre de collaboration
L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre de collaboration comme l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. L’article L. 113-3 du même code dispose que cette œuvre « est la propriété commune des coauteurs » et que ceux-ci « doivent exercer leurs droits d’un commun accord ». En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Cette indivisibilité, conçue comme un principe protecteur de la communauté créative, a été interprétée par la Cour de cassation comme emportant une conséquence procédurale radicale.
Par un arrêt du 21 mars 2018, publié au Bulletin, la première chambre civile a jugé que « si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée » et que « dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre ou de la partie de l’œuvre à laquelle il a contribué » (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.728). L’affaire concernait l’exécuteur testamentaire du compositeur Jean C…, lequel agissait en contrefaçon contre la publication non autorisée d’extraits de chansons dans un ouvrage biographique. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré l’action recevable, au motif que les paroliers coauteurs n’avaient pas été appelés en la cause. La contribution musicale du compositeur était jugée indivisible de l’apport littéraire des paroliers.
Cette solution a été confirmée de manière constante. La première chambre civile, statuant sur une série de pourvois le 12 novembre 2020, a rappelé que l’œuvre audiovisuelle « doit ainsi être qualifiée d’œuvre de collaboration » et que l’article L. 113-3 impose aux coauteurs d’exercer leurs droits d’un commun accord (Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 18-25.449). Par un arrêt du 8 février 2023, publié au Bulletin, la même chambre a précisé qu’une chanson, « lorsqu’elle est l’œuvre d’un auteur-compositeur unique ou lorsqu’elle est une œuvre de collaboration constitue un tout indivisible, en sorte que la citation de ses seules paroles porte atteinte à son intégrité » (Cass. 1re civ., 8 fév. 2023, n° 21-23.976). Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, s’agissant de la qualification d’œuvre collective, que les programmes télévisés incorporant des formats de jeux relèvent de cette catégorie distincte, non soumise au régime de l’indivisibilité (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532).
La définition de la communauté d’inspiration, critère essentiel de l’œuvre de collaboration, a été précisée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 mars 2018 précité. La cour d’appel avait relevé que les coauteurs « discutaient longuement » et que « les modifications que Jean C… proposait d’apporter aux textes illustrent le travail concerté des auteurs unis par une communauté d’inspiration, peu important que les textes soient issus de poèmes préexistants ». Cette appréciation souveraine des juges du fond confère à la qualification une dimension essentiellement factuelle, qui rend parfois difficile l’anticipation du régime procédural applicable. Le coauteur qui s’estime titulaire d’un droit indivis peut ainsi se trouver pris dans une situation inextricable : son action est irrecevable faute de mise en cause des autres cotitulaires, mais il ne peut contraindre ces derniers à agir avec lui. La doctrine a relevé, à juste titre, qu’une application trop rigide de la jurisprudence du 21 mars 2018 pouvait conduire à des dénis de justice dans les hypothèses où les coauteurs sont décédés sans héritiers identifiés ou opposent un refus systématique à l’exercice de l’action.
Cette difficulté a été partiellement résolue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 mai 2025. Les juges y rappellent que « la recevabilité de la demande d’un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l’œuvre mais que, s’agissant de la défense de ses droits moraux, un coauteur peut agir seul à condition que sa contribution puisse être individualisée » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 23 mai 2025, n° 23/17797). Dans cette espèce, la cour a admis la recevabilité de l’action de l’exécuteur testamentaire du compositeur, dès lors que « les ayants droit des coauteurs, tous aujourd’hui décédés, ont été régulièrement mis en cause ». La décision confirme que la règle admet la régularisation par une mise en cause même tardive, mais cette faculté suppose que les coauteurs ou leurs ayants droit soient identifiables.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, a eu l’occasion de rappeler la distinction entre l’action en revendication de propriété et l’action en nullité dans le contentieux de la contrefaçon. La contestation de la recevabilité d’une action fondée sur la titularité des droits a été jugée à l’aune de l’article L. 113-3 (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076). La Cour de cassation a également censuré, par un arrêt du 20 mars 2019, une cour d’appel qui avait méconnu l’articulation entre les articles L. 113-2 et L. 113-3 (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-21.124). En conséquence, la jurisprudence française a développé un régime dualiste : d’un côté, l’action en défense du droit moral, recevable sans mise en cause des coauteurs lorsque la contribution est individualisable ; de l’autre, l’action en défense des droits patrimoniaux, soumise à une condition de recevabilité rigoureuse dont la sanction est l’irrecevabilité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, bien que principalement compétente en matière de propriété industrielle, a également contribué à préciser les contours de la titularité des droits. Par un arrêt publié du 31 janvier 2024, elle a jugé que la présomption de titularité en faveur du déposant d’un dessin ou modèle, prévue à l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette solution participe d’une même recherche d’équilibre entre la sécurité juridique du titulaire apparent et la protection des créateurs réels. Elle éclaire, par analogie, la problématique de la titularité dans l’œuvre de collaboration : la qualité pour agir doit pouvoir être établie sans que la charge procédurale ne devienne excessive.
B. La sanction procédurale de l’irrecevabilité et ses tempéraments
La sanction de l’irrecevabilité, fondée sur l’article 31 du code de procédure civile combiné à l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, a été appliquée avec rigueur par les juridictions du fond. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mai 2024, a ainsi rappelé qu’il résulte de l’article L. 113-3 que « le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres coauteurs » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/10401). Cette exigence a été appliquée avec une particulière sévérité dans le contentieux de la musique, où la distinction entre droits patrimoniaux et droit moral est fréquemment au cœur du débat.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2025 illustre l’application concrète de cette règle. Les juges y rappellent que « la recevabilité de la demande d’un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l’œuvre mais que, s’agissant de la défense de ses droits moraux, un coauteur peut agir seul à condition que sa contribution puisse être individualisée » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 23 mai 2025, n° 23/17797). Dans cette espèce, la cour a admis la recevabilité de M. NU dès lors que « les ayants droit des coauteurs, tous aujourd’hui décédés, ont été régulièrement mis en cause ». La décision confirme que la règle n’est pas absolue et qu’elle admet la régularisation par une mise en cause même tardive.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, a eu l’occasion de rappeler la distinction entre l’action en revendication de propriété et l’action en nullité dans le contentieux de la contrefaçon. La contestation de la recevabilité d’une action fondée sur la titularité des droits a été jugée à l’aune de l’article L. 113-3, la cour relevant que la société défenderesse « a contesté, à titre principal, la recevabilité de cette action, en invoquant la qualité de coauteur » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076). En conséquence, la jurisprudence française a développé un régime dualiste : d’un côté, l’action en défense du droit moral, recevable sans mise en cause des coauteurs lorsque la contribution est individualisable ; de l’autre, l’action en défense des droits patrimoniaux, soumise à une condition de recevabilité rigoureuse.
La Cour de cassation a également censuré, par un arrêt du 20 mars 2019, une cour d’appel qui avait méconnu l’articulation entre les articles L. 113-2 et L. 113-3, en retenant à tort qu’une action fondée sur le droit d’auteur ne se rattachait pas à l’action exercée sur un autre fondement (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-21.124). Cette décision confirme que la qualification de l’œuvre détermine le régime procédural applicable et que l’appréciation de la recevabilité doit être conduite avec une particulière attention aux circonstances de l’espèce.
II. L’assouplissement imposé par le droit de l’Union européenne
A. La mise en conformité du droit français avec la directive 2001/29/CE
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un renvoi préjudiciel par une juridiction française, a rendu dans l’affaire C-182/24 (RB e.a.) une décision qui modifie substantiellement l’équilibre procédural antérieur. Selon les motifs de l’arrêt, tels que rapportés par la doctrine, « une réglementation subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de tous les coauteurs est contraire à la directive 2001/29, en ce qu’elle prive le titulaire du droit exclusif de la possibilité effective de le faire respecter en justice ». La CJUE considère que l’exigence systématique de mise en cause de tous les coauteurs constitue une entrave disproportionnée au droit à un recours effectif, protégé par l’article 8 de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’arrêt de la Cour de justice distingue entre la titularité substantielle des droits, qui relève du droit national, et les modalités procédurales de leur mise en œuvre, qui doivent respecter les principes d’effectivité et de proportionnalité du droit de l’Union. En l’espèce, la CJUE a estimé que si le droit français peut légitimement protéger les intérêts des coauteurs absents, il ne peut ériger cette protection en condition systématique et absolue de recevabilité de l’action. L’exigence de mise en cause doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce, notamment de la possibilité réelle pour le coauteur agissant d’identifier et d’assigner les autres cotitulaires.
Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large d’harmonisation du droit de la propriété intellectuelle par la CJUE. L’arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18) avait déjà rappelé que le droit des marques de l’Union doit être interprété de manière à garantir l’effectivité des droits conférés. De même, l’arrêt Cooper International Spirits du 26 mars 2020 (C-622/18), repris par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281), a jugé que la déchéance d’une marque ne produisant effet qu’à l’expiration du délai de cinq ans, son titulaire conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi antérieurement. La logique est la même : le droit de l’Union ne saurait admettre que des règles procédurales nationales privent le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de la possibilité effective de le faire sanctionner.
L’arrêt C-182/24 s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence Pelham de la CJUE (C-476/17, 29 juillet 2019), qui avait déjà posé le principe selon lequel les exceptions et limitations au droit d’auteur doivent être interprétées de manière à préserver l’effet utile de la directive 2001/29. La Cour de justice applique ce même raisonnement aux conditions procédurales d’exercice de l’action en contrefaçon : elles ne doivent pas rendre excessivement difficile ou pratiquement impossible l’exercice du droit exclusif conféré par l’article 2 de la directive. En d’autres termes, si le droit national peut organiser les modalités d’exercice de l’action, il ne peut les faire obstacle à l’existence même du droit.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment affirmé, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 octobre 2025, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette décision, qui censure l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023, illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard des usages détournés de l’action en contrefaçon et confirme que le droit d’agir en justice doit être exercé de manière responsable et proportionnée.
L’analyse rétrospective de la jurisprudence de la Cour de cassation révèle que la solution du 21 mars 2018 constituait déjà un infléchissement par rapport à l’état antérieur du droit. Avant cet arrêt, la première chambre civile avait admis, par une décision du 15 février 2005 (pourvoi n° 03-12.159), qu’un coauteur puisse agir seul en défense du droit moral, sans exiger la mise en cause des autres cotitulaires. L’arrêt du 21 mars 2018 a restreint cette faculté en la subordonnant au caractère individualisable de la contribution. Le mouvement initié par la CJUE dans l’affaire C-182/24 pourrait ainsi être compris comme un retour à une conception plus libérale de la recevabilité, fondée non plus sur une condition abstraite d’indivisibilité mais sur une appréciation concrète des circonstances de l’espèce et de la proportionnalité de l’exigence procédurale.
B. Les conséquences pratiques pour le contentieux de la propriété intellectuelle
L’arrêt C-182/24 de la CJUE emporte trois conséquences majeures pour le contentieux de la contrefaçon en France. En premier lieu, il oblige les juridictions françaises à procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des coauteurs. Le juge ne pourra plus se borner à constater l’absence de certains cotitulaires pour déclarer l’action irrecevable ; il devra vérifier si cette mise en cause était raisonnablement possible et si l’irrecevabilité ne prive pas le demandeur de toute possibilité effective de faire valoir ses droits.
En deuxième lieu, la décision de la CJUE renforce la distinction entre le droit moral et les droits patrimoniaux. La solution française admettait déjà cette distinction, mais la CJUE lui confère une portée nouvelle en exigeant que le régime procédural ne conduise pas à un déni de justice. Désormais, un coauteur dont la contribution est individualisable pourra plus facilement agir seul, tandis que celui dont la contribution est indivisible devra démontrer l’impossibilité ou la disproportion manifeste d’une mise en cause de l’ensemble des coauteurs pour échapper à l’irrecevabilité.
En troisième lieu, la décision affecte la stratégie contentieuse des titulaires de droits. La mise en cause systématique des coauteurs, qui constituait une charge procédurale parfois insurmontable pour les petits créateurs, pourra être écartée dans les hypothèses où elle se révèle excessive. Les praticiens devront désormais documenter avec soin les diligences accomplies pour identifier et assigner les cotitulaires, de manière à établir, le cas échéant, l’impossibilité de satisfaire à l’exigence légale. La jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation devra préciser les critères de cette appréciation, notamment le seuil à partir duquel la mise en cause devient disproportionnée.
Cette évolution s’articule avec la réforme issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui a consacré l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque. Comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026, « le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité portant sur un droit de marque reconnu par la loi PACTE s’applique à tous les titres en vigueur au jour de sa publication, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). La même logique d’effectivité du droit anime la décision C-182/24 : le législateur et le juge de l’Union convergent pour garantir que les droits de propriété intellectuelle ne soient pas anéantis par des obstacles procéduraux excessifs.
Enfin, il convient d’observer que la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 31 janvier 2024, rappelé que la présomption de titularité en faveur du déposant d’un dessin ou modèle, prévue à l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette solution, qui simplifie l’administration de la preuve de la titularité, participe de la même recherche d’équilibre entre protection des droits et effectivité procédurale que celle promue par l’arrêt C-182/24 de la CJUE.
Conclusion
L’arrêt C-182/24 de la Cour de justice de l’Union européenne opère un rééquilibrage significatif du contentieux de la contrefaçon en matière d’œuvres de collaboration. En prohibant l’exigence systématique et absolue de mise en cause de tous les coauteurs, il préserve l’effectivité du droit au recours sans sacrifier la protection des cotitulaires absents. La conformité du droit français à cette exigence suppose désormais que les juridictions nationales procèdent à un contrôle de proportionnalité au cas par cas, en vérifiant que la condition de mise en cause n’est pas appliquée de manière mécanique. Les termes de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle demeurent inchangés, mais leur interprétation doit désormais intégrer le principe de proportionnalité imposé par le droit de l’Union. La Cour de cassation aura probablement l’occasion, dans les prochains mois, de préciser les contours de cette nouvelle articulation entre la règle procédurale française et l’exigence européenne d’effectivité.
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