L’arrêt Jenec de la Cour de justice de l’Union européenne et l’évaluation individualisée du risque en matière de sanctions internationales : le rééquilibrage du droit au compte
Le 11 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision dont la portée dépasse le seul contentieux bancaire pour intéresser l’ensemble du droit des affaires international. Saisie d’une question préjudicielle dans l’affaire C-81/24, Jenec, la Cour a jugé que la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, lue en combinaison avec la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ne permet pas aux États membres d’imposer aux établissements de crédit de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que ce consommateur est inscrit sur une liste de sanctions d’un pays tiers, sans que l’établissement ait procédé à une évaluation individualisée du risque. Cette solution, qui consacre une obligation de proportionnalité dans la mise en œuvre des mesures restrictives internationales par les banques, constitue un infléchissement notable du droit de la conformité bancaire et des sanctions économiques.
L’inscription d’une personne physique ou morale sur une liste de sanctions établie par un État tiers, au premier rang desquelles figurent les listes de l’Office of Foreign Assets Control américain, entraîne depuis plusieurs années des conséquences pratiques considérables pour les opérateurs économiques européens. Les établissements bancaires, soucieux de ne pas s’exposer à des sanctions secondaires américaines, ont développé des politiques de conformité d’une rigueur parfois excessive, aboutissant à des refus de prestation de services bancaires fondés sur la seule présence du client sur une liste, sans considération des circonstances particulières de l’espèce. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dès avant l’arrêt Jenec, posé les jalons d’un encadrement du pouvoir de refus des banques, en articulant devoir de vigilance et principe de non-ingérence. L’arrêt de la CJUE vient désormais enrichir ce cadre d’une dimension européenne, en imposant une évaluation concrète et individualisée du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme préalablement à toute décision de refus.
L’analyse de cette décision et de sa réception en droit français impose d’examiner, d’une part, la portée du principe d’évaluation individualisée consacré par la Cour de justice (I), et, d’autre part, l’articulation de cette exigence avec le cadre législatif et jurisprudentiel français de la vigilance bancaire (II).
I. La portée de l’arrêt Jenec : l’interdiction d’un refus bancaire automatique fondé sur les seules listes de sanctions
A. Le droit au compte de paiement assorti de prestations de base comme socle de la solution
La directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, qui constitue le fondement textuel premier de l’arrêt Jenec, a instauré un droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base pour tout consommateur résidant légalement dans l’Union européenne. Son article 16 énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles un État membre peut autoriser les établissements de crédit à refuser l’ouverture d’un tel compte. La Cour de justice était interrogée sur le point de savoir si l’inscription d’un consommateur sur une liste de sanctions d’un pays tiers pouvait constituer un motif légitime de refus au sens de cette disposition, indépendamment de toute évaluation individuelle du risque présenté par la relation d’affaires envisagée.
La réponse de la Cour est dépourvue d’ambiguïté. Elle énonce que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE, lu en combinaison avec la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, « doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les États membres à imposer aux établissements de crédit de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que ce consommateur est inscrit sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives imposées par un pays tiers, sans que l’établissement de crédit concerné ait procédé à une évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à la relation d’affaires envisagée » (CJUE, 11 juin 2026, aff. C-81/24, Jenec).
Cette motivation, par sa précision et sa portée, s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la proportionnalité des mesures restrictives et au respect des droits fondamentaux des personnes visées. Elle consacre un principe de portée générale selon lequel l’inscription sur une liste de sanctions ne saurait, à elle seule, justifier un refus automatique et indiscriminé de prestation de services bancaires. La Cour impose aux établissements de crédit de procéder à une analyse concrète de la situation du client potentiel, en tenant compte de la nature de la relation d’affaires envisagée, des risques spécifiques qu’elle présente et des mesures de vigilance proportionnées qui pourraient être mises en œuvre pour les mitiger.
La décision de la Cour de justice s’inscrit dans un contexte plus large de tensions entre les obligations de conformité imposées par les régimes de sanctions économiques et les droits fondamentaux des opérateurs économiques. Elle rappelle que les directives européennes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ne sauraient être interprétées comme imposant aux États membres de conférer un effet automatique aux listes de sanctions établies par des pays tiers, sans que soit ménagée la possibilité d’une appréciation concrète des circonstances de chaque espèce. À cet égard, la solution dégagée par l’arrêt Jenec rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation française qui, dans un domaine voisin, a rappelé que la responsabilité du banquier ne saurait être engagée de manière automatique et que l’appréciation des obligations de vigilance doit toujours être contextualisée.
B. L’obligation d’évaluation individualisée face aux listes de sanctions extraterritoriales
L’apport le plus significatif de l’arrêt Jenec réside dans l’obligation, désormais imposée aux établissements de crédit, de procéder à une évaluation individualisée du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme avant de refuser l’ouverture d’un compte. Cette exigence marque une rupture avec la pratique consistant à appliquer de manière mécanique les listes de sanctions, en particulier celles établies par l’Office of Foreign Assets Control américain, sans considération des spécificités de la situation du client concerné.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, il est vrai, déjà manifesté sa réticence à l’égard des refus fondés sur des considérations générales et abstraites. Dans un arrêt du 12 juin 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que l’obligation de vigilance du banquier ne saurait être appréciée in abstracto et qu’elle doit tenir compte des circonstances concrètes de l’opération litigieuse : « Après avoir constaté que le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, l’arrêt retient que les opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 11 avril 2025, a sanctionné une banque qui avait refusé d’exécuter un ordre de virement au motif que le bénéficiaire figurait sur une liste noire de l’Autorité des marchés financiers, sans rapporter la preuve que le dispositif de lutte contre le blanchiment trouvait effectivement à s’appliquer. La cour a retenu que « la banque ne rapporte pas la preuve que le dispositif du code monétaire et financier relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales trouve à s’appliquer à l’égard du site Omegapro pour ce type d’opérations, ainsi que son impossibilité d’effectuer le versement litigieux au regard de la classification, par le GAFI, des Émirats arabes unis », et en a déduit que « en refusant d’effectuer le virement, la Caisse régionale du crédit agricole du Languedoc n’a pas respecté le principe de non-ingérence dans les affaires de son client » (CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avril 2025, n° 23/00768).
Ce faisceau de décisions, auquel l’arrêt Jenec apporte une assise européenne, dessine les contours d’un principe général d’interdiction des refus bancaires automatiques. L’établissement de crédit ne saurait se retrancher derrière l’existence d’une liste de sanctions pour refuser de contracter, sans avoir procédé à une analyse individualisée de la situation du demandeur et du risque spécifique qu’elle présente. En conséquence, les politiques de conformité fondées sur une application mécanique et indiscriminée des listes de sanctions de pays tiers se trouvent désormais fragilisées, tant au regard du droit de l’Union que du droit interne.
En outre, l’arrêt Jenec revêt une importance particulière pour les entreprises françaises qui se voient refuser l’ouverture de comptes bancaires professionnels en raison de leur activité dans des secteurs ou des zones géographiques considérés comme sensibles par les autorités de régulation américaines. La décision de la CJUE impose aux établissements bancaires de distinguer entre le risque réel présenté par la relation d’affaires et le risque perçu à travers le prisme déformant des listes de sanctions extraterritoriales. Cette distinction est essentielle pour garantir l’effectivité du droit au compte tout en préservant l’intégrité du système financier.
II. La réception de l’arrêt Jenec en droit français : un cadre de vigilance déjà orienté vers la proportionnalité
A. Le dispositif français de vigilance bancaire et la finalité propre des obligations LCB-FT
Le droit français de la vigilance bancaire, tel qu’il résulte des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, impose aux établissements de crédit de définir et de mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier dispose que les personnes assujetties « appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » et qu’elles « élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds ».
Ce texte impose donc, par lui-même, une approche fondée sur l’évaluation des risques et non sur une exclusion automatique de certaines catégories de clients. L’article L. 561-6 du même code précise que, « pendant toute la durée de la relation d’affaires », les établissements de crédit « exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ». Cette obligation de vigilance constante est, par nature, incompatible avec un refus a priori et définitif fondé sur le seul critère de l’inscription sur une liste.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, strictement cantonné la finalité des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment. Dans un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, elle a jugé que « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », et qu’« en conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, Publié au Bulletin). Cette solution, qui confère aux obligations LCB-FT une finalité exclusivement préventive et de police administrative, conforte l’idée que ces dispositions ne sauraient servir de fondement à un refus général et absolu de contracter, lequel excéderait la finalité qui leur est assignée par le législateur.
La cohérence entre l’arrêt Jenec et la jurisprudence de la chambre commerciale est, de ce point de vue, remarquable. La Cour de justice, en imposant une évaluation individualisée du risque, ne fait que décliner, sur le terrain du droit de l’Union, le principe de proportionnalité qui innerve déjà le dispositif français de vigilance bancaire. L’arrêt Jenec vient ainsi consolider, en lui conférant une portée européenne, l’exigence d’une approche circonstanciée du risque de blanchiment, à l’opposé des politiques de conformité fondées sur des exclusions catégorielles.
B. Les implications pratiques : entre devoir de vigilance, non-ingérence et droit au compte
La réception de l’arrêt Jenec en droit français impose de repenser l’articulation entre les trois piliers qui gouvernent la relation bancaire en matière de conformité : le devoir de vigilance, le principe de non-ingérence et le droit au compte. Ces trois principes, qui peuvent paraître antagonistes, doivent désormais être conciliés à la lumière de l’exigence d’évaluation individualisée du risque.
Le devoir de vigilance, d’abord, impose au banquier de prêter attention aux opérations de ses clients et de signaler celles qui présentent un caractère suspect. Ce devoir est cependant limité par le principe de non-ingérence, qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement de ses obligations légales. La chambre commerciale a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin : « La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102, Publié au Bulletin).
Ce principe de non-ingérence trouve une résonance particulière dans le contexte des sanctions internationales. Si la banque ne peut s’immiscer dans les affaires de son client au point de refuser d’exécuter des opérations régulières, elle ne saurait davantage, a fortiori, refuser purement et simplement l’ouverture d’un compte au motif que le client figure sur une liste de sanctions d’un pays tiers, sans avoir procédé à l’évaluation individualisée qu’impose l’arrêt Jenec. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a synthétisé cet équilibre en rappelant que « le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu » et qu’« il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui » (CA Rouen, ch. civ. et com., 22 janvier 2026, n° 24/04127).
Le droit au compte, enfin, constitue la troisième composante de cet équilibre. Consacré par la directive 2014/92/UE et renforcé par l’arrêt Jenec, il impose aux États membres de garantir à tout consommateur résidant légalement dans l’Union un accès effectif à un compte de paiement assorti de prestations de base. L’article L. 133-10 du code monétaire et financier, qui autorise le prestataire de services de paiement à refuser d’exécuter un ordre de paiement, doit désormais être lu à la lumière de cette exigence européenne : le refus ne peut être discrétionnaire ni automatique, il doit être motivé et proportionné au risque identifié.
Par ailleurs, l’article L. 313-12 du code monétaire et financier prévoit que tout concours à durée indéterminée consenti à une entreprise « ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours », ce délai ne pouvant être inférieur à soixante jours. Ce texte, qui encadre strictement la rupture unilatérale de la relation de crédit, traduit la même préoccupation de proportionnalité et de protection de l’entreprise contre les décisions arbitraires des établissements financiers. Si ce dispositif ne régit pas directement l’ouverture du compte, il manifeste néanmoins une orientation législative constante en faveur de l’encadrement du pouvoir de décision unilatérale des banques.
Les implications pratiques de l’arrêt Jenec pour les entreprises françaises sont considérables. Les sociétés exerçant des activités dans des secteurs ou des zones géographiques exposés aux sanctions internationales, ou dont les dirigeants ou actionnaires sont susceptibles d’être inscrits sur des listes de sanctions de pays tiers, disposent désormais d’un fondement juridique solide pour contester les refus d’ouverture de compte qui leur seraient opposés sans évaluation individualisée préalable. Les établissements de crédit, de leur côté, doivent adapter leurs procédures de conformité en intégrant une phase d’évaluation concrète du risque avant toute décision de refus, et en documentant précisément les motifs qui les conduisent, le cas échéant, à refuser la relation d’affaires.
En définitive, l’arrêt Jenec ne remet pas en cause la légitimité des politiques de conformité bancaire ni la nécessité de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il impose simplement que ces politiques soient mises en œuvre de manière proportionnée et individualisée, en tenant compte des circonstances propres à chaque relation d’affaires. Cette exigence, qui était déjà en germe dans la jurisprudence de la chambre commerciale, se trouve désormais consacrée au niveau de l’Union européenne, avec l’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour de justice.
Conclusion
L’arrêt Jenec du 11 juin 2026 marque une étape importante dans la construction d’un droit européen de la conformité bancaire respectueux des principes de proportionnalité et d’effectivité des droits. En prohibant les refus automatiques d’ouverture de compte fondés sur la seule inscription du demandeur sur une liste de sanctions d’un pays tiers, la Cour de justice impose aux établissements de crédit une évaluation individualisée du risque qui s’inscrit dans le prolongement des exigences posées par le législateur français et par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les entreprises françaises confrontées à des difficultés d’accès aux services bancaires en raison de leur exposition aux sanctions internationales trouveront dans cette décision un appui substantiel pour faire valoir leurs droits. Il appartient désormais aux établissements de crédit de tirer les conséquences de cette évolution en adaptant leurs procédures de conformité, et aux juridictions nationales d’en assurer la pleine effectivité.
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