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La charge de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle : les renversements prétoriens et législatifs (2022-2026)

La charge de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle : les renversements prétoriens et législatifs (2022-2026)

Le contentieux de la propriété intellectuelle présente une singularité procédurale que la pratique révèle avec une acuité croissante : la charge de la preuve y est distribuée selon des mécanismes qui échappent pour partie aux règles du droit commun. Le législateur a en effet institué des présomptions protectrices au bénéfice des titulaires de droits, qu’il s’agisse d’auteurs, de déposants de marques ou de dessins et modèles, qui allègent considérablement le fardeau probatoire leur incombant. Parallèlement, le législateur a doté ces titulaires d’un instrument d’investigation exorbitant du droit commun, la saisie-contrefaçon, dont le régime probatoire a été profondément redessiné par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.

Cette architecture probatoire, qui place le titulaire de droits dans une position procédurale favorable, connaît toutefois des tempéraments significatifs. La Cour de cassation a, par une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2025, imposé des exigences de loyauté et de proportionnalité qui viennent discipliner l’exercice des prérogatives reconnues aux demandeurs. Plus récemment encore, le législateur a amorcé un mouvement de renversement partiel de la charge probatoire qui pourrait modifier durablement l’équilibre des contentieux de la propriété intellectuelle, avec l’adoption par le Sénat, le 8 avril 2026, de la proposition de loi instaurant une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle.

L’analyse de ces évolutions jurisprudentielles et législatives met en lumière une tension fondamentale entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, que le droit de l’Union européenne impose aux États membres d’assurer, et la prohibition des déséquilibres procéduraux excessifs, qui heurtent les garanties du procès équitable. La présente étude se propose d’examiner, d’une part, les présomptions légales qui structurent la charge de la preuve en propriété intellectuelle (I) et, d’autre part, les renversements prétoriens et législatifs récents qui en redessinent les contours (II).

I. Les présomptions légales, fondement de la charge probatoire en propriété intellectuelle

A. La présomption de titularité au bénéfice du déposant ou de l’auteur : un mécanisme protecteur strictement encadré

La propriété intellectuelle se singularise par l’existence de présomptions légales qui facilitent la preuve de la titularité des droits. S’agissant du droit d’auteur, l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Cette présomption simple, dite de paternité, permet à celui qui exploite publiquement une œuvre sous son nom de se prévaloir des droits d’auteur sans avoir à démontrer l’acte créateur lui-même, charge qu’il serait souvent bien en peine d’assumer. La preuve contraire incombe à celui qui conteste cette qualité, et la jurisprudence exige qu’elle soit rapportée par des éléments objectifs et concordants.

Dans le champ de la propriété industrielle, un mécanisme analogue a été institué pour les dessins et modèles. L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la protection s’acquiert par l’enregistrement et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, en affirmant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Cette formulation restrictive encadre strictement les conditions dans lesquelles un tiers peut contester la titularité du déposant : la seule absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles ne suffit pas à renverser la présomption, contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond. La cour d’appel de Bordeaux avait en effet déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du déposant au motif que la cession de droits invoquée n’avait pas fait l’objet d’une publication au registre ; la Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que la présomption légale ne cède que devant une revendication émanant du créateur personne physique. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà affirmée en 1998, renforce considérablement la position procédurale du déposant, dispensé de rapporter la preuve positive de sa titularité tant qu’aucune revendication adverse n’est formalisée.

Par ailleurs, l’article L. 131-3 du même code impose un formalisme rigoureux pour la cession des droits d’auteur, en exigeant que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Ce formalisme probatoire, protecteur de l’auteur, a pour corollaire que la preuve de l’étendue des droits transmis pèse sur le cessionnaire qui s’en prévaut. L’absence de précision dans l’acte de cession emporte inefficacité de la transmission, et cette charge probatoire constitue l’un des rares mécanismes protecteurs du débiteur de droits dans l’architecture du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, les présomptions légales de titularité placent le titulaire de droits dans une position probatoire favorable, en lui évitant la preuve souvent impossible de l’acte créateur ou de la chaîne des cessions. Elles ne constituent toutefois qu’un premier étage de l’édifice probatoire : le législateur a également doté les titulaires de droits d’un instrument dérogatoire de collecte de preuves, dont la mise en œuvre a été précisément encadrée par la Cour de cassation.

B. La preuve de la contrefaçon par saisie-contrefaçon : un régime exorbitant tempéré par l’exigence de loyauté

Le second pilier de l’architecture probatoire en propriété intellectuelle réside dans le mécanisme de la saisie-contrefaçon, prévu pour les marques par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Ce dispositif, qui existe également pour les brevets d’invention (article L. 615-5 du CPI) et pour les obtentions végétales (article L. 623-27-1 du CPI), permet au titulaire de droits de faire procéder, de manière non contradictoire et sans avoir à justifier de circonstances particulières, à une mesure d’investigation dans les locaux du concurrent présumé contrefacteur.

La Cour de cassation qualifie expressément cette procédure d’exorbitante du droit commun. Elle a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin (affaire Puma), que « ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’autorisation de la mesure est délivrée par le juge sur simple requête, sans débat contradictoire préalable, ce qui confère au demandeur un avantage procédural considérable dans la constitution de son dossier probatoire.

Toutefois, cette prérogative exorbitante a été assortie d’une exigence de loyauté par l’arrêt Puma, qui constitue l’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs de la période récente en droit de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Cette obligation de loyauté, fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui exige que les procédures soient « loyales et proportionnées », et sur l’article 10 du code civil relatif à la loyauté des débats, emporte des conséquences pratiques considérables. En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de révéler au juge que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives d’opposition avaient déjà exclu tout risque de confusion entre ces signes. La cour d’appel de Paris en avait déduit que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés, solution que la Cour de cassation a approuvée.

En conséquence, l’arrêt Puma impose au titulaire de droits qui sollicite une saisie-contrefaçon de présenter au juge « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette obligation de transparence constitue un tempérament significatif au caractère unilatéral de la procédure et réintroduit une forme de contradictoire anticipé au stade de l’autorisation.

La compétence du juge saisi de la requête a également fait l’objet d’une précision importante dans un arrêt du 1er février 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel. La chambre commerciale y a jugé que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225). Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, cantonne les possibilités de contestation de l’ordonnance sur requête aux voies procédurales appropriées, limitant ainsi les nullités de forme qui paralysaient jusqu’alors de nombreuses saisies-contrefaçon.

Ce régime probatoire, qui combine présomptions légales favorables et instruments d’investigation dérogatoires, confère au titulaire de droits de propriété intellectuelle un avantage procédural considérable dans l’administration de la preuve de la contrefaçon. Mais cet équilibre a été sensiblement réaménagé par les évolutions jurisprudentielles et législatives les plus récentes, qui introduisent des correctifs et des renversements significatifs.

II. Les renversements de la charge probatoire : construction prétorienne et innovation législative

A. La limitation prétorienne des nullités de saisie-contrefaçon : une proportionnalité restaurée dans l’administration de la preuve

Si l’arrêt Puma a imposé une exigence de loyauté dans la requête, la chambre commerciale a simultanément œuvré à la limitation des nullités susceptibles d’affecter les opérations de saisie-contrefaçon, dans le sens d’une plus grande proportionnalité. L’arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, marque à cet égard un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure. La Cour y énonce, sur le fondement de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’en « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447).

La portée de cette décision est considérable. Avant cet arrêt, les juges du fond prononçaient fréquemment l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dès lors qu’une irrégularité était constatée, privant ainsi le demandeur de l’intégralité des éléments de preuve recueillis, y compris ceux qui n’étaient nullement affectés par l’irrégularité. En l’espèce, un huissier de justice s’était rendu dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, et la cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi l’irrégularité avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. Désormais, lorsqu’un huissier de justice outrepasse les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux seules mesures réalisées en violation de cette autorisation.

Cette solution, qui replace la proportionnalité au cœur de la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon, constitue un correctif bienvenu à une jurisprudence qui, par une application mécanique de la nullité, privait les titulaires de droits de preuves souvent décisives pour des manquements formels sans incidence sur la régularité globale de la mesure. Elle traduit un souci de ne pas faire peser sur le demandeur les conséquences disproportionnées d’une irrégularité commise par l’huissier instrumentaire, tout en préservant la sanction des excès de pouvoir.

L’articulation de cette jurisprudence avec celle issue de l’arrêt Puma dessine un équilibre probatoire renouvelé : d’un côté, le requérant doit faire preuve d’une loyauté absolue dans la présentation de sa requête, sous peine d’annulation de l’ensemble des opérations ; de l’autre, les irrégularités commises dans l’exécution de la mesure ne sont sanctionnées qu’à hauteur de ce qu’elles ont effectivement compromis. La charge de la preuve s’en trouve redistribuée : le défendeur à la saisie-contrefaçon doit désormais démontrer le lien causal entre l’irrégularité alléguée et les mesures dont il demande l’annulation, là où auparavant l’annulation intégrale était presque automatique.

Par ailleurs, s’agissant de la preuve de la contrefaçon elle-même, les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle définissent les actes constitutifs de contrefaçon de marque. Le premier interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque identique pour des produits ou services identiques, tandis que le second prohibe l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. La charge de la preuve du risque de confusion incombe au titulaire de la marque antérieure, qui doit démontrer la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Cette charge probatoire, qui repose sur une appréciation globale, est au cœur du contentieux des marques et constitue le principal point de résistance pour le demandeur à l’action en contrefaçon.

L’architecture probatoire ainsi redessinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2025 témoigne d’une recherche d’équilibre entre l’efficacité des prérogatives reconnues aux titulaires de droits et les garanties procédurales dues aux défendeurs. Cet équilibre, construit de manière prétorienne, pourrait toutefois connaître une inflexion décisive sous l’effet de l’innovation législative la plus récente.

B. La présomption d’exploitation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : l’émergence d’un renversement législatif inédit

Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le texte, déposé par le sénateur Pierre Ouzoulias et plusieurs de ses collègues, a été transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026. Ce texte constitue une innovation législative majeure dans l’économie de la charge de la preuve en droit de la propriété intellectuelle.

Actuellement, l’auteur ou l’ayant droit qui soupçonne qu’un modèle d’intelligence artificielle a utilisé ses œuvres sans autorisation pour son entraînement supporte l’intégralité de la charge de la preuve. Or, dans la pratique, cette preuve est excessivement difficile à rapporter : les données d’entraînement des grands modèles de langage sont rarement documentées de manière transparente par leurs opérateurs, et il est quasiment impossible pour un auteur individuel de démontrer que ses œuvres figurent dans les corpus d’apprentissage. Cette asymétrie informationnelle place les créateurs dans une situation d’impuissance probatoire qui vide de sa substance le droit exclusif dont ils sont théoriquement investis.

La proposition de loi adoptée par le Sénat renverse précisément cette charge : elle instaure une présomption simple selon laquelle les fournisseurs d’intelligence artificielle sont réputés avoir utilisé les contenus culturels protégés pour l’entraînement de leurs modèles, sauf à démontrer qu’ils ont mis en œuvre un mécanisme effectif d’opt-out ou d’exclusion des œuvres protégées. Autrement dit, il appartiendra désormais à l’opérateur d’IA de prouver qu’il n’a pas exploité les œuvres, et non plus à l’auteur de démontrer qu’il l’a fait. Ce renversement de la charge probatoire, qui transpose dans le domaine de l’intelligence artificielle un mécanisme analogue à celui des présomptions de titularité du droit d’auteur, est justifié par l’asymétrie informationnelle radicale qui caractérise le rapport entre les créateurs et les opérateurs de grands modèles d’IA.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des contentieux de la propriété intellectuelle au bénéfice des titulaires de droits. La directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (directive DAMUN) avait déjà introduit, en son article 4, un mécanisme d’opt-out permettant aux titulaires de droits de s’opposer aux fouilles de textes et de données. Mais ce mécanisme, qui laissait la charge de la preuve de l’opposition aux titulaires, s’est révélé insuffisant face à l’opacité des pratiques des opérateurs d’IA. La proposition de loi sénatoriale en tire les conséquences en inversant radicalement la logique probatoire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation aura très probablement à connaître de cette nouvelle disposition législative, si elle est définitivement adoptée par l’Assemblée nationale. Les principes de proportionnalité et de loyauté qu’elle a dégagés dans le cadre de la saisie-contrefaçon, et plus généralement dans l’administration de la preuve en propriété intellectuelle, constitueront autant de grilles de lecture pour l’interprétation de ce nouveau mécanisme probatoire. La Cour devra notamment articuler cette présomption avec les exigences du droit de l’Union européenne, et en particulier avec le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) entré en vigueur le 1er août 2024, qui impose déjà des obligations de transparence aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général.

L’enjeu dépasse d’ailleurs la seule question de la charge de la preuve. En contraignant les opérateurs d’IA à documenter l’origine des données d’entraînement pour pouvoir renverser la présomption d’exploitation, le législateur crée de facto une obligation de transparence qui n’existait pas jusqu’alors dans le droit positif français. Cette obligation, si elle est confirmée par l’Assemblée nationale, pourrait avoir des répercussions bien au-delà du seul contentieux de la propriété intellectuelle, en restructurant les chaînes de valeur de l’économie des données d’entraînement.

Dès lors, la charge de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle apparaît comme un objet juridique en pleine mutation. Aux présomptions légales protectrices des titulaires et au mécanisme exorbitant de la saisie-contrefaçon, la Cour de cassation a imposé des exigences de loyauté et de proportionnalité qui en disciplinent la mise en œuvre. Parallèlement, le législateur expérimente un renversement de charge probatoire inédit dans le domaine de l’intelligence artificielle, dont la portée exacte dépendra de son adoption définitive et de l’interprétation qu’en donnera la Cour de cassation.

Conclusion

L’évolution de la charge de la preuve en droit de la propriété intellectuelle entre 2022 et 2026 témoigne d’un double mouvement, prétorien et législatif, qui tend à restaurer un équilibre entre les prérogatives des titulaires de droits et les garanties procédurales des défendeurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par des arrêts publiés au Bulletin, encadré le recours à la saisie-contrefaçon par une exigence de loyauté et limité les nullités aux seules mesures effectivement affectées par l’irrégularité. Simultanément, le législateur a engagé un renversement de la charge probatoire au bénéfice des créateurs face aux fournisseurs d’intelligence artificielle, dont la mise en œuvre effective dépendra de l’issue des débats parlementaires à l’Assemblée nationale. Ces évolutions, qui affectent l’ensemble des titres de propriété intellectuelle, du droit d’auteur aux marques en passant par les dessins et modèles, redessinent en profondeur les conditions de la preuve dans un contentieux dont l’importance économique et stratégique ne cesse de croître.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».