Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action ut singuli : l’associé face à la faute de gestion du dirigeant de société

Le droit des sociétés repose sur un équilibre délicat entre le pouvoir de gestion des dirigeants et le droit de contrôle des associés. Lorsque le gérant ou le président commet une faute de gestion, il engage en principe sa responsabilité à l’égard de la société. Toutefois, le dirigeant fautif est rarement enclin à initier une action en justice contre lui-même pour réparer le préjudice qu’il a causé à la personne morale. Pour pallier cette paralysie institutionnelle, le législateur a consacré l’action sociale ut singuli.

Cette voie de droit exceptionnelle permet à un ou plusieurs associés d’agir en responsabilité contre les dirigeants, non pas pour obtenir une indemnisation personnelle, mais pour demander la réparation du préjudice subi par la société elle-même. Les articles L. 223-22 pour la SARL et L. 225-252 du Code de commerce pour la SA et la SAS en constituent le socle légal. L’exercice de cette action obéit cependant à des règles procédurales strictes et se heurte fréquemment à la confusion opérée par les plaideurs entre le préjudice social et leur propre préjudice financier.

La jurisprudence encadre rigoureusement les conditions de cette action pour éviter qu’elle ne devienne un instrument de déstabilisation de l’entreprise. Il convient d’analyser la manière dont les juridictions apprécient l’action ut singuli, en examinant d’abord ses conditions de recevabilité et sa finalité, avant d’étudier la frontière étanche qui la sépare de l’action individuelle.

I. Le fondement et les conditions de recevabilité de l’action ut singuli

L’action ut singuli constitue une dérogation au monopole de représentation de la société par ses dirigeants légaux. Son exercice est par conséquent soumis à des conditions procédurales précises, destinées à s’assurer qu’elle est intentée dans l’intérêt exclusif de la personne morale.

A. Le caractère subsidiaire et la finalité de l’action sociale

L’action sociale appartient en premier lieu aux représentants légaux de la société, qui l’exercent sous la forme de l’action ut universi. L’action des associés n’intervient qu’en cas de carence ou de défaillance des organes dirigeants. La jurisprudence rappelle régulièrement cette architecture.

La Cour de cassation a précisé les contours de cette subsidiarité dans un arrêt du 27 mai 2021. La chambre commerciale a souligné que « si l’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d’inertie des représentants légaux de la société » (Com. 27 mai 2021, n° 19-17.568). Dans cette espèce, le conflit ouvert entre deux cogérants égalitaires paralysait le fonctionnement de la société et justifiait l’intervention de l’associé pour sauvegarder les intérêts sociaux.

La finalité de l’action ut singuli doit rester strictement cantonnée à la réparation du préjudice de la société. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt récent, a rappelé avec limpidité cette finalité en distinguant les actions ouvertes à l’associé. Elle relève que lorsque l’action vise « à la réparation du préjudice subi par la société ; l’action est dite ut singuli, le produit de l’action, exercée pour le compte de la société, étant affecté au profit de cette dernière » (CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05968). L’associé demandeur n’agit donc qu’en qualité de substitut procédural. Il supporte la charge et le risque financier du procès, mais en cas de succès, les dommages-intérêts tombent intégralement dans l’escarcelle de la société, augmentant son actif net.

B. La nécessaire mise en cause de la société

Puisque l’action vise à enrichir le patrimoine de la personne morale, la procédure exige que celle-ci soit officiellement appelée à la cause. Le juge ne peut condamner le dirigeant fautif à verser des fonds à une société qui ne serait pas partie à l’instance.

L’article R. 223-32 du Code de commerce pour les SARL impose cette mise en cause. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé la rigueur de cette condition procédurale en affirmant qu’« il est de principe que lorsque l’action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux » (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 21/01476).

Cette exigence soulève une difficulté pratique majeure : comment faire représenter la société de manière neutre alors que son représentant légal est précisément le dirigeant assigné en responsabilité ? En présence d’un conflit d’intérêts manifeste, la jurisprudence et les textes prévoient la désignation d’un mandataire ad hoc. Ce mandataire judiciaire, nommé par le président du tribunal de commerce statuant sur requête ou en référé, aura pour unique mission de représenter la société lors de l’instance et de s’assurer que les sommes éventuellement récupérées lui soient bien affectées. L’oubli de cette formalité rend la demande irrecevable.

II. La distinction impérative avec l’action individuelle de l’associé

Le contentieux de la responsabilité des dirigeants est souvent parasité par la mauvaise qualification de l’action entreprise par l’associé. Les tribunaux constatent fréquemment que des associés tentent d’obtenir une indemnisation personnelle pour des fautes qui n’ont, en réalité, lésé que la société.

A. La sanction de la faute de gestion au profit de la société

La faute de gestion s’apprécie à l’aune de l’intérêt social. Il s’agit de tout acte, omission ou imprudence contraire à l’intérêt de la société. Le champ des fautes de gestion est vaste : détournement d’actifs, paiements injustifiés, engagements disproportionnés, absence de tenue de la comptabilité, ou négligence dans le recouvrement des créances.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 mars 2025, le dirigeant s’était abstenu de toute démarche de recouvrement envers une société débitrice dans laquelle il était par ailleurs associé. La cour a considéré qu’il avait « commis une faute de gestion en s’abstenant de toute démarche de recouvrement, même la plus minime soit-elle, comme des relances en paiement orales ou écrites ». Cette abstention fautive avait directement appauvri la société créancière. L’action ut singuli a permis de condamner le dirigeant à indemniser la société du montant des factures impayées, reconstituant ainsi son actif (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 21/01476).

Ces fautes diminuent la valeur de l’entreprise et, par ricochet, la valeur des droits sociaux détenus par les associés. C’est ici que réside le principal piège procédural : l’associé, voyant la valeur de ses parts s’effondrer, est tenté de réclamer une indemnisation personnelle, alors que seul le patrimoine social a été directement atteint par la faute de gestion.

B. L’exigence stricte d’un préjudice personnel distinct pour l’action individuelle

L’action individuelle, par opposition à l’action ut singuli, permet à l’associé d’obtenir la réparation d’un dommage qu’il a lui-même subi en son patrimoine propre. Les conditions de cette action sont drastiques. L’associé doit prouver que la faute du dirigeant lui a causé un dommage qui ne soit pas la simple conséquence de l’appauvrissement de la société.

La cour d’appel de Douai a parfaitement synthétisé cette règle prétorienne en rappelant que « l’action individuelle de l’associé n’est recevable, comme en droit commun, que si celui-ci établit qu’il a subi un préjudice qui lui est personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers et par la société du fait du dirigeant » (CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05968). Elle ajoute que la perte de valeur des parts sociales ou la perte d’une chance de percevoir des dividendes ne sont que le corollaire du préjudice social, et ne sauraient fonder une action individuelle. L’associé ne peut demander l’indemnisation de ce préjudice indirect.

La Cour de cassation veille jalousement au respect de cette distinction. Elle n’admet l’action individuelle que dans des hypothèses très limitées où le comportement du dirigeant a lésé l’associé indépendamment de la situation de la société. À titre d’illustration, la chambre commerciale a retenu l’existence d’un préjudice personnel lorsque le compte courant d’un associé avait fait l’objet de débits injustifiés qui remettaient en cause la régularité de ce compte et l’exposaient à des risques fiscaux personnels (Com. 27 mai 2021, n° 19-17.568). De même, un préjudice moral lié à des manœuvres vexatoires du dirigeant visant spécifiquement un associé peut justifier une réparation individuelle.

En conclusion, l’action ut singuli constitue une arme indispensable au service de la gouvernance des sociétés. Elle permet de briser l’immunité de fait dont bénéficient souvent les dirigeants majoritaires coupables de fautes de gestion. Néanmoins, l’associé minoritaire qui s’engage dans cette voie doit faire preuve d’une grande rigueur procédurale. Il doit s’assurer de mettre en cause la société, éventuellement par la désignation d’un mandataire ad hoc, et veiller à ne réclamer des dommages-intérêts qu’au seul profit de la personne morale. À défaut de respecter cette ligne de crête, son action se heurtera inéluctablement à une fin de non-recevoir redoutable, protégeant ainsi la société d’un contentieux mal dirigé.

L’évolution de la jurisprudence en la matière démontre une volonté constante de clarifier les frontières de la responsabilité civile des dirigeants. Si le droit des sociétés autorise les associés à s’ériger en protecteurs de l’intérêt social, il leur interdit formellement d’utiliser l’action ut singuli comme un moyen de régler des comptes personnels ou de chercher une compensation financière directe. La stricte distinction entre préjudice social et préjudice personnel demeure la pierre angulaire de ce dispositif, garantissant que l’indemnisation profite à l’entité réellement lésée et, in fine, à l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

La maîtrise de cette action nécessite par conséquent une double expertise, tant en droit matériel qu’en procédure civile. Les avocats en droit des affaires conseillant les associés minoritaires doivent redoubler de vigilance lors de la rédaction de l’assignation. La confusion des demandes, ou le cumul mal articulé d’une action ut singuli et d’une action individuelle, expose le plaideur au risque de voir l’ensemble de ses prétentions rejetées in limine litis.

Au-delà des aspects purement contentieux, l’existence même de l’action ut singuli exerce une fonction dissuasive à l’égard des mandataires sociaux. La certitude qu’un associé, même détenteur d’une fraction infime du capital, peut à tout moment soumettre la gestion au contrôle du juge, constitue le meilleur rempart contre les abus de biens sociaux et les négligences coupables. La jurisprudence, en sanctionnant de manière mesurée mais ferme les fautes de gestion, participe ainsi activement à la moralisation de la vie des affaires et à la préservation de la valeur des entreprises françaises.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».