A l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».
Le livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article R. 921-1, les mots : « du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l’article R. 921-2-1 qui lui est applicable » ;
2° A l’article R. 921-2, la référence : « L. 921-2 » est remplacée par la référence : « L. 921-1 » ;
3° Après l’article R. 921-2, est inséré un article R. 921-2-1, ainsi rédigé :
« Art. R. 921-2-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision.
« Par dérogation au premier alinéa, l’étranger placé en rétention administrative qui n’a plus le droit de rester en application du paragraphe 3 de l’article 68 du règlement UE 2024/1348 du 14 mai 2024, peut saisir le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la notification des décisions mentionnées à l’article L. 614-1 ou, pour l’application de l’article L. 752-7, à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou pour l’application de l’article L. 753-7, à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert visée à l’article L. 572-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision faite à sa personne dans les conditions prévues à l’article 42 du règlement UE 2024/1351. » ;
4° L’article R. 921-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sept jours et quarante-huit heures respectivement » sont supprimés ;
b) Les références : « L. 921-1 et L. 921-2 » sont remplacés par les références : « L. 921-1 et R. 921-2-1 ».
I. ‒ Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve du II du présent article.
II. ‒ Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 921-2-1 dans sa rédaction issue du 3° de l’article 2 s’appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d’asile à compter du 12 juin 2026.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 921-2-1 dans sa rédaction issue du 3° de l’article 2 s’appliquent aux décisions de transfert notifiées aux demandeurs à compter du 12 juin 2026.
Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.