Le livre VI de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 614-1, après les mots : « selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 », sont ajoutés les mots : « et selon les délais de recours et de jugement prévus à l’article R. 911-1. » ;
2° Après l’article R. 614-2, est inséré un article R. 614-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 614-3. – Les délais de recours et de jugement contre les décisions mentionnées à l’article L. 614-1 sont ceux prévus à l’article R. 911-1.
« Par dérogation au premier alinéa, dans les cas prévus au point a du paragraphe 7 de l’article 67 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, le délai de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 et contre les autres décisions mentionnées à l’article L. 614-1 qui l’accompagnent le cas échéant, est celui prévu à l’article L. 921-1. »
Le livre IX de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 911-1, les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 911-1, les mots : « de six mois à compter de l’introduction du recours » sont remplacés par les mots : « fixé par décret en Conseil d’Etat ».
Le livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article R. 911-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 911-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon les délais de recours et de jugement prévus au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 911-1, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
« Le délai de recours contentieux n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. » ;
2° Au premier alinéa et au second alinéa de l’article R. 921-1, la référence : « L. 911-1 » est remplacée par la référence : « R. 911-1 » ;
3° A l’article R. 921-2, la référence : « L. 911-1 » est remplacée par la référence : « R. 911-1 ».
I. ‒ Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve du II du présent article.
II. – Pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent décret s’applique à celles qui sont notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d’asile à compter du 12 juin 2026.
Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.