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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2026-454 du 6 juin 2026 modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et adaptant ses dispositions au Pacte européen sur la migration et l’asile

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Visite des familles

« Art. R. 343-11-1. – L’étranger maintenu en zone d’attente en application du règlement (UE) 2024/1349 du 14 mai 2024 peut recevoir la visite des membres de sa famille mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2 de la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024. »


La section 2 du chapitre IV du titre I du livre VIII du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « en situation irrégulière » sont supprimés ;
2° L’article R. 814-4 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un : « I. – » devant les mots : « L’autorité administrative » ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ‒ Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, et les services territoriaux de la police nationale chargés du contrôle aux frontières sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage de l’étranger qui fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français pris à la frontière extérieure ou qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire national en application des règlements (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024 et (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
« Ils lui remettent en échange un récépissé valant justification de son identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
« Le passeport ou le document de voyage est restitué sans délai à l’étranger visé au premier alinéa qui renonce à entrer sur le territoire national. »


La section 1 du chapitre 1er du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° Avant l’article R. 521-1, il est inséré un article R. 521-1 A ainsi rédigé :

« Art. R. 521-1 A. – Les autorités compétentes pour recevoir la demande d’asile, autres que celles prévues au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 sont l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les personnes morales qui se voient déléguer des missions au titre de l’article L. 550-2.
« L’autorité qui reçoit la demande d’asile informe l’autorité d’enregistrement dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus. » ;

2° L’article R. 521-3 est abrogé ;
3° L’article R. 521-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 521-4. – Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente.
« L’administration pénitentiaire fournit à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispense pour cela la formation adéquate à son personnel. »


La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L’article R. 521-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 521-5. – La liste des données et des documents que l’étranger qui demande l’asile en application de l’article L. 521-1 doit présenter à l’administration à l’appui de sa demande en vue de son enregistrement est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’asile, conformément aux conditions prévues aux a et b du 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. » ;

2° L’article R. 521-6 est abrogé ;
3° L’article R. 521-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 521-7. – Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui n’est pas déjà titulaire d’un titre de séjour et qui est âgé au moins de 6 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024. » ;

4° A l’article R. 521-8, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d’asile est mise à disposition de l’étranger et comporte les mentions prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
« Cette attestation comporte en outre les mentions relatives :
« 1° A la qualification de la procédure suivie par la demande ;
« 2° Au droit de rester sur le territoire pendant la procédure ;
« 3° Au droit d’entrer sur le territoire français si la demande a été enregistrée à la frontière ;
« 4° Le cas échéant, aux informations qui n’auraient pas été fournies par le demandeur et qui sont nécessaires à l’examen de la demande d’asile, au sens des a et b du 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus et de l’article R. 521-5.
« Dès lors que les mentions portées sur l’attestation de demande d’asile ne correspondent plus à la situation du demandeur, une nouvelle attestation de demande d’asile lui est délivrée. » ;
5° L’article R. 521-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 521-9. – Lorsque l’étranger n’a pas fourni l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu’une altération volontaire ne soit manifeste, la qualité des empreintes digitales est insuffisante pour permettre une comparaison appropriée au titre de l’article 38 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024, l’étranger est convoqué à une date ultérieure, au plus tard dans les 45 jours, pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes, compléter les informations relatives à sa demande d’asile et, le cas échéant, modifier la procédure en conséquence.
« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est informé du caractère incomplet de la demande d’asile, de la date de nouvelle convocation de l’étranger et de toute information utile à l’examen de la demande. » ;

6° L’article R. 521-10 est abrogé.


L’article R. 521-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est remis au demandeur d’asile, au moyen des brochures élaborées par l’Agence européenne pour l’asile, les informations visées au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 et à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024 ; »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Ce document peut être remis » sont remplacés par les mots : « Ces informations peuvent être remises » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « au document » sont remplacés par les mots : « aux informations » ;
– à la troisième phrase, les mots : « le document » sont remplacés par les mots : « les informations » ;

3° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette information se fait » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont fournies ».


L’article R. 522-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de l’intégration, », sont insérés les mots : « dans un délai n’excédant pas 30 jours suivant la présentation de la demande, » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs mentionnés à l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024. »


L’article R. 531-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 531-3. – La demande d’asile est introduite en français auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’asile. »


L’article R. 541-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « droit au maintien » sont remplacés par les mots : « droit de rester », et les mots : « des articles L. 542-1 ou L. 542-2 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 10, ou le cas échéant, des paragraphes 2 et 3 de l’article 68 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « Lorsque le demandeur a le droit de rester en application du paragraphe 2 de l’article 68 du règlement (UE) 2024/1348 » ;
b) Les mots : « d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile » sont supprimés ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de recours prévu à l’article R. 532-10 n’est pas expiré, la présentation de ce document n’est pas requise. » ;
3° Au cinquième alinéa, la référence : « L. 532-1 » est remplacée par la référence : « R. 532-10 ».


Après l’article R. 550-1 du même code, il est inséré un article R. 550-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 550-2. – Pour l’application de l’article L. 550-1, les conditions d’accueil, au sens du 6 de l’article 2 de la directive (UE) 2024/1346/UE du 14 mai 2024, dont bénéficient les demandeurs d’asile comprennent :
« 1° Les soins de santé, dans les conditions fixées par le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier des parties législative et réglementaire du code de la sécurité sociale ;
« 2° La scolarisation et l’éducation des mineurs, dans les conditions fixées par le code de l’éducation, notamment ses articles L. 321-4 et L. 332-4 ;
« 3° L’accès au marché du travail, dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V des parties législative et réglementaire du présent code ;
« 4° La facilitation de l’accès à une formation linguistique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’asile ;
« 5° Les conditions matérielles d’accueil mentionnées à l’article L. 551-8, comprenant le logement, la nourriture, l’habillement, les produits d’hygiène personnelle ainsi qu’une allocation journalière, qui peuvent être fournis en nature ou par l’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée au chapitre III du présent titre. »


A l’article R. 551-2 du même code, les mots : « les demandeurs » sont remplacés par les mots : « le demandeur », et, après les mots : « lieu d’hébergement », sont insérés les mots : « auquel il est affecté dans les conditions fixées par les articles L. 552-8 à L. 552-12, R. 552-8 et R. 552-9 ».


L’article R. 551-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 551-23. – Outre le cas, mentionné au 2° de l’article L. 551-16 et à l’article R. 551-21, du demandeur qui quitte le lieu d’hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement, mentionné au 3° de l’article R. 552-2, de ce lieu, justifiant qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil dans les conditions prévues par ces dispositions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut, en cas de tout autre manquement grave ou répété au même règlement ou de comportement violent ou menaçant du demandeur dans ce lieu, retirer, partiellement ou totalement, les conditions matérielles d’accueil.
« Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale les cas mentionnés à l’alinéa précédent dans les conditions fixées par les articles L. 552-5 et R. 552-6.
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration se prononce par une décision prenant en compte la situation individuelle du demandeur, motivée dans les conditions prévues aux articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 à L. 122-2 du même code. »


L’article R. 552-2 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Le règlement mentionné au 3° fixe notamment les conditions dans lesquelles le demandeur peut s’absenter du lieu d’hébergement auquel il est affecté, dans les limites fixées par les dispositions du 2° de l’article L. 551-16 et de l’article R. 551-21, et rappelle les dispositions de l’article R. 551-23.
« Le contrat de séjour mentionné au 2° rappelle l’obligation de respecter le règlement mentionné au 3°. »


L’article R. 552-11 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou L. 551-16 » sont remplacés par les mots : « , L. 551-16 ou R. 551-23 » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il se prononce sur le fondement de l’article R. 521-23 et que le maintien de la personne concernée dans le lieu d’hébergement présente un risque imminent pour la sécurité ou les biens des personnes qui y sont accueillies ou du personnel, l’office précise au gestionnaire que cette personne doit quitter sans délai le lieu d’hébergement. »


L’article R. 552-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application du second alinéa de l’article R. 552-11, le gestionnaire informe la personne hébergée qu’elle doit quitter sans délai le lieu d’hébergement. »


Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 571-1 est abrogé ;
2° Après l’article R. 572-1, sont insérés deux articles R. 572-2 et R. 572-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 572-2. – La langue utilisée pour l’entretien individuel prévu à l’article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d’asile, mentionnées à l’article L. 521-1 A.

« Art. R. 572-3. – Conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024, l’autorité compétente peut décider de procéder à l’entretien individuel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le demandeur est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
« 2° Lorsqu’il est assigné à résidence ou retenu dans un lieu privatif de liberté ;
« 3° Lorsqu’il est nécessaire de faire appel à un interprète dans une langue rare ou qui n’est pas disponible dans la localité du demandeur ;
« 4° Lorsque la demande a été présentée à un point de passage frontalier ou à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage ;
« 5° Dans des situations exceptionnelles, notamment en cas d’afflux important de demandeurs dans une zone géographique donnée.
« Lorsqu’elle décide de recourir à cette faculté, l’autorité compétente tient compte le cas échéant des vulnérabilités du demandeur. » ;

3° L’article R. 573-2 est abrogé.


Les dispositions de l’article 2 et du 2° de l’article 15 entrent en vigueur le 12 juin 2026.
Les dispositions des articles 1er, 3 à 6, et 8 et de l’article 15, à l’exception du 2°, sont applicables aux étrangers qui présentent leur demande d’asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.
Les dispositions de l’article 7 sont applicables aux demandes enregistrées à compter du 12 juin 2026.
Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables aux étrangers qui présentent leur demande d’asile à compter du 12 juin 2026.
Les dispositions des articles 11 à 14 entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l’article L. 552-1 à cette date.


Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».