Le soutien abusif du banquier au crible de la hausse historique des défaillances d’entreprises
I. L’immunité de principe du créancier dispensateur de concours
A. Le fondement légal de l’article L. 650-1 du Code de commerce
Le premier trimestre de l’année 2026 a enregistré 18 986 défaillances d’entreprises en France, soit une hausse de 6,4 pour cent par rapport au premier trimestre 2025, menaçant directement 75 350 emplois selon le baromètre Altares publié en avril 2026. Ce niveau, qui dépasse le précédent record du premier trimestre 2009 où 73 000 emplois étaient menacés, replace au coeur du débat juridique la question de la responsabilité des établissements de crédit qui ont accordé ou maintenu des financements à des entreprises dont la situation était compromise. Le législateur a, depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, institué un régime d’immunité de principe au profit des créanciers dispensateurs de concours, codifié à l’article L. 650-1 du Code de commerce aux termes duquel « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » (Article L. 650-1 du Code de commerce).
Ce texte opère un renversement de perspective par rapport à la jurisprudence antérieure à 2005, qui retenait fréquemment la responsabilité des banques pour soutien abusif et créait, selon les travaux préparatoires de la loi, un effet dissuasif sur le financement des entreprises en difficulté. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la portée exacte de ce principe dans un arrêt du 27 mars 2012, en affirmant que la responsabilité d’une banque fondée sur les trois exceptions énoncées par ce texte ne peut être recherchée que si les concours sont eux-mêmes fautifs (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a synthétisé cette exigence en énonçant que « la responsabilité d’une banque fondée sur les trois exceptions énoncées par ce texte ne peut être recherchée que si les concours sont eux-mêmes fautifs » et que la fraude s’entend d’« un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251).
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé le champ d’application de l’article L. 650-1. La chambre commerciale a jugé que ce texte ne s’applique qu’à l’octroi fautif de concours, à l’exclusion de leur retrait, de leur réduction ou de leur refus, de sorte que la rupture abusive de crédit relève du droit commun de la responsabilité civile codifié à l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647). Un découvert en compte autorisé par un établissement bancaire peut constituer un concours au sens de l’article L. 650-1, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale à plusieurs reprises (Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221, publié). Cette extension jurisprudentielle de la notion de concours au-delà du seul prêt classique est essentielle, car elle permet d’appréhender l’ensemble des modalités de financement consenties par les établissements de crédit, y compris les facilités de caisse et les autorisations de découvert.
Cette immunité protectrice du financement des entreprises en difficulté constitue un équilibre délicat entre la nécessité de ne pas dissuader les établissements de crédit d’accompagner les entreprises fragiles et la protection de la collectivité des créanciers contre des comportements abusifs. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé que « lorsqu’une procédure collective est ouverte, l’article L 650-1 du code de commerce est seul applicable à l’action en responsabilité engagée contre la banque à raison des préjudices subis du fait des concours consentis » (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02191). Le champ exclusif de ce texte est ainsi rappelé avec constance par les juridictions, qui écartent toute tentative de contournement par le recours au droit commun de la responsabilité lorsque le litige porte sur l’octroi même des concours.
A cet égard, la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées est venue renforcer l’arsenal juridique à disposition des créanciers, mais sans modifier l’équilibre institué par l’article L. 650-1 (Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026). Le dispositif demeure inchangé dans son économie générale : immunité de principe, exceptions limitativement énumérées, préjudice circonscrit à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
B. La qualification du concours fautif
La jurisprudence identifie deux formes alternatives de concours fautif au sens de l’article L. 650-1. D’une part, le soutien artificiel à une entreprise dont le prêteur connaissait la situation irrémédiablement compromise. D’autre part, la politique de crédit ruineux, consentie à une entreprise dont les capacités de remboursement étaient inexistantes en l’absence de toute perspective de redressement. Ces deux hypothèses, alternatives et non cumulatives, ont été consacrées par la chambre commerciale (Cass. com., 10 juin 2008, n° 07-10.940).
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a rappelé cette double qualification en énonçant que « le soutien abusif est caractérisé lorsqu’il y a soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et lorsqu’il y a une politique de crédit ruineuse pour l’entreprise » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097). L’appréciation du caractère fautif du concours s’effectue au moment de l’octroi ou du renouvellement des crédits, et non a posteriori au regard de l’issue de la procédure collective. Les juges ne peuvent se fonder sur des circonstances postérieures à l’octroi pour caractériser la faute. Or, cette règle temporelle est d’une importance pratique considérable : elle interdit au juge de reconstituer rétrospectivement la faute à partir de l’échec final de l’entreprise.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a fourni une illustration éclairante de ce principe en retenant qu’il n’était pas établi que le soutien de la banque ait été artificiel ou accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, dès lors que la société avait pu rembourser l’emprunt pendant près d’une année et que la cessation des paiements alléguée à la date de la signature n’était pas établie (CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 24/03005). En l’espèce, la cour a également relevé que le Crédit Mutuel n’avait pas été informé de la situation financière de la société à la date de l’octroi du prêt, les capitaux propres étant pourtant négatifs à hauteur de plus de 200 000 euros et le découvert bancaire s’élevant déjà à 140 000 euros. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les éléments de preuve à charge du demandeur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser le régime de la preuve en la matière. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour a rappelé que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757). La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait condamné la banque à payer 99 190,25 euros à une caution non avertie, tout en retenant que le dirigeant, lui, était une caution avertie, ce dont il résultait que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard.
En conséquence, la simple preuve d’un soutien fautif ne suffit plus, depuis 2005, à engager la responsabilité de la banque. Encore faut-il que le demandeur parvienne à établir l’existence d’au moins l’une des trois causes de déchéance de l’immunité prévues par la loi, ce qui constitue la condition cumulative de mise en oeuvre de cette responsabilité. Cette architecture probatoire, exigeante pour les créanciers victimes, explique que le contentieux du soutien abusif demeure largement sous-exploité dans les procédures collectives.
Le devoir de mise en garde, distinct du soutien abusif mais souvent invoqué de manière complémentaire par les demandeurs, échappe au champ de l’article L. 650-1. La chambre commerciale a jugé que le manquement au devoir de mise en garde de l’emprunteur peut être poursuivi librement sur le fondement du droit commun (Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-27.693). Toutefois, l’assujettissement au devoir de mise en garde suppose cumulativement un risque d’endettement excessif et que le client soit non averti, la cour d’appel de Nîmes ayant rappelé dans son arrêt du 30 janvier 2026 que « l’emprunteur doit quant à lui établir préalablement qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir ».
II. Les causes de déchéance de l’immunité et la réparation du préjudice
A. La fraude, l’immixtion caractérisée et les garanties disproportionnées
L’article L. 650-1 du Code de commerce prévoit trois causes de déchéance de l’immunité du dispensateur de concours, que le demandeur doit établir cumulativement avec le caractère fautif du concours. La première, la fraude, est entendue de manière restrictive par la jurisprudence. La chambre commerciale exige que soient caractérisés des actes réalisés à l’aide de moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou commis avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090). La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 10 septembre 2024, a retenu que « l’octroi d’un découvert en compte à une entreprise ne contrevient à aucune loi impérative ou prohibitive » et qu’aucune collusion entre les dirigeants et la banque n’était alléguée ni démontrée, écartant ainsi la qualification de fraude.
La deuxième cause de déchéance, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, suppose que la banque ait dépassé son rôle de financeur pour intervenir de façon active et déterminante dans la conduite de l’entreprise, que ce soit dans ses choix stratégiques ou ses décisions d’exploitation. La chambre commerciale contrôle étroitement cette qualification. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 13 janvier 2026, a rejeté ce grief au motif que le fait pour la banque d’avoir « autorisé un découvert bancaire au lieu de procéder à la déclaration de cessation des paiements » ne caractérisait pas une immixtion dans la gestion de la société financée (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02191).
De même, la cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 30 janvier 2026, a constaté qu’il n’était pas fourni d’éléments permettant d’établir une immixtion fautive de la banque dans la gestion du débiteur, relevant que le demandeur reprochait à l’inverse à l’établissement bancaire de ne pas l’avoir alerté sur sa situation (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097). Cette contradiction révèle la difficulté pratique d’établir l’immixtion caractérisée : les critiques formulées à l’encontre de la banque oscillent souvent entre le reproche d’un excès d’intervention et celui d’un défaut de surveillance. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 2 décembre 2025, a également rappelé que la banque est tenue à un devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients et que le simple fait que le compte bancaire ait pu fonctionner à découvert dans la durée n’est pas de nature à justifier une surveillance accrue de sa part.
La troisième cause de déchéance tient à la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 10 septembre 2024, a écarté ce grief en constatant que le concours en cause s’élevait à 80 000 euros et que, pour le garantir, les cautions s’étaient engagées à concurrence de 96 000 euros chacune, de sorte que la disproportion n’était pas établie (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 22/01251). La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 30 janvier 2026, a écarté cette troisième dérogation au motif que le concours avait été consenti sans garantie, privant ainsi la cause de déchéance de tout objet. Le régime des sûretés disproportionnées, bien que théoriquement mobilisable, n’est donc invocable que lorsque la banque a effectivement exigé des garanties dont le montant excède manifestement celui du concours accordé.
Dès lors, la mise en oeuvre des trois causes de déchéance de l’immunité demeure, en pratique, d’une grande rigueur probatoire. La fraude n’a jamais été retenue par la Cour de cassation dans le cadre de l’article L. 650-1, les fautes caractérisées, même graves, ne suffisant pas à la constituer. L’immixtion et les garanties disproportionnées sont les causes les plus souvent invoquées, mais leur admission reste soumise à un contrôle étroit des juridictions du fond. Cette architecture, délibérément restrictive, traduit la volonté du législateur de ne pas faire peser sur les établissements de crédit un risque juridique susceptible de tarir le financement des entreprises.
B. L’aggravation de l’insuffisance d’actif comme mesure du préjudice réparable
Lorsque la responsabilité de la banque est établie, la détermination du préjudice réparable obéit à des règles strictes, dégagées par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la banque ne peut être condamnée qu’à réparer l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’elle a contribué à créer, et non la totalité du passif ni la totalité de l’insuffisance d’actif (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-10.066). La méthode de calcul a été précisée par cette décision : l’aggravation est égale à la différence entre l’insuffisance d’actif à la date où le juge statue et l’insuffisance d’actif au jour de l’octroi du soutien abusif. La créance de la banque elle-même n’est pas déduite du passif pour ce calcul. Si l’insuffisance d’actif a diminué pendant la période de soutien abusif, il n’y a aucun préjudice réparable et, par conséquent, aucune condamnation.
Le juge doit préciser la date à partir de laquelle les concours sont devenus fautifs pour pouvoir définir le préjudice avec la précision requise. Cette exigence de motivation impose au juge du fond une analyse chronologique rigoureuse du financement bancaire, en distinguant les périodes où le concours pouvait être considéré comme normal de celles où il est devenu fautif en raison de la dégradation de la situation du débiteur. La tâche est ardue, car elle suppose de reconstituer, souvent plusieurs années après les faits, la connaissance qu’avait la banque de la situation financière de l’entreprise à chaque étape de la relation de crédit.
L’action en responsabilité pour soutien abusif est exercée par le mandataire judiciaire, au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Le dirigeant n’a pas qualité pour agir personnellement à ce titre, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-20.506). En revanche, il a tout intérêt à alerter le mandataire judiciaire dès qu’il dispose d’éléments suggérant un comportement fautif de la banque, ce signalement n’étant pas spontané dans la plupart des procédures.
A cet égard, la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, constitue un mécanisme distinct mais complémentaire de celui du soutien abusif. Aux termes de ce texte, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait » (Article L. 651-2 du Code de commerce). Ces deux actions, l’une dirigée contre la banque et l’autre contre le dirigeant, participent d’une même logique de reconstitution de l’actif au profit de la collectivité des créanciers. Le tribunal peut, par décision motivée, déclarer les dirigeants solidairement responsables et l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En tout état de cause, la reconstitution d’actif que peut permettre une action en responsabilité bancaire est souvent l’un des leviers les plus efficaces dans une procédure collective. Le dirigeant confronté à une telle procédure doit identifier sans délai les éventuels manquements de la banque et en informer le mandataire judiciaire, seul titulaire de l’action pour ce qui relève de l’article L. 650-1. La chronologie des financements accordés, la connaissance par la banque de la situation financière du débiteur, l’importance des garanties exigées et l’existence d’éventuelles interférences dans la gestion de l’entreprise constituent les axes d’investigation prioritaires.
L’augmentation historique du nombre de défaillances au premier trimestre 2026 rend d’autant plus pressante la nécessité pour les praticiens des procédures collectives de maîtriser ce contentieux. Le mandataire judiciaire, saisi d’un nombre croissant de dossiers, ne pourra utilement actionner ce levier que si les dirigeants lui fournissent les éléments factuels permettant d’établir le caractère fautif des concours consentis, puis l’existence de l’une des trois causes de déchéance de l’immunité. La connaissance précise de la jurisprudence de la chambre commerciale en la matière constitue, à cet égard, un préalable indispensable à toute stratégie contentieuse efficace.
Conclusion
Le régime de la responsabilité du banquier pour soutien abusif, issu de la loi du 26 juillet 2005, opère une conciliation entre l’impératif de financement des entreprises en difficulté et la protection des créanciers contre des comportements gravement fautifs. L’immunité de principe posée par l’article L. 650-1 du Code de commerce n’est levée qu’à la double condition d’un concours fautif et de l’existence d’une fraude, d’une immixtion caractérisée ou de garanties disproportionnées. Le préjudice réparable est strictement limité à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, à l’exclusion de toute réparation du passif dans sa globalité. La hausse continue des défaillances d’entreprises au premier trimestre 2026, qui a atteint un niveau sans précédent depuis 2009, impose aux mandataires judiciaires et aux dirigeants une vigilance accrue dans l’identification des comportements bancaires susceptibles de caractériser un soutien abusif, levier de reconstitution d’actif trop souvent négligé dans les procédures collectives.
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