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Le revirement du 15 avril 2026 sur la date de cessation des paiements : pour une unification du régime des sanctions dans les procédures collectives

Le revirement du 15 avril 2026 sur la date de cessation des paiements : pour une unification du régime des sanctions dans les procédures collectives

Par un arrêt publié au Bulletin du 15 avril 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée, bien qu’exprimée à propos du code de commerce de la Polynésie française, intéresse l’ensemble du droit français des entreprises en difficulté. La Haute juridiction juge désormais que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. [[Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2aebcdc6046d47490355 : « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. »]]

Cette solution constitue un infléchissement notable par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui, depuis un arrêt du 11 juin 1996, autorisait le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou d’une demande de sanction personnelle à s’affranchir de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture pour apprécier souverainement le moment où le débiteur s’était trouvé en état de cessation des paiements. [[Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-14.844, Bull. 1996, IV, n° 168 : le juge n’est pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture pour apprécier l’existence d’une faute de gestion ou le prononcé d’une sanction personnelle.]]

L’enjeu pratique de cette décision est considérable : en 2025, selon les données du cabinet Altares, 69 957 défaillances d’entreprises ont été enregistrées en France, dont 1 568 sauvegardes et 21 581 redressements judiciaires, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l’année précédente. [[Altares, « Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France », janvier 2026.]] Dans ce contexte, l’exposition personnelle des dirigeants aux actions en comblement de passif constitue un enjeu majeur du droit des affaires contemporain. Le présent article se propose d’analyser la portée de ce revirement en deux temps : d’abord en examinant les fondements et la justification du nouveau principe d’unicité de la date de cessation des paiements (I), ensuite en mesurant ses conséquences sur le régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif et des sanctions personnelles (II).

I. La consécration du principe d’unicité de la date de cessation des paiements

A. L’abandon de la dualité des dates de référence

La situation antérieure au revirement du 15 avril 2026 se caractérisait par une dualité des dates de référence, selon que le juge examinait la validité des actes passés pendant la période suspecte ou qu’il appréciait le comportement fautif du dirigeant. Cette dissociation trouvait son origine dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 juin 1996, aux termes duquel le juge saisi d’une demande de condamnation d’un dirigeant au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif ou d’une sanction personnelle n’était pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture. [[Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-14.844, Bull. 1996, IV, n° 168.]]

Par l’effet de cette jurisprudence, deux chronologies pouvaient coexister au sein d’une même procédure collective. D’une part, la date fixée par le jugement d’ouverture ou par un jugement de report, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, déterminait la période suspecte et conditionnait la nullité de certains actes accomplis au cours de celle-ci. [[Article L. 631-8 du code de commerce : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724110.]]

D’autre part, le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif pouvait retenir une date de cessation des paiements distincte, souvent plus ancienne, pour caractériser l’omission de déclaration reprochée au dirigeant. Cette faculté, en pratique, permettait au tribunal de remonter bien au-delà des dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture pour y déceler les premiers indices de l’état de cessation des paiements et en déduire une faute de gestion du dirigeant.

Or, comme le relève expressément la Cour de cassation dans son arrêt du 15 avril 2026, cette solution était « source d’une insécurité juridique » et « manque de cohérence », dans la mesure où elle avait pour effet de retenir une date différente selon qu’il était question de déterminer la période suspecte et de juger de la nullité de certains actes, ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant. [[Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, publié au Bulletin : « Cette solution est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant. »]] L’arrêt innove en substituant à cette dualité un principe d’unicité : désormais, pour l’ensemble des contentieux attachés à la procédure collective, une seule et même date de cessation des paiements doit être prise en considération, celle fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

Ce revirement s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur la réforme du livre VI du code de commerce. Les propositions formulées par l’Institut français des praticiens des procédures collectives à la suite de la mise en place d’un groupe de travail par le ministère de la Justice le 27 mai 2025, ainsi que les travaux de la Conférence générale des juges consulaires, témoignent d’une volonté de clarification et de simplification du droit des entreprises en difficulté. [[V. sur ces propositions : G. Teboul, « La simplification du droit des entreprises en difficulté : un leurre ou une nécessité ? », Lexbase Affaires n° 829, 18 décembre 2025.]] Le revirement du 15 avril 2026 participe de ce mouvement en apportant une clarification bienvenue sur un point qui divisait la doctrine et les praticiens depuis près de trente ans.

B. La justification du revirement par l’exigence de sécurité juridique

La motivation adoptée par la chambre commerciale mérite une attention particulière, car elle révèle la préoccupation essentielle qui a guidé le revirement : celle de la sécurité juridique des dirigeants. En l’état de la jurisprudence antérieure, le dirigeant d’une entreprise en difficulté ne savait pas précisément à partir de quelle date sa conduite allait être scrutée par le tribunal saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’incertitude était d’autant plus grande que le juge pouvait, comme l’y autorisait l’arrêt de 1996, retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée dans le jugement d’ouverture, parfois de plusieurs années.

Par ailleurs, cette insécurité juridique se trouvait aggravée par l’articulation des délais applicables. En effet, l’article L. 631-4 du code de commerce impartit au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, sauf à avoir, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. [[Article L. 631-4 du code de commerce : obligation de déclaration dans les 45 jours.]] L’article L. 640-4 du même code fait peser une obligation identique sur le débiteur en cas de liquidation judiciaire. L’omission de cette déclaration dans le délai légal est précisément l’un des faits susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2, ou de justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer en application de l’article L. 653-8.

Dès lors, si le juge pouvait retenir une date de cessation des paiements différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture, le dirigeant se trouvait exposé au risque de se voir reprocher un retard de déclaration dont le point de départ échappait à toute prévisibilité. La Cour de cassation, dans une décision du 1er octobre 2025, avait déjà rappelé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, sans être tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif. [[Cass. com., 1er octobre 2025, n° 23-12.234 : le tribunal apprécie la contribution en fonction de la gravité des fautes.]] Le revirement du 15 avril 2026 parachève cette logique en offrant au dirigeant un cadre temporel certain à l’intérieur duquel sa responsabilité peut être recherchée.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026 qui constitue l’une des premières applications du revirement, a expressément énoncé que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L 651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ». [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/02452, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ff0cdc6046d4791b3fe : « L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L 651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture (Com., 4 novembre 2014, n°13-23.070). »]] Cette décision illustre la mise en œuvre immédiate du nouveau principe par les juridictions du fond.

II. Les conséquences du revirement sur le régime des sanctions

A. L’impact sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue l’un des principaux instruments de reconstitution du gage des créanciers dans les procédures collectives. [[Article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »]] Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, conformément à l’alinéa 4 du même article.

Jusqu’au revirement du 15 avril 2026, le juge saisi d’une telle action pouvait retenir, au titre des fautes de gestion imputables au dirigeant, le fait que celui-ci avait omis de déclarer la cessation des paiements à une date bien antérieure à celle retenue dans le jugement d’ouverture. Cette faculté était particulièrement redoutable en pratique : elle permettait au liquidateur de soutenir que le dirigeant aurait dû se déclarer en cessation des paiements plusieurs années avant le jugement d’ouverture, et d’en déduire une aggravation du passif imputable à ce retard.

En décidant que l’omission de déclaration ne peut plus être appréciée qu’au regard de la date fixée dans le jugement d’ouverture, la Cour de cassation réduit significativement le champ de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le dirigeant ne pourra plus se voir reprocher un retard de déclaration fondé sur une date antérieure à celle retenue par le tribunal. Cette solution est cohérente avec la logique de la procédure collective, qui attache des effets juridiques précis à la date de cessation des paiements, qu’il s’agisse de la détermination de la période suspecte en application de l’article L. 632-1 du code de commerce ou de l’obligation de déclaration dans le délai de quarante-cinq jours prévue par l’article L. 631-4. Il serait en effet paradoxal que le dirigeant soit tenu de déclarer la cessation des paiements dans un délai dont le point de départ serait, pour les besoins de l’action en responsabilité, fixé rétroactivement à une date distincte de celle que le tribunal a lui-même retenue.

La portée du revirement doit également être appréciée au regard de la possibilité, offerte par le même article L. 631-8, de reporter la date de cessation des paiements dans la limite de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Le ministère public, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire peuvent en effet solliciter du tribunal un tel report, ce qui permet de faire remonter la date de cessation des paiements sans porter atteinte à la sécurité juridique du dirigeant puisque cette date, une fois reportée, demeure unique pour l’ensemble des contentieux. Le mécanisme du report constitue ainsi le correctif procédural qui préserve l’efficacité de l’action en responsabilité tout en respectant le principe d’unicité nouvellement posé par la Cour de cassation. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mai 2026, a ainsi fait application de ce mécanisme en infirmant un jugement qui avait fixé la date de cessation des paiements sans caractériser juridiquement l’état de cessation des paiements au jour retenu, pour lui substituer une date postérieure. [[CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01333, https://www.courdecassation.fr/decision/6a113886cdc6046d47a66904 : infirmation de la date de cessation des paiements fixée en première instance.]]

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 février 2026, avait déjà rappelé que la faute de gestion tirée de l’absence de déclaration de la cessation des paiements doit être caractérisée dans son principe et dans son lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, en relevant que la société connaissait des dettes exigibles bien antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal. [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 février 2026, n° 25/01553, https://www.courdecassation.fr/decision/699d43decdc6046d478a8a64 : « selon la déclaration de créance de l’Urssaf, les premières cotisations sociales impayées remontent au mois de septembre 2019 soit près de deux ans avant la date de cessation des paiements. »]] Cette jurisprudence, qui distinguait déjà soigneusement l’ancienneté des dettes de la date de cessation des paiements proprement dite, se trouve confortée par le revirement du 15 avril 2026.

Il convient toutefois de nuancer la portée de ce revirement. D’une part, le dirigeant qui omet de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours suivant la date fixée par le jugement d’ouverture demeure exposé à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. D’autre part, la faute de gestion ne se limite pas au seul grief de retard de déclaration. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 12 mai 2026, a ainsi retenu plusieurs fautes distinctes à l’encontre du dirigeant : le non-paiement systématique des dettes fiscales et sociales, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, et le défaut de coopération avec les organes de la procédure. [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/02452 : cumul de fautes retenues (défaut de déclaration, non-paiement des dettes fiscales et sociales, poursuite abusive d’exploitation déficitaire, défaut de coopération).]] Ces fautes, indépendantes du grief de retard de déclaration, continuent de fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

En outre, la même juridiction a rappelé que l’insuffisance d’actif s’entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l’actif réalisé, et que la clôture des opérations de liquidation n’est « ni une condition de recevabilité de l’action ni la mesure de son bien-fondé ». [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/02452.]] Cette précision est importante : elle signifie que l’action peut être engagée avant même que l’actif n’ait été intégralement réalisé, pourvu que l’insuffisance d’actif soit certaine dans son principe.

B. L’incidence sur les sanctions personnelles et l’interdiction de gérer

Le second volet du revirement concerne les sanctions personnelles susceptibles d’être prononcées à l’encontre du dirigeant. L’article L. 653-8 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. [[Article L. 653-8 du code de commerce : interdiction de gérer pour omission de déclaration dans le délai de 45 jours.]]

Dans l’arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation a expressément étendu la solution dégagée à propos de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif au prononcé des sanctions personnelles, en jugeant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements, « susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle », s’apprécie au regard de la seule date fixée dans le jugement d’ouverture. Par conséquent, le dirigeant ne pourra plus se voir reprocher, au titre des sanctions personnelles, une omission de déclaration fondée sur une date de cessation des paiements distincte de celle retenue par le tribunal.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 janvier 2026, avait d’ores et déjà pris acte de l’autorité attachée à la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture, en jugeant que cette date, « définitivement arrêtée », rend « inutiles les considérations de l’expert sur une date antérieure » et que « cette décision est définitive et ne peut pas être remise en cause ». [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 25/01446, https://www.courdecassation.fr/decision/69673622cdc6046d47394757 : « la date de cessation des paiements, définitivement arrêtée au 30 juin 2017, rend inutiles les considérations de l’expert sur une date antérieure. »]] Cette décision, bien qu’antérieure au revirement de la Cour de cassation, en annonçait déjà l’esprit.

Il importe cependant de souligner que la sanction personnelle doit répondre à un principe de proportionnalité, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2009. [[Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.187, publié : la sanction personnelle doit répondre à un principe de proportionnalité.]] L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2026 en fournit une illustration éclairante : après avoir relevé deux fautes à l’encontre du dirigeant — l’omission de déclaration de la cessation des paiements et le défaut de coopération avec les organes de la procédure — la cour a infirmé la faillite personnelle prononcée en première instance pour lui substituer une interdiction de gérer d’une durée de dix ans, conformément à la hiérarchie des sanctions établie par le code de commerce. [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/02452 : substitution d’une interdiction de gérer de 10 ans à la faillite personnelle.]]

Par ailleurs, le revirement du 15 avril 2026 n’affecte pas les autres causes de sanction personnelle prévues par le code de commerce. L’article L. 653-5 du même code énumère notamment, parmi les faits susceptibles de justifier le prononcé de la faillite personnelle, le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles, d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ou encore d’avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables.

Ces griefs, autonomes par rapport au retard de déclaration de la cessation des paiements, demeurent pleinement applicables. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 12 mai 2026, a ainsi retenu à l’encontre du dirigeant le fait d’avoir poursuivi de manière abusive l’exploitation déficitaire d’une entreprise qui accusait des pertes importantes depuis l’exercice 2019, en relevant que « la poursuite de son activité, dans ces conditions et au vu des résultats largement déficitaires (…), était nécessairement exempte de négligence » et qu’elle a « nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif en ce qu’elle a généré de nouvelles dettes ». [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/02452.]]

Enfin, il y a lieu d’observer que le dirigeant n’est pas le seul exposé à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La Cour de cassation juge de manière constante que le dirigeant de fait, c’est-à-dire la personne qui, en l’absence de mandat social, s’immisce dans la gestion de la société en accomplissant en toute indépendance des actes positifs de direction, peut voir sa responsabilité engagée au même titre que le dirigeant de droit. [[Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-20.355 : le dirigeant de fait est celui qui accomplit en toute indépendance des actes positifs de direction.]] La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a ainsi condamné solidairement un dirigeant de droit et un dirigeant de fait au titre de l’insuffisance d’actif, en relevant notamment des détournements d’actifs au profit des dirigeants et le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements. [[CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/01312, https://www.courdecassation.fr/decision/682eb13a46a230f3d4313be5.]]

Le revirement du 15 avril 2026, en unifiant le régime temporel de la cessation des paiements pour l’ensemble des contentieux, offre désormais au dirigeant, qu’il soit de droit ou de fait, une prévisibilité accrue quant à la période au cours de laquelle sa gestion pourra être examinée. Les praticiens des procédures collectives et du contentieux de la responsabilité des dirigeants devront intégrer cette nouvelle donne dans l’évaluation des risques encourus par leurs clients.

Conclusion

Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 avril 2026 constitue une avancée significative dans la construction d’un droit des entreprises en difficulté plus cohérent et plus prévisible. En décidant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements, qu’elle soit invoquée au soutien d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou d’une demande de sanction personnelle, ne peut plus être appréciée qu’au regard de la seule date fixée dans le jugement d’ouverture, la Haute juridiction met un terme à une dualité de régimes qui était source d’insécurité juridique depuis près de trente ans.

Ce revirement ne prive toutefois pas les créanciers des moyens de poursuivre les dirigeants fautifs. Les autres causes de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanction personnelle, telles que le non-paiement systématique des dettes fiscales et sociales, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le détournement d’actif ou le défaut de coopération avec les organes de la procédure, demeurent pleinement applicables et continuent de fonder, de manière autonome, les actions en comblement de passif et les mesures d’interdiction de gérer.

Par ailleurs, l’effectivité de la protection accordée au dirigeant dépendra, en pratique, de la vigilance avec laquelle celui-ci ou son conseil contestent, dès le jugement d’ouverture, la date de cessation des paiements proposée par le tribunal. C’est à ce stade que se joue, pour l’essentiel, la délimitation du champ temporel à l’intérieur duquel la responsabilité du dirigeant pourra être ultérieurement recherchée. Le contentieux de la fixation de la date de cessation des paiements, déjà nourri, devrait connaître un regain d’intensité à la faveur de ce revirement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».