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Le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 et la recevabilite des demandes nouvelles en appel entre contrefacon et concurrence deloyale

I. La clarification du regime procedural de l’articulation entre les actions en contrefacon et en concurrence deloyale

A. L’etat du droit anterieur : une irrecevabilite de principe source d’insecurite

La publication de la Lettre n 19 de la chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation, en mai 2026, avait annonce le revirement sous la rubrique explicite de la section Procedure. La haute juridiction y exposait, avec une transparence methodologique remarquable, le cheminement intellectuel qui la conduisait a reconsiderer sa jurisprudence anterieure, identifiant les points de tension entre les solutions heritees et les exigences contemporaines de coherence du droit procesuel. Cette publication constituait en elle-meme un signal fort adresse a l’ensemble de la communaute juridique, invitant les praticiens a anticiper les consequences d’une evolution dont la Cour assumait pleinement la portee.

L’article 564 du code de procedure civile pose une regle dont la rigueur n’a jamais ete serieusement contestee : a peine d’irrecevabilite relevee d’office, les parties ne peuvent soumettre a la cour de nouvelles pretentions si ce n’est pour opposer compensation, faire ecarter les pretentions adverses ou faire juger les questions nees de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la revelation d’un fait. Ce principe est tempare par l’article 565 du meme code, aux termes duquel les pretentions ne sont pas nouvelles des lors qu’elles tendent aux memes fins que celles soumises au premier juge, meme si leur fondement juridique est different. La combinaison de ces deux textes constitue l’armature de la concentration des moyens en appel et garantit la stabilite du litige au-dela de la premiere instance.

En matiere de propriete intellectuelle et de concurrence deloyale, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait forge, depuis plusieurs decennies, une jurisprudence qui excluait l’application de l’article 565 du code de procedure civile a l’articulation entre l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale. Par trois arrets regulierement reaffirmes, la Cour jugeait que l’action en concurrence deloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefacon, qui concerne l’atteinte a un droit privatif, procedent de causes differentes et ne tendent pas aux memes fins (Com., 22 septembre 1983, n 82-12.120, Bull. IV, n 236 ; Com., 29 mars 2011, n 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, n 11-21.322). La consequence procedurale etait severe : la partie qui, apres avoir ete deboutee de son action en contrefacon en premiere instance, tentait de fonder ses demandes sur la concurrence deloyale ou le parasitisme en appel, se heurtait a une irrecevabilite automatique, sa demande etant qualifiee de nouvelle.

Cette construction presentait une coherence formelle certaine. L’action en contrefacon sanctionne l’atteinte a un droit privatif, tandis que l’action en concurrence deloyale ou en parasitisme, fondee sur l’article 1240 du code civil, sanctionne un comportement fautif distinct. Les causes juridiques etant differentes, les fins ne pouvaient etre identiques. Toutefois, cette rigueur se revelait source d’une insecurite procedurale significative pour les justiciables confrontes a l’hypothese, frequente en pratique, d’un operateur economique qui, estimant ses droits privatifs solidement constitues, fondait exclusivement son action en premiere instance sur la contrefacon avant de les voir annihiles par une decision d’annulation de la marque ou du modele. Le plaideur se trouvait alors prive, en appel, de la possibilite de solliciter reparation sur un autre fondement juridique pourtant applicable aux memes faits.

Par ailleurs, et de maniere correlative, la Cour de cassation avait progressivement construit un regime du cumul des actions en contrefacon et en concurrence deloyale qui reposait sur une distinction cardinale entre les faits distincts et les faits identiques. Selon une jurisprudence constante, l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale ne peuvent etre exercees simultanement a titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale (Com., 28 juin 2023, n 22-10.759). La chambre commerciale a juge, le 26 mars 2025, qu’un meme acte materiel ne peut caracteriser des faits distincts que s’il porte atteinte a des droits de nature differente, precisant ainsi un critere d’application exigeant (Com., 26 mars 2025, n 23-13.589, publie au Bulletin). La chambre mixte de la Cour de cassation a reaffirme cette solution le 12 mai 2025, en enoncant que pour condamner au titre de la concurrence deloyale apres avoir accueilli l’action en contrefacon, le juge doit caracteriser des faits distincts portant atteinte a des droits de nature differente de ceux dont la meconnaissance a ete reparee sur le fondement de la contrefacon (Ch. mixte, 12 mai 2025, n 22-20.739, publie au Bulletin).

B. Le revirement du 18 mars 2026 : la reconnaissance de l’identite de fins entre les deux actions

L’arret rendu par la chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation le 18 mars 2026 opere un revirement de jurisprudence dont la portee est explicitement assumee par la formation de section. L’espece concernait la societe Officine Panerai, qui avait agi en premiere instance en contrefacon de deux de ses marques deposees pour designer des montres, avant que le tribunal judiciaire de Paris n’annule ces marques et ne rejette l’ensemble des demandes. Devant la cour d’appel, elle formait des demandes fondees sur le parasitisme, en soutenant que la commercialisation d’un modele de montre reproduisant les caracteristiques de la sienne constituait des actes de parasitisme. La cour d’appel de Paris, par arret du 5 juin 2024, avait declare ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel, en se conformant a la jurisprudence alors etablie.

Par l’arret du 18 mars 2026, la Cour de cassation casse cette decision en formulant un attendu de principe dont la generalite atteste la volonte de poser une regle nouvelle applicable a l’ensemble du contentieux de la propriete intellectuelle et de la concurrence deloyale. Elle enonce que lorsqu’elles reposent sur les memes faits, une action en contrefacon et une action en concurrence deloyale ou fondee sur le parasitisme tendent aux memes fins, a savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la reparation du prejudice subi du fait de cette commercialisation (Com., 18 mars 2026, n 24-17.016, publie au Bulletin). La consequence procedurale est immediatement tiree : la partie qui a introduit, en premiere instance, une action en contrefacon rejetee pour defaut de droit privatif est recevable a former, pour la premiere fois en appel, une demande en concurrence deloyale ou fondee sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les memes faits.

La methode retenue par la chambre commerciale pour justifier ce revirement merite une attention particuliere, car elle procede d’un raisonnement par incompatibilite jurisprudentielle qui etait annonce dans la Lettre n 19 de la chambre commerciale de mai 2026. La Cour releve en effet que la solution anterieure s’averait incompatible avec deux lignes jurisprudentielles bien etablies. En premier lieu, la jurisprudence autorise les parties a formuler cumulativement et a titre principal deux actions, l’une en contrefacon et l’autre en concurrence deloyale, a condition de caracteriser au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux deja repares au titre de la contrefacon. Comme l’a precise l’arret du 26 mars 2025, constitue un fait distinct susceptible d’etre invoque non seulement un acte materiel different, mais aussi un acte materiel identique portant atteinte a des droits de nature differente. En second lieu, la Cour juge constamment que l’action en concurrence deloyale, qui est ouverte a celui qui ne peut se prevaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits materiellement identiques a ceux allegues au soutien d’une action en contrefacon rejetee pour defaut de constitution de droit privatif (Com., 24 avril 2024, n 22-22.999, publie au Bulletin ; 1re Civ., 7 octobre 2020, n 19-11.258 ; Com., 7 juin 2016, n 14-26.950 ; Com., 20 septembre 2016, n 15-10.939).

De ces deux jurisprudences, la Cour deduit logiquement que l’interdiction d’agir simultanement pour les memes faits au titre de la contrefacon et de la concurrence deloyale implique necessairement que ces actions tendent aux memes fins : c’est precisement parce qu’elles poursuivent le meme objectif qu’elles ne peuvent etre exercees cumulativement pour des faits identiques. Le raisonnement est implacable et la conclusion procedurale en decoule : si les deux actions tendent aux memes fins, alors la partie qui a introduit l’une en premiere instance est recevable a former l’autre pour la premiere fois en appel, conformement a l’article 565 du code de procedure civile.

II. Les consequences pratiques du revirement pour la strategie contentieuse

A. La distinction maintenue entre faits distincts et faits identiques

Le revirement du 18 mars 2026 ne remet nullement en cause la distinction fondamentale entre les faits distincts et les faits identiques, qui continue de gouverner l’articulation des deux actions. La Cour de cassation prend soin de preciser la portee de son arret en distinguant deux hypotheses procedurales selon que les faits sont distincts ou non. Cette distinction, loin d’etre abolie, est au contraire confortee dans ses consequences les plus pratiques.

Lorsque les faits ne sont pas distincts, l’action en concurrence deloyale ou en parasitisme ne peut etre exercee simultanement a l’action en contrefacon et ne pourra etre presentee qu’a titre subsidiaire, pour le cas ou l’action en contrefacon serait rejetee. Mais, et c’est la l’apport du revirement, la pretention formee en appel pour la premiere fois sur le fondement de la concurrence deloyale et du parasitisme est desormais recevable car, par hypothese, ces deux actions tendent a reparer le meme prejudice cause par une meme faute. Le plaideur qui a vu son action en contrefacon rejetee en premiere instance n’est plus contraint de former, a titre purement conservatoire et subsidiaire, une demande en concurrence deloyale des la premiere instance, au seul motif qu’il craindrait de se trouver prive de cette voie en appel.

En revanche, lorsque les faits sont distincts, les actions fondees sur la contrefacon et la concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement. Mais la partie qui aura vu sa demande en contrefacon rejetee en premiere instance ne pourra presenter en appel une demande en concurrence deloyale fondee sur des faits distincts de ceux invoques au soutien de sa demande en contrefacon, cette demande etant irrecevable comme nouvelle. Cette distinction est essentielle : elle signifie que le benefice du revirement est reserve a l’hypothese dans laquelle le demandeur se prevaut, en appel, des memes faits que ceux sur lesquels il fondait son action en contrefacon, en leur appliquant un autre fondement juridique. S’il invoque des faits distincts, la demande demeure irrecevable comme nouvelle en appel.

L’arret du 28 janvier 2026 illustre, a contrario, cette difference de regime, en rappelant que l’action en revendication de propriete d’une marque ne tend pas aux memes fins qu’une demande en nullite du depot de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la consequence ou le complement necessaire d’une demande de nullite de marque (Com., 28 janvier 2026, n 24-14.760, publie au Bulletin). La qualification de la nature des fins poursuivies demeure donc centrale, et il appartient aux praticiens d’identifier avec precision si les deux demandes successives tendent effectivement aux memes fins au sens de l’article 565 du code de procedure civile.

Cette distinction entre faits distincts et faits identiques s’avere d’autant plus delicate que la jurisprudence a elargi la notion de fait distinct pour y inclure l’hypothese d’un meme acte materiel portant atteinte a des droits de nature differente. La chambre commerciale a ainsi juge qu’un acte de concurrence deloyale peut resulter de l’atteinte fautive a un nom commercial ou a un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises designees ou entre les noms de domaine, au cote d’une action en contrefacon de marque (Com., 26 mars 2025, n 23-13.589, publie au Bulletin). Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’acces a un site internet, en sorte qu’ils se distinguent, par leur nature, des droits detenus sur une marque. Cette analyse substantielle de la nature des droits en presence constitue le fil directeur de la jurisprudence recente, dont l’arret du 18 mars 2026 n’est que le prolongement procedural le plus abouti.

B. Un nouveau paradigme procedural pour les justiciables

La reformulation de la regle operee par le revirement du 18 mars 2026 emporte des consequences pratiques significatives pour la conduite du contentieux commercial en matiere de propriete intellectuelle et de concurrence deloyale. Le premier effet est une simplification de la strategie contentieuse en premiere instance : le demandeur n’est plus tenu, par precaution, de presenter des demandes subsidiaires fondees sur la concurrence deloyale ou le parasitisme lorsqu’il espere principalement obtenir gain de cause sur le terrain de la contrefacon. Il peut concentrer son argumentation en premiere instance sur la defense de ses droits privatifs, sachant qu’un echec sur ce terrain ne le privera pas de la possibilite de solliciter reparation sur le fondement de la concurrence deloyale en appel, pour autant que les faits invoques soient identiques.

En consequence, le debat en premiere instance gagne en lisibilite et en efficacite. Les conclusions peuvent etre recentrees sur l’essentiel sans les dilatations strategiques qu’imposait la jurisprudence anterieure. La Cour de cassation, en alignant le regime procedural de l’appel sur la logique substantielle du non-cumul des actions, restaure une coherence d’ensemble qui faisait defaut a l’etat du droit anterieur. Des lors, la qualification des faits comme distincts ou identiques devient l’enjeu central de la strategie procedural, tant en premiere instance qu’en appel, et commande l’ensemble des choix contentieux du droit des affaires.

Le second effet, plus structurel, est la reduction du contentieux dilatoire que generait la jurisprudence anterieure. L’irrecevabilite automatique des demandes nouvelles fondees sur la concurrence deloyale constituait un piege procedural redoutable, regulierement actionne par les defendeurs pour obtenir le rejet de pretentions pourtant fondees. La Cour de cassation, par ce revirement, met un terme a cette utilisation purement dilatoire de la regle de l’irrecevabilite des demandes nouvelles, au profit d’une approche plus soucieuse de l’efficacite de la justice et de l’egalite des armes entre les parties. Il s’agit, fondamentalement, de retablir une certaine plasticite de l’instance d’appel qui etait compromise par le formalisme excessif de la distinction entre les causes juridiques, au mepris de l’identite de l’objectif poursuivi par le demandeur.

A cet egard, le revirement s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation de la procedure civile, que l’on observe egalement dans les recentes evolutions de la jurisprudence relative a la concentration des moyens et a l’autorite de la chose jugee. La chambre commerciale reaffirme ici le role du juge d’appel comme juge du fait et du droit, pleinement habilite a connaitre de l’ensemble des fondements juridiques applicables aux faits qui lui sont soumis, des lors que ces fondements tendent aux memes fins. La distinction entre la cause juridique et la fin poursuivie s’en trouve clarifiee : ce n’est pas le fondement juridique qui determine l’identite des fins, mais bien l’objectif substantiel poursuivi par le demandeur, a savoir l’interdiction et la reparation.

Par ailleurs, le revirement du 18 mars 2026 doit etre replace dans la perspective de l’arret de la chambre mixte du 12 mai 2025, qui avait deja procede a une clarification d’importance en matiere de cumul des actions. La chambre mixte avait en effet rappele que l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement a titre principal des lors que se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon, et avait precise qu’un meme acte materiel ne peut caracteriser des faits distincts que s’il porte atteinte a des droits de nature differente. L’arret du 18 mars 2026 prolonge cette clarification en en tirant la consequence procedurale qui s’imposait : si le cumul est interdit pour les faits identiques, c’est que les actions tendent aux memes fins, et si elles tendent aux memes fins, le plaideur peut passer de l’une a l’autre en appel.

Or, la publication d’un revirement sous la rubrique explicite de la Lettre n 19 de la chambre commerciale n’est pas un acte anodin. Elle temoigne de la volonte de la Cour de cassation d’accompagner les praticiens dans l’appropriation de la nouvelle regle, en explicitant non seulement la solution retenue, mais egalement le raisonnement qui y conduit, les jurisprudences dont la compatibilite etait en cause, et les consequences pratiques qu’il convient d’en tirer. Cette demarche pedagogique, qui s’inscrit dans la mission constitutionnelle de la Cour de cassation d’unifier la jurisprudence, est particulierement bienvenue dans un domaine ou les erreurs d’aiguillage procedural peuvent etre lourdes de consequences pour les justiciables.

En definitive, le revirement consacre une conception fonctionnelle de l’identite des fins, qui l’emporte desormais sur l’analyse abstraite des causes juridiques. La rationalite du systeme procedural en sort renforcee, et la protection des justiciables egalement. Le plaideur qui a, de bonne foi, estime ses droits privatifs suffisamment solides pour fonder une action en contrefacon n’est plus penalise par une irrecevabilite automatique lorsque ces droits viennent a etre aneantis. Il peut, en appel, substituer a l’action en contrefacon une action en concurrence deloyale, sans avoir a anticiper, des la premiere instance, l’eventualite d’un echec de son action principale.

Conclusion

Le revirement opere par l’arret de la chambre commerciale du 18 mars 2026 constitue une avancee majeure pour la coherence du droit du contentieux de la propriete intellectuelle et de la concurrence deloyale. En reconnaissant que l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale tendent aux memes fins lorsqu’elles reposent sur les memes faits, la Cour de cassation met fin a une application excessivement rigide de la regle de l’irrecevabilite des demandes nouvelles en appel, qui etait source d’insecurite pour les justiciables et d’incoherence au regard des autres lignes jurisprudentielles. Desormais, la partie qui a vu son action en contrefacon rejetee pour defaut de droit privatif peut legitimement former, pour la premiere fois en appel, une demande en concurrence deloyale fondee sur les memes faits. Cette evolution, qui renforce la plasticite de l’instance d’appel et la concentration du contentieux sur le fond, doit conduire les praticiens a adapter leur strategie contentieuse en distinguant soigneusement les consequences procedurales attachees au caractere distinct ou non des faits invoques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».