Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour intéresser l’architecture même de la procédure d’appel [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. La Haute juridiction juge désormais que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, présentée par la Cour elle-même comme un revirement dans sa Lettre n° 19 de mai 2026 [[Lettre de la chambre commerciale n° 19, mai 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/procedure]], marque l’aboutissement d’une construction prétorienne amorcée depuis près d’une décennie et consacre une approche renouvelée de l’office du juge d’appel dans l’articulation des actions en propriété intellectuelle et en responsabilité délictuelle.
La question posée à la Cour de cassation était d’une redoutable simplicité procédurale. Une société, titulaire de marques, avait agi en première instance exclusivement sur le fondement de la contrefaçon pour obtenir des dommages et intérêts et une mesure d’interdiction. Ses marques ayant été annulées en cours d’instance pour défaut de droit privatif, elle avait présenté pour la première fois devant la cour d’appel une demande subsidiaire fondée sur le parasitisme, invoquant les mêmes faits matériels que ceux initialement qualifiés de contrefaçon. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La chambre commerciale casse cette décision et, ce faisant, réécrit la frontière procédurale entre ces deux actions.
L’intérêt doctrinal de ce revirement réside dans l’analyse des conditions de sa maturation et dans l’appréciation de ses conséquences pratiques pour les praticiens. Il convient d’examiner, dans un premier temps, la construction prétorienne qui a longtemps maintenu une étanchéité procédurale entre les deux actions (I), avant d’analyser la portée du revirement et les garde-fous que la Cour de cassation a simultanément posés (II).
I. La construction prétorienne d’une frontière procédurale étanche
A. La jurisprudence antérieure : l’irrecevabilité systématique du changement de fondement en appel
Le principe de prohibition des demandes nouvelles en appel, énoncé à l’article 564 du code de procédure civile, constitue l’une des règles cardinales de la procédure civile française. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait [[Art. 564 CPC, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021450413]]. L’article 565 du même code précise toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent [[Art. 565 CPC, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410896]]. L’application combinée de ces deux textes commandait donc de déterminer si l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale tendent ou non aux mêmes fins.
Or, jusqu’au revirement du 18 mars 2026, la Cour de cassation jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil [[Art. 1240 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]] et exigeant la démonstration d’une faute, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif de propriété industrielle, procédaient de causes différentes. Il s’en déduisait qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte que les demandes formées pour la première fois en appel sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en substitution d’une demande de contrefaçon rejetée, devaient être déclarées irrecevables comme nouvelles [[Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757]]. Cette solution a été réitérée à plusieurs reprises, notamment par un arrêt du 20 septembre 2016 [[Cass. com., 20 sept. 2016, n° 15-10.939]] et par la première chambre civile le 7 octobre 2020 [[Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c7b27bb5c0b9ad7c76c]].
Cette jurisprudence produisait une conséquence redoutable pour le justiciable. Le demandeur qui avait fondé son action exclusivement sur la contrefaçon, estimant de bonne foi disposer d’un titre de propriété industrielle valide, se trouvait privé de toute possibilité d’obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en appel si ce titre venait à être annulé en première instance. La sanction procédurale de l’irrecevabilité s’ajoutait ainsi à l’échec de l’action au fond pour anéantir toute perspective indemnitaire, alors même que les faits matériels — la copie servile d’un produit, la reprise d’un signe distinctif, l’imitation d’une présentation commerciale — demeuraient identiques. Par ailleurs, il convient de relever que la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que la notion de demandes tendant aux mêmes fins doit être interprétée strictement, une action en revendication de propriété d’une marque ne tendant pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité de ce titre [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. Cet arrêt, qui confirme la rigueur de l’analyse finaliste, constitue un utile contrepoint à la solution nouvelle.
B. Les fissures doctrinales : faits distincts et atteintes à des droits de nature différente
La jurisprudence antérieure n’était toutefois pas dépourvue d’atténuations, lesquelles ont précisément fourni le terreau doctrinal du revirement. La chambre commerciale avait en effet admis de longue date que les parties peuvent formuler cumulativement et à titre principal deux actions, l’une en contrefaçon et l’autre en parasitisme ou en concurrence déloyale, à condition de caractériser au soutien de ces actions l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux déjà réparés au titre de la contrefaçon.
Un arrêt du 26 mars 2025 est venu enrichir cette construction en précisant que constitue un fait distinct susceptible d’être invoqué sur le fondement d’une action en parasitisme ou en concurrence déloyale non seulement un acte matériel différent de celui invoqué au titre de la contrefaçon, mais aussi un acte matériel identique portant atteinte à des droits de nature différente [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589]]. Ainsi, un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine, aux côtés d’une action en contrefaçon de marque. La Chambre mixte de la Cour de cassation a réaffirmé cette solution le 12 mai 2025 [[Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739, https://www.courdecassation.fr/decision/685d58dae0a575fe3ab11648]].
En second lieu, et c’est là l’élément déterminant qui annonçait le revirement, la chambre commerciale jugeait déjà que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. Cette solution, affirmée dès 2016 et réitérée notamment par un arrêt publié du 24 avril 2024, reconnaissait ainsi qu’au fond, la protection délictuelle peut prendre le relais de la protection privatiste lorsque celle-ci fait défaut [[Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a2f8ec6482e69f0b6c21]]. L’incohérence du système antérieur était dès lors patente : si les mêmes faits peuvent, au fond, fonder alternativement les deux actions, comment justifier qu’ils ne puissent pas, en procédure d’appel, être invoqués successivement lorsque la première action échoue pour un motif exclusivement juridique ?
C’est précisément de cette contradiction que la chambre commerciale a tiré les conséquences dans son arrêt du 18 mars 2026. La Cour relève que la solution antérieure s’avérait incompatible avec ces deux autres jurisprudences bien établies. Dès lors que les parties ne peuvent agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale — la subsidiarité s’imposant — la solution procédurale devait nécessairement permettre au plaideur de présenter la demande subsidiaire pour la première fois en appel, puisqu’il n’aurait pu le faire en première instance sans se contredire. La déduction est implacable : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
II. Le revirement du 18 mars 2026 : l’harmonisation des fins procédurales
A. La solution nouvelle et sa justification doctrinale
Le syllogisme qui fonde le revirement mérite d’être restitué dans sa rigueur. La Cour de cassation part du constat que les deux actions, lorsqu’elles reposent sur des faits matériellement identiques, poursuivent une finalité identique : obtenir la cessation d’actes illicites et la réparation du préjudice qui en résulte. Elle en déduit que la demande formée pour la première fois en appel sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en substitution d’une demande de contrefaçon rejetée, n’est pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La solution s’articule autour d’une distinction désormais cardinale entre deux hypothèses procédurales. Lorsque les faits ne sont pas distincts, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme ne peut pas être exercée simultanément à l’action en contrefaçon ; elle ne peut être présentée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où l’action en contrefaçon serait rejetée. En pareille hypothèse, la prétention formée en appel pour la première fois sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme est recevable, car ces deux actions tendent à réparer le même préjudice causé par une même faute. À l’inverse, lorsque les faits sont distincts, les actions fondées sur la contrefaçon et sur la concurrence déloyale ou le parasitisme peuvent être exercées simultanément, mais la partie qui aura vu sa demande en contrefaçon rejetée en première instance ne pourra présenter en appel une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de sa demande en contrefaçon, cette demande étant irrecevable comme nouvelle.
Cette construction binaire, d’une remarquable cohérence, repose tout entière sur la notion de faits distincts dont la Cour de cassation a progressivement affiné les contours. Le parasitisme économique, rappelons-le, est défini par une jurisprudence constante comme une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis [[Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193]]. L’action en parasitisme peut en outre, a rappelé la Cour dans le même arrêt du 18 mars 2026, être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties, ce qui en élargit considérablement le champ d’application.
Une décision récente de la chambre commerciale illustre la plasticité de cette notion de faits distincts. Dans l’affaire Cartier, la Cour a jugé que la cour d’appel avait pu, sans encourir la censure, déduire que le concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, dès lors qu’il commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle du produit notoire, était la déclinaison dans une nouvelle gamme de son propre motif lui-même notoire, tandis que l’utilisation des mêmes matériaux s’expliquait par l’inscription dans les tendances du moment [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83]]. Cette décision rappelle que l’intention parasitaire, élément subjectif de la faute, doit être objectivement caractérisée, ce qui commande une analyse rigoureuse des faits invoqués au soutien de l’une et l’autre actions.
B. Portée et limites : le maintien de la subsidiarité comme garde-fou procédural
La portée du revirement ne saurait être minimisée. En consacrant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation offre au justiciable une garantie procédurale substantielle : celle de ne pas être privé de toute voie de droit par l’effet d’une annulation de titre intervenue en cours d’instance. Le plaideur qui, de bonne foi, a choisi le fondement de la contrefaçon parce qu’il disposait d’un titre en apparence valide, pourra, si ce titre vient à être annulé, invoquer en appel les mêmes faits sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, dont témoigne également l’arrêt du 7 janvier 2026 par lequel la chambre commerciale a rappelé qu’un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public, la seule circulation interne d’informations, même critiques, étant insuffisante à caractériser une faute [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053345457]]. La Cour y opère une distinction nette entre l’existence d’un acte de concurrence déloyale et la preuve du préjudice indemnisable, rappelant qu’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles fait naître, par principe, un préjudice au moins moral, mais que la réparation d’un préjudice matériel suppose que la victime en rapporte la preuve.
Il importe toutefois de ne pas surestimer la portée du revirement. La Cour de cassation a pris soin d’enfermer l’hypothèse d’irrecevabilité dans le cas où les faits sont distincts, préservant ainsi l’équilibre de l’instance d’appel. Lorsque le plaideur invoque pour la première fois devant la cour des faits qu’il n’avait pas soumis aux premiers juges, la prohibition des demandes nouvelles conserve toute sa vigueur. La subsidiarité demeure donc le principe cardinal : les deux actions ne peuvent être exercées simultanément que si les faits sont distincts ; à défaut, c’est le rejet de l’action principale qui ouvre la voie à l’action subsidiaire.
En outre, le revirement n’affecte pas la charge probatoire qui pèse sur le demandeur. Qu’il agisse sur le fondement de la contrefaçon ou sur celui de la concurrence déloyale, il lui appartient de démontrer, d’une part, la matérialité des faits invoqués et, d’autre part, le préjudice qui en résulte. Sur ce second point, la jurisprudence rappelle régulièrement que l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de tout acte de concurrence déloyale, mais que la réparation d’un préjudice matériel suppose l’administration d’une preuve spécifique. A cet égard, un arrêt du 28 janvier 2026 a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si certains agissements ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale distincts, rappelant ainsi l’exigence d’une motivation circonstanciée sur chaque fait invoqué [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité]].
Par ailleurs, le revirement du 18 mars 2026 doit être mis en perspective avec l’évolution plus large du droit de la concurrence déloyale. La Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 concernant l’action du ministre de l’Économie en matière de pratiques restrictives de concurrence, que le déséquilibre significatif s’apprécie indépendamment de la puissance économique des parties [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.180, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110130]]. Cette décision, sans lien direct avec la question procédurale ici examinée, témoigne d’une même volonté de la chambre commerciale de construire un corpus cohérent autour de la responsabilité délictuelle dans la vie des affaires, qu’il s’agisse du parasitisme, du dénigrement ou des pratiques restrictives.
La distinction entre faits distincts et faits non distincts constitue désormais la clé de voûte de l’articulation procédurale entre les deux actions. Lorsque les faits sont non distincts, la prétention subsidiaire en concurrence déloyale peut être élevée pour la première fois en appel ; lorsqu’ils sont distincts, elle aurait dû l’être dès la première instance, à titre principal ou subsidiaire, à peine d’irrecevabilité en appel. Cette distinction commande une stratégie contentieuse rigoureuse dès l’introduction de l’instance : le plaideur avisé, qui dispose d’un titre de propriété industrielle dont la validité n’est pas certaine, aura tout intérêt à articuler, dès la première instance, une demande principale en contrefaçon et une demande subsidiaire fondée sur les mêmes faits au titre de la concurrence déloyale, se ménageant ainsi la possibilité de voir prospérer l’une ou l’autre de ses prétentions sans encourir le grief d’irrecevabilité.
L’enseignement pratique de ce revirement est donc double. D’une part, il sécurise le parcours procédural du justiciable qui voit son titre annulé en première instance, en lui permettant d’invoquer en appel les mêmes faits sous une qualification délictuelle. D’autre part, il impose au praticien une vigilance accrue dans l’identification des faits distincts, dont l’existence conditionne la possibilité de cumuler les deux actions à titre principal et, symétriquement, détermine les conditions de recevabilité d’une demande nouvelle en appel. La frontière entre le fait identique et le fait distinct est devenue, par l’effet de ce revirement, l’une des lignes de partage les plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de l’efficacité de la procédure d’appel, dont la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’elle est une voie d’achèvement du litige, non de recommencement. En l’espèce, le revirement ne contredit pas ce principe : il permet au contraire au juge d’appel de trancher définitivement un litige que la première instance n’a pu vider, faute pour le juge de première instance d’avoir été saisi du fondement subsidiaire. L’économie procédurale y gagne ce que la rigueur conceptuelle n’y perd pas.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 18 mars 2026 constitue une avancée significative dans la rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation met un terme à une incohérence procédurale qui privait le justiciable de toute voie de droit lorsque son titre de propriété industrielle venait à être annulé en première instance. La solution nouvelle, fondée sur la distinction entre faits distincts et faits non distincts, offre un cadre d’analyse à la fois rigoureux et souple, qui préserve la prohibition des demandes nouvelles en appel tout en garantissant l’effectivité du droit à réparation. Sa mise en œuvre pratique exigera toutefois des praticiens une attention renouvelée à la qualification des faits invoqués, dont dépendent non seulement le choix des fondements juridiques mais aussi la recevabilité procédurale des prétentions formées en appel.
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