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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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L’interdiction de la renonciation anticipée aux droits nés de la rupture du contrat de travail : la chambre sociale et la reconstruction de l’ordre public social (2024-2026)

L’interdiction de la renonciation anticipée aux droits nés de la rupture du contrat de travail : la chambre sociale et la reconstruction de l’ordre public social (2024-2026)

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La question de savoir dans quelle mesure un salarié peut renoncer par avance aux droits que la loi lui confère à l’occasion de la rupture de son contrat de travail traverse l’ensemble du droit social contemporain. Elle engage, au-delà des solutions d’espèce, la conception même que l’on se fait de la protection du travailleur salarié dans un système juridique qui, depuis la loi du 28 décembre 1910 instituant le premier Code du travail, a érigé l’indisponibilité des droits du salarié en principe d’ordre public. La chambre sociale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre janvier 2024 et mars 2026, vient de procéder à une clarification décisive de cette question, dont la portée théorique et pratique justifie un examen approfondi. L’arrêt du 21 janvier 2026 constitue à cet égard une décision de principe qui, en affirmant que le salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat de travail et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail, consacre une règle dont les implications dépassent très largement le seul contentieux de la transaction. C’est cette reconstruction jurisprudentielle de l’ordre public social que la présente contribution se propose d’analyser, en examinant d’abord la consécration du principe d’interdiction de la renonciation anticipée (I), avant d’en mesurer les conséquences pratiques sur le contentieux de la rupture du contrat de travail (II).

I. La consécration du principe d’interdiction de la renonciation anticipée aux droits protecteurs du salarié

A. La portée de l’arrêt de la chambre sociale du 21 janvier 2026

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 janvier 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis plusieurs décennies, tend à limiter l’efficacité des clauses de renonciation insérées dans les transactions conclues en cours d’exécution du contrat de travail. [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69707ab1cdc6046d471338c4.]] En l’espèce, une salariée avait conclu avec son employeur, le 8 mars 2019, un protocole transactionnel aux termes duquel elle se déclarait remplie de l’intégralité de ses droits nés ou à naître et renonçait à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. Postérieurement à cette transaction, la salariée avait été licenciée pour inaptitude et avait saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et à obtenir les indemnités subséquentes. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 29 février 2024, avait rejeté ces demandes au motif que seuls les faits postérieurs au 8 mars 2019 devaient être examinés et que les éléments postérieurs au protocole transactionnel étaient insuffisants pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La chambre sociale casse cette décision au visa des articles 2048 et 2049 du code civil, en posant un attendu de principe dont la formulation mérite d’être intégralement reproduite : « la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ». [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496, https://www.courdecassation.fr/decision/69707ab1cdc6046d471338c4.]] Cette formulation est remarquable à un double titre. D’une part, elle consacre de manière explicite le caractère d’ordre public des dispositions relatives à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, ce que la doctrine pressentait sans que la Cour de cassation ne l’eût encore affirmé avec une telle netteté. D’autre part, elle établit un lien indissociable entre le régime de la transaction, régi par les articles 2044 et suivants du code civil, et l’ordre public social qui innerve le droit du licenciement.

[[Article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033458766.]] Or, cet article, qui fonde la validité de toute transaction, ne saurait être interprété comme autorisant une renonciation par avance à des droits dont le fait générateur n’est pas encore survenu. La chambre sociale rappelle, ce faisant, que la transaction ne peut avoir pour effet de priver le salarié des garanties légales qui s’attachent à la rupture de son contrat de travail, dès lors que cette rupture intervient postérieurement à l’accord transactionnel et que les droits qui en découlent n’étaient pas encore entrés dans son patrimoine au moment de la signature de la transaction. [[Article L. 1235-3 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762052.]] Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure de la chambre sociale qui, dès le 16 novembre 1960, avait jugé qu’il n’est pas possible de renoncer par avance à un droit non encore ouvert.

Par ailleurs, la solution du 21 janvier 2026 s’articule avec l’arrêt rendu par la même chambre le 5 février 2025, qui avait déjà précisé, au visa de l’article 2048 du code civil, que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu ». [[Cass. soc., 5 fév. 2025, n° 23-15.205, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30976eaef5a22b443b3a3.]] Dans cette espèce, une salariée avait saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de salaires impayés et la remise des documents de fin de contrat. Un procès-verbal de conciliation avait été dressé, aux termes duquel l’employeur versait une somme de 2 239 euros à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts. La cour d’appel avait déclaré irrecevables les demandes ultérieures de la salariée au titre de la prise d’acte de la rupture. La chambre sociale censure cette décision en énonçant que, faute pour la salariée d’avoir expressément renoncé à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail, la transaction ne pouvait produire un effet extinctif à l’égard de demandes qui n’étaient pas comprises dans son objet.

B. La distinction fondamentale entre droits acquis et droits futurs dans l’économie de la transaction

La construction jurisprudentielle de la chambre sociale repose sur une distinction cardinale entre les droits acquis, auxquels il peut être valablement renoncé dans le cadre d’une transaction, et les droits futurs, qui échappent par nature à toute renonciation anticipée. Cette distinction n’est pas nouvelle en droit civil, mais elle trouve en droit du travail un relief particulier en raison de la nature d’ordre public des dispositions protectrices du salarié. [[Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-19.136, https://www.courdecassation.fr/decision/69b110aecdc6046d473d8ea3.]] L’arrêt du 11 mars 2026 illustre la rigueur avec laquelle la chambre sociale applique cette distinction. Dans cette espèce, un salarié avait conclu une transaction aux termes de laquelle il se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître tant au titre de la conclusion, de l’exécution que de la cessation du contrat de travail. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juillet 2024, avait déclaré recevables les demandes ultérieures du salarié au titre de l’indemnité de congés payés, de la garantie annuelle d’ancienneté et du principe d’égalité de traitement, au motif que ces litiges n’avaient pas été expressément envisagés lors de la conclusion de la transaction. La chambre sociale casse cette décision au visa des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, en rappelant que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, et que la clause de renonciation irrévocable à toute action relative tant à l’exécution qu’à la cessation du contrat de travail rendait irrecevables les demandes du salarié.

[[Article 2048 du code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »]] [[Article 2049 du code civil : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »]] [[Article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »]] Ces trois articles, lus ensemble, dessinent le cadre à l’intérieur duquel la renonciation du salarié peut produire ses effets. La transaction, si étendue que soit la formule de renonciation qu’elle contient, ne peut éteindre que les droits qui étaient effectivement entrés dans le patrimoine du salarié au jour de sa conclusion. Les droits dont le fait générateur est postérieur à la transaction échappent à son empire. L’arrêt du 21 janvier 2026 ajoute une précision décisive à cette analyse : les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail, qui fixent les indemnités minimales et maximales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, sont d’ordre public, de sorte que le salarié ne peut y renoncer par avance.

La portée de cette distinction peut être mesurée à l’aune de l’arrêt rendu par la chambre sociale le 24 avril 2024, qui avait admis, dans une configuration différente, qu’une transaction conclue devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes puisse produire un effet extinctif à l’égard de droits dont les parties n’avaient pas expressément débattu. [[Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.472, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a063b2cb67000826a35d.]] Dans cette espèce, la salariée avait accepté le versement d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée. La cour d’appel en avait exactement déduit que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord. Cette solution, qui peut paraître en tension avec la rigueur de l’arrêt du 21 janvier 2026, s’explique par la circonstance particulière que la transaction avait été conclue devant le bureau de conciliation et d’orientation, dont la compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail confère à l’accord une autorité renforcée.

[[Article L. 1226-14 du code du travail : l’indemnité spéciale de licenciement est due au salarié dont le licenciement est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.]] En conséquence, la distinction entre les deux espèces n’est pas une contradiction mais une différenciation fondée sur la nature de l’organe ayant recueilli la transaction et sur le moment où les droits en cause ont pris naissance. La transaction conclue hors de tout cadre juridictionnel, pendant l’exécution du contrat de travail, ne peut éteindre les droits qui naîtront d’une rupture postérieure, quand bien même la formule de renonciation serait rédigée dans les termes les plus exhaustifs. La transaction conclue devant le bureau de conciliation et d’orientation, en revanche, peut étendre ses effets à des droits nés antérieurement qui n’auraient pas été expressément discutés, dès lors que l’objet du litige tel que défini par les parties le permet.

II. Les conséquences pratiques de l’interdiction de la renonciation anticipée sur le contentieux de la rupture

A. L’articulation entre la transaction conclue en cours de contrat et la rupture postérieure

La règle dégagée par l’arrêt du 21 janvier 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour la pratique des transactions en droit du travail. Elle impose aux praticiens de distinguer rigoureusement, dans la rédaction des protocoles transactionnels, entre les droits relatifs à l’exécution du contrat de travail, qui peuvent faire l’objet d’une renonciation valable dans la mesure où ils sont nés au jour de la transaction, et les droits relatifs à la rupture du contrat de travail, qui ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation anticipée. Un employeur qui, ayant conclu une transaction avec un salarié en cours d’exécution du contrat, procède ultérieurement au licenciement de ce salarié, ne peut opposer à ce dernier la clause de renonciation stipulée dans la transaction pour faire échec aux demandes indemnitaires fondées sur les articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail.

Cette règle doit être articulée avec celle issue de l’arrêt du 11 mars 2026, qui rappelle que la transaction, lorsqu’elle intervient après la rupture du contrat de travail et qu’elle stipule une renonciation irrévocable à toute action relative à l’exécution et à la cessation du contrat, produit un effet extinctif à l’égard de l’ensemble des droits nés de la relation de travail. [[Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-19.136, https://www.courdecassation.fr/decision/69b110aecdc6046d473d8ea3.]] La chronologie est donc déterminante : une transaction conclue avant la rupture ne peut éteindre les droits nés de la rupture ; une transaction conclue après la rupture peut, si elle est rédigée en termes suffisamment larges, éteindre l’ensemble des droits nés de l’exécution et de la cessation du contrat. Cette solution, qui peut paraître d’une grande sévérité pour les transactions conclues en cours de contrat, est en réalité la conséquence logique du principe selon lequel on ne peut renoncer valablement qu’à un droit déjà entré dans son patrimoine.

Par ailleurs, l’arrêt du 5 février 2025 apporte une précision importante quant à l’interprétation des clauses de renonciation contenues dans les procès-verbaux de conciliation établis devant le bureau de conciliation et d’orientation. [[Cass. soc., 5 fév. 2025, n° 23-15.205, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30976eaef5a22b443b3a3.]] La chambre sociale juge que la seule mention, dans un procès-verbal de conciliation, du versement d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts ne suffit pas à caractériser une renonciation irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail. Il appartient au juge du fond de vérifier, au regard de l’acte de saisine de la juridiction et des termes précis du procès-verbal de conciliation, si le salarié a effectivement entendu renoncer aux droits qu’il tient de la rupture. Cette exigence de vérification concrète de la volonté de renoncer s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer.

[[Article L. 1237-14 du code du travail : la convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.]] De surcroît, la solution du 21 janvier 2026 trouve un écho dans le contentieux de la rupture conventionnelle. Dans un arrêt du 11 mai 2023, la chambre sociale avait jugé que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ». [[Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-18.117, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9446e48085d0f84a356f.]] Cette décision, qui consacre la validité de la renonciation commune à une rupture antérieure par la conclusion d’une rupture conventionnelle, ne contredit pas la solution du 21 janvier 2026, car les deux parties renoncent ici ensemble à une rupture déjà intervenue — il s’agit d’une renonciation à un droit acquis, et non d’une renonciation anticipée à un droit futur. La cohérence de la jurisprudence de la chambre sociale est ainsi préservée : la renonciation à un droit acquis est licite, la renonciation anticipée à un droit futur est prohibée.

B. L’office du juge et la prise en considération des éléments de fait antérieurs à la transaction

La seconde leçon de l’arrêt du 21 janvier 2026 concerne l’office du juge saisi d’un litige relatif à la rupture du contrat de travail postérieure à une transaction. La chambre sociale censure l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait limité son examen aux seuls faits postérieurs au protocole transactionnel, en énonçant qu’il appartenait au juge du fond de « prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l’inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d’un manquement de l’employeur à ses obligations ». [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496, https://www.courdecassation.fr/decision/69707ab1cdc6046d471338c4.]] Cette précision est d’une portée considérable, car elle interdit au juge de segmenter artificiellement la chronologie des faits en fonction de la date de conclusion de la transaction. L’ensemble des faits, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la transaction, doit être pris en compte pour apprécier le bien-fondé des demandes relatives à la rupture.

Cette solution présente une analogie frappante avec celle dégagée par la chambre sociale dans l’arrêt du 11 février 2026, qui a jugé, en matière de fait nouveau en cause d’appel, que « la jurisprudence nouvelle constitue un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle modifie les données juridiques du litige ». [[Cass. soc., 11 fév. 2026, n° 24-13.572.]] De même que la survenance d’une jurisprudence nouvelle peut rouvrir le débat contentieux en appel, de même la survenance d’une rupture postérieure à une transaction ne peut être privée d’effet par une clause de renonciation qui, par hypothèse, n’a pu anticiper les circonstances de cette rupture. Dans les deux cas, le juge ne peut refuser de connaître des éléments nouveaux qui modifient les données du litige au seul motif qu’une transaction — ou une décision antérieure — a été conclue avant que ces éléments ne surviennent.

L’arrêt du 24 avril 2024, qui consacre la compétence du bureau de conciliation et d’orientation pour étendre l’objet de la conciliation au-delà des seules indemnités de rupture, ne contredit pas cette analyse. [[Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.472, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a063b2cb67000826a35d.]] Dans cette configuration, les parties comparaissent volontairement devant un organe juridictionnel et acceptent, en pleine connaissance de cause, d’étendre l’objet de leur accord à des questions qui dépassent le cadre initial du litige. La situation est fondamentalement différente de celle dans laquelle un employeur oppose à un salarié une clause de renonciation stipulée plusieurs années auparavant, à une époque où la rupture du contrat de travail n’était ni envisagée ni envisageable.

De surcroît, la solution du 21 janvier 2026 doit être rapprochée de celle issue de l’arrêt du 7 décembre 2022, qui avait jugé que « la renonciation anticipée du salarié au préavis de licenciement ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de sa volonté ». [[Cass. soc., 7 déc. 2022, n° 21-16.000, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63915a5ba5756205f18547f5.]] Cette exigence de clarté et d’absence d’équivoque dans la manifestation de la volonté de renoncer est une constante de la jurisprudence de la chambre sociale. Elle se déploie désormais dans le contentieux de la transaction avec une vigueur renouvelée, qui exprime la volonté de la Cour de cassation de renforcer la protection du salarié contre les clauses de renonciation insérées dans des actes dont il ne mesure pas toujours, au moment où il les signe, la portée exacte.

Enfin, la cohérence d’ensemble de cette construction jurisprudentielle est renforcée par l’arrêt du 15 avril 2026, qui a précisé la notion de périmètre de reclassement en matière de licenciement économique en rappelant que l’obligation de reclassement s’apprécie au sein du groupe auquel appartient l’employeur. [[Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-19.018.]] Cette décision, si elle ne concerne pas directement le régime de la transaction, participe du même mouvement de renforcement des garanties substantielles du salarié face aux actes de l’employeur qui tendent à restreindre l’étendue de ses droits. Qu’il s’agisse de l’obligation de reclassement ou de la prohibition de la renonciation anticipée, la chambre sociale affirme avec constance que les droits du salarié ne sauraient être réduits par des stipulations contractuelles ou des actes unilatéraux de l’employeur qui méconnaîtraient les exigences de l’ordre public social.

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Conclusion

La trilogie d’arrêts rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation entre janvier et mars 2026 — 21 janvier, 5 février, 11 mars — marque une étape décisive dans la construction du régime de la renonciation aux droits du salarié en droit du travail. En posant comme principe que le salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat de travail et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail, la Cour de cassation confère à l’ordre public social une portée concrète qui dépasse le seul contentieux de la transaction pour innerver l’ensemble du droit de la rupture du contrat de travail. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt fondateur du 16 novembre 1960, rappelle que la protection du salarié ne se réduit pas à un ensemble de règles techniques mais constitue un principe fondamental du droit social contemporain.

Les conséquences pratiques de cette jurisprudence sont considérables pour la rédaction des protocoles transactionnels. Les praticiens doivent désormais distinguer avec la plus grande rigueur entre les transactions conclues en cours d’exécution du contrat, dont l’effet extinctif est limité aux droits nés au jour de leur conclusion, et les transactions conclues après la rupture, qui peuvent, si elles sont rédigées en termes suffisamment précis et exhaustifs, éteindre l’ensemble des droits nés de l’exécution et de la cessation du contrat. Cette distinction, qui puise sa source dans la summa divisio du droit civil entre droits acquis et droits futurs, trouve en droit du travail un relief particulier qui tient à la nature d’ordre public des dispositions protectrices du salarié. Le juge prud’homal, quant à lui, ne peut refuser de prendre en considération les faits antérieurs à une transaction pour apprécier le bien-fondé des demandes relatives à une rupture postérieure. L’ensemble de ces solutions témoigne de la volonté de la chambre sociale de préserver la cohérence d’un système dans lequel la liberté contractuelle des parties au contrat de travail demeure subordonnée au respect des garanties légales qui protègent le salarié au moment de la rupture de son contrat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».