La recomposition du contentieux de la contrefaçon en ligne après la décision du Conseil d’État du 30 avril 2026
I. La caducité du modèle Hadopi : une invalidation par les données personnelles
A. L’architecture contestée de la riposte graduée
La décision rendue par le Conseil d’État le 30 avril 2026 [[CE, 30 avril 2026, n° 433539, https://www.conseil-etat.fr/actualites/protection-des-droits-d-auteur-contre-le-piratage-le-traitement-de-donnees-personnelles-doit-etre-revu]] constitue l’aboutissement d’un contentieux administratif engagé depuis plus de sept années contre le dispositif français de réponse graduée au piratage en ligne. Saisi par les associations La Quadrature du Net, French Data Network, Franciliens.net et la Fédération FDN, le juge administratif suprême a déclaré illégal le traitement de données personnelles mis en œuvre par l’Arcom pour traquer les internautes accusés de téléchargement illicite. Le communiqué de La Quadrature du Net, publié le jour même, titrait sans ambiguïté « Hadopi (2009-2026) » [[La Quadrature du Net, Hadopi (2009-2026), 30 avril 2026, https://www.laquadrature.net/2026/04/30/hadopi-2009-2026/]], actant la fin symbolique d’un dispositif dont la légitimité était contestée depuis sa création.
Le mécanisme, institué par la loi du 12 juin 2009 [[Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020735432]] puis codifié aux articles L. 331-21 et suivants du code de la propriété intellectuelle, reposait sur une chaîne de recoupements entre l’adresse IP relevée par des agents assermentés mandatés par les ayants droit, l’identité civile de l’abonné obtenue auprès des fournisseurs d’accès à Internet et la nature des œuvres prétendument contrefaites. Ce triptyque informationnel permettait à l’autorité administrative d’adresser successivement une première recommandation par courriel, une seconde recommandation assortie d’un envoi plus formel, puis, en cas de réitération dans un délai déterminé, de transmettre le dossier au procureur de la République aux fins de poursuites pour négligence caractérisée au sens de l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031795579]], ou pour le délit de contrefaçon prévu à l’article L. 335-2 du même code.
Or, ainsi que l’a relevé le Conseil d’État, ce dispositif se heurte désormais frontalement au droit de l’Union européenne en matière de protection des données personnelles. L’arrêt du 30 avril 2026 s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’État lui-même dans son arrêt du 5 juillet 2021 [[CE, 5 juillet 2021, n° 433539, 10e-9e ch. réunies, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043763560]], avait précisé dans un arrêt du 30 avril 2024 [[CJUE, 30 avril 2024, C-470/21, La Quadrature du Net e.a., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0470]] les conditions strictes auxquelles un État membre peut imposer aux opérateurs de communications électroniques la conservation généralisée des adresses IP et des données d’identité civile associées.
La CJUE y avait jugé que si un État membre peut, pour les besoins de la lutte contre les infractions pénales, imposer une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP, une telle mesure doit s’accompagner de garanties procédurales substantielles destinées à protéger les droits fondamentaux des personnes concernées, au premier rang desquels figure le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la conservation doit être assortie d’un cloisonnement strict et l’accès aux données doit être subordonné à un contrôle indépendant, juridictionnel ou administratif.
B. Le double verrou du Conseil d’État : cloisonnement des données et contrôle indépendant
La haute juridiction administrative a identifié deux griefs d’incompatibilité avec le droit européen dans le décret du 5 mars 2010 qui encadrait le Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet. En premier lieu, l’absence de cloisonnement suffisant des données conservées par les fournisseurs d’accès, lesquelles doivent être stockées dans des silos séparés ne permettant pas de recouper aisément l’adresse IP, les données de trafic et les informations de localisation. En second lieu, l’absence de contrôle indépendant préalable à certains recoupements répétés entre l’identité civile, les adresses IP et les œuvres piratées, dont l’accumulation permettait de reconstituer, à bas bruit, le profil culturel et les habitudes de navigation de l’internaute.
Cette exigence de contrôle indépendant constitue une transposition directe de la jurisprudence de la CJUE qui, dans l’arrêt du 2 mars 2021 [[CJUE, 2 mars 2021, C-746/18, H.K. / Prokuratuur, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0746]], avait jugé que l’accès des autorités nationales aux données de connexion conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques doit être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Or, le dispositif Hadopi confiait l’intégralité de la procédure à une autorité administrative, la commission de protection des droits, sans prévoir l’intervention d’aucune autorité juridictionnelle ou entité indépendante avant l’envoi de la troisième recommandation.
Par ailleurs, le Conseil d’État a assorti sa décision d’un encadrement transitoire immédiatement applicable. L’Arcom ne peut plus identifier un abonné à partir de son adresse IP que si le fournisseur d’accès démontre que les données ont été conservées dans des conditions conformes à la jurisprudence européenne, et la troisième étape de la réponse graduée — la transmission systématique au parquet — ne peut plus être franchie sans l’intervention d’un contrôle indépendant. Dès lors, le cœur de la mécanique répressive de la Hadopi se trouve privé de son effectivité, la décision du Conseil d’État ayant pour conséquence pratique d’interdire le franchissement du seuil entre la recommandation pédagogique et la transmission judiciaire.
Cette décision s’inscrit dans une série de précédents par lesquels le Conseil d’État avait déjà progressivement encadré le traitement des données de connexion. Dans l’arrêt du 5 juillet 2021 précité, il avait sursis à statuer pour interroger la CJUE. Dans un arrêt du 30 décembre 2021 [[CE, 30 décembre 2021, n° 428028, 10e-9e ch. réunies, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044806127]], il avait annulé partiellement le décret relatif à la conservation des données de connexion par les fournisseurs d’accès. Dans un arrêt du 30 juin 2023 [[CE, 30 juin 2023, n° 459724, 10e-9e ch. réunies, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047773951]], il avait validé sous réserves le décret du 20 octobre 2021 encadrant la conservation des adresses IP, en exigeant déjà que les données soient conservées de manière cloisonnée et pour une durée limitée.
La décision du 30 avril 2026 referme ainsi un cycle contentieux de près d’une décennie, en consacrant la primauté de la protection des données personnelles sur la logique de surveillance administrative qui sous-tendait la riposte graduée. En conséquence, le gouvernement se trouve désormais contraint de revoir en profondeur le décret du 5 mars 2010, sous peine de voir le dispositif perdre toute assise réglementaire. L’alternative qui s’offre au pouvoir réglementaire est double : soit reconstruire une riposte graduée compatible avec le droit européen, en y intégrant les garanties exigées par la CJUE, au prix d’une lourdeur procédurale accrue ; soit assumer le déplacement du centre de gravité de la lutte contre le piratage vers les instruments judiciaires existants.
II. La recomposition du contentieux : le blocage judiciaire comme voie principale
A. L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et la procédure accélérée au fond
La neutralisation de la voie administrative replace le contentieux de la contrefaçon en ligne dans le giron exclusif du juge judiciaire. À cet égard, l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038791094]], issu de la transposition de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, constitue le principal fondement des actions en blocage de sites contrefaisants. Ce texte dispose qu’« en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Ce dispositif a connu un déploiement jurisprudentiel remarquable au cours des derniers mois. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 mai 2026 [[TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 26/06203, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f586fcdc6046d477c260d]], a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès à cinq sites de streaming illicites, après avoir constaté que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, les sociétés Gaumont et Disney ainsi que le CNC « établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent aux internautes de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins ».
La juridiction a pris soin de rappeler les principes d’équilibre dégagés par la CJUE dans l’arrêt Scarlet Extended contre Sabam du 24 novembre 2011 [[CJUE, 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet Extended c/ Sabam, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0070]], selon lesquels « les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte ». La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès, lesquels conservent le choix des moyens techniques à mettre en œuvre.
Le tribunal a également circonscrit la durée du blocage à dix-huit mois et réservé la possibilité pour les opérateurs de solliciter la mainlevée en cas de sur-blocage. Il a par ailleurs prévu un mécanisme d’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige, notamment par la modification des noms de domaine ou des chemins d’accès, selon la procédure accélérée au fond ou en référé. Cette décision s’inscrit dans une pratique contentieuse désormais bien établie devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Dans une décision antérieure du 29 janvier 2026 [[TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 29 janvier 2026, n° 25/14258, https://www.courdecassation.fr/decision/6984db50cdc6046d4711f60f]], la même juridiction avait déjà ordonné le blocage de services IPTV pirates, en y incluant cette fois les chaînes de télévision des groupes TF1, Canal+, M6 et France Télévisions, aux côtés des organisations professionnelles du cinéma. Une décision du 19 mars 2025 [[TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mars 2025, n° 25/01444, https://www.courdecassation.fr/decision/67db1a4298e0f075865879f3]] avait également ordonné le blocage de plusieurs sites de streaming illicite. Ces décisions, rendues selon la procédure accélérée au fond, se caractérisent par la célérité de leur prononcé et l’absence de débat sur le fond de la contrefaçon, l’atteinte aux droits étant établie par des procès-verbaux d’agents assermentés de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle selon une méthodologie statistique validée par les juridictions.
Le Conseil d’État avait d’ailleurs reconnu la légitimité de ces mesures de blocage, dans un arrêt du 13 novembre 2020 [[CE, 13 novembre 2020, n° 425941, 10e-9e ch. réunies, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042520604]], en jugeant que l’article L. 336-2 ne méconnaissait ni la liberté d’expression, ni la liberté d’entreprise, ni le droit de propriété des fournisseurs d’accès, sous réserve que les mesures ordonnées soient proportionnées à l’atteinte constatée et que le coût du blocage ne soit pas mis à la charge de ces derniers de manière disproportionnée.
B. L’articulation entre action publique et action civile dans la contrefaçon numérique
L’effacement de la voie administrative ne signifie pas pour autant l’abandon de la répression pénale de la contrefaçon en ligne. L’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082]] continue d’incriminer « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs », sous peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, peines portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée.
L’enjeu probatoire de l’identification des contrefacteurs demeure néanmoins central. Les décisions du tribunal judiciaire de Nanterre des 16 avril 2025 [[TJ Nanterre, réf., 16 avril 2025, n° 24/02982, https://www.courdecassation.fr/decision/6801594d70f05fda0a95953b]] et 19 février 2026 [[TJ Nanterre, réf., 19 février 2026, n° 25/02707, https://www.courdecassation.fr/decision/6998233fcdc6046d470f8f3c]], rendues dans le cadre de la lutte contre le piratage de logiciels, illustrent la persistance des outils d’investigation judiciaire. Dans ces deux espèces, le juge des référés a ordonné aux fournisseurs d’accès de communiquer l’identité civile des abonnés dont les adresses IP avaient été utilisées pour télécharger illicitement des logiciels protégés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2025 publié au Bulletin [[Crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67d91293c37f3fa02c8a1691]], a précisé l’étendue de la compétence des juges statuant sur l’action civile en matière de contrefaçon commise par l’intermédiaire d’Internet. Elle a jugé que « la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits ». Cette solution ouvre la voie à une indemnisation intégrale du préjudice subi par les titulaires de droits, y compris pour les consultations réalisées à l’étranger, dès lors que l’auteur des faits ne démontre pas que les parties civiles ont saisi une autre juridiction de l’Union européenne d’une action en réparation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a contribué à la construction du cadre probatoire de la contrefaçon numérique. Dans un arrêt du 6 mars 2024 publié au Bulletin [[Com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65e81547a743ca0008c68c0f]], elle a jugé que la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation, visant à rendre ladite copie utilisable de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente, ce dont il résulte l’épuisement du droit de distribution. Cette qualification est déterminante pour apprécier la licéité de la revente de licences logicielles d’occasion, qui constitue un contentieux récurrent du numérique.
La chambre criminelle, dans un arrêt du 5 septembre 2023 publié au Bulletin [[Crim., 5 septembre 2023, n° 22-85.540, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64f6ce5ad97cb2d9697f0a07]], avait rappelé que la diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique n’est pas en elle-même incriminée au titre de certaines contraventions et que la qualification pénale doit être rigoureusement distinguée selon la nature de l’infraction poursuivie. Enfin, dans un arrêt du 11 juin 2025 publié au Bulletin [[Crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6849128673d71a3e1cc31dd3]], elle a jugé que la loi du 22 août 2021, qui a modifié l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle en créant une exception au droit d’auteur pour les pièces détachées automobiles, a redéfini dans un sens favorable aux prévenus le champ de l’incrimination pénale, de sorte que ces dispositions doivent recevoir une application immédiate aux poursuites en cours.
Cette articulation entre la voie civile du blocage accéléré et la voie pénale de la sanction individuelle dessine les contours d’un nouveau paradigme contentieux. La disparition de l’étage administratif de la réponse graduée ne laisse pas un vide juridique ; elle replace le curseur de la lutte contre la contrefaçon en ligne sur deux piliers solidement établis : d’une part, le blocage des sources illicites par l’autorité judiciaire, qui tarit l’accès aux contenus contrefaisants à l’échelle du réseau ; d’autre part, la poursuite pénale des contrefacteurs, qui demeure possible sous réserve de l’identification des auteurs selon des procédures respectueuses du cadre européen de protection des données. L’article L. 336-2 constitue, à cet égard, l’instrument le plus prometteur, car il permet d’agir en amont, contre les intermédiaires techniques, sans qu’il soit nécessaire d’identifier individuellement chaque internaute.
La décision du Conseil d’État du 30 avril 2026, loin de consacrer un quelconque affaiblissement de la protection des droits de propriété intellectuelle, opère une clarification bienvenue des instruments juridiques disponibles, en recentrant l’action des titulaires de droits sur les leviers juridictionnels dont l’efficacité a été démontrée par la pratique contentieuse récente. La question qui demeure ouverte est celle de l’adaptation de ces instruments à des formes de piratage qui échappent par nature au blocage par nom de domaine, telles que les applications décentralisées ou les réseaux pair-à-pair chiffrés de nouvelle génération.
Conclusion
La décision du Conseil d’État du 30 avril 2026 referme un chapitre de dix-sept années de politique publique de lutte contre le piratage en ligne. Elle consacre la primauté du droit européen des données personnelles sur un dispositif administratif conçu à une époque où la jurisprudence de la CJUE n’avait pas encore dégagé les standards actuels de protection. Pour autant, le droit de la propriété intellectuelle ne sort pas affaibli de cette recomposition. Le contentieux de la contrefaçon en ligne dispose désormais d’un arsenal judiciaire éprouvé, fondé sur la procédure accélérée au fond de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, dont la jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris a démontré la réactivité et l’efficacité. Le défi qui s’ouvre est celui de l’articulation entre ces outils judiciaires et les nouveaux modes de consommation des œuvres à l’ère du streaming, de l’IPTV et de l’intelligence artificielle générative, dont les implications pour le droit de la propriété intellectuelle commencent seulement à être appréhendées par le législateur et le juge. L’avenir dira si la voie tracée par la décision du Conseil d’État du 30 avril 2026 aura permis de restaurer la confiance des ayants droit dans l’effectivité des instruments juridiques de protection de la création, ou si elle n’aura fait que déplacer la ligne de front d’un combat dont les termes techniques et juridiques sont en perpétuelle redéfinition.
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