Les programmes de conformité en droit de la concurrence : la construction d’un cadre juridique français à l’épreuve de la pratique décisionnelle de l’Autorité et du juge de l’Union
Le droit de la concurrence a longtemps été perçu comme un droit de la répression, dont la mise en œuvre reposait exclusivement sur la détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles par les autorités publiques. Cette conception traditionnelle a connu une mutation profonde au cours des deux dernières décennies sous l’impulsion conjuguée du législateur européen, de la pratique décisionnelle de la Commission et des autorités nationales de concurrence, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Les programmes de conformité, entendus comme l’ensemble des dispositifs internes mis en place par une entreprise pour prévenir, détecter et remédier aux infractions au droit de la concurrence, se sont imposés comme un instrument central de cette nouvelle architecture, dont l’enjeu dépasse désormais la seule question de la sanction pour embrasser celle, plus fondamentale, de la gouvernance des entreprises face au risque juridique systémique. Leur développement a été consacré par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, qui a publié le 20 mars 2026 des orientations informelles relatives à une charte visant à promouvoir les programmes de conformité, marquant ainsi une nouvelle étape dans la formalisation de cet instrument [[Autorité de la concurrence, Orientations informelles relatives à une charte des programmes de conformité, 20 mars 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr.]]. Parallèlement, la loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques a renforcé la protection du secret professionnel des juristes d’entreprise, créant un environnement juridique plus favorable au développement des audits de conformité internes [[Loi n° 2026-112 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques des juristes d’entreprise, https://www.legifrance.gouv.fr.]]. Cette évolution législative s’inscrit dans un mouvement plus large de diffusion de la culture de conformité, qui dépasse le seul droit de la concurrence pour irriguer l’ensemble du droit des affaires, du droit pénal des sociétés au droit de la régulation financière. L’enjeu est désormais de déterminer dans quelle mesure les programmes de conformité ont acquis un statut juridique propre dans le contentieux concurrentiel, susceptible d’emporter des conséquences tant sur la prévention des infractions que sur la modulation des sanctions encourues. L’analyse de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2018-2026 permet d’identifier les contours d’un cadre juridique en voie de consolidation, dont la cohérence demeure néanmoins tributaire de l’articulation entre les instruments de droit souple et les garanties du procès équitable.
I. Le cadre juridique des programmes de conformité, entre incitation législative et consécration prétorienne
A. L’architecture des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence comme socle de la démarche de conformité
L’analyse du cadre juridique des programmes de conformité commande de partir des pouvoirs conférés à l’Autorité de la concurrence par le livre IV du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 464-2, I, du Code de commerce, l’Autorité peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence [[Article L. 464-2, I, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806.]]. Cette disposition constitue le fondement textuel de la démarche de conformité : en offrant aux entreprises la faculté de proposer des engagements comportementaux ou structurels, le législateur leur ouvre la voie d’une collaboration active avec l’autorité de régulation, qui constitue le prolongement naturel d’un programme de conformité préexistant. L’article L. 420-1 du même code prohibe quant à lui les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement [[Article L. 420-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970.]]. C’est précisément en amont de ces comportements que le programme de conformité entend intervenir, en sensibilisant les opérateurs aux risques concurrentiels inhérents à leurs pratiques commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’articulation entre ces différents instruments dans un arrêt du 2 septembre 2020, en jugeant que si l’article L. 464-2, I, du Code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter les engagements proposés par les entreprises, ces dernières ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière [[Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4887a2aaa508f2a42553.]]. Cette décision trace une ligne de partage essentielle : la conformité constitue une démarche volontaire dont les effets juridiques demeurent subordonnés à l’appréciation souveraine de l’Autorité. L’article L. 420-2 du même code prohibe quant à lui l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, et il incombe à l’entreprise, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas imposer à ses partenaires des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’ils n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance. La jurisprudence a précisé que la caractérisation de l’abus de dépendance économique requiert la démonstration de l’existence, ou de la potentialité, d’un effet sensible sur le marché, maintenant ainsi une conception stricte du domaine d’application de ce texte, qui n’a pas vocation à se saisir de toutes les situations de dépendance économique dans les relations d’affaires. Un programme de conformité efficace doit dès lors intégrer une cartographie précise des relations de dépendance économique au sein de la chaîne de valeur, afin d’identifier les situations à risque et de prévenir les comportements susceptibles de caractériser un abus.
B. La reconnaissance prétorienne progressive de la conformité comme facteur de modulation des sanctions
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement intégré la logique de conformité dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, sans toutefois lui conférer un statut autonome. L’arrêt rendu le 31 janvier 2024 dans l’affaire Subsonic a marqué une étape importante en reconnaissant qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant pour objet de faire contrôler que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07e8452800008b2b33d.]]. Ce faisant, la Cour de cassation a conféré une effectivité procédurale à la démarche d’engagements, incitant indirectement les entreprises à structurer en amont leur programme de conformité de manière à être en mesure de formuler des propositions crédibles. Par ailleurs, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques d’Apple et d’Ingram Micro, la chambre commerciale a rappelé que le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, et a précisé que l’abus de dépendance économique requiert la caractérisation d’un effet sensible existant ou potentiel sur le marché [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]. En subordonnant la qualification de l’infraction à une analyse rigoureuse du contexte économique et juridique, cette décision renforce l’intérêt pour les entreprises de documenter en amont, dans le cadre de leur programme de conformité, l’analyse concurrentielle de leurs pratiques contractuelles. L’arrêt du 7 juin 2023 dans l’affaire Lactalis a parachevé cette construction en consacrant l’imputabilité à la société mère des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale sur le fondement d’une présomption d’influence déterminante, incitant les groupes de sociétés à déployer des programmes de conformité à l’échelle de l’ensemble de leurs filiales [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]].
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte européen marqué par la montée en puissance de l’exigence de conformité comme paramètre de la politique de concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 21 mai 2026, jugé que les juridictions nationales doivent écarter les règles procédurales nationales qui aboutiraient à suspendre l’application du droit de la concurrence de l’Union, consacrant ainsi la primauté de l’effectivité sur l’autonomie procédurale des États membres [[CJUE, 21 mai 2026, aff. C-546/24, https://curia.europa.eu.]]. Cette décision conforte l’idée selon laquelle la conformité ne saurait se satisfaire de dispositifs purement formels et doit au contraire produire des effets tangibles sur les comportements de marché. L’arrêt du 20 mars 2024 dans l’affaire Orange Caraïbe a, quant à lui, unifié le critère d’imputation de la sanction administrative et de la réparation civile sous l’empire des principes dégagés par la Cour de justice, renforçant la nécessité pour les groupes de sociétés d’adopter une approche intégrée de la conformité couvrant la totalité des entités du périmètre de consolidation [[Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65faad879bc3510008fa666d.]].
II. L’effectivité des programmes de conformité à l’épreuve de la pratique décisionnelle et du contrôle juridictionnel
A. Les procédures négociées comme vecteurs de diffusion de la culture de conformité
Les procédures négociées constituent le pendant procédural naturel des programmes de conformité. La procédure de clémence, régie par l’article L. 464-2, IV, du Code de commerce, permet à une entreprise ayant participé à une entente prohibée d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en contrepartie de sa coopération à l’établissement de la réalité de la pratique prohibée et à l’identification de ses auteurs. Ce mécanisme repose sur une logique profondément convergente avec celle des programmes de conformité : l’incitation à la révélation spontanée des infractions et à la coopération avec l’autorité de poursuite. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné [[Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/677e29ac7273c3590cec1115.]]. Cette décision sécurise la prévisibilité du dispositif de clémence, condition indispensable à son attractivité et, partant, à son efficacité comme instrument de promotion de la conformité. La procédure de transaction, prévue par l’article L. 464-2, III, du même code, participe de la même dynamique en permettant au rapporteur général de soumettre à une entreprise qui ne conteste pas la réalité des griefs une proposition de transaction fixant les limites de la sanction encourue. L’arrêt du 24 septembre 2025 dans l’affaire Vinci a précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, en retenant que l’Autorité est alors saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b.]]. La procédure d’engagements, enfin, offre aux entreprises la possibilité de proposer des mesures correctives sans reconnaissance de culpabilité, ce qui en fait un instrument privilégié de la mise en œuvre des programmes de conformité. La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 12 septembre 2018 relatif à l’entente dans le secteur des endives, que les pratiques convenues entre différentes organisations de producteurs ne peuvent échapper à l’interdiction des ententes lorsque ces organisations ne sont pas reconnues dans le cadre de l’organisation commune du marché concerné, reprenant ainsi la solution dégagée par la Cour de justice dans son arrêt du 14 novembre 2017 [[CJUE, 14 nov. 2017, C-671/15 ; Cass. com., 12 sept. 2018, n° 14-19.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca877390b1da78832773c1.]]. Cette décision, qui délimite strictement le champ de l’exemption au droit des ententes, revêt une importance particulière pour les programmes de conformité des organisations professionnelles et des structures coopératives, en ce qu’elle les contraint à vérifier la compatibilité de leurs pratiques de concertation avec les exigences du droit de la concurrence, indépendamment de leur reconnaissance par les autorités de régulation sectorielle. L’arrêt du 26 septembre 2018 dans l’affaire du GIE Les Indépendants a toutefois rappelé que le non-respect des engagements acceptés expose l’entreprise à une sanction pécuniaire dont le quantum est fixé selon les principes généraux d’individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction [[Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca85e0a8ef0376a5ff648d.]]. La crédibilité du programme de conformité, et partant sa capacité à produire des effets juridiques, est ainsi subordonnée à l’effectivité de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt du 21 mai 2026, jugé que les juridictions nationales doivent écarter les règles procédurales nationales qui aboutiraient à suspendre l’application du droit de la concurrence de l’Union, consacrant ainsi la primauté de l’effectivité sur l’autonomie procédurale des États membres [[CJUE, 21 mai 2026, aff. C-546/24, https://curia.europa.eu.]]. Cette décision consolide le cadre dans lequel les programmes de conformité sont appelés à se déployer : un cadre où l’impératif d’effectivité du droit de la concurrence tend à primer sur les considérations procédurales internes.
B. Le contrôle juridictionnel et l’exigence d’une conformité substantielle
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement élaboré un standard de contrôle qui impose aux entreprises de démontrer l’effectivité substantielle de leur programme de conformité, et non sa seule existence formelle. L’arrêt du 1er juin 2022 dans l’affaire Janssen-Cilag a rappelé que l’Autorité de la concurrence n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265.]]. Cette décision illustre l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’Autorité, qui peut examiner l’ensemble du contexte normatif dans lequel s’inscrivent les pratiques litigieuses, ce qui inclut nécessairement l’existence et la portée d’un éventuel programme de conformité. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 18 juin 2020 relatif à l’entente dans le secteur des produits d’hygiène, a procédé à une analyse minutieuse des circonstances propres à chaque entreprise pour individualiser la sanction, prenant notamment en considération la durée et l’intensité de la participation individuelle aux pratiques [[CA Paris, 18 juin 2020, n° 19/08826, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd913d11caf76ae76c4ed8b.]]. Bien que cet arrêt ne consacre pas explicitement la conformité comme circonstance atténuante autonome, la méthodologie d’individualisation qu’il met en œuvre ouvre la voie à une prise en compte différenciée des efforts de conformité déployés par chaque entreprise. L’arrêt du 20 mars 2024 dans l’affaire Orange Caraïbe a, quant à lui, précisé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence [[Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65faad879bc3510008fa666d.]]. Cette décision, qui unifie le critère d’imputation entre la sanction administrative et la réparation civile, renforce la nécessité pour les groupes de sociétés d’adopter une approche intégrée de la conformité couvrant l’ensemble des entités du groupe. La cohérence de cette construction prétorienne a été confortée par l’arrêt du 29 janvier 2020 relatif aux commissions interbancaires, qui a réaffirmé avec force le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet. La Cour de cassation y a jugé que méconnaît ce principe d’interprétation restrictive la cour d’appel qui, en l’absence d’expérience acquise pour un certain type de commissions, se fonde sur la présomption d’une répercussion nécessaire de ces commissions sur les prix finaux [[Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02.]]. En exigeant une démonstration rigoureuse de la nocivité anticoncurrentielle de la pratique, la Cour de cassation offre aux entreprises un cadre d’analyse prévisible, qui peut être intégré dans leur programme de conformité pour évaluer ex ante le risque concurrentiel de leurs pratiques tarifaires et contractuelles. L’arrêt du 15 mai 2024 dans l’affaire Carrefour a, pour sa part, rappelé qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres, consacrant ainsi le principe de minimis comme filtre d’analyse pertinent pour les programmes de conformité des réseaux de distribution [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9.]]. Cette précision est d’une importance pratique considérable pour les contrats commerciaux de distribution, dont l’analyse concurrentielle peut être utilement intégrée dans un programme de conformité structuré autour de seuils de matérialité clairement définis.
Conclusion
L’analyse de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2018-2026 révèle une mutation significative du statut des programmes de conformité en droit français de la concurrence. Sans avoir été érigés en cause légale d’exonération ou en circonstance atténuante de plein droit, ces programmes ont acquis une consistance juridique croissante, à la faveur de la convergence de trois facteurs : la sophistication des pouvoirs conférés à l’Autorité de la concurrence par le législateur, la diversification des procédures négociées offertes aux entreprises, et l’affinement prétorien des standards d’imputabilité et d’individualisation des sanctions. Les orientations informelles publiées par l’Autorité de la concurrence le 20 mars 2026 constituent à cet égard un signal fort de la volonté de l’autorité de régulation d’encourager la diffusion d’une culture de conformité au sein des entreprises. L’effectivité de cette démarche demeure néanmoins subordonnée à la capacité des entreprises à démontrer, devant l’Autorité et le juge de l’excès de pouvoir, que leur programme de conformité ne se réduit pas à un exercice formel de documentation interne mais constitue un dispositif substantiel de prévention et de détection des infractions, intégré à la gouvernance de l’entreprise et susceptible de produire des effets mesurables sur les comportements de marché. La construction d’un contentieux commercial fondé sur ces exigences de conformité substantielle pourrait, à terme, conférer aux programmes de conformité le statut de standard de diligence dont la violation serait de nature à engager la responsabilité des dirigeants sociaux sur le fondement de la faute de gestion. Cette perspective est d’autant plus vraisemblable que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 21 mai 2026, a rappelé la primauté de l’effectivité du droit de la concurrence de l’Union sur les règles procédurales nationales qui en entraveraient l’application, confortant ainsi l’idée que la conformité ne saurait se satisfaire de dispositifs purement formels. Le développement des contrats commerciaux intégrant des clauses de conformité concurrentielle et l’attention croissante portée par les sociétés à leur exposition au risque antitrust confirment que la conformité est appelée à devenir, dans les prochaines années, un paramètre structurant du droit français de la concurrence au même titre que la gravité et la durée de l’infraction, dont la portée normative ne pourra que se renforcer à mesure que la pratique décisionnelle de l’Autorité et le contrôle du juge en préciseront les exigences.
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