La preuve de l’originalité du logiciel en droit d’auteur : l’épreuve du standard probatoire dans les décisions Dassault Systèmes de mars 2026
Le contentieux de la propriété intellectuelle appliqué aux programmes d’ordinateur connaît, depuis l’arrêt Pachot rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 mars 1986, un standard probatoire qui impose à l’auteur d’un logiciel de rapporter la preuve d’un « effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ». Cette exigence, qui constitue la transposition en droit interne du critère européen de la « création intellectuelle propre à l’auteur » énoncé par l’article premier de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur [[Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, JOUE L 111 du 5 mai 2009, art. 1er, § 1 : « Un programme d’ordinateur est protégé par le droit d’auteur s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. ».]], a été récemment mise à l’épreuve dans une série de décisions rendues le 27 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Lille concernant les logiciels Solidworks et Catia de la société Dassault Systèmes. Ces jugements, qui rejettent l’action en contrefaçon faute de preuve suffisante de l’originalité, offrent l’occasion d’un réexamen critique du standard de la preuve en matière de logiciel et de son articulation avec le droit commun de l’originalité tel qu’il résulte de la jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation.
I. Le standard probatoire de l’originalité du logiciel : un critère autonome consolidé
A. La permanence du critère de l’effort personnalisé face au droit commun de l’originalité
L’article L. 112-2, 13°, du code de la propriété intellectuelle range les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, parmi les œuvres de l’esprit susceptibles de protection par le droit d’auteur. La directive 2009/24/CE dispose, en son article premier, que le programme d’ordinateur est protégé « s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur », en précisant qu’« aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ». Cette formulation, qui évoque le standard issu de l’arrêt Infopaq de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2009 (C-5/08), a conduit une partie de la doctrine à s’interroger sur la pérennité de la jurisprudence Pachot. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 9 avril 2026 (n 22-17.647, Mio/Usm), rappelé que l’originalité d’une œuvre des arts appliqués « ne se présume pas » et qu’il incombe à celui qui s’en prévaut de « caractériser les éléments qui traduisent un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[Cass. civ. 1re, 9 avril 2026, n 22-17.647, https://www.courdecassation.fr/decision/ — l’arrêt écarte la présomption d’originalité pour les œuvres des arts appliqués et impose la démonstration positive d’un parti pris esthétique individualisé.]]. Cette décision marque une convergence partielle entre le standard de l’originalité en droit commun du droit d’auteur et celui du droit des logiciels.
Or, l’office du juge en matière de logiciel demeure régi par un critère distinct, que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a jamais remis en cause. Le tribunal judiciaire de Lille, dans ses trois décisions du 27 mars 2026, le rappelle avec netteté : « En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée » [[TJ Lille, 27 mars 2026, n 23/07652, https://www.courdecassation.fr/decision/69c6d9e5cdc6046d473647c4.]]. Par conséquent, la spécificité du standard applicable au logiciel ne tient pas à la définition même de l’originalité — qui, dans les deux cas, postule une création intellectuelle propre — mais à l’objet sur lequel porte la démonstration. Là où l’œuvre des arts appliqués se prête à une description formelle et esthétique, le logiciel requiert une analyse de son architecture interne, de ses choix algorithmiques et de la structure de son code source.
Cette autonomie du standard est confirmée par la pratique des juridictions du fond. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 février 2024 (n 22/18071, Entr’Ouvert), a reconnu l’originalité du logiciel LASSO en relevant que les développeurs avaient fait le choix de « définir une bibliothèque interne de macros pour systématiser la gestion d’erreur, obligeant à une programmation plus structurée et plus défensive », caractérisant ainsi un effort personnalisé distinct de la simple automatisation [[CA Paris, 14 fév. 2024, n 22/18071, https://www.courdecassation.fr/decision/65cdbcdf2425a70008258563.]]. De même, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 janvier 2025 (n 20/03220, Linagora/Blue Mind), a retenu que « les techniques de développement utilisées n’ont pas généré de codes en automatique, confirmant ainsi des efforts intellectuels par des choix arbitraires » [[CA Bordeaux, 27 janv. 2025, n 20/03220, https://www.courdecassation.fr/decision/679875d85d0c5ebad4c058b6.]]. Ces décisions illustrent la permanence du critère Pachot et son application concrète par les juges du fond, en dehors de toute dilution dans le droit commun de l’originalité.
La directive 2009/24/CE elle-même ne remet nullement en cause cette spécificité. Son considérant 14 précise que « l’expression des idées et des principes qui sont à la base des interfaces ou des fonctionnalités d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés par le droit d’auteur au titre de la présente directive », et la Cour de justice a jugé, dans son arrêt SAS Institute du 2 mai 2012 (C-406/10), que « ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, pas protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur ». Le standard Pachot, qui exige la démonstration d’un effort personnalisé dans une structure individualisée, s’articule sans contradiction avec cette jurisprudence européenne : il impose à l’auteur de prouver que ses choix, pour n’être pas ceux de la machine, portent en effet l’empreinte de son esprit.
B. L’exigence d’une démonstration exhaustive du code source
Le second enseignement des décisions Dassault de mars 2026 réside dans l’exigence, posée avec une rigueur inédite par le tribunal judiciaire de Lille, d’une analyse exhaustive — ou à tout le moins substantielle — du code source. La société Dassault Systèmes avait produit un rapport d’expertise privé fondé sur une méthode d’échantillonnage : l’expert avait choisi une seule fonctionnalité du logiciel Solidworks — la boîte de dialogue de l’interface utilisateur —, l’avait comparée à un programme ad hoc développé aux fins de l’expertise, et avait conclu que les différences de structure et d’écriture entre les deux programmes révélaient des choix arbitraires des développeurs, non contraints par la technique.
Le tribunal écarte cette démonstration au motif qu’elle est « insuffisante pour permettre au tribunal d’en déduire que les différences entre les deux logiciels, tant dans leur structure que leur écriture qui conduisent au même résultat, révèlent pour chacun des choix arbitraires » [[TJ Lille, 27 mars 2026, n 23/07652, précité.]]. Il relève en particulier que l’expert « admettait dès la page 3 de son rapport avoir seulement eu accès à des éléments du code source du logiciel Solidworks ainsi que certains éléments de documentation et donc ne pas avoir été mis en possession de l’intégralité du code source lui-même » [[TJ Lille, 27 mars 2026, n 23/07652, précité.]]. Cette insuffisance est aggravée par le fait que l’expert n’a examiné qu’une seule version du logiciel (Solidworks Premium 2020), alors que les opérations de saisie-contrefaçon avaient révélé la présence de plusieurs versions différentes sur les postes des défenderesses, et que l’expert affirmait sans le démontrer que « le code analysé n’a subi aucune évolution depuis cette date » [[TJ Lille, 27 mars 2026, n 23/07652, précité.]].
En conséquence, le tribunal rejette la preuve de l’originalité non seulement pour Solidworks mais également pour Catia, dont l’analyse se concentrait exclusivement sur le modeleur CGM — présenté comme un « pack logiciel complet » — sans que la protection revendiquée pour l’ensemble du logiciel ne soit établie. La charge de la preuve reposant sur les sociétés Dassault, qui « ne bénéficient d’aucune présomption légale ou tirée du fait de l’homme qui pourrait se déduire de la longueur, la complexité ou la multiplicité du code source » [[TJ Lille, 27 mars 2026, n 23/07652, précité.]], le tribunal les déboute de l’intégralité de leurs demandes. Cette position, également adoptée par le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 25 septembre 2025 (n 24/00326) [[TJ Paris, 25 sept. 2025, n 24/00326, https://www.courdecassation.fr/decision/68d5894f876d446c8f487baf — le tribunal déboute Dassault de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées à l’encontre de la société Fab Mangarano.]], consolide une jurisprudence qui refuse de déduire l’originalité d’indices extrinsèques tels que le succès commercial, les investissements en recherche et développement ou la reconnaissance par un office étranger.
II. Les conséquences procédurales et stratégiques de l’exigence probatoire renforcée
A. L’articulation délicate entre la saisie-contrefaçon et la preuve de l’originalité
Les décisions Dassault de mars 2026 présentent la particularité de valider intégralement les opérations de saisie-contrefaçon tout en rejetant l’action au fond. Le tribunal écarte successivement les moyens tirés de l’illicéité des données collectées par le module espion — les adresses IP ne permettant d’identifier que des machines appartenant à des personnes morales et non des personnes physiques —, de l’irrégularité de la requête et de l’ordonnance, et des défaillances de l’huissier dans l’exécution de sa mission. Cette dissociation entre la régularité de la saisie-contrefaçon et le bien-fondé de l’action au fond trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 7 juillet 2021 (n 20-22.048, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d’une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon » [[Cass. com., 7 juill. 2021, n 20-22.048, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60e5435dd7f3d51b50f07825.]]. Cette décision, qui impose au juge de la mainlevée d’examiner l’ensemble des pièces du dossier sans se limiter aux éléments préalables à la requête, renforce la protection du saisissant tout en lui rappelant que la saisie-contrefaçon n’est qu’un instrument probatoire et non une fin en soi.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n 22-11.071, Puma, Publié au Bulletin), que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. La validation des opérations de saisie-contrefaçon dans les décisions Dassault, fondée sur le constat que les éléments présentés au juge des requêtes n’étaient ni mensongers ni déloyaux, s’inscrit dans le prolongement de cette exigence. Toutefois, la loyauté procédurale ne dispense pas le requérant de rapporter, au stade du fond, la preuve de l’originalité du logiciel qu’il invoque. À cet égard, les décisions Dassault illustrent le risque stratégique d’une saisie-contrefaçon qui, bien que régulière, ne préjuge en rien du succès de l’action en contrefaçon si la preuve de l’originalité n’est pas solidement constituée en amont.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en outre, précisé dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n 22-20.447, Publié au Bulletin) que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]], consacrant ainsi une nullité partielle et proportionnée qui préserve les éléments de preuve non affectés par l’irrégularité. Cette solution, combinée à l’exigence de preuve exhaustive de l’originalité posée par les décisions Dassault, dessine un équilibre procédural qui protège le saisissant contre les nullités de forme tout en lui imposant une rigueur accrue dans l’administration de la preuve au fond.
B. Les implications de l’arrêt Mio/Usm du 9 avril 2026 pour le contentieux du logiciel
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (Mio/Usm), qui écarte toute présomption d’originalité pour les œuvres des arts appliqués et impose au demandeur de « préciser en quoi l’œuvre, telle qu’il la décrit, porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[Cass. civ. 1re, 9 avril 2026, n 22-17.647, https://www.courdecassation.fr/decision/ — sur renvoi après cassation, la Cour impose une exigence de description précise des caractéristiques originales revendiquées.]], n’est pas sans incidence sur le contentieux du logiciel. Dès lors que le standard de l’originalité en droit commun se rapproche d’une exigence de démonstration positive et circonstanciée, il devient plus difficile pour l’éditeur de logiciel de se prévaloir d’une reconnaissance implicite de l’originalité fondée sur la seule complexité technique de son programme.
Le tribunal judiciaire de Lille, dans sa motivation, écarte expressément les arguments tirés de la longueur du code source (environ 40 millions de lignes pour Solidworks), du succès commercial du logiciel (plus de 3 millions d’utilisateurs dans 200 000 sociétés) et de la reconnaissance par l’US Copyright Office américain. Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le droit d’auteur protège la forme d’expression et non les idées, les fonctionnalités ou les investissements. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2024 (n 22-22.651, Publié au Bulletin), que « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » [[Cass. com., 6 mars 2024, n 22-22.651, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65e81545a743ca0008c68c0b.]]. Cet arrêt, qui consacre l’épuisement du droit de distribution sur la copie vendue, rappelle que le régime juridique du logiciel obéit à des règles spécifiques qui ne se confondent pas avec le droit commun du droit d’auteur.
Ainsi, le contentieux de l’originalité du logiciel se trouve aujourd’hui à la croisée de deux tendances jurisprudentielles. D’une part, la permanence du critère Pachot, qui impose un effort personnalisé allant au-delà de la simple logique automatique, et que les juridictions du fond appliquent avec une exigence factuelle croissante. D’autre part, le renforcement général du standard de la preuve de l’originalité en droit d’auteur, qui prohibe toute présomption et exige une description précise et circonstanciée des caractéristiques originales revendiquées. La convergence de ces deux exigences produit un effet cumulatif qui alourdit considérablement la charge probatoire pesant sur l’éditeur de logiciel qui entend agir en contrefaçon.
Dans ce contexte, la recommandation du tribunal judiciaire de Lille relative au recours aux cercles d’information prévus par le code de procédure civile constitue une piste procédurale utile. Le tribunal observe en effet qu’« aucune cause majeure ne pouvait pourtant s’opposer à la communication aux parties de l’intégralité du code source, quelle que soit la taille de celui-ci, alors que précisément le code de propriété intellectuelle aménage dans le cadre des cercles d’information, la mise à disposition, dans le respect du secret des affaires, à un petit groupe restreint de parties intéressées et de sachants des éléments décisifs pour déterminer le périmètre de la protection invoquée » [[TJ Lille, 27 mars 2026, n 23/07652, précité.]]. Ce mécanisme, qui permet de concilier la protection du secret des affaires avec les droits de la défense, devrait être systématiquement envisagé par les éditeurs de logiciels qui souhaitent sécuriser la preuve de l’originalité de leurs programmes avant d’engager une action en contrefaçon, sans avoir à divulguer publiquement leur code source.
Par ailleurs, la jurisprudence récente rappelle que la protection du secret des correspondances ne saurait faire obstacle à l’exercice du droit à la preuve lorsque les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n 24-13.062, Opti-mix Software), a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait écarté des preuves obtenues par un employeur sur l’ordinateur professionnel d’un ancien salarié, au motif que « la société Opti-mix ne démontre pas que l’atteinte portée au secret des correspondances et à l’intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n 24-13.062, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b361cdc6046d47f27333.]]. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 sur la proportionnalité du droit à la preuve, a une portée pratique immédiate pour le contentieux de la concurrence déloyale appliqué au secteur informatique : le recours préalable à la procédure de l’article 145 devient un prérequis procédural pour la collecte licite de preuves numériques.
Conclusion
Les quatre décisions rendues par le tribunal judiciaire de Lille le 27 mars 2026 dans le contentieux Dassault Systèmes marquent une étape significative dans l’évolution du standard probatoire de l’originalité du logiciel. En refusant de déduire l’originalité d’indices extrinsèques tels que le succès commercial, l’ancienneté du produit ou la reconnaissance par un office étranger, et en exigeant une démonstration fondée sur l’analyse exhaustive du code source, ces jugements consolident le critère de l’effort personnalisé issu de la jurisprudence Pachot tout en le rendant plus exigeant dans sa mise en œuvre. La convergence avec l’arrêt Mio/Usm du 9 avril 2026, qui prohibe toute présomption d’originalité en droit commun du droit d’auteur, renforce encore cette exigence probatoire.
Dès lors, l’éditeur de logiciel qui entend agir en contrefaçon doit anticiper, dès la phase précontentieuse, la constitution d’un dossier probatoire solide. Le recours au cercle d’information confidentielle pour permettre l’analyse du code source par un expert, la documentation systématique des choix architecturaux et algorithmiques dès la phase de développement, et la sollicitation préalable d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constituent autant d’instruments qui permettent de sécuriser la preuve de l’originalité sans compromettre la protection du secret des affaires. La dissociation, opérée par les décisions Dassault, entre la régularité de la saisie-contrefaçon et le bien-fondé de l’action en contrefaçon impose une discipline probatoire rigoureuse dont les praticiens du droit des affaires sauront tirer les conséquences stratégiques.
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