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La négociation annuelle obligatoire à l’épreuve de la chambre sociale : la loyauté contrôlée, l’accord minoritaire consacré

La négociation annuelle obligatoire à l’épreuve de la chambre sociale : la loyauté contrôlée, l’accord minoritaire consacré

La négociation annuelle obligatoire constitue l’un des piliers du dialogue social en entreprise. Instituée par la loi, elle impose à l’employeur d’engager périodiquement des discussions avec les organisations syndicales représentatives sur des thèmes précisément définis par le code du travail. Pourtant, la pratique révèle une tension persistante entre l’obligation légale de négocier et la liberté contractuelle des parties. Cette tension a trouvé un point d’orgue dans deux arrêts majeurs rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation au cours des dix-huit derniers mois, qui redessinent les contours de la loyauté exigée de l’employeur et la portée de son obligation de conclure un accord lorsque les conditions légales sont réunies. Le 15 avril 2026, la chambre sociale a rendu une décision publiée au Bulletin qui énonce, d’une part, que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord et, d’autre part, que l’employeur ne peut refuser de signer un accord minoritaire satisfaisant aux conditions de l’article L. 2232-12 du code du travail [[Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-15.653, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2ad2cdc6046d47490158.]]. Cette double affirmation constitue une avancée significative dans l’encadrement juridictionnel de la négociation collective et mérite une analyse approfondie de ses fondements, de sa portée et de ses conséquences pratiques pour les employeurs comme pour les organisations syndicales.

I. La loyauté dans la négociation obligatoire : un contrôle juridictionnel renforcé

A. L’obligation de conduire loyalement les négociations

Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi qu’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail [[Article L. 2242-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043893962.]]. La loi n’exige pas que ces négociations aboutissent à un accord. Elle impose, en revanche, qu’elles soient engagées sérieusement et loyalement.

L’article L. 2242-6 du code du travail précise les contours de cette obligation de loyauté. Le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui consigne les propositions respectives des parties, « atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations ». L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, fixé le lieu et le calendrier des réunions, communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales [[Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-15.653, précité.]].

Par ailleurs, l’article L. 2242-4 du même code interdit à l’employeur, tant que la négociation est en cours, d’arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières traitées, sauf si l’urgence le justifie [[Article L. 2242-4 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052437071.]]. Cette disposition constitue un garde-fou essentiel : elle empêche l’employeur de vider la négociation de sa substance en imposant prématurément ses propres décisions, ce qui rendrait illusoire le dialogue social. La chambre sociale a rappelé ce principe à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 9 novembre 2022 en jugeant que « l’employeur ne peut prendre de décision unilatérale dans le domaine de la négociation annuelle obligatoire avant que celle-ci n’ait pris fin par la signature d’un accord ou l’établissement d’un procès-verbal de désaccord » [[Cass. soc., 9 nov. 2022, n° 21-15.462, https://www.courdecassation.fr/decision/636b6e4467b11ddcd1c4253e.]].

Dès lors, la loyauté requise de l’employeur ne se réduit pas à une simple obligation de moyens. Elle comporte une dimension comportementale que le juge apprécie concrètement, au regard de l’ensemble des circonstances de la négociation. La convocation régulière des organisations syndicales, la transmission des informations pertinentes, l’absence de manœuvre dilatoire et la réponse motivée aux propositions syndicales constituent autant d’indices de cette loyauté. À cet égard, la jurisprudence a progressivement élevé le standard de comportement attendu de l’employeur, transformant ce qui relevait hier d’une obligation formelle en une exigence substantielle dont le non-respect est désormais sévèrement sanctionné [[TJ Paris, 23 sept. 2025, n° 24/04457, https://www.courdecassation.fr/decision/68d437ca6a4025c174c37260.]].

B. La clôture de la négociation et la sanction du défaut de loyauté

La question de la clôture des négociations obligatoires est au cœur de l’arrêt du 15 avril 2026. Aux termes de l’article L. 2242-5 du code du travail, si au terme de la négociation aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire [[Article L. 2242-5 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627862.]].

Or, la chambre sociale a jugé, le 15 avril 2026, que « les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord » [[Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-15.653, précité.]]. En l’espèce, les faits soumis à la Cour étaient les suivants : au sein d’une unité économique et sociale, une négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération avait été engagée début 2021. L’employeur avait, par courriel du 2 avril 2021, soumis une ultime proposition aux organisations syndicales en fixant un délai de réponse au 9 avril 2021. Le syndicat SNB affirmait avoir donné son accord verbal le 9 avril, tandis que l’employeur n’avait établi le procès-verbal de désaccord que le 16 avril 2021. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 mars 2024, avait débouté le syndicat de ses demandes en estimant que la déloyauté de l’employeur n’était pas établie.

La Cour de cassation casse cette décision au motif que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ». En effet, l’arrêt attaqué avait constaté que le syndicat SNB avait accepté la dernière proposition de l’employeur le 12 avril 2021, ce dont il résultait qu’à cette date les négociations étaient toujours en cours. Or, le procès-verbal de désaccord n’ayant été établi que le 16 avril 2021, l’employeur ne pouvait considérer les négociations comme closes avant cette date. La chambre sociale rappelle ainsi que la formalisation du procès-verbal de désaccord n’est pas une simple faculté pour l’employeur : elle conditionne l’extinction de l’obligation de négocier. Tant que ce document n’est pas établi, la négociation est réputée se poursuivre et l’employeur demeure tenu de négocier loyalement.

En conséquence, un employeur qui clôt unilatéralement les négociations sans avoir établi de procès-verbal de désaccord commet un manquement à son obligation de loyauté, susceptible d’engager sa responsabilité. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui avait déjà jugé que « si l’employeur dresse unilatéralement un procès-verbal de désaccord, il doit le faire à une date où il peut légitimement considérer les négociations comme terminées » [[CA Rouen, 6 févr. 2025, n° 23/02210, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a300cb8e9293803aec4d.]]. L’arrêt du 15 avril 2026 renforce cette exigence en subordonnant expressément la fin des négociations à l’établissement effectif du procès-verbal de désaccord, privant ainsi l’employeur de la possibilité d’invoquer une prétendue clôture de fait pour échapper à ses obligations.

Par ailleurs, la loyauté dans la négociation ne s’apprécie pas seulement au stade de sa clôture. Elle irrigue l’ensemble du processus. La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de préciser que l’employeur doit communiquer aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause. Dans une affaire concernant la société Accenture Technology Solutions, le tribunal judiciaire de Paris a examiné si l’employeur s’était « loyalement et sérieusement engagé dans les négociations en vue d’aboutir à un accord », en relevant notamment que les propositions patronales ne devaient pas être purement symboliques et que les contre-propositions syndicales appelaient une réponse motivée [[TJ Paris, 23 sept. 2025, n° 24/04457, précité.]].

II. L’accord minoritaire : la chambre sociale consacre une obligation de conclure

A. Le cadre légal de la validité des accords collectifs d’entreprise

La loi Travail du 8 août 2016, complétée par les ordonnances du 22 septembre 2017, a profondément modifié les conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. L’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de ces réformes, subordonne la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants [[Article L. 2232-12 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652760.]].

Si cette condition majoritaire n’est pas remplie mais que l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, une ou plusieurs de ces organisations disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral. L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

La chambre sociale a eu l’occasion de préciser les conditions d’application de ce mécanisme dans un arrêt du 22 janvier 2025. Elle a jugé qu’un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un accord collectif intercatégoriel pouvait, avec un ou plusieurs syndicats intercatégoriels également signataires, demander une consultation des salariés visant à valider l’accord, à la condition que ces organisations aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus [[Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-21.936, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a200cd7517a1e6fe4a.]]. Cette décision a confirmé que l’audience électorale des syndicats catégoriels devait être mesurée à l’échelle de l’ensemble des collèges électoraux pour apprécier le franchissement du seuil de 30 %, solution qui était déjà en germe dans la jurisprudence antérieure.

La même décision a également rappelé que la loyauté de la consultation des salariés prévue à l’article L. 2232-12 est appréciée souverainement par le juge du fond. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Créteil avait estimé que les modalités de la consultation n’étaient pas déloyales, la société Codirep ayant informé les salariés des mesures déjà mises en place unilatéralement et de celles nécessitant leur approbation, et la fédération CFDT ayant pu faire valoir ses critiques par la diffusion de tracts. La Cour de cassation a approuvé cette appréciation souveraine. Dès lors, le contrôle de la loyauté de la consultation des salariés relève de l’appréciation des juges du fond, sous le contrôle restreint de la Cour de cassation, ce qui confère à cette étape procédurale une importance pratique considérable pour les employeurs comme pour les organisations syndicales.

B. L’arrêt du 15 avril 2026 et la prohibition du refus patronal de signer un accord minoritaire valide

La seconde branche de l’arrêt du 15 avril 2026 constitue l’apport le plus novateur de cette décision. La chambre sociale y énonce que « l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut, d’une part subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu’il soit majoritaire, d’autre part refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l’audience électorale prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2232-12 du code du travail » [[Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-15.653, précité.]].

En l’espèce, l’employeur, au sein d’une UES composée de plusieurs sociétés du groupe Action Logement, avait subordonné la conclusion d’un accord sur les salaires à la condition qu’il soit unanime ou du moins majoritaire. Le syndicat SNB, qui avait recueilli 32,56 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections professionnelles, avait accepté la dernière proposition de l’employeur le 12 avril 2021. L’employeur avait toutefois refusé de signer l’accord au motif que ce syndicat ne disposait pas, à lui seul, d’une audience majoritaire. La cour d’appel de Paris avait validé ce raisonnement en retenant que « chaque partie à la négociation d’un accord collectif dispose tant de la liberté de contracter ou de ne pas contracter que de celle de choisir les modalités selon lesquelles elle souhaite conclure un accord ».

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que le législateur a prévu deux voies de conclusion d’un accord d’entreprise : la voie majoritaire, avec des syndicats représentant plus de 50 % des suffrages, et la voie minoritaire, avec des syndicats représentant plus de 30 % des suffrages, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés consultés. En subordonnant la conclusion d’un accord à la condition qu’il soit majoritaire, l’employeur ajoute au texte une condition qui ne figure pas dans la loi. Or, la liberté contractuelle de l’employeur, si elle existe dans le cadre de la négociation collective, ne saurait aller jusqu’à lui permettre de refuser de signer un accord avec des organisations syndicales qui remplissent les conditions légales de validité, dès lors qu’il a lui-même proposé les termes de cet accord aux fins de le voir accepter.

Cette solution s’articule avec le principe de loyauté qui gouverne l’ensemble du processus de négociation. L’employeur qui soumet une proposition aux organisations syndicales dans le cadre des NAO ne peut, après avoir obtenu l’accord des syndicats satisfaisant aux conditions de l’article L. 2232-12, alinéa 2, se rétracter au motif qu’il préférerait un accord majoritaire. Une telle attitude caractériserait un comportement déloyal, en ce qu’elle priverait d’effet utile la négociation à laquelle l’employeur est légalement tenu. La chambre sociale consacre ainsi, sinon une obligation de conclure l’accord collectif à proprement parler, du moins une interdiction de refuser de le signer lorsque les conditions légales de l’accord minoritaire sont réunies et que l’employeur a lui-même formulé la proposition acceptée.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du droit de la négociation collective. Dans une affaire distincte concernant la société Valdepharm, la cour d’appel de Rouen avait déjà jugé que l’employeur ne pouvait se soustraire à son obligation de négocier en refusant de signer le procès-verbal de désaccord rédigé par les organisations syndicales [[CA Rouen, 6 févr. 2025, n° 23/02210, précité.]]. De même, le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 5 mai 2026, a rappelé que « la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés », confirmant que le critère d’audience électorale constitue la pierre angulaire du nouveau régime de validité des accords collectifs [[TJ Nanterre, 5 mai 2026, n° 25/01530, https://www.courdecassation.fr/decision/69fa47f0cdc6046d47b53f1a.]].

La portée pratique de l’arrêt du 15 avril 2026 est considérable pour les directions des ressources humaines et les directions juridiques d’entreprise. L’employeur qui engage une négociation annuelle obligatoire doit désormais anticiper qu’il pourra être contraint de signer un accord minoritaire si les organisations syndicales acceptent sa proposition et satisfont au seuil de 30 %. La seule échappatoire réside dans la consultation des salariés, que l’employeur peut solliciter à l’issue du délai d’un mois suivant la signature, en l’absence d’opposition de l’ensemble des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 %. Si les salariés rejettent l’accord à la majorité des suffrages exprimés, celui-ci est réputé non écrit.

Il convient d’ajouter que l’obligation de négocier loyalement ne se limite pas aux entreprises dotées de sections syndicales. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut, sous certaines conditions, négocier avec les élus du CSE ou, à défaut, avec des salariés mandatés. La jurisprudence a toutefois rappelé que cette faculté ne dispense pas l’employeur de respecter les mêmes exigences de loyauté. La chambre sociale a ainsi jugé que l’employeur ne pouvait imposer unilatéralement une décision dans le champ de la négociation sans avoir préalablement invité les interlocuteurs compétents à négocier et sans avoir mené cette négociation de manière loyale [[Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391, Bull. 2011, V, n° 134, https://www.courdecassation.fr/decision/6079be789ba5988459c57771.]].

En tout état de cause, il résulte de l’ensemble de ces décisions que la chambre sociale a considérablement renforcé, au cours des deux dernières années, le contrôle juridictionnel de la loyauté patronale dans la négociation collective. Le formalisme du procès-verbal de désaccord, loin d’être une simple obligation administrative, est devenu la clé de voûte de l’extinction de l’obligation de négocier. La liberté contractuelle de l’employeur, qui conservait hier une faculté discrétionnaire de signer ou de ne pas signer l’accord, se trouve désormais encadrée par l’obligation de conclure lorsque les conditions de l’accord minoritaire sont réunies.

Cette évolution jurisprudentielle s’accompagne d’un déplacement du centre de gravité de la négociation collective. Là où le droit antérieur faisait prévaloir la liberté contractuelle de l’employeur, le droit nouveau consacre la primauté de l’obligation légale de négocier sur la volonté individuelle des parties. La chambre sociale a ainsi jugé, dans un arrêt du 8 février 2023, que le fait pour l’employeur de ne pas avoir communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause constituait un manquement à son obligation de loyauté, peu important que la négociation ait finalement abouti à un procès-verbal de désaccord [[Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-18.412, https://www.courdecassation.fr/decision/63e3e221d26f6b05debc4cc6.]]. La loyauté s’apprécie ainsi in itinere, tout au long du processus, et non pas seulement au moment de sa conclusion.

De surcroît, la question de l’articulation entre les différents niveaux de négociation — entreprise, groupe, unité économique et sociale — demeure une source fréquente de contentieux. La chambre sociale a eu l’occasion de préciser, le 15 avril 2026, que la participation à une UES n’exonère pas chaque entreprise qui la compose de ses propres obligations en matière de négociation, dès lors que le périmètre de l’UES constitue le cadre de référence pour l’appréciation des seuils d’audience électorale et des obligations de négociation. L’arrêt rendu dans l’affaire du groupe Action Logement illustre cette complexité, l’UES regroupant une quinzaine de sociétés et d’associations aux activités distinctes. La détermination du périmètre pertinent de négociation est ainsi un préalable essentiel à toute évaluation de la régularité de la procédure.

Enfin, il convient de relever que le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de négociation annuelle est susceptible de caractériser le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, prévu et réprimé par l’article L. 2146-1 du code du travail. Si les poursuites pénales demeurent rares en pratique, la menace d’une condamnation pour entrave constitue un levier procédural non négligeable pour les organisations syndicales, qui peuvent se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent. La chambre criminelle a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 mars 2023, que le délit d’entrave est constitué dès lors que l’employeur a, par son comportement, fait obstacle au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse spécifique [[Crim., 28 mars 2023, n° 22-82.306, https://www.courdecassation.fr/decision/64227284d1bce004f1b1b8a4.]].

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Conclusion

La négociation annuelle obligatoire, institution familière du droit du travail, connaît sous l’impulsion de la chambre sociale une mutation profonde. L’arrêt du 15 avril 2026, en consacrant une double règle relative à la clôture des négociations et à la signature de l’accord minoritaire, redessine l’équilibre des pouvoirs entre l’employeur et les organisations syndicales dans le dialogue social d’entreprise. La loyauté, principe directeur de la négociation, n’est plus une simple exhortation législative : elle est devenue une norme juridictionnelle dont la violation est sanctionnée par la cassation. L’employeur qui méconnaît ces exigences s’expose non seulement à l’annulation des décisions unilatérales qu’il aurait prises en cours de négociation, mais également à la conclusion forcée d’un accord dont il n’aurait pas souhaité la signature. Ces évolutions appellent les praticiens du droit social à une vigilance accrue dans la conduite des négociations obligatoires et à un strict respect du cadre procédural défini par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».