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L’interdiction provisoire en matière de contrefaçon de brevet : le standard de la vraisemblance à l’épreuve du contrôle des moyens de nullité

L’interdiction provisoire en matière de contrefaçon de brevet : le standard de la vraisemblance à l’épreuve du contrôle des moyens de nullité

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a imposé aux États membres de l’Union européenne de doter leurs juridictions du pouvoir d’ordonner, à titre provisoire, des mesures d’interdiction destinées à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à en faire cesser la poursuite. Le législateur français a transposé cette exigence à l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets, à l’article L. 716-4-6 du même code pour les marques et à l’article L. 521-6 pour les dessins et modèles, trois dispositions dont la rédaction est aujourd’hui identique et qui subordonnent le prononcé de l’interdiction provisoire à un standard unique : celui de la vraisemblance de l’atteinte [[Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717051. Cet article dispose que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Les articles L. 716-4-6 et L. 521-6 du même code reprennent la même formule dans des termes identiques.]].

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 dans l’affaire opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum offre une illustration remarquable de la manière dont le juge de cassation contrôle l’application de ce standard par les juridictions du fond [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2023, la chambre commerciale a rejeté l’ensemble des moyens dirigés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l’interdiction provisoire de commercialisation de dispositifs médicaux argués de contrefaçon du brevet européen EP 1 874 390. Cette décision, publiée au Bulletin, consolide l’articulation entre le standard de la vraisemblance propre au référé-interdiction et l’examen des moyens de nullité du titre opposé par le défendeur.

La question de l’efficacité des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle traverse l’ensemble du contentieux contemporain de la contrefaçon. Le titulaire d’un droit de propriété industrielle, confronté à des actes de contrefaçon dont la prolongation est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, doit pouvoir obtenir du juge une protection rapide, sans attendre l’issue d’une procédure au fond dont la durée peut excéder plusieurs années. Le contentieux commercial offre à cet égard des outils procéduraux dont l’efficacité pratique dépend largement de la rigueur du contrôle juridictionnel. À cet égard, l’interdiction provisoire constitue une arme procédurale essentielle, dont la mise en œuvre est cependant subordonnée à des conditions rigoureuses, destinées à préserver les droits de la défense et à éviter que le référé ne devienne un instrument de pression déraisonnable sur les concurrents. L’arrêt Insulet c/ Medtrum du 28 janvier 2026 illustre la recherche d’un équilibre entre ces deux impératifs.

On se propose d’examiner, d’une part, la portée du standard de la vraisemblance tel qu’il résulte de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et la manière dont la chambre commerciale en contrôle l’application par les juges du fond, et d’autre part, les garanties procédurales qui entourent la mise en œuvre des mesures provisoires et assurent la proportionnalité de l’atteinte portée aux intérêts du défendeur.

I. La vraisemblance de l’atteinte, condition substantielle de l’interdiction provisoire

A. Le standard probatoire institué par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle

Le mécanisme de l’interdiction provisoire en matière de contrefaçon de brevet trouve son fondement dans l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel transpose en droit interne l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 [[Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, art. 9, § 1, a). Ce texte impose aux États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent « rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle et à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts, la poursuite des atteintes alléguées à ce droit ».]]. Ce texte dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La notion de vraisemblance, qui constitue le cœur du standard probatoire applicable en la matière, se distingue nettement de la certitude exigée au fond. Elle impose au juge des référés de se livrer à un examen concret des éléments produits par le demandeur, sans pour autant que cet examen n’équivaille à un pré-jugement du fond du litige. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, a fourni une illustration précieuse de la méthode à suivre pour apprécier cette vraisemblance. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé, avait relevé que la revendication 1, le paragraphe [0020] et la figure 13 du brevet EP 390 décrivaient un fonctionnement mécanique selon lequel, alternativement, l’un ou l’autre bras de l’élément d’entraînement pivotable s’engage dans une dent de la roue pour la faire tourner d’un incrément, puis se désengage tandis que l’autre bras se soulève pour passer sur la dent suivante. Après avoir confronté cette description aux vidéos et à la documentation technique produites par la demanderesse, elle avait constaté que les dispositifs incriminés reproduisaient un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet.

La Cour de cassation a approuvé cette démarche en retenant que, « en l’état de ces constations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet et estimé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 par les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » était établie » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité, point 36.]]. Cette formule, en ce qu’elle rappelle que le juge des référés n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, confirme que le standard de la vraisemblance n’exige pas un débat exhaustif sur la matérialité des faits de contrefaçon, mais seulement la constatation d’indices suffisamment concordants pour emporter la conviction provisoire du juge.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les règles d’interprétation des revendications dans le cadre de cet examen, en rappelant que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications » et que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications », conformément à l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité, point 32, se référant à l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle.]]. En l’espèce, l’interprétation de la caractéristique « à tout instant engagé » a donné lieu à une analyse technique approfondie, le juge du fond ayant estimé que cette expression n’exigeait pas un contact ininterrompu avec le flanc d’une dent, le jeu mécanique inhérent au franchissement des dents restant compatible avec la fonction d’anti-retour et d’entraînement incrémental décrite par le brevet. La Cour de cassation a validé cette interprétation sans la remettre en cause, confirmant ainsi que le juge du fond dispose d’une marge d’appréciation souveraine dans l’interprétation des revendications au stade du référé.

B. L’examen des moyens de nullité dans le cadre du référé-interdiction

La question de l’office du juge des référés confronté à des moyens de nullité du titre invoqué constitue l’un des apports majeurs de l’arrêt du 28 janvier 2026. Le défendeur à l’action en interdiction provisoire dispose en effet de la faculté de contester la validité du titre sur lequel le demandeur fonde ses prétentions, en soulevant des moyens tirés, notamment, de l’extension au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée ou du défaut d’activité inventive. La question qui se pose alors est celle du degré d’examen auquel le juge des référés doit se livrer pour apprécier le caractère sérieux ou non de ces moyens.

En l’espèce, les sociétés Medtrum contestaient la validité de la revendication 1 du brevet EP 390 en invoquant, d’une part, une extension indue résultant d’une généralisation intermédiaire prohibée et, d’autre part, un défaut d’activité inventive au regard de l’état de la technique antérieure. La cour d’appel de Paris avait écarté ces moyens comme n’étant pas sérieux, et la chambre commerciale a confirmé cette appréciation par une motivation détaillée qui éclaire utilement la méthode à suivre.

S’agissant du grief d’extension au-delà du contenu de la demande, la Cour de cassation a rappelé les principes applicables en la matière, en énonçant qu’une « modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité, point 7.]]. La Cour a précisé que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité, point 8.]]. Appliquant ces principes, la cour d’appel avait constaté que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 en réponse aux objections de l’examinateur étaient divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, que les revendications 5 et 6 initiales portaient sur des objets distincts et que la personne du métier comprenait que ces caractéristiques étaient mécaniquement indépendantes l’une de l’autre.

Dès lors, « de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que l’ajout, dans la revendication 1, au cours de la procédure de délivrance du brevet et en réponse aux objections de l’examinateur, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue et que ce moyen de nullité du brevet n’apparaissait pas sérieux » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité, point 12.]].

S’agissant du défaut d’activité inventive, la Cour de cassation a livré un rappel méthodologique d’une grande portée. Elle a énoncé que l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets n’est pas impérative pour les juridictions françaises, qui peuvent y recourir si elles l’estiment pertinente mais ne sont pas tenues de l’appliquer de manière systématique [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité, point 19 : « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB ».]]. La Cour a également défini avec précision la personne du métier comme étant « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », rappelant qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité, point 21, se référant à Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440 et Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232.]]. En l’espèce, la cour d’appel avait défini la personne du métier comme étant un professionnel des pompes à perfusion ambulatoires disposant de connaissances générales en mécanique et électromécanique, excluant ainsi la prise en compte de l’art antérieur invoqué par les défenderesses qui relevait d’un domaine technique étranger.

Cet examen approfondi des moyens de nullité, bien que conduit dans le cadre d’une procédure de référé, témoigne de l’exigence de sérieux qui s’attache au contrôle du juge des référés. La chambre commerciale valide ainsi une méthode en deux temps : le juge vérifie d’abord que les éléments de preuve produits par le demandeur rendent vraisemblable la contrefaçon alléguée, puis il s’assure que les moyens de nullité soulevés par le défendeur ne sont pas suffisamment sérieux pour écarter cette vraisemblance. Cette seconde étape, qui n’est pas explicitement prévue par le texte de l’article L. 615-3, constitue une construction prétorienne qui renforce la protection du défendeur sans dénaturer l’office du juge des référés.

II. Les garanties procédurales entourant les mesures provisoires

A. Le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées

L’article 3 de la directive 2004/48/CE impose que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et qu’elles ne soient « pas inutilement complexes ou coûteuses » et ne comportent « pas de délais déraisonnables » [[Directive 2004/48/CE, précitée, art. 3, § 1. Ce texte dispose en outre que ces mesures « doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».]]. Cette exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble du dispositif français des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle et a donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre commerciale.

En premier lieu, la proportionnalité s’apprécie au regard de l’atteinte portée aux intérêts du défendeur. L’article L. 615-3, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle permet au juge de « subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées ». Cette faculté, qui constitue la contrepartie naturelle du caractère provisoire de la mesure, permet de prévenir les abus sans priver le titulaire du droit de la protection rapide à laquelle il peut légitimement prétendre.

Dans l’affaire Insulet c/ Medtrum, la cour d’appel de Paris avait estimé que les mesures d’interdiction étaient proportionnées au regard de plusieurs circonstances. Les sociétés Medtrum faisaient valoir que les dispositifs litigieux correspondaient à d’anciennes versions abandonnées, que leur commercialisation en France n’était pas imminente et que les mesures ordonnées étaient excessives au regard du risque de discrédit commercial qu’elles entraînaient. La cour d’appel a néanmoins considéré que les engagements unilatéraux de ne pas commercialiser étaient dépourvus de force exécutoire et que les essais cliniques menés en France ainsi que les actions promotionnelles démontraient une préparation active à la commercialisation. La Cour de cassation a implicitement validé cette appréciation en rejetant le pourvoi, confirmant ainsi que l’abandon allégué des produits litigieux n’est pas de nature, à lui seul, à priver l’interdiction provisoire de sa justification lorsque le risque de commercialisation demeure actuel et sérieux.

En second lieu, la proportionnalité des mesures provisoires s’apprécie également au regard de l’articulation entre les différentes voies de droit ouvertes au demandeur. La Cour de cassation juge de manière constante que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2. La Cour ajoute que « néanmoins, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ».]]. Dans le cadre d’une action tendant à obtenir une mesure d’interdiction provisoire, le demandeur peut ainsi fonder sa demande à la fois sur la contrefaçon et sur des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, à condition que les faits invoqués au titre de cette seconde action soient distincts de ceux caractérisant la contrefaçon.

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité ne se limite pas au prononcé de la mesure d’interdiction elle-même. Il s’étend également aux mesures d’instruction préalables, et notamment à la saisie-contrefaçon, dont le caractère exorbitant du droit commun impose un contrôle particulièrement rigoureux. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, qu’en cas d’irrégularité affectant l’exécution d’une saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928. La Cour en déduit « qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ».]]. Cette solution, qui consacre une annulation partielle proportionnée à l’irrégularité commise, rompt avec une conception antérieure plus sévère qui conduisait à l’annulation de l’intégralité du procès-verbal. Elle illustre la volonté de la chambre commerciale de ne pas faire peser sur le demandeur les conséquences d’irrégularités qui ne lui sont pas imputables, tout en maintenant une sanction effective des manquements procéduraux.

B. L’exigence de loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures provisoires

La loyauté procédurale constitue le second pilier des garanties entourant les mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle. Cette exigence, qui puise sa source dans l’article 10 du code civil et dans les principes généraux du procès équitable, a été considérablement renforcée par la chambre commerciale dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023.

Dans cette affaire, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait obtenu une ordonnance sur requête autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour. Les sociétés Puma s’étaient toutefois abstenues de porter à la connaissance du juge de la requête deux éléments déterminants : d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, que les instances administratives compétentes avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les marques en présence, à l’occasion de procédures d’opposition antérieures. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon en retenant que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d, point 12.]].

Cette décision consacre une obligation de loyauté renforcée à la charge du requérant, qui ne saurait obtenir une mesure aussi intrusive que la saisie-contrefaçon en présentant une version tronquée ou partiale des faits de la cause. La Cour prend soin de préciser que si « la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon », il n’en demeure pas moins que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité, point 14.]]. La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux des marques pour s’étendre à l’ensemble des mesures probatoires sollicitées sur requête en matière de propriété intellectuelle, y compris les saisies-contrefaçon en matière de brevets et de dessins et modèles.

En conséquence, le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit présenter au juge « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité, point 15.]]. Cette obligation, qui pèse sur le demandeur dès le stade de la requête, constitue un garde-fou essentiel contre le risque de détournement des mesures provisoires à des fins étrangères à la protection légitime des droits de propriété intellectuelle.

La chambre commerciale a par ailleurs eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er février 2023, les règles de compétence applicables aux requêtes en saisie-contrefaçon. Elle a jugé qu’il « résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » [[Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d, point 7.]]. La Cour en a déduit que cette compétence « ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » [[Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, précité. L’arrêt précise également, au visa de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, que le placement sous séquestre provisoire est la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi, à l’exclusion du placement sous scellés.]]. Cette solution, qui s’inscrit dans le mouvement de rationalisation de la procédure civile engagé par le décret du 11 décembre 2019, contribue à sécuriser le contentieux des mesures provisoires en clarifiant la répartition des compétences entre les différentes formations du tribunal.

Au-delà de la saisie-contrefaçon, l’exigence de proportionnalité et de loyauté qui gouverne les mesures provisoires trouve à s’appliquer de manière transversale, qu’il s’agisse de l’interdiction provisoire de commercialisation, de la saisie conservatoire des produits argués de contrefaçon ou du placement sous séquestre des documents saisis. La directive 2004/48/CE, dont le considérant 22 énonce que les mesures provisoires sont « particulièrement importantes lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle », impose aux États membres de veiller à ce que ces mesures, tout en étant effectives, ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à la liberté du commerce.

Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une recherche constante de cet équilibre. L’arrêt du 28 janvier 2026, en confirmant l’interdiction provisoire prononcée contre les sociétés Medtrum tout en validant l’examen approfondi des moyens de nullité, illustre la voie médiane empruntée par la Cour de cassation : ni une automaticité qui priverait le défendeur de toute protection effective, ni un formalisme excessif qui paralyserait l’action du titulaire légitime. L’arrêt du 6 décembre 2023, en sanctionnant le manquement à l’obligation de loyauté dans la présentation de la requête, rappelle que la puissance des mesures provisoires ne saurait être détournée à des fins dilatoires ou stratégiques.

Cette double exigence de proportionnalité et de loyauté dessine les contours d’un contentieux des mesures provisoires qui se distingue par sa rigueur procédurale et sa recherche d’efficacité pratique. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui sollicite une mesure d’interdiction provisoire doit ainsi, d’une part, produire des éléments de preuve suffisamment concordants pour établir la vraisemblance de l’atteinte, d’autre part, exposer de manière complète et loyale l’ensemble des circonstances de fait et de droit pertinentes, et enfin, accepter que le juge des référés examine, fût-ce de manière sommaire, les moyens de nullité opposés par le défendeur. Cette triple exigence, que la chambre commerciale a consolidée entre 2023 et 2026, confère au référé-interdiction une efficacité accrue sans sacrifier les garanties fondamentales du procès équitable.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, lu en combinaison avec les décisions Puma du 6 décembre 2023, Teoxane du 1er février 2023 et Agrico du 14 novembre 2024, atteste d’une consolidation prétorienne remarquable du régime des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle. La Cour de cassation y affirme avec constance trois principes directeurs : le standard de la vraisemblance, qui exige du demandeur qu’il produise des éléments de preuve suffisamment concordants sans pour autant préjuger du fond ; l’examen des moyens de nullité, qui impose au juge des référés de vérifier que les contestations du défendeur ne sont pas suffisamment sérieuses pour écarter la vraisemblance de l’atteinte ; la proportionnalité et la loyauté procédurale, qui interdisent que les mesures provisoires soient ordonnées ou exécutées dans des conditions qui porteraient une atteinte excessive aux droits de la défense. Cet édifice jurisprudentiel, directement irrigué par la directive 2004/48/CE, confère au référé-interdiction une efficacité renouvelée qui en fait, plus que jamais, l’instrument privilégié de la protection rapide des droits de propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».