Le for des codéfendeurs dans le contentieux indemnitaire de la concurrence : l’arrêt Electricity Water – Smurfit et l’adaptation du règlement Bruxelles I bis aux logiques du private enforcement
Le contentieux indemnitaire de la concurrence, communément désigné sous le vocable de private enforcement, connaît depuis une décennie une expansion remarquable qui ne se limite pas aux seules questions de droit substantiel. La multiplication des actions en réparation introduites par les victimes de pratiques anticoncurrentielles a placé les juridictions de l’Union européenne face à une difficulté récurrente : celle de déterminer le juge compétent lorsque les auteurs présumés de l’infraction sont établis dans plusieurs États membres. Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, constitue le cadre de référence de ce conflit de juridictions. Son article 8, paragraphe 1, institue un for des codéfendeurs qui permet au demandeur d’attraire plusieurs défendeurs devant le juge du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 avril 2026 dans l’affaire Electricity Water – Smurfit (C-672/23) [[CJUE, 16 avr. 2026, aff. C-672/23, Electricity Water – Smurfit, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-672/23]] apporte des précisions déterminantes sur la mise en œuvre de ce for dans le contexte spécifique du droit de la concurrence. La Cour y était saisie d’une question préjudicielle de la Cour d’appel d’Amsterdam relative à un contentieux indemnitaire consécutif à l’entente mondiale sur les marchés des câbles électriques sous-marins et souterrains, sanctionnée par la Commission européenne dans une décision du 2 avril 2014 [[Décision de la Commission européenne du 2 avril 2014, aff. AT.39610 — Câbles électriques, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/]]. Les demanderesses, sociétés opérant au Moyen-Orient, avaient saisi le Tribunal d’Amsterdam d’une action dirigée contre plusieurs entités juridiques appartenant aux groupes visés par la décision de la Commission, en utilisant comme défendeur d’ancrage une filiale néerlandaise qui n’avait pas été nommément destinataire de cette décision.
Cette affaire s’inscrit dans une série jurisprudentielle dense, initiée par l’arrêt CDC Hydrogen Peroxide du 21 mai 2015 (C-352/13), par lequel la Cour de justice avait déjà admis qu’un demandeur victime d’une entente unique et continue puisse attraire solidairement les coauteurs devant le juge du domicile de l’un d’eux [[CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, aff. C-352/13, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-352/13]]. La présente contribution se propose d’analyser la portée de l’arrêt Electricity Water – Smurfit en l’inscrivant dans la continuité de cette construction prétorienne. L’on examinera, en premier lieu, la progressive adaptation du règlement Bruxelles I bis aux logiques propres du droit de la concurrence, avant d’envisager, en second lieu, l’apport spécifique de l’arrêt du 16 avril 2026 à la systématisation du for des codéfendeurs.
I. L’adaptation progressive du règlement Bruxelles I bis aux logiques du droit de la concurrence
A. De l’arrêt CDC à l’arrêt Sumal : la reconnaissance d’un espace juridictionnel favorable au demandeur
L’arrêt CDC Hydrogen Peroxide du 21 mai 2015 constitue le point de départ de cette jurisprudence. La Cour y a jugé que l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis permet au demandeur d’intenter une action en réparation à l’encontre de plusieurs codéfendeurs établis dans différents États membres devant le juge du domicile de l’un d’eux, dès lors qu’il existe un risque de décisions inconciliables si les affaires étaient jugées séparément. La Cour a précisé que ce risque doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments du dossier et que la seule circonstance que les actions dirigées contre les codéfendeurs aient des fondements juridiques distincts ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
L’arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19) [[CJUE, 6 oct. 2021, Sumal, aff. C-882/19, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-882/19]] a prolongé cette logique en reconnaissant expressément que le concept d’entreprise, au sens du droit de la concurrence, constitue une notion autonome qui doit guider l’interprétation des règles de compétence juridictionnelle. La Cour y a énoncé que la victime d’une pratique anticoncurrentielle peut agir en réparation indifféremment contre la société mère ou contre la filiale ayant participé à l’infraction, dès lors qu’elles constituent une unité économique. Cette solution, qui consacre une approche fonctionnelle de la notion d’entreprise en droit international privé européen, a été saluée par la doctrine comme une avancée significative pour l’effectivité du droit à réparation [[L. Idot, Notion d’entreprise, actions en réparation pour violation des règles de concurrence et règlements européens, Rev. crit. DIP 2025, p. 352, https://www.dalloz.fr/lien?famille=revues&dochype=REVDIP/CHRON/2025/0105]].
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a, dans un arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Lactalis/Juglans) [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]], transposé ces principes en droit interne en rappelant que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, dégagée par la jurisprudence constante de la Cour de justice, s’applique également aux actions en réparation fondées sur le droit français de la concurrence. La Cour y a jugé que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que « la société mère détenant 99,9% du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale ».
B. Des arrêts MOL et Volvo à l’arrêt Heineken : l’émergence d’un équilibre procédural
La construction prétorienne s’est toutefois heurtée à une difficulté croissante, celle de concilier l’impératif d’effectivité du droit à réparation avec le principe de prévisibilité du for compétent, qui constitue l’un des piliers du règlement Bruxelles I bis. L’arrêt MOL du 4 juillet 2024 (C-425/22) [[CJUE, 4 juill. 2024, MOL, aff. C-425/22, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-425/22]] a marqué une première limite à l’extension du for des codéfendeurs, en refusant d’admettre la compétence du juge du domicile d’une société mère pour connaître d’une action dirigée contre sa filiale lorsque la décision de la Commission n’avait pas imputé la responsabilité de l’infraction à cette filiale. La Cour y a rappelé que le for des codéfendeurs, en tant que règle de compétence spéciale, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait être détourné pour permettre au demandeur d’attraire un défendeur devant une juridiction autre que celle de son domicile en dehors des hypothèses expressément prévues par le règlement.
L’arrêt Volvo du 11 juillet 2024 (C-632/22) [[CJUE, 11 juill. 2024, Volvo, aff. C-632/22, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-632/22]] a, en revanche, confirmé que la signification d’une action en réparation à une filiale nationale d’un groupe établi dans un autre État membre ne méconnaît pas le règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires. La Cour a estimé que l’effectivité du droit de la concurrence justifiait que la victime puisse valablement signifier l’acte introductif d’instance au siège d’une filiale lorsque la société mère, destinataire de la décision de la Commission, n’a pas d’établissement dans l’État membre du for saisi.
L’arrêt Heineken du 13 février 2025 (C-393/23) [[CJUE, 13 févr. 2025, Athenian Brewery et Heineken, aff. C-393/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-393/23]] a franchi une étape supplémentaire en admettant que le rapport de connexité exigé par l’article 8, paragraphe 1, peut être établi entre des actions dirigées contre des entités appartenant à une même entreprise au sens du droit de la concurrence, même en l’absence d’identité de fondement juridique. La Cour y a expressément consacré une approche matérielle de la compétence juridictionnelle, selon laquelle « c’est la notion d’entreprise, en tant qu’unité économique, qui doit prévaloir sur celle de personnalité juridique distincte » pour l’application du for des codéfendeurs.
L’arrêt Apple du 2 décembre 2025 (C-34/24) [[CJUE, 2 déc. 2025, Apple, aff. C-34/24, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-34/24]] a néanmoins tempéré cette orientation en rappelant que si l’effectivité du droit de la concurrence constitue un objectif légitime, elle ne saurait conduire à écarter purement et simplement le principe de prévisibilité qui gouverne le règlement Bruxelles I bis. La Cour y a jugé que la compétence fondée sur l’article 8, paragraphe 1, suppose que le demandeur démontre l’existence d’indices sérieux de l’appartenance des codéfendeurs à une même entreprise, mais que le juge saisi ne peut exiger, au stade de l’examen de sa compétence, la preuve complète de la participation des codéfendeurs à l’infraction.
II. L’arrêt Electricity Water – Smurfit : la construction d’une grille de lecture fonctionnelle du for des codéfendeurs
A. Le défendeur d’ancrage non destinataire de la décision de la Commission : la confirmation d’une approche extensive de la connexité
La question centrale soumise à la Cour de justice dans l’affaire Electricity Water – Smurfit était de savoir si l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis peut être invoqué pour fonder la compétence du juge du domicile d’un défendeur qui n’a pas été personnellement destinataire de la décision de la Commission constatant l’infraction, mais qui se trouve être une filiale d’une société visée par cette décision. La Cour répond par l’affirmative en posant pour principe qu’« il peut exister un rapport si étroit entre, d’une part, une action dirigée contre un défendeur qui sert d’ancrage pour établir la compétence de la juridiction saisie qui n’a pas été visé en tant que responsable d’une infraction au droit européen de la concurrence constatée par la Commission et, d’autre part, des actions dirigées contre des sociétés à l’égard desquelles il existe des indices sérieux qu’elles appartiennent à des entreprises au sens du droit de la concurrence de l’Union auxquelles cette infraction a été imputée ».
Cette solution confirme l’approche extensive de la connexité que la Cour avait esquissée dans l’arrêt Heineken, en l’étendant à l’hypothèse d’un défendeur d’ancrage qui n’est pas directement impliqué dans les pratiques anticoncurrentielles mais qui partage avec les autres codéfendeurs l’appartenance à une même entreprise au sens fonctionnel de ce terme. La Cour précise que le juge national doit, pour apprécier l’existence d’un tel rapport de connexité, s’assurer que le demandeur produit des indices sérieux de cette appartenance, sans toutefois exiger la preuve complète de la participation des codéfendeurs à l’infraction au stade de l’examen de la compétence.
Cette orientation pragmatique est en cohérence avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt Lactalis précité, a rappelé que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale « s’applique en droit interne de la concurrence » et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale répond de la faute résultant des agissements de cette dernière, sauf à démontrer que la filiale avait un comportement autonome sur le marché. Dès lors, l’approche fonctionnelle retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Electricity Water – Smurfit trouve un écho certain dans la jurisprudence nationale des États membres, ce qui renforce la cohérence d’ensemble du système.
B. La neutralisation des chances de succès et le rôle résiduel de la prévisibilité
La seconde contribution majeure de l’arrêt Electricity Water – Smurfit réside dans la clarification des critères d’appréciation du rapport de connexité. La Cour énonce en effet que, pour apprécier l’existence d’un tel rapport, il n’y a pas lieu de tenir compte des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage. Ce considérant est d’une importance pratique considérable, car il interdit au juge saisi de se livrer à un examen précoce du bien-fondé de l’action pour décliner sa compétence. En d’autres termes, le for des codéfendeurs doit être apprécié in abstracto, au regard de la seule existence d’un lien de connexité suffisant entre les demandes, sans que le juge n’anticipe sur l’issue du litige au fond.
La Cour apporte toutefois une nuance en précisant que la prévisibilité pour un codéfendeur d’être attrait devant le for du défendeur d’ancrage ne constitue pas un critère autonome d’appréciation de la connexité, mais doit néanmoins être prise en considération, en tant que principe général, dans l’application de la règle de compétence spéciale. Cette formulation, qui peut paraître contradictoire à première lecture, traduit en réalité la recherche d’un équilibre entre l’effectivité du droit à réparation et la protection des droits de la défense. La prévisibilité n’est pas érigée en condition cumulative de l’application de l’article 8, paragraphe 1, mais elle demeure un paramètre d’appréciation que le juge national doit intégrer dans son analyse d’ensemble.
L’arrêt confirme également, dans le prolongement de la jurisprudence CDC, que le for des codéfendeurs peut être mobilisé alors même que le défendeur d’ancrage est établi dans un État membre autre que celui du siège de la société mère destinataire de la décision de la Commission. La victime dispose ainsi d’une option juridictionnelle élargie, qui lui permet de choisir le for le plus favorable à l’exercice de son action, sous réserve de démontrer l’existence d’un rattachement suffisant entre la filiale servant de défendeur d’ancrage et l’unité économique à laquelle les pratiques anticoncurrentielles ont été imputées. Cette faculté, que la doctrine a qualifiée de forum shopping raisonné, constitue un levier procédural significatif pour les victimes qui, en l’absence d’un tel mécanisme, seraient contraintes d’éparpiller leurs actions devant les juridictions de plusieurs États membres.
La solution de l’arrêt Electricity Water – Smurfit doit être replacée dans le contexte plus large de la concentration du contentieux indemnitaire de la concurrence, que la Cour de justice favorise depuis l’arrêt CDC. Dans l’arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans (C-451/18) [[CJUE, 29 juill. 2019, Tibor-Trans, aff. C-451/18, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-451/18]], la Cour avait déjà admis que le for du lieu de matérialisation du dommage, prévu à l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis, permettait à la victime d’une entente de saisir le juge du lieu de son siège social lorsque le marché affecté par l’infraction couvrait le territoire de cet État membre. L’arrêt Electricity Water – Smurfit complète ce dispositif en offrant au demandeur une voie procédurale supplémentaire, fondée sur le lien d’appartenance à une même entreprise, qui ne requiert pas la démonstration préalable du lieu de matérialisation du dommage.
En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dès son arrêt du 17 janvier 2018 (n° 17-10.360, Sebso) [[Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9f57b6587a956a996c3b]], rappelé que les juridictions spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont seules investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées. L’arrêt du 10 juillet 2018 (n° 17-16.365, Filmdis) [[Cass. com., 10 juill. 2018, n° 17-16.365, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896842d4057b05893553]] a, en outre, consacré la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris pour statuer sur l’appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions, en qualifiant cette règle d’ordre public sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
Cette spécialisation des juridictions nationales, qui répond à un objectif de cohérence et d’expertise du contentieux de la concurrence, trouve un pendant européen dans la jurisprudence de la Cour de justice relative au for des codéfendeurs. Dans les deux cas, il s’agit de favoriser la concentration du contentieux entre les mains de juridictions disposant d’une compétence technique éprouvée en droit de la concurrence, tout en préservant les droits procéduraux des défendeurs. L’arrêt Electricity Water – Smurfit s’inscrit ainsi dans une logique de complémentarité entre les règles de compétence interne et les règles de compétence internationale, qui concourent ensemble à l’émergence d’un ordre juridictionnel spécialisé de la réparation du préjudice anticoncurrentiel.
La tension entre l’effectivité du droit de la concurrence et la prévisibilité du for compétent, qui traverse l’ensemble de cette jurisprudence, trouve dans l’arrêt Electricity Water – Smurfit une résolution qui, sans être exempte d’ambiguïtés, présente le mérite de la clarté opérationnelle. En écartant l’examen des chances de succès au stade de la compétence tout en maintenant la prévisibilité comme principe général d’appréciation, la Cour de justice trace une ligne de partage qui devrait guider les praticiens dans la structuration de leurs actions indemnitaires transnationales.
Il convient de relever que la Cour de justice, dans cet arrêt, ne se borne pas à confirmer les solutions antérieures mais procède à une véritable systématisation des conditions d’application du for des codéfendeurs. Le « dit pour droit » de l’arrêt se décompose en cinq énoncés distincts qui forment ensemble une grille d’analyse structurée, que l’on peut décomposer comme suit : la condition de connexité peut être remplie même en l’absence de décision visant le défendeur d’ancrage, pour autant que des indices sérieux d’appartenance à la même entreprise existent ; la prévisibilité n’est pas une condition autonome mais un principe général d’interprétation ; les chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage sont indifférentes à l’appréciation de la compétence ; et enfin, la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence constitue le critère déterminant pour apprécier l’existence d’un rapport de connexité entre les demandes. Cette systématisation devrait faciliter la tâche des juridictions nationales, qui disposent désormais d’un cadre d’analyse plus lisible pour statuer sur les exceptions d’incompétence soulevées dans le contentieux indemnitaire de la concurrence.
Conclusion
L’arrêt Electricity Water – Smurfit du 16 avril 2026 constitue une étape significative dans la construction prétorienne du for des codéfendeurs en droit international privé européen de la concurrence. En admettant que le défendeur d’ancrage puisse ne pas avoir été destinataire de la décision constatant l’infraction, pourvu qu’il existe des indices sérieux de son appartenance à l’entreprise responsable, la Cour de justice parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé avec l’arrêt CDC et poursuivi avec les arrêts Sumal, Heineken et Apple. La solution retenue, qui combine une approche extensive de la connexité et une neutralisation de l’examen des chances de succès au stade de la compétence, offre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un instrument procédural efficace pour la concentration de leurs actions indemnitaires transnationales, tout en préservant les garanties fondamentales du procès équitable. L’équilibre ainsi atteint, s’il est encore susceptible de développements, confirme la capacité de la Cour de justice à adapter les instruments classiques du droit international privé aux spécificités du contentieux économique contemporain.
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