L’entente anticoncurrentielle par syndicat professionnel : la décision SNMSF du 17 mars 2026 et la première application du mécanisme ECN+ de sanction fondée sur le chiffre d’affaires des membres
Le 17 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu la décision n° 26-D-03 sanctionnant le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) pour avoir mis en œuvre une obligation d’exclusivité constitutive d’une entente anticoncurrentielle contraire à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L. 420-1 du code de commerce [[ADLC, décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026 relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-dans-le-secteur-de-lenseignement-du-ski-alpin.]]. Cette décision, frappée d’un recours pendant devant la cour d’appel de Paris, constitue la première application, dans le cadre d’une procédure ordinaire, des dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce issues de la transposition de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite « ECN+ », qui permettent de déterminer la sanction d’une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction [[Article L. 464-2, I, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806.]]. Elle met également en œuvre, pour la première fois, le mécanisme de l’appel à contributions prévu au VI du même article, en vertu duquel l’association sanctionnée peut être enjoint de solliciter de ses membres le financement de l’amende. Par sa portée à la fois substantielle et procédurale, la décision SNMSF offre une illustration remarquable de l’articulation entre le droit des ententes, le statut des associations d’entreprises et le nouveau régime de sanction issu de la directive ECN+.
I. La prohibition des ententes appliquée aux syndicats professionnels : la consolidation d’une jurisprudence constante
A. L’obligation d’exclusivité comme restriction de concurrence par objet
Le SNMSF est le principal syndicat professionnel de moniteurs de ski alpin en France, réunissant plus de 16 000 moniteurs, soit environ 80 % de l’ensemble des moniteurs en activité sur le territoire national. Il encadre l’activité des moniteurs exerçant au sein des Écoles du ski français (ESF), implantées dans la quasi-totalité des stations de ski françaises. Le congrès national du SNMSF, organe décisionnel représentant l’ensemble des moniteurs adhérents à travers leurs délégués, a adopté un modèle de convention, dit « convention type », auquel doit se conformer la convention qui organise, dans chaque station, la gestion et le fonctionnement des ESF locales. En 2006, cette convention type a été modifiée afin d’introduire une obligation d’exclusivité interdisant aux moniteurs d’enseigner dans une « structure concurrente individuelle ou collective ». Cette obligation interdisait depuis lors aux moniteurs adhérents de l’ESF d’enseigner dans une école concurrente ou de développer une clientèle personnelle en dehors de cette structure, seule la mobilité entre écoles de ski de l’ESF étant autorisée, sous réserve de l’accord du directeur de l’ESF d’origine. Le non-respect de cette obligation était assorti de sanctions dissuasives pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’ESF et du SNMSF, sanction automatique depuis 2013 qui entraînait pour le moniteur concerné la perte de différents droits acquis au titre de son ancienneté, critère structurant ayant une incidence directe sur son niveau de rémunération et l’attribution des cours.
L’Autorité de la concurrence a qualifié cette obligation d’exclusivité de restriction de concurrence par objet, au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence par objet a été rappelé avec une clarté particulière par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 2026 : « Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Apple/Ingram, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà précisé, dans l’arrêt Sia Maxima Latvija du 26 novembre 2015, que « la notion de restriction par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » [[CJUE, 26 novembre 2015, C-345/14, Sia Maxima Latvija, point 18.]]. La chambre commerciale a fait application de ce principe dans l’arrêt du 29 janvier 2020 relatif aux commissions interbancaires, censurant une cour d’appel qui avait méconnu ce principe d’interprétation restrictive [[Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, BNP Paribas, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02.]].
En l’espèce, l’Autorité a relevé que l’obligation d’exclusivité introduite par le SNMSF revêtait un champ d’application particulièrement large puisqu’elle s’imposait à l’ensemble des moniteurs adhérents, quel que soit leur statut, l’enseignement visé, le format des cours ou encore le niveau d’activité de l’ESF, pour toute l’année d’adhésion au SNMSF et non la seule saison du ski. Une telle obligation paraissait d’autant plus stricte que sa portée excédait largement les exclusivités mises en place par les écoles de ski concurrentes, limitées aux seules périodes d’enseignement pour lesquelles les moniteurs s’étaient préalablement engagés. En outre, le risque d’exclusion découlant du non-respect de cette obligation était de nature à en assurer le respect par les moniteurs, comme l’indiquait la durée moyenne d’adhésion sans interruption d’un moniteur au SNMSF, passée de 17 ans en 2014 à 21 ans en 2024. L’analyse de la teneur, du contexte économique et juridique et des objectifs de l’obligation d’exclusivité a conduit l’Autorité à conclure que celle-ci devait être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement de la concurrence et présentant un degré de nocivité suffisant au sens de la jurisprudence.
B. L’absence de justification légitime et l’étendue du contrôle juridictionnel des pratiques syndicales
Le SNMSF soutenait que l’obligation d’exclusivité était nécessaire au bon fonctionnement des ESF, dont elle assurait la cohésion et la qualité de l’enseignement. L’Autorité a écarté cet argument au terme d’une analyse approfondie du contexte économique et juridique du marché de l’enseignement du ski. Elle a considéré que s’il est loisible, de manière générale, au SNMSF d’adopter des règles encadrant l’activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d’exercice afin d’assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient légitimer un dispositif aboutissant à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement du ski. Cette articulation entre la légitimité de l’action syndicale et les limites imposées par le droit de la concurrence fait écho à une jurisprudence désormais bien établie.
La Cour de justice a en effet jugé, dans l’arrêt APVE du 14 novembre 2017, que « si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même organisation de producteurs ou d’une même association d’organisations de producteurs reconnue par un État membre et qu’elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ainsi qu’avec des entités non reconnues » [[CJUE, 14 novembre 2017, C-671/15, APVE, point 54.]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant sur renvoi après cet arrêt de la CJUE, en a tiré les conséquences en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait validé les pratiques de l’organisation de producteurs d’endives [[Cass. com., 12 sept. 2018, n° 14-19.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca877390b1da78832773c1.]]. Cette jurisprudence illustre le principe selon lequel le statut d’organisation professionnelle ne constitue pas un blanc-seing pour des pratiques restrictives de concurrence.
Par ailleurs, la décision SNMSF s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse aux associations d’entreprises la possibilité de s’abriter derrière leur nature syndicale pour échapper à la qualification d’entente. Dans l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022, la chambre commerciale a rappelé que l’Autorité de la concurrence, « qui peut être saisie de toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence, quel que soit le secteur d’activité concerné, a le devoir, aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Janssen-Cilag, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265.]]. Dans ce cadre, la légitimité des objectifs poursuivis par l’organisation professionnelle ne dispense pas le juge d’examiner la proportionnalité des moyens employés au regard de l’atteinte portée à la concurrence. L’Autorité a précisément retenu qu’en l’absence d’élément justifiant l’octroi d’une exemption sur le fondement des articles 101, paragraphe 3, du TFUE et L. 420-4 du code de commerce, l’obligation d’exclusivité ne pouvait être soustraite à la prohibition des ententes.
II. Le renouvellement du régime des sanctions : la directive ECN+ comme levier de dissuasion
A. Le calcul de la sanction sur le chiffre d’affaires cumulé des membres
La décision SNMSF constitue la première application, dans le cadre d’une procédure ordinaire, du mécanisme de sanction spécifique aux associations d’entreprises issu de la transposition de la directive ECN+ par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021. Aux termes de l’article L. 464-2, I, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette ordonnance : « Lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de la sanction ne peut excéder le montant maximal fixé conformément au quatrième alinéa » [[Article L. 464-2, I, alinéa 5, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806.]]. Cette disposition modifie considérablement l’économie de la sanction des associations d’entreprises, dès lors que le plafond de l’amende n’est plus uniquement déterminé par les ressources propres de l’association — souvent modestes — mais par la somme du chiffre d’affaires de l’ensemble de ses membres actifs sur le marché concerné.
L’innovation est de taille. Sous l’empire du droit antérieur, le plafond légal de la sanction pécuniaire applicable à une association d’entreprises était fixé, comme pour toute entreprise, à 10 % de son propre chiffre d’affaires mondial. Or une organisation professionnelle, fût-elle représentative, ne réalise généralement qu’un chiffre d’affaires limité, constitué des cotisations de ses membres, de sorte que l’amende maximale encourue pouvait apparaître insuffisamment dissuasive. La Cour de cassation avait validé ce mécanisme dans le cadre d’un litige relatif au cartel de la messagerie, rappelant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, avait jugé que les dispositions de l’article L. 464-2, I, ne méconnaissaient ni le principe de nécessité des peines ni le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait [[Cass. com., 22 sept. 2021, n° 18-21.436, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/616524b3f339916f4226f81d.]]. L’irruption du mécanisme ECN+ change radicalement la donne en rattachant le plafond de la sanction à l’assiette économique réelle de l’infraction, c’est-à-dire au chiffre d’affaires cumulé des entreprises qui en sont les bénéficiaires effectifs.
Dans la décision SNMSF, l’Autorité a infligé une amende de 3,4 millions d’euros, calculée en tenant compte du chiffre d’affaires des 16 000 moniteurs membres actifs sur le marché de l’enseignement du ski. Le montant, rapporté à la surface économique du syndicat, demeure mesuré, ce qui s’explique par les circonstances particulières de l’espèce, notamment l’ancienneté des pratiques et l’absence d’intentionnalité dolosive clairement caractérisée. Il n’en demeure pas moins que le signal envoyé au monde des organisations professionnelles est dépourvu d’ambiguïté : une association d’entreprises qui adopte des règles restrictives de concurrence s’expose désormais à une sanction dont le plafond peut atteindre des montants considérables, à proportion du poids économique de ses membres sur le marché affecté.
B. L’appel à contributions et la solidarité financière des membres : une mutation de la responsabilité
La seconde innovation majeure de la décision SNMSF réside dans l’application du mécanisme de l’appel à contributions prévu au VI de l’article L. 464-2 du code de commerce. Ce texte dispose que « lorsqu’une sanction pécuniaire est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, l’Autorité de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire ». Il ajoute que « dans le cas où ces contributions ne sont pas versées intégralement à l’association d’entreprises dans un délai fixé par l’Autorité de la concurrence, celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association », et précise que « lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de la sanction, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, l’Autorité de la concurrence peut également exiger le paiement du montant impayé de la sanction par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise » [[Article L. 464-2, VI, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806.]].
Ce dispositif opère une mutation profonde du principe de personnalité des peines en droit de la concurrence. En permettant à l’Autorité de remonter jusqu’aux membres de l’association pour recouvrer le montant de la sanction, le législateur a entendu prévenir le risque d’insolvabilité organisée qui aurait permis à une association d’entreprises de se soustraire au paiement effectif de l’amende. Le texte prévoit toutefois des garde-fous : le paiement n’est pas exigé des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision litigieuse de l’association et qui en ignoraient l’existence, ou qui s’en sont activement désolidarisées avant l’ouverture de la procédure. Cette exonération, qui institue une forme de clause de conscience concurrentielle au bénéfice des membres dissidents, devrait inciter les adhérents des organisations professionnelles à exercer une vigilance accrue sur la conformité des règles adoptées par leurs instances dirigeantes.
La portée de ce mécanisme dépasse le seul cas du SNMSF. Il intéresse au premier chef l’ensemble des organisations professionnelles, des ordres professionnels réglementés et des fédérations sportives dont les décisions normatives sont susceptibles de produire des effets restrictifs de concurrence. L’arrêt LFP/Mediapro du 25 septembre 2024, par lequel la chambre commerciale a précisé l’étendue de la présomption irréfragable attachée aux décisions définitives de l’Autorité de la concurrence, illustre l’importance croissante que revêt le contrôle juridictionnel des pratiques des organismes sportifs et professionnels au regard du droit de la concurrence [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]]. La décision SNMSF s’inscrit dans le prolongement de cette tendance en dotant l’Autorité d’un instrument procédural de nature à garantir l’effectivité des sanctions prononcées à l’encontre des associations d’entreprises.
Enfin, la décision SNMSF comporte une injonction de publication et de communication à l’égard des moniteurs adhérents, ce qui illustre la finalité pédagogique du droit de la concurrence. Au-delà de la sanction pécuniaire, l’Autorité a enjoint au SNMSF de modifier la convention type et tout autre document nécessaire à son application afin de se conformer au droit de la concurrence, ce qui emporte une obligation de mise en conformité structurelle des règles internes du syndicat. Cette injonction comportementale, prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, s’analyse comme une mesure corrective de nature à prévenir la réitération des pratiques prohibées et à restaurer les conditions d’une concurrence effective sur le marché de l’enseignement du ski.
Conclusion
La décision SNMSF du 17 mars 2026 marque une étape significative dans l’application du droit français de la concurrence aux organisations professionnelles. En qualifiant l’obligation d’exclusivité imposée par un syndicat représentant 80 % des moniteurs de ski français de restriction de concurrence par objet, l’Autorité de la concurrence rappelle que les groupements professionnels, quelle que soit leur représentativité ou la légitimité de leurs objectifs statutaires, ne peuvent s’affranchir des règles du droit des ententes. En mettant en œuvre, pour la première fois dans une procédure ordinaire, le mécanisme de sanction fondé sur le chiffre d’affaires cumulé des membres issu de la directive ECN+, l’Autorité démontre par ailleurs que la transposition de cette directive n’a pas revêtu un caractère purement formel mais produit désormais des effets concrets dans le contentieux de la concurrence. L’articulation entre les deux innovations — substantielle et procédurale — confère à cette décision une portée qui dépasse le seul secteur de l’enseignement du ski pour intéresser l’ensemble des organisations professionnelles dont les règles internes peuvent produire des effets restrictifs de concurrence. L’issue du recours pendant devant la cour d’appel de Paris permettra de mesurer la solidité de cette construction au regard du contrôle juridictionnel.