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Le second redressement judiciaire de Duralex : les fragilites structurelles du modele cooperatif dans le droit des entreprises en difficulte

Le second redressement judiciaire de Duralex : les fragilites structurelles du modele cooperatif dans le droit des entreprises en difficulte

Le 1er juin 2026, la societe Duralex a sollicite son placement en redressement judiciaire aupres du tribunal de commerce d’Orleans. Il s’agit du cinquieme depot de bilan en vingt ans pour cette verrerie emblematique du patrimoine industriel francais, devenue societe cooperative ouvriere de production (SCOP) en 2024 a l’issue d’une tentative de reprise par ses salaries. L’echec de ce modele, intervenu moins de deux ans apres sa constitution et malgre un soutien financier public de plusieurs millions d’euros, interroge de maniere aigue la capacite de la forme cooperative a repondre aux exigences du capitalisme industriel contemporain. Au-dela du cas d’espece, l’affaire Duralex offre un materiau d’analyse precieux pour mesurer la tension entre les principes cooperatifs et le cadre juridique des procedures collectives, deux corpus normatifs dont les finalites, pour etre egalement legitimes, n’en demeurent pas moins irreductiblement distinctes.

La loi n 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des societes cooperatives ouvrieres de production [[Loi n 78-763 du 19 juillet 1978, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000029320949.]] a construit un regime juridique original, concu pour favoriser la detention du capital par les salaries et l’exercice democratique du pouvoir au sein de l’entreprise. Selon ce texte, les salaries-associes doivent detenir au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de vote, garantissant ainsi le controle effectif des travailleurs sur leur outil de production. Ce dispositif, largement eprouve dans les activites de services, l’artisanat ou encore le batiment, se heurte a des obstacles structurels lorsqu’il est applique a des industries lourdes dont les besoins en capitaux sont considerables et dont les cycles economiques imposent des restructurations rapides. Or, le droit des entreprises en difficulte, tel qu’il resulte du livre VI du code de commerce, obeit a une logique distincte, orientee vers la preservation de l’activite et de l’emploi par des mecanismes de restructuration forcee qui ne tiennent compte ni de la forme sociale ni du projet cooperatif.

L’article L. 631-1 du code de commerce dispose que la procedure de redressement judiciaire est ouverte a tout debiteur en cessation des paiements et qu’elle est destinee a permettre la poursuite de l’activite de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif [[Article L. 631-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178110.]] Le legislateur y fait primer la sauvegarde de l’outil economique sur la sanction du debiteur defaillant. Encore faut-il que l’entreprise dispose des moyens financiers et juridiques de presenter un plan credible. C’est precisement a cet egard que le modele cooperatif, concu dans une perspective de long terme et de stabilite sociale, revele des fragilites que le legislateur de 1978 n’avait pu anticiper et que le legislateur de la sauvegarde de 2005 n’a pas juge utile de traiter specifiquement. L’analyse de la jurisprudence recente de la chambre commerciale de la Cour de cassation permet d’identifier les principaux points de friction entre le droit cooperatif et le droit des procedures collectives et d’en tirer les enseignements pour les praticiens.

I. L’impasse structurelle du modele SCOP en secteur capitalistique

A. Les contraintes de financement inherentes au statut cooperatif

Le financement d’une SCOP repose, pour l’essentiel, sur les apports des cooperateurs et sur la capitalisation des resultats, les detenteurs du capital etant, par definition, les salaries eux-memes. Cette configuration exclut mecaniquement le recours a des investisseurs exterieurs significatifs, sauf a diluer le controle cooperatif en deca des seuils legaux. Dans les secteurs ou les couts fixes sont eleves et les investissements de renouvellement recurents, comme c’est le cas de l’industrie verriere, cette contrainte limite drastiquement la capacite d’autofinancement de l’entreprise et la prive de l’acces aux marches financiers classiques.

Par ailleurs, la frilosite des etablissements bancaires a l’egard des personnes morales depourvues de garanties classiques, situation frequente dans les SCOP ou les fonds propres sont structurellement modestes, aggrave l’impasse financiere. La chambre commerciale de la Cour de cassation a certes rappele, dans un arret du 6 mai 2026, que la compensation entre creances connexes peut jouer en matiere de procedures collectives, des lors que le principe d’egalite des creanciers ne saurait faire obstacle a la connexite juridique des obligations reciproques [[Cass. com., 6 mai 2026, n 23-19.728, https://www.courdecassation.fr/decision/681b6e9c5ff09809c92dc522.]] Cette solution, qui protege le creancier titulaire d’une creance connexe contre les effets de la procedure collective, ne resout toutefois pas la question du financement initial de l’exploitation, lequel demeure subordonne a l’existence de garanties que la SCOP peut difficilement offrir.

L’experience Duralex illustre ce phenomene de maniere aigue. La societe, dont l’outil industriel requiert des investissements de modernisation estimes a plusieurs millions d’euros pour le renouvellement des fours et la mise en conformite environnementale, n’a pu reunir les capitaux necessaires aupres de ses cooperateurs-salaries, dont les facultes contributives sont naturellement limitees. Les subventions publiques et les prets participatifs, dont le mecanisme avait pourtant ete mobilise en 2024 lors de la conversion en SCOP, n’ont pas suffi a compenser l’absence d’investisseurs prives prets a s’engager dans une structure dont la gouvernance leur echappe par construction. Le constat est severe : le modele cooperatif, concu pour des structures a faible intensite capitalistique, ne resiste pas a la realite economique d’une industrie de transformation exposee a la concurrence internationale et aux fluctuations du cout de l’energie, premier poste de depense d’une verrerie.

Il convient de relever que le mecanisme du pret participatif, prevu par la loi du 13 juillet 1978 et desormais regi par les articles L. 313-13 et suivants du code monetaire et financier, constitue un instrument de financement partiellement adapte aux besoins des SCOP, en ce qu’il permet de renforcer les fonds propres sans dilution du controle cooperatif. Toutefois, l’experience Duralex demontre que ce mecanisme, mobilise a titre principal lors de la conversion en SCOP, ne suffit pas a financer le cycle d’exploitation d’une entreprise industrielle dont le besoin en fonds de roulement est structurellement eleve. La encore, le droit positif offre des instruments dont la finalite est pertinente mais dont le calibrage demeure inadapte aux contraintes specifiques des industries lourdes converties au modele cooperatif.

La question du financement des pertes par des deniers publics interroge egalement au regard du droit des aides d’Etat. La Cour de cassation, dans un arret du 28 mai 2026 relatif a l’independance du commissaire aux apports, a souligne que le manque d’independance d’un organe de controle entraine la nullite absolue de sa lettre de mission et, par voie de consequence, des actes subsequents [[Cass. com., 28 mai 2026, n 25-13.211, https://www.courdecassation.fr/decision/69379e2fc988783351beb5b6.]] Cet arret, s’il ne concerne pas directement le financement des SCOP, illustre l’exigence croissante de transparence et d’independance des organes de controle, exigence qui s’applique egalement aux commissaires aux comptes des societes cooperatives beneficiant de soutiens publics et dont les comptes doivent refeter la realite de la situation financiere sans optimisme excessif.

B. La gouvernance cooperative a l’epreuve des procedures collectives

La gouvernance d’une SCOP se caracterise par le principe un homme, une voix, chaque cooperateur disposant d’un droit de vote egal quel que soit le montant de son apport en capital. Ce modele, qui garantit la primaute de la personne sur le capital, entre en tension avec les exigences de rapidite decisionnelle qu’impose une procedure collective. En periode d’observation, le debiteur, assiste de l’administrateur judiciaire, doit proposer un plan de redressement dans des delais contraints. Or, la deliberation collective des salaries-associes, qui suppose la reunion d’une assemblee generale et le respect des regles de quorum et de majorite propres au droit cooperatif, peut ralentir une prise de decision qui, en matiere de restructuration, requiert souvent la discretion et la celerite.

A cet egard, la jurisprudence de la chambre commerciale est eclairante. Dans un arret du 26 novembre 2025, elle a juge qu’un coup d’accordeon contenu dans un accord de conciliation homologue peut etre constitutif d’un abus de majorite, des lors que l’operation a pour effet d’evincer un associe minoritaire sans contrepartie equitable [[Cass. com., 26 novembre 2025, n 24-15.730, https://www.courdecassation.fr/decision/693fb908c9887833511a5e4e.]] Cette decision, rendue en dehors du champ cooperatif stricto sensu, illustre neanmoins la vigilance avec laquelle la Cour de cassation examine les operations de restructuration du capital lorsqu’elles affectent les droits des associes. Transposee au modele cooperatif, cette vigilance se double d’une difficulte supplementaire : la dilution ou la suppression des droits cooperatifs, souvent necessaire pour attirer des capitaux frais, se heurte a l’intangibilite relative du pacte cooperatif, lequel ne saurait etre modifie sans le consentement des salaries-associes eux-memes.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappele, dans un arret du 1er avril 2026, qu’un juge peut s’appuyer sur une expertise privee commandee par une seule des parties, a condition qu’elle soit soumise a la libre discussion des parties et qu’elle soit corro boree par d’autres elements de preuve [[Cass. com., 1er avril 2026, n 23-21.867, https://www.courdecassation.fr/decision/68ebdb1ccdc6046d4795ae31.]] Cette solution, qui assouplit les exigences probatoires en matiere commerciale, pourrait trouver une application utile dans les procedures collectives des SCOP, ou l’appreciation de la capacite de redressement necessite des evaluations economiques complexes que les organes de la procedure ne sont pas toujours en mesure de produire dans les delais impartis.

En consequence, la SCOP en difficulte se trouve prise dans une contradiction structurelle qui n’a, a ce jour, fait l’objet d’aucune resolution legislative. Le droit cooperatif protege les salaries-associes contre la perte de controle, tandis que le droit des entreprises en difficulte impose, pour le sauvetage de l’entreprise, des mesures qui peuvent inclure la cession totale ou partielle de l’activite a un tiers, la reduction du capital ou la dilution des droits de vote. Cette contradiction place les praticiens et les juridictions consulaires dans un embarras que l’accumulation des depots de bilan de SCOP industrielles, de Duralex a plusieurs experiences recentes dans le secteur agroalimentaire, ne fait qu’amplifier.

II. Les enseignements juridiques du nouveau redressement Duralex

A. Les options procedurales a l’issue de la periode d’observation

A l’issue de la periode d’observation, le tribunal de commerce dispose de trois options : l’arret d’un plan de redressement par voie de continuation, l’arret d’un plan de cession totale ou partielle, ou, a defaut de possibilite de redressement, la conversion en liquidation judiciaire. L’article L. 631-15, II, du code de commerce prevoit qu’a tout moment de la periode d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La jurisprudence precise, de maniere constante, que cette appreciation releve du pouvoir souverain des juges du fond et ne saurait etre remise en cause par la Cour de cassation en l’absence de denaturation.

La chambre commerciale a recemment rappele, dans un arret du 10 decembre 2025 publie au Bulletin, les exigences relatives au contenu du plan de redressement. Il resulte de la combinaison des articles L. 626-10, alinea 1er, et L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prevoir le reglement de toutes les creances declarees, meme si elles sont contestees et que l’inscription au plan d’une creance contestee ne prejuge pas de son admission definitive au passif, les sommes a repartir correspondant a cette creance n’etant versees au creancier qu’une fois sa creance admise [[Cass. com., 10 decembre 2025, n 24-17.292, https://www.courdecassation.fr/decision/693927a7c988783351cb6552.]] Elle en deduit un principe dont la portee pratique est considerable : lorsque les engagements pris ont ete etablis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prevoir, outre le reglement des creances declarees admises ou non contestees, celui des creances identifiables dans la comptabilite du debiteur, qu’elles soient ou non contestees.

Cette exigence d’exhaustivite du passif pris en charge par le plan constitue une contrainte supplementaire pour les SCOP, dont la comptabilite peut etre moins formalisee que celle des societes commerciales classiques, en raison de la faiblesse des moyens administratifs et de l’absence frequente de direction financiere dediee. Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Reunion a, dans un arret du 16 avril 2025, precise les modalites d’appreciation de la capacite de redressement d’une societe appartenant a un groupe. Elle a estime que l’appartenance d’une societe a un groupe viable n’exclut pas de maniere systematique la possibilite d’une conversion en liquidation judiciaire et qu’une approche in concreto de la situation de la societe en procedure collective doit etre effectuee en tenant compte de son appartenance au groupe et des relations entretenues avec les autres societes de celui-ci [[CA Saint-Denis de la Reunion, 16 avril 2025, n 24/00229, https://www.courdecassation.fr/decision/6801e1a19b53b0c2f5373f65.]] Cette solution, qui impose aux juges consulaires d’examiner la situation reelle de l’entreprise au-dela des seuls equilibres comptables, pourrait conduire a une appreciation nuancee de la situation des SCOP industrielles beneficiant de soutiens publics ou de mecanismes de solidarite interentreprises.

Pour Duralex, la question centrale est de savoir si un plan de continuation est envisageable alors que la societe a deja ete sauvee une premiere fois par la conversion en SCOP et que cette conversion n’a pas permis le redressement durable de l’exploitation. Un plan de cession totale ou partielle, qui pourrait impliquer la reprise par un industriel tiers mieux capitalise, se heurterait a la resistance legitime des salaries-associes, qui perdraient a la fois leur emploi et leur investissement cooperatif, et a la difficulte de valoriser des actifs industriels specialises dans un marche en contraction. La encore, le conflit entre la logique du droit cooperatif, qui tend a preserver l’autonomie des travailleurs, et celle du droit des entreprises en difficulte, qui cherche a maximiser la valeur de realisation des actifs dans l’interet des creanciers, est brutal et irresolu.

B. La responsabilite des organes dans la defaillance recurrente

Le cinquieme depot de bilan en vingt ans souleve inevitablement la question de la responsabilite des dirigeants et des organes de controle. L’article L. 651-2 du code de commerce prevoit que, en cas d’insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner les dirigeants de droit ou de fait a supporter tout ou partie du passif social s’ils ont commis des fautes de gestion ayant contribue a cette insuffisance. La jurisprudence de la chambre commerciale encadre severement cette responsabilite, en exigeant la demonstration d’une faute detachable des fonctions, caracterisee par une intention de nuire ou une gravite particuliere, et d’une relation causale avec l’insuffisance d’actif constatee.

Dans un arret du 15 avril 2026, la Cour de cassation a precise les conditions d’appreciation de la date de cessation des paiements, en affirmant le principe d’unicite de cette date, qui s’impose a l’ensemble des parties et ne saurait etre fixee differemment selon les procedures conduites a l’encontre du meme debiteur [[Cass. com., 15 avril 2026, n 24-13.960, https://www.courdecassation.fr/decision/690100cf7983452763a3b48e.]] Cette solution presente un interet tout particulier pour les dirigeants de SCOP, qui doivent etre extremement vigilants a ne pas poursuivre une activite deficitaire au-dela de la date objective de cessation des paiements, au risque de voir leur responsabilite personnelle engagee pour soutien abusif.

La cour d’appel de Paris a, dans un arret du 3 juin 2025, rappele que la poursuite abusive d’une exploitation deficitaire constitue une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilite du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, independamment de toute intention frauduleuse [[CA Paris, 3 juin 2025, n 24/02156, https://www.courdecassation.fr/decision/685f8e2378e3c38f7e3a2d71.]] Cette jurisprudence prend une dimension particuliere dans le contexte des SCOP, ou les dirigeants sont eux-memes salaries et ou la frontiere entre decision de gestion et decision cooperative peut etre singulierement floue. La pression collective des salaries-associes, pour lesquels la liquidation de l’entreprise signifie la perte de leur emploi et de leur epargne investie, peut en effet conduire les organes de direction a differer le constat de cessation des paiements au-dela du raisonnable.

Le droit positif ne prevoit aucun regime specifique de responsabilite des dirigeants de SCOP en cas de defaillance recurrente. L’article L. 651-2 du code de commerce s’applique indistinctement a tous les dirigeants de personnes morales de droit prive, sans egard a la forme cooperative. Cette indifference du legislateur au statut particulier des dirigeants de SCOP, qui sont a la fois salaries, associes et mandataires sociaux, cree une insecurite juridique que les praticiens du droit des affaires ne peuvent que deplorer. Il appartiendra au juge consulaire, dans l’affaire Duralex comme dans les autres procedures collectives de SCOP industrielles, de definir les contours d’une responsabilite ajustee a la realite de la gouvernance cooperative.

Conclusion

Le second redressement judiciaire de Duralex, intervenu le 1er juin 2026, constitue un revelateur des fragilites structurelles du modele cooperatif dans les secteurs a forte intensite capitalistique. La contradiction entre les principes cooperatifs, qui imposent la detention majoritaire du capital par les salaries et l’exercice democratique du pouvoir, et les exigences du droit des entreprises en difficulte, qui requierent des mesures rapides et parfois radicales de restructuration sans egard a la forme sociale, demeure irresolue en l’etat du droit positif.

L’analyse de la jurisprudence recente de la chambre commerciale, qu’il s’agisse de l’arret du 10 decembre 2025 sur le contenu du plan de redressement, de l’arret du 15 avril 2026 sur l’unicite de la date de cessation des paiements, de l’arret du 6 mai 2026 sur la compensation des creances connexes, de l’arret du 28 mai 2026 sur l’independance des organes de controle, ou de l’arret du 26 novembre 2025 sur l’abus de majorite dans les operations de restructuration, confirme que le cadre juridique des procedures collectives est concu pour les societes commerciales classiques et s’adapte mal aux specificites cooperatives. Chacun de ces arrets, pris isolement, apporte une pierre a l’edifice du droit des entreprises en difficulte, mais leur application combinee au cas des SCOP industrielles laisse apparaitre des zones d’ombre que la pratique ne peut durablement tolerer.

Les praticiens du droit des affaires sont ainsi appeles a une vigilance renforcee dans l’accompagnement des SCOP en difficulte, tant pour anticiper la cessation des paiements que pour elaborer des plans de redressement compatibles avec le maintien du pacte cooperatif. Il leur revient egalement d’alerter les dirigeants cooperatifs sur les risques specifiques que fait peser sur eux le droit commun de la responsabilite pour insuffisance d’actif, sans adaptation legislative a la singularite de leur mandat. Il appartient desormais au legislateur de se saisir de cette difficulte, soit en adaptant le livre VI du code de commerce aux specificites cooperatives, soit en prevoyant des mecanismes transitoires de financement qui ne remettent pas en cause les principes fondamentaux du mouvement cooperatif. A defaut, d’autres Duralex viendront rappeler, par leur depot de bilan, que le droit ne saurait durablement ignorer les realites economiques sans compromettre les fins sociales qu’il poursuit. La vitalite de l’economie sociale et solidaire, dont les SCOP constituent l’un des fers de lance, merite mieux qu’un cadre juridique inadapte qui, faute de prendre en compte la singularite cooperative, en compromet les ambitions legitimes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».