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Le contrat de franchise à l’épreuve du déséquilibre significatif : l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale en 2024-2026

Le contrat de franchise à l’épreuve du déséquilibre significatif : l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale en 2024-2026

La franchise constitue un mode d’organisation commerciale dont la vitalité économique ne doit pas masquer la tension structurelle qui la traverse. La dépendance économique du franchisé à l’égard du franchiseur, inhérente à l’intégration dans un réseau, expose le premier à des clauses dont le caractère déséquilibré peut compromettre la liberté d’exercice de son activité et, à terme, la viabilité même de son exploitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, rendu plusieurs décisions qui redessinent les contours de l’office du juge face à de telles stipulations et précisent l’articulation entre les différents fondements textuels mobilisables par le franchisé. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 mai 2026 dans le contentieux opposant la société Carrefour à ses franchisés de magasins de proximité, qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes du mois de juillet 2025 et renvoyé les parties à l’arbitrage, fournit l’occasion d’un examen critique de l’état du droit positif en la matière [[CA Paris, 13 mai 2026, RG n° 25/16321, infirmant TC Rennes, juillet 2025.]]. L’Association des franchisés de l’enseigne, qui compterait deux cent soixante magasins adhérents, dénonce de longue date une relation contractuelle déséquilibrée avec le distributeur, pointant notamment les prix de revente conseillés jugés excessifs et l’obligation d’approvisionnement à hauteur de cinquante pour cent via les centrales d’achat du groupe.

I. La clause de non-concurrence post-contractuelle dans le réseau de franchise

A. Le dispositif légal des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce

Le législateur a entendu encadrer strictement les clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale du franchisé après la rupture du contrat. L’article L. 341-1 du Code de commerce pose le principe selon lequel l’ensemble des contrats conclus entre le franchiseur et l’exploitant d’un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin, prévoient une échéance commune, la résiliation de l’un valant résiliation de l’ensemble [[C. com., art. L. 341-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039380064]]. L’article L. 341-2 du même code dispose que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite [[C. com., art. L. 341-2, I.]]. Ce mécanisme d’éviction automatique des clauses disproportionnées traduit une intervention législative résolue dans l’économie des contrats de distribution intégrée.

La sévérité de la sanction est tempérée par une exception limitative prévue au paragraphe II du même article. La clause échappe au couperet de l’alinéa premier si elle remplit quatre conditions cumulatives : elle doit concerner des biens et services en concurrence avec ceux faisant l’objet du contrat, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis, et sa durée ne peut excéder un an après l’échéance ou la résiliation. La rigueur de ces exigences traduit la volonté du législateur de ne pas permettre au franchiseur de verrouiller indéfiniment l’accès au marché de son ancien partenaire tout en préservant la protection légitime du savoir-faire qui constitue l’actif immatériel essentiel du réseau.

Ce dispositif doit être articulé avec le droit commun des obligations et, en particulier, avec l’article L. 442-1 du Code de commerce qui prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties [[C. com., art. L. 442-1, I, 2°, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704]]. La coexistence de ces deux fondements textuels offre au franchisé une protection à deux niveaux : d’une part, la nullité de plein droit des clauses de non-concurrence excessives au regard des critères de l’article L. 341-2, et d’autre part, l’engagement de la responsabilité du franchiseur pour les stipulations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1. La chambre commerciale veille à maintenir l’autonomie de ces deux régimes tout en assurant leur cohérence d’ensemble.

B. L’application prétorienne : l’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 15 mai 2024 qui opposait la société Carrefour Proximité France à l’un de ses anciens franchisés. En l’espèce, le contrat de location-gérance stipulait une clause de non-concurrence interdisant au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années à compter de la résiliation, dans un rayon de cinq kilomètres à vol d’oiseau du fonds loué en milieu urbain et de quinze kilomètres en milieu rural. La cour d’appel de Nancy avait retenu, dans son arrêt du 5 octobre 2022, que la licéité de cette clause n’était pas établie avec l’évidence requise en référé au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de commerce [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9 : « la clause de non-concurrence […] n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat ».]]. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Carrefour Proximité France en considérant que la cour d’appel avait pu déduire de ces constatations, sans excéder ses pouvoirs, que la société Carrefour Proximité ne démontrait l’existence ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite.

Cet arrêt, publié au Bulletin, consolide l’interprétation stricte des conditions cumulatives de l’article L. 341-2 et signale aux réseaux de franchise la nécessité de calibrer leurs clauses post-contractuelles avec une précision rigoureuse, sous peine de les voir réputées non écrites. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, faute pour la société Carrefour Proximité d’avoir soutenu devant les juges du fond que les contrats en cause affectaient le commerce entre États membres [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, préc. : « le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible par les contrats en cause, n’est donc pas recevable ».]]. Cette irrecevabilité procédurale rappelle que le double degré de juridiction impose aux parties de soutenir leurs moyens dès la première instance, sous peine de forclusion.

La décision de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette ligne jurisprudentielle, tout en révélant une difficulté procédurale distincte. En infirmant le jugement du tribunal de commerce de Rennes qui s’était déclaré compétent pour connaître de l’action de l’Association des franchisés Carrefour, la cour d’appel a renvoyé le contentieux à l’arbitrage privé, conformément à la clause compromissoire stipulée au contrat de franchise. Cette solution, si elle ne préjuge pas du fond, illustre la complexité de l’office du juge étatique dans les litiges de la distribution intégrée. Le franchisé qui entend contester le déséquilibre de son contrat doit ainsi identifier avec soin la juridiction compétente, le cas échéant arbitrale, et adapter sa stratégie contentieuse en conséquence.

II. Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat de franchise

A. La soumission du franchisé à des obligations créant un déséquilibre significatif

La notion de déséquilibre significatif, héritée du droit de la consommation avant d’être transposée dans les relations interentreprises par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, a connu une extension remarquable de son domaine d’application. Aux termes de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le texte ne subordonne pas la caractérisation du déséquilibre à la preuve d’un rapport de force défavorable au cocontractant, ce que la chambre commerciale a expressément confirmé dans un arrêt de principe du 7 janvier 2026.

Dans cette décision publiée au Bulletin, rendue dans l’affaire opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, la Cour de cassation a jugé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763]]. Cette affirmation, qui figurait déjà en substance dans les motifs de l’arrêt attaqué, est érigée par la Cour de cassation au rang de principe. Elle signifie que la protection offerte par le texte ne dépend pas d’un rapport de force économique préalablement caractérisé et que l’appréciation du déséquilibre s’opère exclusivement au regard des droits et obligations stipulés au contrat. La solution est d’une importance pratique considérable pour les franchisés qui, bien qu’indépendants juridiquement, peuvent se trouver en situation de dépendance économique sans que celle-ci soit nécessairement constitutive d’une asymétrie de puissance au sens du droit de la concurrence.

Dans cette même décision, la Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le plan d’action national imposé par la société ITM à ses fournisseurs consistait, selon les termes mêmes de l’arrêt, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, préc.]]. La cour d’appel en avait déduit que l’absence ou le caractère dérisoire des contreparties proposées impliquait en soi le déséquilibre significatif. La Cour de cassation a approuvé cette approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles.

Un tel procédé, qui précarise l’ensemble de la relation commerciale, caractérise le déséquilibre significatif prohibé par le texte. La solution est directement transposable aux réseaux de franchise dans lesquels le franchiseur impose unilatéralement, en cours d’exécution, des modifications substantielles des conditions économiques initialement convenues, qu’il s’agisse de la fixation des prix de revente, des marges ou des obligations d’approvisionnement. La jurisprudence des juridictions du fond confirme la sensibilité des tribunaux au déséquilibre dans les relations de franchise. La cour d’appel de Versailles a ainsi, dans un arrêt du 10 février 2026, rappelé que le contrat de franchise dont se prévalait une société créancière constituait une convention réglementée non approuvée par les associés de la société en sauvegarde, de sorte que sa nullité était encourue au regard des dispositions de l’article L. 223-19 du Code de commerce [[CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00463, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1c2acdc6046d47d6b77d]]. La cour d’appel de Bordeaux a, pour sa part, prononcé la nullité d’un contrat de licence de marque pour non-respect des obligations d’information précontractuelle prévues par l’article L. 330-3 du Code de commerce, au motif que le contrat mettait à la charge du licencié un engagement d’exclusivité et une obligation de non-concurrence sans que le document d’information précontractuelle ait été communiqué [[CA Bordeaux, 11 févr. 2025, n° 23/00649, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac3e025a940b7d9cd9693e : « la société L4C soutient que le contrat […] mettait à sa charge un engagement d’exclusivité portant sur la prestation de conseil […] de sorte que les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce étaient applicables ».]].

B. Le devoir d’information précontractuelle du franchiseur et la rupture des relations commerciales

L’article L. 330-3 du Code de commerce impose à toute personne qui met à la disposition d’autrui un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant au candidat de s’engager en connaissance de cause [[C. com., art. L. 330-3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231936]]. Ce document, communément désigné sous l’acronyme de DIP, doit préciser l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée et les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités. Il doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de toute somme exigée préalablement à cette signature.

Le devoir d’information précontractuelle du franchiseur ne se limite toutefois pas au seul respect des prescriptions de l’article L. 330-3. Il s’articule avec le devoir général d’information énoncé à l’article 1112-1 du Code civil, aux termes duquel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant [[C. civ., art. 1112-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032007138]]. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Le manquement à ce devoir peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.

La cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 22 mai 2026, apporté une contribution significative à la délimitation du devoir d’information en jugeant que le fournisseur n’avait pas manqué à son obligation dès lors qu’il avait communiqué à son cocontractant, plusieurs mois avant la signature du contrat renouvelé, une offre détaillée assortie d’un comparatif tarifaire et d’un avertissement sur l’augmentation des prix du marché [[CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01162, https://www.courdecassation.fr/decision/6a11388ccdc6046d47a6695c : « la SASU Selia a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à la SARL LMB de comprendre la tarification applicable et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat ».]]. La cour a, en conséquence, infirmé le jugement entrepris et rejeté la demande de nullité du contrat fondée sur un prétendu manquement au devoir d’information. Cette décision illustre la distinction que les juridictions opèrent entre le défaut d’information, qui vicie le consentement et justifie l’annulation du contrat, et la simple insatisfaction économique du franchisé qui, en l’absence de réticence dolosive du franchiseur, ne saurait prospérer sur le terrain de la nullité.

L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes aborde également la question de la clause pénale stipulée au contrat de fourniture. La cour a réduit le montant de l’indemnité de résiliation anticipée de quatorze mille cinq cent quinze euros à quatre mille euros, au motif que la clause présentait un caractère manifestement excessif au regard de l’absence de justification du préjudice effectivement subi par le fournisseur [[CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01162, préc. : « il s’ensuit que la clause pénale revendiquée […] présente un caractère manifestement excessif et qu’il convient de la modérer à la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice financier subi par le créancier ».]]. Le pouvoir modérateur du juge, consacré par l’article 1231-5 du Code civil, trouve ici une application directe dans le contentieux de la distribution, où les clauses pénales stipulées au bénéfice exclusif du franchiseur ou du fournisseur peuvent dissimuler un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-1.

Par ailleurs, la rupture brutale d’une relation commerciale établie constitue une pratique restrictive autonome, distincte du déséquilibre significatif, que l’article L. 442-1, II, du Code de commerce sanctionne. La cour d’appel de Nouméa a ainsi rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2025, que la rupture sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé [[CA Nouméa, 5 juin 2025, n° 23/00071, https://www.courdecassation.fr/decision/68415d4a947d31c30c2a9de5]]. La cour a toutefois confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait considéré que la société demanderesse ne justifiait pas d’un manquement suffisamment grave de son cocontractant à ses obligations pour justifier la rupture intervenue. L’appréciation in concreto du caractère brutal de la rupture, qui mobilise la durée des relations, les usages du commerce et les circonstances de l’espèce, constitue une constante de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel en la matière. Dans les réseaux de franchise, la cessation des relations entre le franchiseur et le franchisé soulève des difficultés particulières tenant à l’intrication des contrats et à la multiplicité des obligations réciproques, que les juridictions abordent avec une vigilance accrue.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel révèle une double tendance dans l’appréhension contentieuse du contrat de franchise. D’une part, le juge exerce un contrôle renforcé sur les clauses limitant la liberté d’exercice du franchisé après la rupture du contrat, en exigeant le respect strict des conditions cumulatives énoncées à l’article L. 341-2 du Code de commerce, ainsi que l’illustre l’arrêt du 15 mai 2024. D’autre part, la notion de déséquilibre significatif connaît une application extensive qui ne requiert pas la preuve préalable d’une asymétrie de puissance économique, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 7 janvier 2026. Le devoir d’information précontractuelle, dont la violation peut entraîner la nullité du contrat, constitue le troisième pilier de la protection offerte au franchisé, sans que ce devoir ne puisse être étendu au-delà des informations déterminantes pour le consentement. Le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales et l’appréciation in concreto du caractère brutal de la rupture des relations commerciales complètent l’arsenal juridique à la disposition des opérateurs. L’équilibre entre la liberté contractuelle et la protection de la partie économiquement dépendante demeure l’enjeu central du droit de la franchise, que la jurisprudence continue de préciser avec une cohérence doctrinale croissante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».