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Déclarations de créance dans les procédures collectives : l’assouplissement jurisprudentiel du printemps 2026

Déclarations de créance dans les procédures collectives : l’assouplissement jurisprudentiel du printemps 2026

La chronique de droit des entreprises en difficulté publiée par Dalloz Actualité le 1er juin 2026 consacre une place de choix au traitement des déclarations de créance. Cette actualité doctrinale, conjuguée à deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation et publiés au Bulletin en 2024 et 2026, invite à dresser un panorama des évolutions récentes de la matière. La déclaration de créance constitue un acte essentiel de la procédure collective : elle conditionne la participation du créancier aux répartitions et, à défaut, emporte forclusion. La rigueur des textes gouvernant cette obligation déclarative, conjuguée à la brièveté du délai de deux mois imparti aux créanciers, a longtemps nourri un contentieux abondant devant le juge-commissaire et les cours d’appel.

Or la jurisprudence contemporaine manifeste une tendance à l’assouplissement des exigences formelles qui pesaient traditionnellement sur les créanciers, sans pour autant sacrifier la sécurité juridique des procédures. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours de l’obligation déclarative et les conditions du relevé de forclusion, tandis que les cours d’appel s’attachent à distinguer les irrégularités substantielles des vices formels sans incidence sur les droits des parties. Cet article se propose d’analyser les deux dimensions de ce mouvement : la détermination du périmètre de l’obligation déclarative, d’une part, et les tempéraments apportés au formalisme de la déclaration, d’autre part.

I. La détermination du périmètre de l’obligation déclarative

A. La date de naissance de la créance, condition de l’obligation déclarative

L’article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois. L’article R. 622-24 précise que ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La détermination de la date de naissance de la créance revêt donc une importance décisive, puisqu’elle commande l’existence même de l’obligation déclarative [[Article L. 622-24 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239312/]].

La jurisprudence des cours d’appel illustre la difficulté de cet exercice de qualification. Dans une espèce soumise à la cour d’appel de Versailles, un créancier soutenait que la réalisation du chiffre d’affaires de l’année 2020, intervenue le 31 décembre 2020, constituait le fait générateur de sa créance, de sorte que celle-ci serait née postérieurement au jugement d’ouverture. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 21 janvier 2025, a estimé au contraire que la créance trouvait son origine dans le volume d’achat réalisé au cours de l’année précédant le jugement d’ouverture, ce dont il résultait que la créance était antérieure et, partant, soumise à déclaration [[CA Versailles, 21 janvier 2025, n° 23/06578, https://www.courdecassation.fr/decision/67908992a212a19f662df5f8]].

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a pareillement été conduite à se prononcer sur le caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de contrats de franchise résiliés. La société débitrice soutenait que les résiliations ayant pris effet au 1er août 2024, la déclaration effectuée le 5 septembre 2024 était tardive, le délai expirant au 31 août 2024. La cour a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance, estimant que le délai n’était pas expiré. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a rappelé de manière explicite que « la déclaration de créance ne connaît aucune exigence formaliste » et qu’« elle doit simplement manifester de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance dans la procédure collective » [[CA Rennes, 17 février 2026, n° 25/02968, https://www.courdecassation.fr/decision/6995589bcdc6046d47c6ffca]].

Cette approche pragmatique, qui privilégie l’intention du créancier sur la forme de l’acte, innerve l’ensemble de la jurisprudence récente en matière de déclaration de créance. Elle traduit une volonté de ne pas sacrifier les droits substantiels des créanciers sur l’autel d’un formalisme excessif. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 juin 2025, a également fait application de ce principe en admettant au passif une créance dont l’existence et le montant étaient établis par les échanges entre les parties, nonobstant les contestations élevées par la débitrice [[CA Paris, 26 juin 2025, n° 23/13566, https://www.courdecassation.fr/decision/685f7dc2f60c51a8dbae6c1a]].

L’article L. 622-25 du Code de commerce précise le contenu de la déclaration de créance, qui doit notamment comporter les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté [[Article L. 622-25 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239313/]]. Ces exigences, pourtant formulées en termes impératifs, n’ont pas conduit la jurisprudence à sanctionner systématiquement les déclarations incomplètes, dès lors que l’intention déclarative du créancier ne fait aucun doute.

B. L’actualisation de la créance déjà admise et la portée de l’admission de plein droit

La situation du créancier déjà admis au passif d’une première procédure collective, confronté à l’ouverture d’une seconde procédure après résolution du plan, a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 février 2026, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, une société avait bénéficié d’une procédure de sauvegarde ouverte en 2011. La créance d’un établissement de crédit avait été admise au passif par ordonnance du juge-commissaire du 30 mai 2013. Après résolution du plan de sauvegarde le 2 février 2017, une nouvelle procédure collective avait été ouverte. Le créancier avait alors procédé à une nouvelle déclaration de créance, en actualisant le montant de celle-ci. La cour d’appel de Paris avait considéré que cette actualisation bénéficiait de l’admission de plein droit prévue par l’article L. 626-27, III, du Code de commerce.

La Cour de cassation a censuré cette analyse par un attendu de principe : « Il résulte de ce texte que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde. » [[Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.341, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835624cdc6046d47e18ee9]].

L’arrêt distingue ainsi deux composantes de la créance actualisée : la partie non actualisée, qui bénéficie de l’admission de plein droit, et les éléments nouveaux, qui doivent être soumis à la procédure de vérification des créances. La cassation est prononcée au motif que la cour d’appel avait étendu l’admission de plein droit à des intérêts capitalisés sur lesquels le juge-commissaire de la première procédure n’avait pas statué, méconnaissant ainsi la compétence du juge-commissaire de la seconde procédure pour trancher cette contestation. En d’autres termes, si le créancier peut déclarer à nouveau sa créance dans la seconde procédure pour en obtenir l’admission à concurrence du montant actualisé, il ne saurait se prévaloir d’une admission de plein droit pour des chefs de créance qui n’avaient pas été admis lors de la première procédure.

Cette solution, qui concilie la sécurité juridique du créancier et les droits de la procédure collective, s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence plus ancienne relative à la déclaration de créance après résolution du plan. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 mars 2025, a rappelé que « chaque créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l’entreprise défaillante, même si celle-ci peut se révéler éventuelle et quand bien même cette créance figurerait dans la liste établie par le débiteur » [[CA Paris, 27 mars 2025, n° 24/07850, https://www.courdecassation.fr/decision/67e6401a75737a1debd7e82c]]. Cette obligation pèse sur le créancier indépendamment de toute information fournie par le débiteur.

II. Les tempéraments au formalisme de la déclaration

A. L’assistance du débiteur par la liste des créanciers et la présomption de déclaration pour le compte du créancier

L’article L. 622-6, alinéa 2, du Code de commerce impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours [[Article L. 622-6 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239295/]]. Cette obligation, qui participe de la transparence de la procédure, a été renforcée par la jurisprudence qui en a tiré des conséquences favorables aux créanciers omis de cette liste.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2024 publié au Bulletin, a précisé les effets de cette obligation déclarative du débiteur sur la situation du créancier. La Cour énonce que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. » L’arrêt poursuit : « Il en résulte que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance. » [[Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4ed01e3cc0008b6f4e9]].

Cette présomption de déclaration pour le compte du créancier constitue un tempérament significatif à la rigueur des délais de forclusion. Elle permet au créancier qui n’a pas lui-même déclaré sa créance dans le délai de deux mois de se prévaloir de la mention de sa créance par le débiteur sur une liste complémentaire transmise aux organes de la procédure dans ce même délai. En cela, la Cour de cassation protège le créancier contre les conséquences de l’inertie ou de la négligence du débiteur dans l’établissement de la liste initiale.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 4 février 2025, a fait application de ces principes dans une espèce où le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicitait un relevé de forclusion après que le débiteur eut omis d’indiquer le montant de la créance fiscale sur la liste prévue à l’article L. 622-6. La cour a rappelé que « l’existence d’une déclaration de créance pour le compte du créancier doit être écartée » lorsque le débiteur n’a pas mentionné « l’identité du créancier et le montant des créances » dans la liste des créanciers, se référant à un arrêt de la chambre commerciale du 5 septembre 2018 [[CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/02648, https://www.courdecassation.fr/decision/67a31f9cf1a54976865ca624]]. En l’espèce, la cour a néanmoins relevé le créancier fiscal de la forclusion, faute pour la liste du débiteur d’avoir été suffisamment précise pour valoir déclaration pour le compte du créancier.

Par ailleurs, la jurisprudence a étendu les effets de l’omission du débiteur au-delà du seul relevé de forclusion. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » et que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2025, n° 24/01172, https://www.courdecassation.fr/decision/6929530db3dd52896a70860f]]. Cette faculté de ratification confère une certaine souplesse au dispositif, en permettant de régulariser une déclaration effectuée par un tiers.

La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a également statué sur la régularité d’une déclaration de créance effectuée par un préposé du créancier. La cour a estimé que la déclaration signée par le préposé et régulièrement ratifiée était recevable, dès lors que la chaîne des pouvoirs était établie [[CA Metz, 6 novembre 2025, n° 24/02000, https://www.courdecassation.fr/decision/690d9465bb81cebe2e83a277]]. Cette solution illustre la tendance jurisprudentielle à ne pas sanctionner les irrégularités formelles qui ne causent aucun grief au débiteur ou à la procédure collective.

B. Le relevé de forclusion, mécanisme correcteur sous condition de diligence du créancier

L’article L. 622-26, alinéa 1er, du Code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers [[Article L. 622-26 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239314/]].

La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation a précisé les conditions de ce relevé de forclusion dans l’hypothèse d’une omission du débiteur. Dans l’arrêt précité du 27 mars 2024, la Cour de cassation a expressément écarté la thèse d’un relevé « automatique » de la forclusion en cas d’omission du créancier de la liste initiale. Elle a jugé qu’il appartenait au créancier, lorsqu’il estimait que la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur l’avait été pour un montant insuffisant, de rapporter la preuve que sa défaillance dans la déclaration du montant complémentaire n’était pas due à son fait : « le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. »

Cette exigence probatoire est corroborée par la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 2 mai 2025, a relevé que « les deux motifs de relevé de forclusion prévus par l’article L. 622-26 sont alternatifs, l’omission du débiteur constituant un motif autonome de relevé, sans qu’il soit nécessaire pour le créancier omis d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » [[CA Bourges, 2 mai 2025, n° 24/00568, https://www.courdecassation.fr/decision/6815a663f6a5bc34ae8ee51b]]. Cette interprétation, qui distingue clairement les deux cas d’ouverture du relevé de forclusion, conforte l’autonomie du motif tiré de l’omission du débiteur par rapport à celui tiré de l’absence de défaillance du créancier.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025, a également rappelé que le créancier omis de la liste ne doit pas établir l’absence de défaillance de son fait pour être relevé de la forclusion, dans la mesure où « les deux motifs de relevé de forclusion prévus par l’article L. 622-26 sont alternatifs » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 22/01780, https://www.courdecassation.fr/decision/6801e1a39b53b0c2f5373f7b]]. En l’espèce, le créancier avait commis une erreur de destinataire en adressant sa déclaration au mauvais organe de la procédure, mais cette erreur n’excluait pas le bénéfice du relevé de forclusion fondé sur l’omission de la liste.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 avril 2025, a également statué sur le sort de la déclaration de créance d’un établissement bancaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte après conversion d’un redressement. L’arrêt rappelle que la déclaration de créance effectuée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture est recevable et que l’admission au passif relève de l’office du juge-commissaire [[CA Versailles, 29 avril 2025, n° 25/00494, https://www.courdecassation.fr/decision/6811aea181f47e994feb25c9]].

Enfin, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a été saisie d’une difficulté relative à la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Le créancier soutenait que la publication n’avait pu faire courir le délai de déclaration de créance en raison des vices dont elle était atteinte. La cour a examiné cette argumentation sous l’angle de l’opposabilité de la publication, sans toutefois faire droit à la demande d’annulation de la requête en relevé de forclusion [[CA Grenoble, 6 février 2025, n° 23/04315, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f694ce90ac879b580504]]. Cette décision rappelle que l’effectivité de la publicité au BODACC conditionne le point de départ du délai de déclaration, mais que les irrégularités de forme affectant cette publicité ne sont sanctionnées qu’à la condition qu’elles aient causé un grief au créancier.

La cour d’appel d’Orléans, dans une série d’arrêts du 24 juillet 2025, a également précisé les contours du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en matière de vérification des créances. Elle a rappelé que lorsque la créance déclarée figure pour son montant sur la liste établie par le débiteur en vertu de l’article L. 622-6 du Code de commerce, elle ne saurait être sérieusement contestée [[CA Orléans, 24 juillet 2025, n° 23/02530, https://www.courdecassation.fr/decision/688311294d9076bf079c22b3]]. Cette articulation entre la liste du débiteur et l’office du juge-commissaire illustre la cohérence du dispositif légal : la déclaration de créance n’est pas un acte isolé, elle s’insère dans un processus de vérification qui associe le débiteur, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle du printemps 2026 confirme une tendance de fond du droit des entreprises en difficulté : l’assouplissement des exigences formelles de la déclaration de créance, au profit d’une approche centrée sur la réalité du lien de créance et l’intention du créancier. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts des 27 mars 2024 et 4 février 2026 publiés au Bulletin, a posé des principes directeurs qui éclairent tant le périmètre de l’obligation déclarative que les conditions du relevé de forclusion.

Les cours d’appel, dans le prolongement de cette jurisprudence, veillent à ne pas sanctionner les irrégularités formelles qui ne causent aucun grief. La présomption de déclaration pour le compte du créancier, la faculté de ratification d’une déclaration effectuée par un tiers, l’admission de plein droit de la partie non actualisée d’une créance déjà déclarée dans une précédente procédure, et le mécanisme correcteur du relevé de forclusion constituent autant de tempéraments à la rigueur des textes. Ces mécanismes, combinés entre eux, dessinent un régime de la déclaration de créance qui, sans renoncer à l’exigence d’une déclaration dans les délais, ne fait pas de la forclusion une sanction automatique de toute irrégularité.

Cette évolution est bienvenue pour les créanciers, qui doivent néanmoins conserver une vigilance constante : la forclusion demeure la sanction d’une négligence qui leur est imputable, et le relevé de forclusion ne saurait être obtenu sans démonstration d’une diligence suffisante de leur part. La répartition de la charge de la preuve entre le créancier et le débiteur, telle qu’elle résulte de la jurisprudence récente, impose à chaque acteur de la procédure collective une obligation de loyauté et de transparence dont le respect conditionne l’efficacité du dispositif légal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».