L’assujettissement des dirigeants et mandataires sociaux aux cotisations de sécurité sociale : la distinction de la rémunération et des dividendes à l’épreuve du contrôle URSSAF
I. La détermination de l’assujettissement personnel du dirigeant au régime général de sécurité sociale
A. Le principe d’affiliation obligatoire fondé sur les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale
L’architecture de l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale repose sur deux dispositions cardinales du Code de la sécurité sociale, dont l’articulation définit le périmètre des personnes tenues de contribuer au régime général. L’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale pose une règle d’affiliation d’une remarquable généralité, en disposant que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut » [[Article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er septembre 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047452593]].
Cette formulation extensive, qui embrasse toute forme de travail subordonné sans considération de la nature juridique du lien contractuel, est complétée par l’article L. 311-3 du même code, lequel dresse une liste de trente-neuf catégories de personnes expressément assimilées à des salariés pour l’application de l’obligation d’affiliation. Parmi celles-ci figurent les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas ensemble plus de la moitié du capital social (11°), les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (12°), ainsi que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (23°) [[Article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051284232]].
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 4 septembre 2025, que les dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale « ne subordonnent pas l’affiliation des salariés au régime général à la validité du contrat de travail au regard des règles du droit du travail » [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f68c2cdc6046d47986bee]]. Le caractère d’ordre public de l’affiliation interdit toute convention contraire entre les parties, et l’URSSAF n’est pas liée par la qualification que le cotisant et le bénéficiaire des sommes ont pu donner à leur relation.
Dès lors, la question centrale qui se pose au praticien du contentieux URSSAF n’est pas tant celle de l’affiliation elle-même — qui est, par la force des textes, quasi systématique pour les dirigeants visés par l’article L. 311-3 — que celle de la détermination de l’assiette des cotisations sur les sommes perçues par ces dirigeants. Or cette assiette dépend précisément de la qualification juridique des sommes versées, laquelle constitue un enjeu contentieux majeur.
La deuxième chambre civile a également rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2026, que l’obligation d’affiliation au régime général ne saurait être écartée par le seul fait que le cotisant se prévale d’un statut de travailleur indépendant, dès lors que les conditions de l’article L. 311-2 sont objectivement réunies [[Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-19.281, https://www.courdecassation.fr/decision/695f68c2cdc6046d47986bee]]. Cette jurisprudence constante illustre l’office du juge en la matière : il lui appartient de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, sans être tenu par les dénominations adoptées par les parties, ni par les déclarations administratives souscrites par le cotisant auprès des organismes de recouvrement.
B. La distinction du mandat social et du contrat de travail dans la détermination du régime applicable
Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail au sein de la même société est une configuration fréquente dans les petites et moyennes entreprises. La chambre sociale de la Cour de cassation a dégagé des critères rigoureux pour admettre la validité d’un tel cumul : le salarié devenu mandataire social doit exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat, dans un état de subordination effectif à l’égard de la société, et percevoir une rémunération distincte en contrepartie de cet emploi [[Cass. soc., 24 novembre 2024, n° 23-10.389, https://www.courdecassation.fr/decision/67446a0390bcad1dbcb5e583]].
À défaut de réunir ces trois conditions cumulatives, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat social, ce qui emporte des conséquences directes sur le plan du recouvrement des cotisations sociales. En effet, les sommes versées au dirigeant en cette qualité ne relèvent plus du régime des salaires mais de celui des revenus d’activité non salariée, avec des règles d’assiette et de taux substantiellement différentes. Un arrêt récent de la cour d’appel de Versailles, en date du 28 janvier 2026, a eu à connaître d’une situation où un salarié, devenu directeur général de la société familiale, prétendait au maintien de son contrat de travail tout en exerçant des fonctions de direction générale : la cour a rappelé que « sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat » [[CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 24/02972, https://www.courdecassation.fr/decision/697af7a4cdc6046d470f5682]].
Par ailleurs, la situation des dirigeants de sociétés par actions simplifiées présente une singularité notable. Depuis l’introduction du 23° de l’article L. 311-3 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, le président de SAS est assimilé à un salarié pour l’affiliation au régime général, quelle que soit l’importance de sa participation au capital. Cette assimilation a pour effet de soumettre l’intégralité de sa rémunération aux cotisations et contributions du régime général, selon les règles de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 » [[Article L. 242-1 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401]].
En outre, la rémunération du mandataire social obéit à des règles propres, distinctes de celles du salariat. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 19 février 2025, a rappelé que le président de SAS, bien qu’affilié au régime général, ne bénéficie pas de la présomption de salariat qui s’attache au contrat de travail et doit, pour l’ouverture des droits aux prestations, justifier d’une durée minimale d’activité ou de cotisations dont les modalités de preuve diffèrent de celles du salarié classique [[CA Bastia, 19 février 2025, n° 23/00123, https://www.courdecassation.fr/decision/67b6c874def6bf6eb41d7136]].
Le contentieux de l’affiliation du dirigeant nourrit une jurisprudence abondante des tribunaux judiciaires. Un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 13 février 2026 a ainsi débouté un cotisant qui contestait son affiliation au régime des travailleurs indépendants, la juridiction relevant que l’intéressé, en sa qualité de gérant majoritaire de SARL, ne remplissait pas les conditions de l’article L. 311-3, 11°, pour être affilié au régime général [[TJ Nantes, 13 février 2026, n° 24/00249, https://www.courdecassation.fr/decision/698f9a9dcdc6046d4745f83c]]. À cet égard, la Cour de cassation rappelle de manière constante que « l’affiliation d’un gérant de SARL au régime général de la sécurité sociale est subordonnée à la condition qu’il ne possède pas, à quelque titre que ce soit, personnellement ou par personne interposée, plus de la moitié du capital social ».
II. La détermination de l’assiette des cotisations : rémunérations directes et traitement social des dividendes
A. Les rémunérations et avantages en nature constitutifs de l’assiette sociale
Une fois l’affiliation au régime général établie, la détermination de l’assiette des cotisations obéit au principe de globalité posé par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit que sont considérées comme rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
La jurisprudence a considérablement précisé cette notion d’assiette à l’égard des dirigeants. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans un jugement du 11 décembre 2025, a eu à connaître d’une situation où le président d’une SAS avait perçu des sommes inscrites à son compte courant d’associé sans que celles-ci aient fait l’objet d’une déclaration sociale. La juridiction, se fondant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, a rappelé que « les sommes prélevées par le dirigeant sur la trésorerie de la société par inscription à son compte courant personnel doivent être considérées comme des avantages en espèces au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées à la société » [[TJ Saint-Étienne, 11 décembre 2025, n° 23/00941, https://www.courdecassation.fr/decision/6955921a75782d5f0664670d]].
Cette solution, qui trouve son origine dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 14 mars 2007 (n° 06-11.619), consacre une approche extensive de la notion d’avantage en nature, fondée sur l’existence d’une mise à disposition effective des fonds au profit du dirigeant, indépendamment de toute intention libérale de la société. En conséquence, toute somme transitant par le compte courant d’associé sans justification d’une créance certaine, liquide et exigible est susceptible d’être réintégrée dans l’assiette des cotisations par l’inspecteur du recouvrement.
Le contrôle URSSAF portant sur les avantages en nature accordés aux dirigeants s’est intensifié au cours des dernières années, à la faveur de l’amélioration des outils de data mining dont dispose l’organisme. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 février 2025, a confirmé un redressement fondé sur la réintégration dans l’assiette sociale de divers avantages consentis à un dirigeant, en rappelant que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail » [[CA Bordeaux, 6 février 2025, n° 22/03453, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a9ccd987368212826754]].
La charge de la preuve constitue, dans ce contexte, un enjeu procédural déterminant. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 mars 2026, a jugé que l’URSSAF ne saurait fonder un redressement sur des documents émanant de tiers sans que le cotisant ait été mis en mesure d’en discuter contradictoirement le contenu [[Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-19.742, https://www.courdecassation.fr/decision/69bba04bcdc6046d472d6502]]. Par cette décision, la Haute juridiction rappelle que le respect du principe du contradictoire, consacré par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, conditionne la validité de l’ensemble de la procédure de redressement, y compris lorsque l’URSSAF s’appuie sur des informations obtenues auprès de tiers dans le cadre de son droit de communication.
B. Le traitement social des dividendes perçus par les dirigeants : une frontière contestée
La question du traitement social des dividendes perçus par les dirigeants de sociétés constitue l’un des contentieux les plus techniques et les plus disputés du droit des cotisations sociales. La difficulté tient à la nature hybride de ces sommes : selon qu’elles sont qualifiées de revenus du capital ou de substituts de rémunération, elles relèvent soit d’un régime d’exonération quasi totale, soit d’un assujettissement intégral aux cotisations sociales.
Pour les dirigeants relevant du régime des travailleurs indépendants non agricoles, l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux périodes antérieures à la réforme de 2024, disposait que l’assiette des cotisations incluait « la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du Code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes » [[Article L. 131-6 CSS, ancienne rédaction, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048683707]].
Ce dispositif, qui instaurait un seuil de 10 % en deçà duquel les dividendes échappaient aux cotisations sociales, a donné lieu à un contentieux nourri. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 31 mai 2024, a ainsi ordonné à l’URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 14 482,72 euros au profit d’une dirigeante de SARL, après avoir constaté que l’organisme avait omis d’appliquer l’abattement de 40 % prévu par l’article 158 du Code général des impôts pour le calcul de l’assiette des cotisations sur dividendes. Le tribunal a énoncé que « depuis le 1er janvier 2013, les dirigeants de la SARL sont soumis à cotisations sociales quand la part de dividendes distribuée à une personne physique excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé se rapportant audit associé » et que « l’assiette des dividendes soumis aux cotisations sociales est réduite d’un abattement égal à 40 % du montant brut perçu si les conditions de l’article 158 du Code général des impôts sont respectées » [[TJ Paris, 31 mai 2024, n° 22/00903, https://www.courdecassation.fr/decision/668596dd1d2b47a9d8cc0f6e]].
En sens contraire, le même tribunal de Paris, statuant le même jour dans une espèce où le cotisant n’avait pas exercé l’option globale prévue au 2° de l’article 200 A du Code général des impôts, a débouté le demandeur de sa demande tendant au bénéfice de l’abattement de 40 %, confirmant la position de l’URSSAF qui avait taxé l’intégralité des dividendes sans abattement [[TJ Paris, 31 mai 2024, n° 21/01483, https://www.courdecassation.fr/decision/668596d71d2b47a9d8cc0e6e]]. Cette divergence illustre la technicité du mécanisme et la rigueur avec laquelle l’administration et les juridictions contrôlent le respect des conditions d’application de l’abattement.
La situation des dirigeants de SAS assimilés salariés soulève une difficulté supplémentaire. En principe, ces dirigeants sont affiliés au régime général en application du 23° de l’article L. 311-3 et leurs rémunérations sont intégralement soumises aux cotisations du régime général. Les dividendes qu’ils perçoivent en leur qualité d’associé échappent, en revanche, aux cotisations sociales, sauf à démontrer qu’ils constituent en réalité un substitut de rémunération. L’URSSAF est particulièrement attentive aux situations dans lesquelles un président de SAS se verse une rémunération anormalement basse tout en percevant des dividendes substantiels, configuration qui peut donner lieu à un redressement sur le fondement de la théorie de l’avantage occulte ou de la rémunération indirecte.
Le tribunal judiciaire de Nantes, par un jugement du 28 mars 2025, a rappelé à cet égard que « les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération car ils s’apparentent à des revenus du patrimoine tirés de la détention de parts sociales » [[TJ Nantes, 28 mars 2025, n° 23/00849, https://www.courdecassation.fr/decision/67e706e971e5a74b6b1438d7]]. Cette qualification de principe n’exclut toutefois pas la possibilité pour l’URSSAF d’établir, au moyen d’un faisceau d’indices, que les dividendes distribués excèdent la rémunération normale du capital et constituent, pour leur fraction excédentaire, une rémunération déguisée du travail de direction.
La Cour de cassation, par un arrêt du 29 janvier 2026, a apporté une précision importante sur le terrain probatoire en jugeant que le non-respect du principe du contradictoire par l’URSSAF est sanctionné par la nullité du redressement, y compris lorsque l’organisme invoque la solidarité financière du donneur d’ordre [[Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.747, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9]]. Par cette décision, la deuxième chambre civile consolide une jurisprudence protectrice des droits du cotisant, qui trouve son fondement dans les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2026, a rappelé que « les sommes qui auraient dû être versées au salarié en application de la loi entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même si l’employeur ne les a pas effectivement payées » [[Cass. 2e civ., 9 avril 2026, n° 23-23.007, https://www.courdecassation.fr/decision/69d88be2cdc6046d47bae3bd]]. Cette solution, rendue en matière d’indemnité de travail du 1er mai, illustre la conception extensive que la Cour se fait de l’assiette sociale : ce n’est pas le paiement effectif qui déclenche l’exigibilité des cotisations, mais l’existence d’une créance certaine du salarié ou du dirigeant à l’égard de la société. Transposée à la matière des dividendes, cette logique pourrait autoriser l’URSSAF à réintégrer dans l’assiette sociale les dividendes qu’une société se serait abstenue de distribuer à son dirigeant dans le seul but d’éluder les cotisations, dès lors que l’organisme établirait que la décision de mise en réserve procède d’un motif exclusivement social.
La régularité de la procédure conditionne souvent l’issue : un avocat aux prud’hommes à Paris peut l’auditer point par point.
Conclusion
Le contentieux des cotisations sociales des dirigeants et mandataires sociaux se caractérise par une double tension. D’une part, la généralité des textes d’affiliation — en particulier l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale — confère à l’URSSAF un pouvoir de qualification étendu, contre lequel le cotisant ne peut utilement opposer ni la forme juridique de son statut ni la qualification retenue par les parties. D’autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation impose un encadrement procédural rigoureux du contrôle, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du redressement. La pratique du contentieux URSSAF impose ainsi une double vigilance : sur l’assiette des cotisations, dans la distinction entre rémunération et dividendes, et sur la régularité de la procédure de contrôle, dont le formalisme constitue la garantie première des droits du cotisant. Par ailleurs, l’évolution récente de la législation — qu’il s’agisse de la réforme de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ou du renforcement des pouvoirs de contrôle de l’URSSAF par la loi de financement pour 2026 — rend plus que jamais nécessaire une analyse préalable rigoureuse de la situation du dirigeant avant toute distribution de dividendes ou toute opération de rémunération atypique.
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