L’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité des titres de propriété industrielle : l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 et la consolidation du droit français
L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation [[Cass. com., 28 janv. 2026, FS-B, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]] clôt un débat doctrinal qui divisait la doctrine et les praticiens du droit de la propriété industrielle depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE. Par cet arrêt de section, la Cour de cassation affirme, dans une motivation dépourvue de toute ambiguïté, que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque consacré par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement à cette date. La solution, commentée avec une autorité particulière par le professeur Yann Basire dans les colonnes de Dalloz Actualité [[Y. Basire, « Prescription des actions en nullité portant sur des droits de propriété industrielle : suite et fin ! (?) », Dalloz Actualité, 20 févr. 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prescription-des-actions-en-nullite-portant-sur-des-droits-de-propriete-industrielle-suite-et-.]] , dépasse le seul droit des marques pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. Elle consacre une rupture avec le droit commun de la prescription extinctive et consolide l’architecture du droit français des nullités, dans le sillage des réformes successives de transposition du droit de l’Union européenne.
L’intérêt de l’arrêt ne se limite pas à la question de la prescription. La chambre commerciale y délivre simultanément deux enseignements procéduraux et substantiels d’une portée considérable pour la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle. D’une part, elle trace une ligne de démarcation nette entre l’action en revendication de propriété de marque, fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en nullité pour dépôt frauduleux, en jugeant irrecevable comme nouvelle en appel la première lorsqu’elle n’a pas été soumise aux premiers juges. D’autre part, elle rappelle avec force la méthodologie d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, en censurant les juges du fond pour avoir limité leur examen à l’absence de similitude entre les signes en présence, sans procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, ainsi que l’exige la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. L’étude de ces trois apports successifs permettra de mesurer l’ampleur de la consolidation opérée par la chambre commerciale dans le contentieux de la nullité des titres de propriété industrielle.
I. La consécration prétorienne de l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité
A. Le principe d’imprescriptibilité issu de la loi PACTE et sa portée générale
La genèse du principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque remonte à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise sur le fondement de la loi PACTE, qui a introduit dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 714-3-1 — ultérieurement repris en substance à l’article L. 716-2-6 — aux termes duquel, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, « l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » [[Article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377634.]]. Cette disposition constituait une rupture radicale avec le régime antérieur, qui soumettait les actions en nullité de marque au délai de prescription quinquennale de droit commun. La réforme répondait à une préoccupation de mise en conformité du droit français avec le droit des marques de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice, qui ne connaît pas de prescription extinctive des actions en nullité absolue.
La portée exacte de ce nouveau régime avait toutefois suscité des divergences d’interprétation significatives au sein des juridictions du fond. Certaines cours d’appel avaient considéré que les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise avant le 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, demeuraient irrecevables, par application de l’article 2222 du code civil, aux termes duquel la loi nouvelle qui allonge la durée de la prescription ne s’applique pas aux prescriptions déjà acquises. C’est précisément la position qu’avait retenue la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 15 mars 2024 soumis à la censure de la Cour de cassation [[CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 mars 2024, n° 21/21118.]]. La cour d’appel avait jugé que « l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte » en l’absence de mention expresse de l’article 124, III, de cette loi permettant de caractériser une volonté du législateur de déroger au principe de non-rétroactivité.
Or la chambre commerciale censure cette analyse avec une netteté remarquable. Elle énonce, au paragraphe 15 de son arrêt, que « par l’article 124, IIl, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». Elle en déduit immédiatement, au paragraphe 16, qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La formulation est délibérément large : ce n’est pas seulement le délai de prescription qui est abrogé, c’est la prescription elle-même qui est écartée pour toutes les marques existantes à la date charnière du 24 mai 2019.
B. L’effet rétroactif et la dérogation explicite à l’article 2222 du code civil
La solution retenue par la chambre commerciale constitue une dérogation explicite au principe posé par l’article 2222 du code civil. Le paragraphe 17 de l’arrêt le formule dans les termes les plus clairs : « Cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. » La Cour de cassation affirme ainsi que la volonté du législateur, manifestée sans équivoque par l’article 124, III, de la loi PACTE, était de faire table rase des prescriptions acquises sous l’empire du droit antérieur.
Cette solution, pour radicale qu’elle soit, s’inscrit dans une logique de sécurisation du registre des marques, objectif central de la réforme de 2019. La coexistence de marques potentiellement nulles mais immunisées par la prescription acquisitive constituait une source d’insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques, contraints d’intégrer dans leur analyse de risques des titres dont la validité ne pourrait plus jamais être contestée. La chambre commerciale a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption de validité attachée à l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne saurait faire obstacle à une action en nullité fondée sur l’absence d’originalité au sens du droit d’auteur [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65ba9281d1c77f0008ed81a4.]]. L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en étendant la logique d’imprescriptibilité à l’ensemble des droits de propriété industrielle.
Il convient toutefois de relever que la Cour de cassation assortit cette imprescriptibilité d’une réserve essentielle, expressément mentionnée aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt : l’autorité de la chose jugée. Les décisions passées en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, ayant définitivement tranché une action en nullité ou ayant constaté l’irrecevabilité d’une telle action pour cause de prescription, conservent leur pleine effectivité. Il s’agit là d’une application du principe fondamental de sécurité juridique, qui interdit de remettre en cause les situations définitivement jugées. La Cour de justice de l’Union européenne avait d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 29 janvier 2020 Sky c/ SkyKick, que si les causes de nullité absolue des marques relèvent de l’intérêt général et ne sauraient être enfermées dans des délais de prescription, le principe de l’autorité de la chose jugée constitue une limite légitime à la remise en cause des titres [[CJUE, 29 janv. 2020, Sky c/ SkyKick, aff. C-371/18, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-371/18.]].
Par ailleurs, la chambre commerciale écarte expressément, au paragraphe 20 de son arrêt, toute nécessité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, en relevant « l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ». Cette précision est d’importance : elle signifie que la Cour de cassation considère que la solution française de l’imprescriptibilité rétroactive est pleinement compatible avec le droit de l’Union, qui ne comporte aucune exigence de maintien des prescriptions acquises sous l’empire des législations nationales antérieures.
II. Les enseignements procéduraux et substantiels de l’arrêt
A. La distinction entre l’action en revendication et l’action en nullité
Le premier enseignement procédural de l’arrêt du 28 janvier 2026 concerne l’articulation entre l’action en revendication de propriété de marque, prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en nullité pour dépôt frauduleux. La Cour de cassation affirme, au paragraphe 11 de son arrêt, que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi. »
Cette distinction, fondée sur la finalité respective des deux actions, emporte une conséquence procédurale immédiate : l’action en revendication ne peut être présentée pour la première fois en appel, dès lors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité. La Cour de cassation fait application des articles 564 et 565 du code de procédure civile pour juger que cette demande nouvelle est irrecevable. Une action en revendication ne constitue pas « une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Elle en est, bien au contraire, une alternative, reposant sur des fondements distincts et poursuivant des objectifs radicalement différents : la première vise à transférer le titre au véritable ayant droit tout en le maintenant en vigueur, la seconde tend à l’anéantir rétroactivement.
La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel où la frontière entre la fraude, fondement de l’action en revendication, et la mauvaise foi, fondement de l’action en nullité, tend à s’estomper. La Cour de cassation avait en effet déjà jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que les notions de mauvaise foi et de fraude reçoivent une « interprétation équivalente », ce qui pouvait laisser penser à un rapprochement des deux régimes [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, https://www.courdecassation.fr/decision/6934e08bd1efd2d4fb5e46e3.]]. L’arrêt du 28 janvier 2026 vient préciser que cette proximité notionnelle ne saurait entraîner une confusion des actions, qui demeurent procéduralement étanches.
B. L’appréciation globale de la mauvaise foi du déposant
Le second apport substantiel de l’arrêt réside dans la méthode d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, cause de nullité absolue de la marque. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande en nullité des marques « Geographical Norway Expedition » et « Geo Norway » au motif que les signes en présence étaient dissemblables et que la seule reprise d’un élément — le drapeau norvégien — ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi du déposant. La chambre commerciale censure cette approche pour défaut d’analyse globale.
La Cour de cassation rappelle, au paragraphe 25 de son arrêt, la méthodologie dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne : « Lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue […] qu’il y ait eu risque de confusion dans l’esprit du public ou non » [[CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/18 ; CJUE, 13 nov. 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-528/18.]]. Il en résulte que l’absence de similitude entre les signes ne dispense pas le juge de procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt de la marque contestée.
La Cour de cassation en tire les conséquences au paragraphe 30 de son arrêt en reprochant à la cour d’appel d’avoir « écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, certains des éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité » — notamment les procédures antérieures ayant opposé les parties, les demandes d’enregistrement de marques déposées par le même titulaire à l’encontre d’autres tiers, et l’usage du signe litigieux sur des modèles de vêtements imitant ceux commercialisés par la partie demanderesse. Cette censure réaffirme avec force le caractère global et concret de l’appréciation de la mauvaise foi, qui ne saurait être réduite à un simple examen de la similitude des signes en présence.
La même exigence d’examen exhaustif est appliquée par la Cour de cassation aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique invoqués à titre complémentaire par les sociétés VF International et VF J France. Dans une série de visas fondés sur l’article 1240 du code civil [[Article 1240 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]], la chambre commerciale reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’utilisation de variantes du logo litigieux, la copie de nombreux produits des collections, la reprise des visuels publicitaires et l’entretien d’une communication ambiguë sur les liens entre les signes ne constituaient pas autant d’actes distincts de concurrence déloyale. Ce faisceau de censures illustre la porosité grandissante entre le contentieux de la propriété intellectuelle et celui de la concurrence déloyale, que la pratique du cabinet connaît bien [[Sur l’articulation entre contrefaçon et parasitisme, voir https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/.]].
En définitive, l’arrêt du 28 janvier 2026 consolide trois piliers du contentieux de la propriété industrielle. Sur le terrain de la prescription, il consacre l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité pour l’ensemble des titres en vigueur au 24 mai 2019, en écartant toute restriction fondée sur les prescriptions antérieurement acquises. Sur le terrain procédural, il rappelle l’étanchéité des actions en revendication et en nullité, dont les finalités distinctes interdisent toute substitution en cause d’appel. Sur le terrain substantiel, il réaffirme la méthodologie d’appréciation globale de la mauvaise foi, en censurant toute approche limitée au seul examen de la similitude des signes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant en formation de section, a ainsi rendu un arrêt dont la portée dépasse très largement le litige opposant les sociétés VF International et Artextyl autour de la marque Napapijri, pour fixer le cadre général du traitement judiciaire des nullités de titres de propriété industrielle dans le droit français contemporain.
La doctrine la plus autorisée a immédiatement perçu l’importance de cette décision. Le professeur Yann Basire, directeur général du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, y voit l’aboutissement d’un débat qui traversait la matière depuis l’adoption de la loi PACTE [[Y. Basire, « La prescription de l’action en nullité de marque », Propriété intellectuelle, 2018, p. 10 ; Y. Basire, « Prescription des actions en nullité portant sur des droits de propriété industrielle : suite et fin ! (?) », Dalloz Actualité, 20 févr. 2026.]]. La pratique du contentieux des affaires doit désormais intégrer cette imprescriptibilité généralisée dans l’évaluation des risques et des opportunités liés aux titres de propriété industrielle détenus ou opposés par les parties [[Sur le contentieux commercial et la propriété intellectuelle, voir https://kohenavocats.fr/avocat-contentieux-commercial-paris/.]].
Si l’arrêt du 28 janvier 2026 ne statue expressément que sur les marques, la généralité des termes employés par la chambre commerciale et le visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, qui ne distingue pas selon la nature du titre de propriété industrielle, invitent à étendre le raisonnement aux brevets d’invention et aux dessins et modèles. La question de la prescription des actions en nullité de brevet avait d’ailleurs fait l’objet de vifs débats doctrinaux avant la loi PACTE [[J. Raynard, « Prescription de l’action en nullité du brevet : halte au feu ! », Propriété industrielle, 2017, comm. 53.]], et la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 mars 2025, que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 de la Convention de Munich, sans que le délai de prescription soit évoqué [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]]. La convergence de ces solutions jurisprudentielles dessine un régime unifié des nullités de titres de propriété industrielle, désormais affranchi de toute contrainte temporelle autre que celle de l’autorité de la chose jugée.
Conclusion
L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue une décision de principe dont les effets se déploieront bien au-delà du seul droit des marques. En affirmant que l’imprescriptibilité des actions en nullité s’applique rétroactivement à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, la chambre commerciale consolide définitivement l’architecture du droit français des nullités de titres de propriété industrielle, dans le respect des exigences du droit de l’Union européenne. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires mesureront les conséquences de cette décision dans la conduite des audits de portefeuilles de titres, la rédaction des actes de cession et l’évaluation des risques contentieux. La possibilité désormais reconnue de faire annuler une marque, un brevet ou un dessin ou modèle dont la nullité était prescrite sous l’empire du droit antérieur modifie substantiellement l’équilibre des forces dans les négociations transactionnelles comme dans les stratégies judiciaires.
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