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Le bilan concurrentiel des alliances à l’achat : la première mise en œuvre de l’article L.462-10, II du Code de commerce et l’émergence d’un instrument hybride de régulation

Le bilan concurrentiel des alliances à l’achat : la première mise en œuvre de l’article L.462-10, II du Code de commerce et l’émergence d’un instrument hybride de régulation

Le 9 janvier 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé le lancement du premier bilan concurrentiel de l’histoire du droit français de la concurrence, concernant les alliances à l’achat AURA et CONCORDIS dans le secteur de la grande distribution [[Autorité de la concurrence, communiqué du 9 janvier 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/centrales-dachat-lautorite-de-la-concurrence-lance-pour-la-premiere-fois-un]]. Cette procédure, instituée par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, dite loi EGalim, était restée inappliquée pendant plus de sept ans [[Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, art. 2, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946]]. Sa mobilisation effective constitue un tournant dans la régulation des coopérations horizontales entre distributeurs, dont les enjeux pour l’ordre public concurrentiel sont considérables.

L’article L.462-10, II du Code de commerce confie à l’Autorité de la concurrence la mission d’établir, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, un bilan concurrentiel de la mise en œuvre des accords de négociation groupée conclus entre entreprises exploitant des magasins de commerce de détail de produits de grande consommation [[Article L.462-10 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037556682]]. Ce dispositif se distingue tant du contrôle des concentrations que de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Il institue un mécanisme de supervision continue des coopérations à l’achat, permettant à l’Autorité d’examiner si l’accord, tel qu’il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L.420-1 et L.420-2 du même code.

La mise en mouvement de cette procédure à l’égard des alliances AURA et CONCORDIS, qui regroupent les principales enseignes de la distribution alimentaire française, soulève des questions juridiques inédites. Quelle est la nature exacte de ce bilan concurrentiel ? Comment s’articule-t-il avec les autres instruments du droit de la concurrence, nationaux comme européens ? Quelles en sont les implications pour la régulation des relations entre producteurs et distributeurs ? L’analyse de ce dispositif, à l’aune de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle l’émergence d’un instrument hybride, situé à la croisée du contrôle ex ante et de la régulation ex post, dont la portée normative dépasse le seul secteur de la grande distribution.

I. La genèse d’un instrument sui generis au sein de l’arsenal du droit français de la concurrence

A. L’économie générale du dispositif : entre contrôle administratif et régulation économique

Le mécanisme instauré par l’article L.462-10 du Code de commerce s’inscrit dans le prolongement des préoccupations exprimées de longue date par les autorités de concurrence françaises à l’égard des concentrations d’achat dans le secteur de la grande distribution. Dès son avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015, l’Autorité de la concurrence avait mis en évidence les risques concurrentiels inhérents aux alliances à l’achat, notamment en termes d’appauvrissement de l’offre pour les consommateurs et de pression excessive sur les fournisseurs [[Autorité de la concurrence, avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif aux alliances à l’achat dans le secteur de la grande distribution, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-aux-alliances-lachat-dans-le-secteur-de-la-grande-distribution]]. Ces alliances, par lesquelles plusieurs enseignes concurrentes mutualisent leurs négociations commerciales avec les fournisseurs, échappaient largement au contrôle des concentrations, faute d’atteindre les seuils de notification, et ne pouvaient être appréhendées ex post qu’au titre de la prohibition des ententes.

Le législateur de 2018 a entendu combler cette lacune en créant un dispositif à double détente. Le I de l’article L.462-10 impose une obligation d’information préalable : tout accord de négociation groupée doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence au moins quatre mois avant sa mise en œuvre. Le II institue un pouvoir d’évaluation ex post : l’Autorité peut, à tout moment, dresser un bilan concurrentiel de l’accord tel qu’il a été exécuté. La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l’article L.463-2, qui organise une instruction contradictoire, et aux articles L.463-4, L.463-6 et L.463-7 du même code. L’article L.462-10, II précise que l’Autorité examine si l’accord « est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L.420-1 et L.420-2 » et, le cas échéant, « apprécie si l’accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d’éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs ».

Cette rédaction est remarquable à plusieurs titres. Elle transpose, dans le cadre d’une procédure administrative non contentieuse, le mécanisme d’exemption individuelle prévu à l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [[Article 101 TFUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E101]]. La mise en balance entre les atteintes à la concurrence et les gains d’efficacité économique, incluant expressément l’impact sur l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, confère au bilan concurrentiel une dimension d’évaluation économique que ne possèdent ni la procédure d’engagements de l’article L.464-2, I, ni la procédure de sanction. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Umicore du 2 septembre 2020, que si l’article L.464-2, I permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter les engagements proposés par les entreprises, « ces dernières ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière » [[Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4887a2aaa508f2a42553]]. Le bilan concurrentiel de l’article L.462-10, II se distingue précisément de la procédure d’engagements en ce qu’il ne suppose aucune proposition des entreprises : l’Autorité dispose d’un pouvoir d’évaluation autonome, dont l’issue peut conduire à imposer des mesures correctives.

Par ailleurs, le texte renvoie expressément à la notion d’« atteinte sensible à la concurrence », empruntée au droit européen des ententes. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que la notion de restriction de concurrence par objet « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » [[CJUE, 26 nov. 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14, point 18, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-345/14]]. La chambre commerciale a repris cette exigence dans l’arrêt du 29 janvier 2020, censurant une cour d’appel qui s’était fondée « sur la présomption d’une répercussion nécessaire des commissions interbancaires sur les prix finaux » [[Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02]]. Cette jurisprudence impose à l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle dresse le bilan concurrentiel d’une alliance à l’achat, de démontrer concrètement en quoi la coopération examinée présente un degré de nocivité suffisant, sans pouvoir se contenter de présomptions générales tirées de la puissance d’achat des membres de l’alliance.

La chambre commerciale a en outre précisé, dans l’arrêt Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026, que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » et qu’il convient de « s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. Ce standard d’analyse, applicable aux alliances à l’achat, commande une appréciation concrète des effets de la coopération, qui ne saurait se réduire à un examen abstrait des parts de marché cumulées des membres de l’alliance.

B. Une procédure articulée avec le droit européen et les autres instruments nationaux

Le bilan concurrentiel de l’article L.462-10, II ne constitue pas une île normative isolée. Il s’insère dans un écosystème juridique composé de plusieurs strates de régulation. Au niveau européen, les lignes directrices de la Commission européenne sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale, dans leur version révisée du 1er juin 2023, encadrent l’appréciation des accords de coopération à l’achat [[Communication de la Commission — Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, JOUE C 267 du 21 juillet 2023, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01)]]. Ces lignes directrices prévoient une exemption de plein droit pour les accords dont la part de marché cumulée n’excède pas 15 % tant sur le marché de l’achat que sur le marché de la vente. Au-delà de ce seuil, une analyse individuelle est requise, selon des modalités qui ne sont pas sans évoquer le bilan concurrentiel confié à l’Autorité de la concurrence française.

Au niveau national, l’article L.462-10, II coexiste avec la procédure d’engagements de l’article L.464-2, I, la procédure de clémence de l’article L.464-2, IV, la procédure de transaction de l’article L.464-9 et la saisine d’office de l’article L.462-5. La spécificité du bilan concurrentiel réside dans sa finalité : il ne s’agit pas de sanctionner un comportement passé, ni d’accepter des engagements proposés par les parties, mais d’évaluer prospectivement les effets d’une coopération en cours et, le cas échéant, d’enjoindre aux parties de prendre des mesures correctives. L’article L.462-10, II précise à cet égard que « si des atteintes à la concurrence ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l’accord s’engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l’Autorité de la concurrence ». La formulation est ambiguë : l’emploi du verbe « s’engagent » suggère un engagement volontaire des parties, mais l’économie générale du texte indique qu’il s’agit d’une obligation imposée par l’Autorité, sous peine de saisine d’office subséquente.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 septembre 2018, à propos du non-respect d’engagements acceptés par le Conseil de la concurrence, a posé le principe selon lequel « en cas de non-respect des engagements acceptés par l’Autorité de la concurrence, la sanction qu’elle prononce ne peut dépasser le plafond défini par l’article L.464-2, sans qu’il soit renvoyé aux critères prévus à son alinéa 3 pour en déterminer le quantum » [[Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca85e0a8ef0376a5ff648d]]. Cette jurisprudence, transposable aux mesures correctives imposées dans le cadre du bilan concurrentiel, confère une force contraignante réelle aux injonctions de l’Autorité, dont la méconnaissance expose les parties à une sanction pécuniaire.

Par ailleurs, l’article L.462-10, III permet à l’Autorité de la concurrence de prendre des mesures conservatoires selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L.464-1, dès lors que l’une des atteintes à la concurrence que l’accord entraîne ou est susceptible d’entraîner immédiatement après son entrée en vigueur présente un caractère suffisant de gravité. Cette faculté, combinée à l’obligation d’information préalable du I, confère au dispositif une dimension préventive qui n’est pas sans rappeler, mutatis mutandis, le contrôle des concentrations. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs confirmé, dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023, que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une opération de concentration n’atteignant pas les seuils de notification puisse être examinée ex post sous l’angle de l’abus de position dominante [[CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-449/21]]. Ce raisonnement conforte l’approche française consistant à doter l’Autorité d’outils d’évaluation des coopérations horizontales qui échappent aux seuils du contrôle des concentrations.

La procédure de bilan concurrentiel s’articule également avec la régulation des pratiques restrictives de concurrence issue du titre IV du livre IV du Code de commerce. L’article L.442-1, I, 2° prohibe le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Les alliances à l’achat, en concentrant la puissance de négociation des distributeurs, sont susceptibles d’engendrer des déséquilibres significatifs à l’égard des fournisseurs, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt ITM Alimentaire International du 7 janvier 2026, qui a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce (devenu L.442-1, I, 2°) » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.180, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763]]. Le bilan concurrentiel de l’article L.462-10, II, en appréhendant les effets des alliances à l’achat dans leur globalité, complète ainsi l’approche individuelle des pratiques restrictives.

II. La première mise en œuvre du bilan concurrentiel et ses implications pour le droit de la concurrence

A. L’engagement de la procédure à l’égard des alliances AURA et CONCORDIS

Le 9 janvier 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé l’ouverture d’un bilan concurrentiel concernant deux alliances à l’achat majeures du secteur de la distribution alimentaire française. L’alliance AURA regroupe les centrales d’achat des enseignes du groupe Carrefour et du groupe Les Mousquetaires (Intermarché), tandis que l’alliance CONCORDIS associe les centrales du groupe Casino et du groupe Auchan. Ces deux alliances, notifiées à l’Autorité conformément au I de l’article L.462-10, représentent une part significative des achats de produits de grande consommation en France. L’engagement de la procédure, rendu public « afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations », marque l’entrée en vigueur effective d’un dispositif législatif resté en sommeil depuis 2018.

La décision d’ouvrir ce bilan concurrentiel intervient dans un contexte de restructuration accélérée du paysage de la distribution française. Les alliances à l’achat se sont multipliées depuis 2014, passant d’une logique de coopération bilatérale à des structures de plus en plus intégrées, regroupant parfois trois ou quatre enseignes concurrentes. L’Autorité de la concurrence avait, dans son avis de 2015, identifié les principaux risques concurrentiels de ces alliances : la réduction de la diversité de l’offre de produits, l’affaiblissement de la capacité d’innovation des fournisseurs, l’éviction des producteurs de petite taille et, in fine, un appauvrissement du choix pour le consommateur. Ces risques, jusqu’alors évalués de manière prospective, vont désormais pouvoir être mesurés à l’aune des effets concrets des accords mis en œuvre.

La procédure de bilan concurrentiel se déroule selon les règles du contradictoire. Les parties aux accords AURA et CONCORDIS sont invitées à transmettre à l’Autorité un rapport présentant l’effet sur la concurrence de leurs accords respectifs. L’Autorité peut entendre des tiers, y compris en l’absence des parties. Cette faculté, expressément prévue par le texte, revêt une importance particulière dans le secteur de la grande distribution, où les fournisseurs peuvent hésiter à formuler des observations critiques à l’égard de leurs donneurs d’ordre. Les organisations de producteurs, les fédérations professionnelles et les associations de consommateurs sont ainsi en mesure de contribuer à l’évaluation concurrentielle sans s’exposer à des représailles commerciales.

L’engagement de cette procédure illustre la montée en puissance des instruments de régulation négociée en droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment confirmé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025, que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b]]. Cette affirmation du principe d’indisponibilité de l’action publique en matière de concurrence conforte la légitimité de l’Autorité à conduire une évaluation autonome dans le cadre du bilan concurrentiel, sans être liée par les analyses des parties à l’accord.

L’avis n° 15-A-06 de 2015 avait déjà esquissé les conditions auxquelles une alliance à l’achat pouvait être considérée comme ne portant pas une atteinte excessive à la concurrence : un seuil de part de marché agrégée raisonnable, des mécanismes de sortie effectifs, une absence de coordination sur les prix de revente et une contribution démontrée au progrès économique. Ces critères, qui n’avaient alors qu’une valeur indicative, pourraient acquérir une portée normative à l’occasion du premier bilan concurrentiel, l’Autorité étant amenée à apprécier concrètement si les alliances examinées satisfont à ces exigences.

B. Perspectives et enjeux pour l’architecture du droit français de la concurrence

La première mise en œuvre du bilan concurrentiel de l’article L.462-10, II ouvre des perspectives qui dépassent le seul secteur de la grande distribution alimentaire. Cet instrument hybride, empruntant à la fois au contrôle des concentrations et à la procédure d’engagements, pourrait préfigurer l’évolution des modes d’intervention des autorités de concurrence en Europe.

Le bilan concurrentiel se distingue du contrôle des concentrations par son caractère ex post et par l’absence de seuils déclencheurs : l’Autorité peut engager la procédure de sa propre initiative, sans être tributaire d’une notification préalable. Il se distingue de la procédure de sanction par sa finalité : il ne s’agit pas de réprimer une infraction, mais d’évaluer si un accord, par hypothèse licite au moment de sa conclusion, a produit des effets anticoncurrentiels dans son exécution. Cette approche, qui relève davantage de la régulation sectorielle que de la police de la concurrence, témoigne d’une mutation profonde des méthodes de l’Autorité.

La chambre commerciale a récemment rappelé, dans l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022, que l’Autorité de la concurrence « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265]]. Cette reconnaissance d’une compétence d’analyse élargie, incluant l’examen du contexte juridique et économique dans lequel s’insèrent les pratiques examinées, conforte la légitimité du bilan concurrentiel comme instrument d’appréhension globale des effets des alliances à l’achat.

L’enjeu principal du premier bilan concurrentiel réside dans la détermination du standard d’appréciation de l’atteinte sensible à la concurrence. L’article L.462-10, II renvoie aux articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, mais la procédure de bilan concurrentiel n’aboutit pas à une déclaration d’infraction. L’Autorité devra donc élaborer un standard d’évaluation spécifique, distinct de celui applicable en matière de sanction, qui lui permette d’identifier les atteintes à la concurrence sans pour autant caractériser une violation des textes. Cette exigence de graduation dans l’appréciation des effets anticoncurrentiels est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rappelé, dans l’arrêt du 13 juillet 2023, que l’appréciation des effets d’une concentration doit reposer sur « des preuves suffisamment probantes » et non sur de simples hypothèses [[CJUE, 13 juill. 2023, CK Telecoms UK Investments, C-376/20 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-376/20]].

Par ailleurs, la question de l’articulation entre le bilan concurrentiel et les procédures contentieuses ultérieures est posée. Si l’Autorité identifie des atteintes à la concurrence à l’occasion du bilan et que les parties ne prennent pas les mesures correctives requises, elle peut se saisir d’office en application du III de l’article L.462-5 ou être saisie par le ministre. Les éléments recueillis dans le cadre de la procédure de bilan pourront-ils être utilisés dans le cadre d’une procédure contentieuse subséquente ? La question est d’autant plus délicate que le bilan concurrentiel se déroule selon une procédure contradictoire allégée par rapport à la procédure de sanction. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 28 février 2024, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L.442-6, III, devenu L.442-4, du Code de commerce » [[Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9c7f398b00089bf804]]. Appliqué au bilan concurrentiel, ce principe suggère que l’acceptation de mesures correctives par les parties ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action publique.

Enfin, la procédure de bilan concurrentiel s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la transparence et de la prévisibilité des interventions de l’Autorité de la concurrence. La publication de l’engagement de la procédure, l’appel aux observations des tiers et la faculté pour l’Autorité de rendre publiques ses conclusions concourent à l’émergence d’une doctrine administrative en matière d’alliances à l’achat. Cette dimension de régulation par la transparence, inspirée des pratiques de la Commission européenne en matière de contrôle des concentrations, pourrait à terme doter les opérateurs économiques d’une grille de lecture leur permettant d’anticiper les risques concurrentiels de leurs projets de coopération. La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt Wouters du 19 février 2002, que tout accord entre entreprises doit être apprécié « dans son contexte juridique et économique » [[CJCE, 19 fév. 2002, Wouters, C-309/99, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-309/99]]. Le bilan concurrentiel de l’article L.462-10, II constitue précisément un instrument d’appréhension de ce contexte, permettant à l’Autorité de mesurer les effets réels de coopérations qui, prises isolément, pourraient échapper à la prohibition des ententes.

La mobilisation de cet instrument à l’égard des alliances AURA et CONCORDIS constitue un test décisif pour l’avenir du dispositif. Si l’Autorité parvient à conduire un bilan concurrentiel rigoureux, contradictoire et proportionné, elle démontrera la capacité du droit français de la concurrence à se doter d’outils de régulation adaptés aux spécificités des marchés de la distribution. Dans le cas contraire, le risque existe de voir ce dispositif relégué au rang d’innovation législative sans lendemain, écartée par la pratique au profit des instruments contentieux classiques. L’enjeu dépasse la seule question des alliances à l’achat : c’est l’aptitude de l’Autorité de la concurrence à exercer une fonction de régulation économique, distincte de sa fonction répressive, qui se trouve mise à l’épreuve.

Conclusion

Le lancement du premier bilan concurrentiel de l’histoire du droit français de la concurrence marque une étape significative dans l’évolution des instruments de régulation à la disposition de l’Autorité de la concurrence. L’article L.462-10, II du Code de commerce, resté inappliqué depuis son adoption en 2018, révèle à cette occasion sa singularité : procédure administrative non contentieuse, le bilan concurrentiel emprunte au contrôle des concentrations sa logique d’évaluation prospective et à la procédure d’engagements sa dimension négociée, tout en s’en distinguant par son objet — l’examen des effets concrets d’une coopération en cours d’exécution. L’issue de cette première procédure, attendue dans les prochains mois, déterminera dans une large mesure la place de cet instrument dans l’architecture du droit français de la concurrence et sa capacité à répondre aux défis posés par la concentration croissante du secteur de la distribution.

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