Les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé en France. Dans ce contexte, beaucoup de fournisseurs, bailleurs commerciaux, prestataires, banques ou partenaires découvrent une question très concrète : lorsqu’une société ne paie plus, faut-il engager une assignation en paiement classique, déclarer une créance, ou demander directement l’ouverture d’une liquidation judiciaire ?
La réponse dépend de la situation réelle du débiteur. Une facture impayée ne suffit pas toujours. Une société peut refuser de payer parce qu’elle conteste la dette, parce qu’elle attend elle-même un règlement, ou parce qu’elle est effectivement en cessation des paiements. L’assignation en liquidation judiciaire n’est donc pas un simple outil de pression. C’est une procédure collective lourde, qui peut mettre fin à l’activité de l’entreprise et organiser la réalisation de ses actifs.
Pour un créancier, l’enjeu est double. Il faut agir assez vite pour éviter de perdre toute chance de recouvrement. Mais il faut aussi éviter une procédure mal préparée, qui peut être rejetée si la créance est fragile, si l’état de cessation des paiements n’est pas démontré, ou si le débiteur peut encore être redressé.
L’assignation en liquidation judiciaire n’est pas une simple assignation en paiement
Une assignation en paiement vise à obtenir une condamnation du débiteur à payer une somme. Elle suppose une créance certaine, liquide et exigible. Elle peut conduire à un jugement, puis à des mesures d’exécution : saisie bancaire, saisie de créances, saisie de biens, hypothèque judiciaire selon les cas.
L’assignation en liquidation judiciaire poursuit un autre objectif. Le créancier ne demande pas seulement le paiement de sa facture. Il demande au tribunal d’ouvrir une procédure collective contre le débiteur.
L’article L. 640-1 du code de commerce prévoit que la liquidation judiciaire concerne le débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. La procédure est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine par cession globale ou séparée.
L’article L. 640-5 du même code permet aussi l’ouverture de la liquidation sur assignation d’un créancier, à condition notamment qu’aucune procédure de conciliation ne soit en cours. Cette précision est importante : la conciliation protège le débiteur contre certaines initiatives extérieures pendant sa recherche d’accord amiable.
Avant d’assigner, il faut donc choisir la bonne voie :
- si le débiteur est solvable mais refuse de payer, l’action en paiement reste souvent plus adaptée ;
- si le débiteur est déjà en redressement ou liquidation judiciaire, il faut en principe déclarer sa créance auprès du mandataire, et non poursuivre librement l’action en paiement ;
- si le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l’assignation en ouverture d’une procédure collective peut se discuter ;
- si l’activité paraît encore sauvable, une demande de redressement judiciaire peut être plus cohérente qu’une liquidation immédiate.
Les conditions à démontrer devant le tribunal
Le créancier doit préparer son dossier comme un dossier de procédure collective, pas comme une simple relance contentieuse.
Il doit d’abord démontrer sa qualité de créancier. La créance doit être suffisamment établie : contrat, devis accepté, bon de commande, factures, bons de livraison, procès-verbal de réception, échanges de courriels, reconnaissance de dette, mise en demeure, décision de justice ou titre exécutoire.
Une créance contestée n’interdit pas toujours toute procédure, mais elle fragilise l’assignation. Si le débiteur soulève une contestation sérieuse sur le montant, l’exécution du contrat ou la réalité de la prestation, le tribunal peut considérer que l’assignation en liquidation n’est pas le bon cadre.
Il faut ensuite documenter l’état de cessation des paiements. Cette notion ne se confond pas avec un simple retard. Elle suppose que le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En pratique, plusieurs indices peuvent être utiles :
- commandements de payer infructueux ;
- saisies revenues sans effet ;
- accumulation de dettes fiscales, sociales, locatives ou fournisseurs ;
- fermeture de l’établissement ;
- absence de réponse aux relances sérieuses ;
- chèques ou prélèvements rejetés ;
- absence d’actif disponible identifiable ;
- poursuites parallèles engagées par d’autres créanciers.
Enfin, la liquidation suppose que le redressement soit impossible. Lorsque l’entreprise exerce encore, emploie des salariés, détient un carnet de commandes ou peut présenter une solution de financement, le tribunal peut préférer ouvrir un redressement judiciaire, voire refuser la liquidation immédiate.
Créancier impayé : quand l’assignation peut être utile
L’assignation en liquidation judiciaire peut être utile lorsque le créancier dispose d’une créance solide et que les signes d’insolvabilité sont sérieux.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un fournisseur a livré des marchandises, que les factures sont échues, que les relances sont restées sans effet, que la société débitrice n’a plus d’activité visible et que d’autres dettes apparaissent déjà. Dans une telle situation, une simple action en paiement risque de produire un jugement inexécutable plusieurs mois plus tard.
C’est aussi le cas lorsqu’un bailleur commercial voit s’accumuler des loyers impayés, sans perspective de régularisation, avec un fonds de commerce à l’arrêt. L’assignation peut alors permettre de saisir le tribunal de commerce pour organiser une réponse collective, au lieu de poursuivre isolément un débiteur déjà insolvable.
Pour autant, la procédure ne doit pas être utilisée comme une menace automatique. Si l’entreprise débitrice peut payer, mais conteste sérieusement la facture, l’assignation en liquidation peut être perçue comme disproportionnée. Le créancier s’expose alors à un rejet, à des dépens, et parfois à une demande indemnitaire si la démarche est abusive.
Comment réagir si votre entreprise reçoit une assignation en liquidation judiciaire
Pour le dirigeant assigné, le délai de réaction est court. Il ne faut pas attendre l’audience pour découvrir les pièces adverses.
La première question est financière : l’entreprise est-elle réellement en cessation des paiements ? Il faut préparer un état de trésorerie, les soldes bancaires, les créances clients encaissables, les dettes échues, les moratoires déjà obtenus, les échéanciers URSSAF ou fiscaux, et les perspectives de paiement à très court terme.
La deuxième question est juridique : la créance du demandeur est-elle certaine, liquide et exigible ? Si la facture est contestée, il faut produire les éléments précis : non-conformité, inexécution, pénalités contractuelles, compensation possible, avoirs, réserves, échanges de réclamation, expertise ou procédure parallèle.
La troisième question est stratégique : faut-il demander un rejet pur et simple, un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation, ou l’ouverture d’une procédure amiable si elle est encore possible ? Selon les cas, le dirigeant peut aussi envisager une déclaration de cessation des paiements, un mandat ad hoc, une conciliation ou une préparation de plan de continuation.
Une défense sérieuse ne consiste pas seulement à dire que la société veut continuer. Elle doit montrer des chiffres, des pièces, un calendrier de paiement et une solution crédible.
Quelles pièces réunir avant d’assigner
Le créancier doit éviter l’assignation préparée uniquement avec une facture et une mise en demeure. Un dossier solide comporte généralement :
- le contrat, le devis signé ou les conditions générales applicables ;
- les factures échues et le détail du solde dû ;
- les preuves de livraison ou d’exécution ;
- les relances et mises en demeure ;
- les réponses du débiteur, surtout s’il reconnaît la dette ;
- les éventuels incidents de paiement ;
- les preuves d’exécution infructueuse, si elles existent ;
- les informations publiques utiles : extrait RCS, radiation, cessation d’activité, annonces légales, procédures déjà ouvertes ;
- les éléments montrant que le redressement paraît impossible.
Il faut aussi identifier le tribunal compétent. En matière commerciale, le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques compétent dépend en principe du siège du débiteur. Pour Paris et l’Île-de-France, cette vérification est pratique : une erreur de juridiction peut retarder la procédure et donner au débiteur un angle de contestation.
Paris et Île-de-France : points d’attention pratiques
À Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise, Évry ou Meaux, les dossiers de procédures collectives sont fréquents et très factuels. Le tribunal regarde les pièces. Il ne suffit pas d’affirmer que le débiteur ne paie pas.
Pour un créancier francilien, il est utile de préparer une chronologie courte : date du contrat, date de livraison, date d’exigibilité, relances, mise en demeure, incident de paiement, tentative d’exécution, indices récents d’arrêt d’activité.
Pour le débiteur, l’urgence est inverse. Il faut arriver à l’audience avec un tableau clair de l’actif disponible et du passif exigible. Si l’entreprise peut régler ou restructurer, il faut le prouver. Si elle ne le peut pas, il faut éviter une défense artificielle et préparer la suite : déclaration de cessation des paiements, relations avec le mandataire, salariés, bail, contrats en cours, caution du dirigeant et créanciers stratégiques.
Les erreurs fréquentes
La première erreur consiste à confondre recouvrement et procédure collective. Une société qui doit de l’argent n’est pas automatiquement en liquidation.
La deuxième erreur consiste à assigner trop vite, sans preuve de cessation des paiements. Le tribunal peut refuser d’ouvrir la procédure si le dossier ne démontre pas l’impossibilité de payer.
La troisième erreur consiste à attendre trop longtemps. Plus le créancier retarde son action, plus il risque de se retrouver face à un débiteur sans actif, avec une déclaration de créance qui ne permettra aucun règlement effectif.
La quatrième erreur consiste à ignorer une conciliation en cours. L’article L. 640-5 du code de commerce réserve expressément ce point. Si une conciliation est ouverte, l’assignation du créancier peut être bloquée.
La cinquième erreur consiste, pour le dirigeant assigné, à venir à l’audience sans pièces comptables. Le tribunal ne se contente pas d’une promesse de paiement. Il attend des éléments vérifiables.
Quelle stratégie choisir
Pour le créancier, la bonne stratégie dépend du but réel :
- obtenir un titre pour saisir ensuite les comptes ou les biens ;
- provoquer une réaction rapide du débiteur ;
- faire constater l’insolvabilité et ouvrir une procédure collective ;
- préserver une créance dans un dossier déjà compromis ;
- éviter de poursuivre seul un débiteur qui ne paiera plus personne.
Pour le débiteur, la bonne stratégie dépend de la trésorerie disponible et de la possibilité de sauver l’activité. Une société encore viable doit préparer sa défense avec des chiffres. Une société qui ne peut plus payer doit traiter le sujet comme une procédure collective, pas comme un simple contentieux fournisseur.
Les textes applicables sont accessibles sur Legifrance, notamment l’article L. 640-1 du code de commerce et l’article L. 640-5 du code de commerce. Les données récentes publiées par la Banque de France sur les défaillances d’entreprises montrent aussi pourquoi ces questions se posent de manière très concrète en 2026.
Pour les contentieux commerciaux et procédures collectives, le cabinet intervient dans le cadre de son activité en droit des affaires et en contentieux commercial à Paris.
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