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L’article 1171 du code civil face aux pratiques restrictives de concurrence : la chambre commerciale consacre la subsidiarité du droit commun

L’article 1171 du code civil face aux pratiques restrictives de concurrence : la chambre commerciale consacre la subsidiarité du droit commun

I. L’affirmation du principe de subsidiarité de l’article 1171 du code civil

A. La genèse d’une articulation délicate entre droit commun et droit spécial

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit dans le code civil un dispositif général de lutte contre les clauses abusives, codifié à l’article 1171. Aux termes de ce texte, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » [[Article 1171 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836]]. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Cette disposition, insérée dans le droit commun des contrats, devait nécessairement s’articuler avec le dispositif spécial du code de commerce, dont l’article L. 442-1, I, 2°, sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » [[Article L. 442-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704]]. Le même article réprime également, à son I, 1°, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, et à son II, la rupture brutale des relations commerciales établies.

La coexistence de ces deux dispositifs — l’un civiliste, l’autre concurrentiel — a rapidement suscité une difficulté d’articulation que la doctrine avait anticipée dès l’entrée en vigueur de la réforme. Le contrat d’adhésion, défini par l’article 1110 du code civil comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » [[Article 1110 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040792]], constitue le cadre naturel des relations entre partenaires commerciaux de puissance inégale. Or, l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne précisément, parmi d’autres comportements, l’exploitation abusive de cette asymétrie. La question se posait donc de savoir si un contractant pouvait choisir librement entre les deux fondements, ou si l’un devait s’effacer devant l’autre.

Par un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait posé une première pierre dans l’édifice de cette articulation en jugeant que l’article 1171 du code civil « s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, qui ne relèvent pas » des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence [[Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, https://www.courdecassation.fr/decision/61f1d8c1e4cf768f8b7d6b8f]]. Cette formulation, empreinte d’une certaine prudence, laissait toutefois subsister un doute sur l’articulation précise des deux régimes : fallait-il comprendre que l’article 1171 ne s’appliquait que si l’article L. 442-1 était inapplicable, ou bien les deux textes pouvaient-ils être invoqués cumulativement ? La première lecture, dite de subsidiarité, l’a emporté dans la jurisprudence ultérieure, mais sans que la Cour de cassation ne se prononce avec la netteté attendue par les praticiens.

L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale, en formation de section et publié au Bulletin, lève définitivement l’ambiguïté. Dans cette affaire, une société commercialisant des services de transport interurbain par autocar — dont elle sous-traite l’exécution à des transporteurs — avait conclu un contrat de sous-traitance avec une société de transport. Ayant notifié à son cocontractant un projet d’avenant ouvrant une période de négociation, elle résilia le contrat à l’issue de discussions infructueuses, moyennant un préavis de trois mois conformément aux stipulations contractuelles. Le transporteur, s’estimant lésé, soutenait que la convention constituait un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment en raison de l’existence de clauses non négociables — clause limitative de responsabilité au seul profit du donneur d’ordre, clause de résiliation unilatérale en cas de refus des modifications contractuelles proposées — et entendait se prévaloir de l’article 1171 du code civil pour les faire déclarer non écrites.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 avril 2024, avait refusé de qualifier le contrat en cause de contrat d’adhésion, de sorte que l’article 1171 du code civil n’était pas applicable. Le transporteur forma un pourvoi en cassation, faisant grief aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale au regard des articles 1110 et 1171 du code civil, en considérant que la possibilité de négocier certaines clauses excluait la qualification de contrat d’adhésion, alors même qu’un ensemble de clauses essentielles demeuraient non négociables.

Opérant une substitution de motifs, la chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant un attendu de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Après avoir rappelé les termes de l’article 1171 du code civil, la Cour affirme : « Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation. » [[Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d]].

La Cour en déduit, dans un motif décisif, que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. » [[Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d]]. En l’espèce, la société Comuto commercialisant des services de transport, les contrats qu’elle conclut entrent dans le champ de l’article L. 442-1, de sorte que l’article 1171 ne peut recevoir application.

B. Les conséquences immédiates de l’éviction du droit commun au profit du droit spécial

La solution dégagée par la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs de la vie des affaires. Désormais, tout contrat conclu entre professionnels relevant du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce échappe, par principe, à l’empire de l’article 1171 du code civil. Cette éviction n’est pas fondée sur une analyse concrète des stipulations du contrat — qualification de contrat d’adhésion, caractère négociable ou non des clauses — mais sur un critère objectif tiré de la nature de l’activité exercée par les parties. La méthode retenue par la Cour, qui consiste à substituer un motif de pur droit à l’analyse factuelle menée par les juges du fond, témoigne de la volonté d’ériger une règle de principe plutôt que de trancher un cas d’espèce.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » [[Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763]]. Cette décision, jointe à celle du 13 mai 2026, dessine un système dans lequel le dispositif du code de commerce absorbe l’intégralité du contentieux du déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux, quelle que soit l’existence ou l’absence d’une situation de dépendance économique. La chambre commerciale avait d’ailleurs précisé dans cette même décision que les agents de l’administration ne disposent pas, lors des enquêtes de concurrence, « d’un pouvoir général d’audition » et que les éléments recueillis doivent tendre « à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », marquant ainsi les limites de l’office des autorités de contrôle.

À cet égard, la qualification exacte du contrat devient un enjeu stratégique majeur pour le praticien. Un opérateur qui estimerait subir un déséquilibre significatif dans un contrat conclu avec un partenaire commercial ne peut plus choisir le fondement le plus favorable — droit commun ou droit spécial — mais doit nécessairement emprunter la voie tracée par l’article L. 442-1 du code de commerce, lorsque son cocontractant exerce une activité de production, de distribution ou de services et qu’aucune disposition spéciale n’exclut l’application de ce texte. Or, les conditions de mise en œuvre de l’article L. 442-1 diffèrent sensiblement de celles de l’article 1171, ne serait-ce que parce que le premier ne requiert pas la qualification préalable de contrat d’adhésion mais suppose, en revanche, la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission.

La différence entre les deux régimes ne se limite pas à leurs conditions d’application. L’article 1171 du code civil sanctionne la clause abusive par son réputé non écrit, sans ouvrir droit à des dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct. L’article L. 442-1 du code de commerce, quant à lui, oblige son auteur à « réparer le préjudice causé », ce qui ouvre la voie à une indemnisation intégrale du dommage subi par la victime de la pratique restrictive. Cette différence de sanction n’est pas anodine et pourrait, dans certains contentieux, déterminer l’issue du litige. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a eu l’occasion de rappeler que la nullité d’une clause sur le fondement du droit des pratiques restrictives n’exclut pas une demande indemnitaire complémentaire [[CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322, https://www.courdecassation.fr/decision/69674c28cdc6046d473b7200]].

Dès lors, l’arrêt du 13 mai 2026 consacre une forme de spécialisation des contentieux qui, pour être source de prévisibilité, n’en restreint pas moins les voies de droit ouvertes aux contractants. La chambre commerciale achève ainsi le mouvement amorcé en 2022, en substituant à une logique de concours optionnel une logique d’exclusion réciproque des deux dispositifs. Cette évolution, pour être jurisprudentiellement fondée sur l’intention du législateur, n’est pas sans conséquence sur l’équilibre des droits des parties au contrat.

II. La portée de la solution au regard de l’office du juge et de la protection des contractants

A. Une unification bienvenue des régimes de sanction du déséquilibre significatif

Le choix opéré par la chambre commerciale repose sur une analyse attentive des travaux préparatoires de la loi de ratification du 20 avril 2018. La Cour prend soin de replacer l’article 1171 dans l’économie générale de la réforme du droit des contrats, en rappelant que l’intention du législateur était de réserver le dispositif civiliste aux contrats qui ne relevaient pas déjà des dispositions spéciales du code de commerce ou du code de la consommation. Cette lecture, fondée sur la méthode téléologique, confère à la solution une assise dogmatique solide, que la publication au Bulletin et la formation de section viennent encore renforcer.

Or, cette unification des régimes présente un avantage certain pour la sécurité juridique. Avant l’arrêt du 13 mai 2026, la coexistence de deux dispositifs aux conditions d’application distinctes — l’un exigeant un contrat d’adhésion et une clause non négociable, l’autre une soumission ou tentative de soumission — créait une incertitude préjudiciable tant aux entreprises qu’à leurs conseils. La jurisprudence antérieure n’avait que partiellement dissipé ce brouillard. Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 mars 2025 illustrait ces hésitations : les juges y examinaient successivement les conditions de l’article L. 442-1, puis celles de l’article 1171, sans trancher clairement la question de leur articulation, dans un litige opposant deux sociétés commerciales au sujet de conditions générales de vente dont l’une des parties estimait qu’elles créaient un déséquilibre significatif [[CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1266a08d5ab3983c0c582]].

De même, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, confrontée à un litige relatif à un contrat de location financière, rappelait la solution de l’arrêt du 26 janvier 2022 tout en procédant à une analyse cumulative des deux fondements, constatant que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce » [[CA Riom, 21 mai 2025, n° 23/00347, https://www.courdecassation.fr/decision/682eb13b46a230f3d4313c03]]. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a également eu à connaître d’une demande fondée sur l’article 1171 du code civil, émanant d’une société qui estimait que les conditions générales d’un contrat de location de site internet constituaient un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment [[CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3c1cdc6046d477b3448]]. Ces décisions, rendues avant l’arrêt du 13 mai 2026, témoignent de la fréquence avec laquelle la question de l’articulation des deux textes se posait aux juridictions du fond.

En conséquence, le praticien dispose désormais d’une grille de lecture claire. Lorsqu’un contrat est conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, le demandeur à l’action en déséquilibre significatif doit se placer sur le terrain de l’article L. 442-1 du code de commerce, et rapporter la preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission à des obligations déséquilibrées. Cette preuve, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, suppose la démonstration que le partenaire commercial n’a pas disposé d’une réelle faculté de négociation des clauses litigieuses. À défaut de rapporter cette preuve, le rejet de sa demande s’impose, sans qu’il puisse utilement invoquer, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1171 du code civil.

Par ailleurs, l’arrêt contribue à renforcer la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de pratiques restrictives. Dans le prolongement de l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, qui avait précisé que l’absence d’asymétrie économique n’exclut pas l’application de l’article L. 442-1, la décision du 13 mai 2026 referme définitivement l’espace laissé à l’article 1171 dans les relations entre professionnels du secteur productif et distributif. Le droit spécial de la concurrence absorbe le droit commun des contrats, dans un mouvement qui n’est pas sans rappeler la logique qui gouverne les rapports entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 décembre 2022, que les modifications non substantielles apportées durant le préavis de rupture ne portent pas atteinte à l’effectivité de ce dernier [[Com. 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8c0f8a5205d45d7c93]]. Cet effort de systématisation, poursuivi en 2026, participe d’une volonté de rendre le droit des pratiques restrictives plus lisible et plus prévisible pour les entreprises.

B. Les zones d’ombre persistantes et les difficultés pratiques à venir

Si la clarté du principe posé par l’arrêt du 13 mai 2026 est indéniable, certaines difficultés d’application pratique subsistent néanmoins. La première tient à la détermination exacte du champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. La Cour de cassation se réfère aux « personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services », reprenant la terminologie du texte. Or, cette qualification peut, dans certaines situations, donner lieu à discussion. Un professionnel libéral, un artisan ou un exploitant agricole exerce-t-il une activité de production ou de services au sens de ce texte ? La jurisprudence devra préciser les contours de ces notions, dont dépend l’application ou l’éviction de l’article 1171 du code civil.

La seconde difficulté concerne la réserve expressément formulée par la Cour : l’article 1171 retrouve à s’appliquer « excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette réserve, pour être logique, ouvre la voie à des discussions contentieuses sur l’existence de telles dispositions d’exclusion. À cet égard, certaines conventions, telles que les contrats de transport ou les contrats relevant du code de la commande publique, pourraient être soustraites au champ de l’article L. 442-1 et, par conséquent, relever du dispositif civiliste de l’article 1171. La charge de la preuve de cette exclusion pèsera sur le demandeur qui entendrait se prévaloir de l’article 1171 malgré l’existence d’une activité de production, de distribution ou de services chez son cocontractant.

En outre, l’arrêt ne règle pas expressément la question de l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce, qui sanctionne l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné. Si l’extension de la solution à ce fondement paraît conforme à l’esprit de la décision, la prudence commande d’attendre une confirmation jurisprudentielle sur ce point. De même, l’articulation avec l’article L. 212-1 du code de la consommation, expressément mentionné dans les motifs de l’arrêt, méritera des développements ultérieurs, lorsque des situations mixtes — associant un professionnel et un non-professionnel au sens du code de la consommation — se présenteront.

Par ailleurs, la qualification de contrat d’adhésion, bien que devenue inopérante dans le champ du droit des pratiques restrictives, conserve toute son utilité dans les contentieux qui ne relèvent pas de l’article L. 442-1. Les contrats conclus entre professionnels dont aucun n’exerce une activité de production, de distribution ou de services — hypothèse certes résiduelle — demeurent soumis à l’article 1171 du code civil. De même, les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur relèvent, quant à eux, du régime des clauses abusives du code de la consommation, que l’arrêt du 13 mai 2026 prend soin de ne pas remettre en cause. Cette distinction tripartite — droit commun civiliste pour les contrats hors champ concurrentiel, droit spécial du code de commerce pour les relations entre professionnels du secteur productif et distributif, droit de la consommation pour les relations avec les consommateurs — structure désormais l’ensemble du droit du déséquilibre significatif.

Une autre difficulté, plus prospective, concerne l’application de la solution aux contrats de distribution et aux réseaux de franchise. Dans ces montages contractuels, la question de l’articulation entre l’article 1171 et l’article L. 442-1 se pose avec une acuité particulière, le franchiseur étant à la fois un partenaire commercial et le concepteur unilatéral du contrat. La chambre commerciale, dans un arrêt du 16 février 2022, avait déjà eu l’occasion de préciser que l’exigence de mise en œuvre uniforme et non discriminatoire des critères de sélection dans un réseau de distribution sélective « ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle » [[Com. 16 févr. 2022, n° 20-11.754, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e3]]. La décision du 13 mai 2026 pourrait avoir pour effet de contraindre les franchisés à concentrer leurs griefs sur le terrain de l’article L. 442-1, excluant toute invocation subsidiaire des dispositions du code civil.

Dès lors, la décision du 13 mai 2026 constitue une étape majeure dans la construction du droit des pratiques restrictives de concurrence, sans prétendre en épuiser toutes les difficultés. Elle clarifie la règle applicable dans le cas le plus fréquent — celui du contrat conclu entre deux opérateurs économiques relevant du secteur productif ou distributif — et renvoie aux juridictions du fond le soin de trancher les situations plus atypiques. L’office du juge s’en trouve à la fois borné — il ne peut plus accueillir une demande fondée sur l’article 1171 lorsque l’article L. 442-1 est applicable — et élargi — il lui appartient de déterminer, dans les cas incertains, si le contrat litigieux relève ou non du champ concurrentiel.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 consacre, avec l’autorité que lui confèrent la formation de section et la publication au Bulletin, le principe de subsidiarité de l’article 1171 du code civil par rapport à l’article L. 442-1 du code de commerce. En décidant que le dispositif civiliste de lutte contre les clauses abusives ne s’applique pas aux contrats conclus par les personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf exclusion expresse de l’article L. 442-1, la Cour de cassation parachève une construction jurisprudentielle amorcée en 2022 et apporte aux praticiens la sécurité juridique qui leur faisait défaut. La décision emporte trois conséquences majeures : elle unifie le régime de sanction du déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels ; elle oblige les demandeurs à concentrer leur argumentation sur la démonstration d’une soumission au sens de l’article L. 442-1 ; et elle invite les juridictions du fond à préciser les contours de la réserve tenant à l’exclusion de ce texte par une disposition spéciale. Cette clarification, aussi opportune soit-elle, laisse toutefois subsister des zones d’ombre que la pratique contentieuse ne manquera pas de révéler, en particulier dans les secteurs où la frontière entre les activités de services et les professions libérales ou artisanales demeure incertaine, et dans le domaine des contrats de distribution où l’asymétrie structurelle entre les parties appelle une vigilance renforcée de la part des rédacteurs d’actes comme des juges.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».