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L’action collective en concurrence déloyale à l’épreuve des plateformes de commerce électronique : l’affaire Shein et l’articulation entre la responsabilité civile et les pratiques restrictives de concurrence

L’action collective en concurrence déloyale à l’épreuve des plateformes de commerce électronique : l’affaire Shein et l’articulation entre la responsabilité civile et les pratiques restrictives de concurrence

I. L’émergence d’un contentieux collectif de la concurrence déloyale contre les plateformes numériques transnationales

A. La mobilisation inédite du commerce français : l’action groupée du 19 novembre 2025

Le 19 novembre 2025, douze fédérations professionnelles du commerce et de l’industrie, auxquelles se sont jointes plus d’une centaine de marques de toutes tailles, ont engagé une action en justice devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’encontre de la plateforme de commerce électronique Shein. Cette action, dont la première audience de mise en état s’est tenue le 12 janvier 2026, est fondée sur la concurrence déloyale. Les demandeurs reprochent à la plateforme d’avoir construit un avantage compétitif par la violation systématique des réglementations douanières, fiscales, environnementales et de sécurité des produits applicables aux acteurs implantés sur le territoire français. [[FEVAD, communiqué de presse du 19 novembre 2025, https://www.fevad.com/le-commerce-francais-fait-front-contre-shein-une-action-judiciaire-dampleur-inedite/. La première audience de mise en état s’est tenue le 12 janvier 2026 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.]]

L’ampleur de cette mobilisation est sans précédent dans le contentieux de la concurrence déloyale. Elle réunit l’Alliance du commerce, la Fédération du commerce et de la distribution, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la Fédération française de la franchise, l’Union française des industries de la mode et de l’habillement, l’Union des industries textiles, et plusieurs autres organisations représentatives du secteur. Par leur action, les demandeurs entendent obtenir la réparation d’un préjudice économique qu’ils évaluent à la mesure des parts de marché conquises par la plateforme au moyen de pratiques qu’ils qualifient de dumping réglementaire. [[Le Monde, 19 novembre 2025, « Les représentants du commerce français annoncent attaquer Shein en justice », https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/11/19/les-representants-du-commerce-francais-annoncent-attaquer-shein-en-justice-le-geant-du-e-commerce-denonce-une-tentative-de-boycott_6654059_3234.html.]]

Cette action collective, qualifiée par les observateurs d’action groupée, se distingue formellement des actions de groupe introduites sur le fondement du titre XX du livre IV du code de commerce. L’action engagée contre Shein n’emprunte pas la voie de l’action de groupe en droit de la concurrence prévue aux articles L. 491-1 et suivants du code de commerce, issus de la loi n° 2025-391 du 28 avril 2025. Elle repose sur le mécanisme classique de l’action en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, exercée de manière collective par une pluralité de demandeurs agissant conjointement. La distinction est d’importance : l’action de groupe du code de commerce est réservée à la réparation des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV, tandis que la concurrence déloyale relève du droit commun de la responsabilité civile. L’action groupée engagée contre Shein présente néanmoins des analogies fonctionnelles avec l’action de groupe : elle réunit une pluralité de demandeurs autour d’une même cause juridique et d’une communauté de préjudice qu’il appartient au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’apprécier.

Le choix du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence comme juridiction compétente n’est pas anodin. La compétence territoriale a été fondée sur le lieu du dommage allégué, conformément aux règles de droit commun de la compétence territoriale en matière délictuelle. La cour d’appel de Paris, saisie parallèlement par l’État français d’une demande de suspension de la marketplace, a refusé, le 19 mars 2026, de faire droit à cette demande, considérant que les conditions du référé n’étaient pas réunies. Cette décision illustre la tension entre l’urgence politique invoquée par les pouvoirs publics et la rigueur de l’office du juge des référés, qui ne saurait ordonner une mesure de suspension sans caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent imputable à la plateforme. [[CA Paris, 19 mars 2026, ordonnance de référé rejetant la suspension de la marketplace Shein, https://www.latribune.fr/article/economie/distribution/29690851971475/shein-la-justice-francaise-tranche-sur-la-suspension-de-sa-marketplace-ce-jeudi.]] La coexistence de ces deux instances — l’une à Aix-en-Provence sur le fond, l’autre à Paris en référé — témoigne de la complexité procédurale du contentieux des plateformes transnationales et de la pluralité des voies de droit susceptibles d’être mobilisées.

B. La concurrence déloyale par violation de la réglementation : retour sur un fondement classique appliqué au commerce électronique

La concurrence déloyale est une création prétorienne fondée sur l’article 1240 du code civil. Elle sanctionne le comportement fautif d’un opérateur économique qui, dans l’exercice de son activité, cause un préjudice à ses concurrents par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 18 mars 2026 concernant les sociétés Officine Panerai et Cartier, que le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. La Cour y précise que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».]] La définition est suffisamment large pour englober une diversité de comportements fautifs, dès lors qu’ils procurent à leur auteur un avantage concurrentiel indu.

Dans le contentieux initié contre Shein, les demandeurs mobilisent une déclinaison spécifique de la concurrence déloyale : celle fondée sur la violation d’une réglementation. La jurisprudence considère en effet de manière constante que la méconnaissance d’une obligation légale ou réglementaire constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, dont un concurrent peut se prévaloir dès lors qu’elle lui cause un préjudice. Les manquements reprochés à la plateforme sont multiples : pratiques commerciales trompeuses sanctionnées par la DGCCRF à hauteur de 190 millions d’euros, non-conformité des produits aux normes de sécurité européennes, violation des obligations douanières et fiscales, et méconnaissance de la réglementation relative à la protection des données personnelles. À ces griefs s’ajoute celui, plus structurel, de l’absence de responsabilité élargie du producteur et de contournement des normes environnementales, qui permet à la plateforme de proposer des prix que les opérateurs respectueux de la réglementation ne peuvent pratiquer. Ce modèle économique, fondé sur ce que la doctrine qualifie d’avantage concurrentiel par violation normative, constitue le cœur de l’argumentation des demandeurs.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt relatif à l’affaire dite du cartel des produits laitiers, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant « 99,9% du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a. La Cour y énonce que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ».]] Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles, illustre la porosité croissante entre les régimes de responsabilité et la tendance de la chambre commerciale à appréhender globalement les comportements fautifs des opérateurs économiques, quelle que soit leur qualification juridique précise.

La question du rattachement territorial de la faute constitue une difficulté spécifique du contentieux des plateformes transnationales. La plateforme Shein, dont le siège social est situé à Singapour, exerce son activité en France par l’intermédiaire d’une marketplace accessible aux consommateurs français, sans y disposer d’établissement stable. Cette configuration interroge l’application du principe de territorialité du droit de la concurrence déloyale, traditionnellement rattaché au lieu où le fait dommageable s’est produit ou au lieu où le dommage a été subi. Le règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis permet au demandeur de saisir les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, ce qui fonde la compétence du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. La question préjudicielle de la loi applicable, régie par le règlement (CE) n° 864/2007 dit Rome II, pourrait toutefois donner lieu à un débat substantiel sur l’identification du pays de survenance du dommage dans le cadre d’un préjudice concurrentiel diffus et collectif.

II. L’articulation entre les instruments du droit de la concurrence et la lutte contre les distorsions concurrentielles des plateformes numériques

A. Les pratiques restrictives de concurrence comme fondement complémentaire de l’action contre les plateformes

Au-delà du seul fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, le contentieux engagé contre Shein interroge la mobilisation possible des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, dispose qu’engage « la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, ou de soumettre ou tenter de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. [[Article L. 442-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704.]] Le champ d’application de ce texte, centré sur la relation contractuelle entre partenaires commerciaux, ne paraît pas directement mobilisable dans le contentieux Shein, qui oppose non des partenaires contractuels mais des concurrents agissant sur le même marché.

Or, le modèle économique de certaines plateformes de commerce électronique repose précisément sur un avantage compétitif tiré du non-respect des réglementations que leurs concurrents implantés sur le territoire sont tenus d’observer. Cette situation crée, de fait, un déséquilibre dans les conditions de la concurrence qui, sans relever nécessairement de l’article L. 442-1, interroge la capacité des instruments traditionnels du droit des pratiques restrictives à saisir des distorsions qui ne résultent pas d’une relation contractuelle bilatérale mais d’une asymétrie réglementaire systémique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire Apple, rappelé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5. La Cour ajoute qu’« afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ».]] La méthode d’analyse contextuelle que la Cour de cassation consacre dans cet arrêt — prise en compte de la teneur de l’accord, de ses objectifs et du contexte économique et juridique — pourrait, par analogie, guider l’appréciation judiciaire des pratiques de plateformes qui, sans relever du droit des ententes, produisent des effets restrictifs sur la concurrence.

Cette grille d’analyse, élaborée pour les ententes verticales, trouve un écho dans l’appréciation des pratiques des plateformes de commerce électronique. Le contexte économique et juridique dans lequel s’insère l’activité de ces opérateurs — marqué par l’absence de présence territoriale significative, la dématérialisation des transactions et la difficulté à assujettir ces acteurs aux réglementations nationales — constitue un paramètre dont les juridictions devront tenir compte pour apprécier le caractère déloyal ou restrictif de leurs pratiques. Par ailleurs, le paragraphe III de l’article L. 442-1 du code de commerce, issu de la transposition du règlement (UE) 2019/1150 dit « Platform to Business », engage la responsabilité du fournisseur de services d’intermédiation en ligne qui ne respecte pas les obligations de transparence et d’équité prévues par ce règlement. Cette disposition témoigne de la volonté du législateur d’étendre le champ des pratiques restrictives aux relations entre plateformes et entreprises utilisatrices.

Dès lors, si le contentieux Shein est aujourd’hui porté sur le terrain de la concurrence déloyale, l’évolution du droit des pratiques restrictives de concurrence, combinée à l’émergence de nouvelles réglementations sectorielles telles que le règlement sur les services numériques (Digital Services Act), pourrait offrir aux acteurs économiques des fondements complémentaires pour contester les distorsions concurrentielles engendrées par les plateformes transnationales. L’action du ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, qui lui permet d’agir en cessation et en réparation des pratiques restrictives, pourrait également constituer un levier complémentaire dans la lutte contre ces distorsions.

B. La réparation du préjudice concurrentiel à l’épreuve de la dimension collective du contentieux

La question de l’évaluation et de la réparation du préjudice concurrentiel constitue le second enjeu majeur de l’action engagée contre Shein. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er mars 2023 rendu dans l’affaire Orange Caraïbe, a posé des principes directeurs en matière d’évaluation du préjudice anticoncurrentiel. Elle a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». [[Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63fefc04002ac605de15b29c. La Cour y précise également que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ».]]

Cette jurisprudence, rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles, offre un cadre méthodologique transposable au contentieux de la concurrence déloyale. La méthode contrefactuelle, qui consiste à reconstituer le scénario économique qui se serait produit en l’absence des pratiques fautives, apparaît particulièrement adaptée à l’évaluation du préjudice causé par une plateforme de commerce électronique aux acteurs économiques implantés sur un territoire national. En l’espèce, il s’agirait pour les demandeurs de démontrer quelles parts de marché ils auraient conservées si la plateforme avait respecté les réglementations applicables. Cette démonstration suppose l’élaboration d’un modèle économique établissant le lien causal entre les violations réglementaires reprochées et la perte de chiffre d’affaires alléguée par chaque demandeur.

L’évaluation du préjudice dans le cadre d’une action collective non régie par le titre XX du livre IV du code de commerce soulève toutefois des difficultés spécifiques. L’action de groupe en droit de la concurrence, telle qu’issue de la loi du 28 avril 2025, prévoit un mécanisme d’évaluation du préjudice en deux temps : le juge statue d’abord sur le principe de la responsabilité et définit les critères d’évaluation du préjudice, puis les victimes se constituent pour obtenir réparation. Dans l’action collective de droit commun engagée contre Shein, les demandeurs agissent conjointement et doivent établir individuellement l’étendue de leur préjudice, ce qui complexifie la démonstration du lien de causalité entre les pratiques fautives de la plateforme et la perte de chiffre d’affaires de chaque demandeur. L’hétérogénéité des situations économiques des cent acteurs regroupés dans l’action — qui vont de la grande enseigne de distribution à la PME textile — constitue un obstacle méthodologique à une évaluation uniforme du préjudice.

En conséquence, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Orange Caraïbe précité, que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». [[Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, précité. La Cour exige à cet égard que la victime « établisse le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ».]] Cette exigence probatoire, qui pèse sur les demandeurs, pourrait se révéler particulièrement ardue dans le cadre d’une action collective réunissant plus d’une centaine d’entreprises aux situations économiques hétérogènes.

Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024 de la chambre commerciale a précisé les contours de la présomption de pratique anticoncurrentielle prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce, en jugeant qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». [[Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b. La Cour précise que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ».]] Cette présomption irréfragable, applicable aux actions en dommages et intérêts fondées sur les pratiques anticoncurrentielles, ne s’étend pas au contentieux de la concurrence déloyale, ce qui impose aux demandeurs de rapporter la preuve intégrale de la faute, du préjudice et du lien de causalité.

L’action collective engagée contre Shein constitue ainsi un test pour l’architecture contentieuse du droit de la concurrence déloyale. Elle interroge la capacité des instruments procéduraux existants — action collective de droit commun, action de groupe du code de commerce, action du ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 442-4 — à appréhender des comportements qui ne s’inscrivent pas dans les catégories classiques du droit des pratiques restrictives ou des pratiques anticoncurrentielles, mais qui produisent des effets d’éviction comparables à ceux d’un abus de position dominante ou d’une entente. La réponse que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence apportera à ces questions déterminera, pour une part significative, l’effectivité du droit de la concurrence face aux plateformes de commerce électronique transnationales.

Conclusion

L’action collective engagée contre Shein en novembre 2025 marque un tournant dans l’histoire du contentieux français de la concurrence déloyale. Elle révèle la nécessité d’une articulation plus étroite entre les instruments du droit de la responsabilité civile délictuelle, du droit des pratiques restrictives de concurrence et du droit de la régulation des plateformes numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers ses décisions récentes et notamment les arrêts Apple du 13 mai 2026 et Orange Caraïbe du 1er mars 2023, a posé les fondements d’une approche globalisante du préjudice concurrentiel, qui privilégie l’analyse économique du fonctionnement des marchés sur le formalisme des qualifications juridiques. L’issue de ce contentieux est attendue avec d’autant plus d’intérêt que la Commission européenne a engagé, en mars 2026, une procédure formelle à l’encontre de la plateforme sur le fondement du règlement sur les services numériques. La convergence des actions civiles, administratives et réglementaires pourrait ainsi dessiner les contours d’un régime intégré de lutte contre les distorsions de concurrence engendrées par les plateformes de commerce électronique transnationales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».