L’abus de dépendance économique et l’entente verticale dans les réseaux de distribution : l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026
I. La caractérisation de l’entente verticale restrictive de concurrence
A. L’allocation de produits et de clientèle comme restriction par objet
Les pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution ont donné lieu, le 13 mai 2026, à une décision de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dont la portée dépasse très largement le cercle des parties à l’instance. Saisie de quatre pourvois formés contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, lequel avait pour l’essentiel confirmé la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a rejeté l’intégralité des recours, conférant ainsi un caractère définitif à la sanction la plus élevée jamais prononcée par l’Autorité contre un opérateur économique, d’un montant de 1,24 milliard d’euros, ramené en appel à 372 millions d’euros. La formation de section, statuant en formation élargie, a rendu un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, ce qui atteste de l’importance toute particulière que la Cour a entendu lui reconnaître [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]].
Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement [[Art. L. 420-1 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231940.]]. Ces dispositions, qui reprennent en droit interne la prohibition des ententes énoncée à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constituent le socle de la régulation des comportements anticoncurrentiels dans les relations verticales entre fournisseurs et distributeurs. L’arrêt du 13 mai 2026 en offre une illustration éclatante, en ce qu’il confirme que les mécanismes d’allocation de produits et de clientèle mis en place par un fournisseur au sein de son réseau de distribution caractérisent une restriction de concurrence par objet.
La Cour de cassation a jugé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », précisant que, pour en apprécier l’existence, « il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]. Par cette formulation, la chambre commerciale consacre en droit interne la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Groupement des cartes bancaires du 11 septembre 2014 (C-67/13 P), selon laquelle la notion de restriction par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.
En l’espèce, le mécanisme litigieux consistait pour le fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, le tout assorti de mesures de contrôle et de surveillance. La Cour de cassation a estimé que ce dispositif caractérisait « une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 », ces règlements qualifiant de restrictions caractérisées, exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie, les accords ayant pour objet la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective ou la restriction des livraisons croisées entre distributeurs. L’accord litigieux se trouvait ainsi privé du bénéfice de l’exemption automatique, ce qui imposait une analyse individuelle de ses effets sur le marché.
La Cour a en outre écarté l’argument tiré d’un prétendu objectif de gestion des périodes de pénurie, en jugeant que l’accord, « particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes ». Cette motivation, qui procède du principe de proportionnalité inhérent au droit de la concurrence, aligne le contrôle de l’objectif légitime invoqué par les parties sur la méthode du test de nécessité : l’accord restrictif n’est admissible que s’il constitue le moyen le moins restrictif pour atteindre l’objectif poursuivi.
B. La preuve de l’entente par faisceau d’indices et la protection du secret des affaires
L’arrêt du 13 mai 2026 apporte des précisions déterminantes sur le régime probatoire des pratiques anticoncurrentielles et sur l’articulation entre le droit de la preuve et la protection du secret des affaires. La Cour de cassation y affirme que « une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », ajoutant que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qui admet, depuis l’arrêt Aalborg Portland du 7 janvier 2004 (C-204/00 P), que l’existence d’une pratique concertée peut résulter d’un faisceau d’indices dès lors que ceux-ci, examinés globalement, constituent une preuve suffisante de l’infraction.
Le recours au faisceau d’indices revêt une importance pratique considérable dans le contentieux de la concurrence, où la preuve directe d’un accord de volonté entre entreprises fait souvent défaut. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu, par une appréciation souveraine que la Cour de cassation a refusé de censurer, que les éléments produits par l’Autorité de la concurrence — échanges de courriels, comptes rendus de réunions, témoignages de distributeurs et analyses économiques — constituaient un ensemble d’indices suffisamment caractérisés pour démontrer l’existence de l’entente verticale reprochée aux sociétés en cause.
Sur le terrain du secret des affaires, la décision du 13 mai 2026 tranche une question procédurale qui divisait la doctrine et la pratique. La Cour juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité de la concurrence ne viole pas le principe du contradictoire ni celui de l’égalité des armes en fondant sa décision sur de telles pièces. La Cour ajoute, dans une précision qui intéresse directement les praticiens du contentieux commercial, que « le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces ». Cette solution, qui préserve l’efficacité de l’action répressive de l’Autorité, implique pour les entreprises mises en cause qu’elles ne sauraient se prévaloir de leur propre inertie procédurale pour contester la recevabilité des pièces sur lesquelles la sanction est fondée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’Autorité de la concurrence peut, en réponse aux sociétés mises en cause, « invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire ». Cette faculté, qui s’inscrit dans l’effet dévolutif de l’appel, confère à la procédure suivie devant la cour d’appel de Paris, statuant en qualité de juge de plein contentieux sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité, une autonomie probatoire certaine par rapport à la phase administrative. La solution s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale selon laquelle l’annulation du rapport établi en application de l’article L. 463-2 du Code de commerce ne prive pas la cour d’appel de son office, celle-ci demeurant tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, sous réserve, lorsque la notification est antérieure à la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, de ne pas prononcer de sanctions excédant le plafond de 750 000 euros en l’absence de rapport [[Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64f822c4da737fd9691e64d7.]].
II. L’abus de dépendance économique, instrument autonome de régulation des relations commerciales
A. Les critères de la dépendance économique et la spécificité du droit français
L’arrêt du 13 mai 2026 constitue également une contribution majeure à la définition de l’abus de dépendance économique, prohibition inscrite au second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce et qui constitue une singularité du droit français de la concurrence par rapport au droit de l’Union européenne, lequel ne connaît que la prohibition de l’abus de position dominante énoncée à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Aux termes de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » lorsqu’elle est « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence » [[Art. L. 420-2 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231941.]].
La chambre commerciale, dans une motivation enrichie qui fera référence, a énoncé les critères de caractérisation de l’état de dépendance économique dans des termes qui synthétisent et précisent sa jurisprudence antérieure. Elle juge que l’existence d’un état de dépendance économique « s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]. La Cour précise que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable ». Ces critères, qui combinent un élément quantitatif — la part de marché et la part dans le chiffre d’affaires — et un élément qualitatif — l’absence de solution de remplacement —, offrent aux juridictions du fond une grille d’analyse précise pour apprécier la réalité de la dépendance alléguée.
La Cour de cassation prend soin de rappeler que l’état de dépendance économique n’est pas en lui-même illicite. Elle énonce en effet que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]. Cette formule, qui distingue clairement l’état de dépendance de son exploitation abusive, rejoint la distinction opérée par le droit de l’Union entre la position dominante et son abus, et protège les fournisseurs qui, bien que disposant d’un pouvoir de marché significatif, n’en font pas un usage anticoncurrentiel. Elle invite également à une analyse concrète des pratiques imposées à l’entreprise dépendante, lesquelles doivent être appréciées au regard de ce qu’une entreprise économiquement rationnelle accepterait en l’absence de toute dépendance.
L’articulation entre l’abus de dépendance économique et le régime des pratiques restrictives de concurrence institué par l’article L. 442-1 du Code de commerce mérite d’être soulignée. Si l’article L. 420-2 relève du droit des pratiques anticoncurrentielles et relève de la compétence de l’Autorité de la concurrence, l’article L. 442-1, qui prohibe notamment la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties [[Art. L. 442-1 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414278.]], relève du contentieux des pratiques restrictives et de la compétence du ministre de l’Économie et des juridictions civiles et commerciales. La chambre commerciale a précisé les contours de cette articulation dans un arrêt du 7 janvier 2026, en jugeant que la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce n’est pas subordonnée à la démonstration préalable d’une situation d’asymétrie économique ou de dépendance entre les parties [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763.]]. Cette jurisprudence confirme l’autonomie des deux régimes : la dépendance économique est une condition de l’application de l’article L. 420-2, alinéa 2, mais n’est pas requise pour l’application de l’article L. 442-1.
B. La réparation des préjudices nés des pratiques anticoncurrentielles
La question de la réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit de la concurrence. La chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt du 28 septembre 2022, un principe dont la portée pratique est considérable : « aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire », de sorte qu’il appartient au demandeur à l’action en responsabilité d’établir l’existence et l’étendue du dommage dont il demande réparation [[Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cce5004d05dab7c05a.]]. Cette solution, qui écarte toute automaticité dans l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, impose au demandeur de démontrer un lien de causalité entre la pratique prohibée et le préjudice allégué, conformément au droit commun de la responsabilité civile.
Par cette décision, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déduit l’existence d’un préjudice du seul constat de la nullité d’une clause contractuelle contraire à l’article L. 420-1 du Code de commerce. La motivation de la Cour est explicite : « en statuant ainsi, alors que la pratique qu’elle avait retenue n’était pas une entente entre concurrents, qu’aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu’il lui appartenait d’établir le dommage causé par celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Ce rappel méthodologique, qui impose de distinguer la constatation de l’illicéité de la pratique de l’évaluation de son préjudice, s’inscrit dans le cadre général de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 30 août 2023, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur un abus de position dominante. Elle a jugé que la prescription ne court qu’à compter de la décision de l’Autorité de la concurrence, dès lors que les informations dont disposait la victime avant cette décision ne lui permettaient pas, examinées dans leur globalité et à la lumière d’une analyse concurrentielle, de connaître l’existence et la portée du comportement fautif [[Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64eee0a401e49dd969c48aa6.]]. Cette solution, qui retarde le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil au jour où la victime est effectivement en mesure d’agir, facilite l’accès à l’action en réparation pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, lesquelles se trouvent souvent dans l’incapacité de réunir les preuves nécessaires avant que l’Autorité de la concurrence n’ait elle-même instruit le dossier.
S’agissant des pratiques restrictives de concurrence, la chambre commerciale a pareillement précisé, dans un arrêt du 28 février 2024, que la prescription de l’action du ministre de l’Économie, régie par l’article 2224 du Code civil, a pour point de départ le jour où celui-ci « a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit », de sorte que le délai quinquennal court à compter des premières constatations des services d’enquête [[Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9c7f398b00089bf804.]]. La Cour a en outre jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du Code de commerce », solution qui préserve l’effectivité de l’action publique en matière de pratiques restrictives et qui rappelle que l’ordre public économique ne se confond pas avec la seule protection des intérêts privés des contractants.
La preuve des pratiques restrictives obéit à des exigences particulières que la Cour de cassation a rappelées avec fermeté. Dans un arrêt du 11 mai 2022, elle a jugé, au visa de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes », de sorte que méconnaît les exigences du procès équitable la cour d’appel qui se fonde, de façon déterminante, sur des déclarations recueillies anonymement pour estimer rapportée la preuve de la soumission caractérisant le déséquilibre significatif [[Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-22.242, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/627b53724d359c057dd01ce5.]]. Cette exigence probatoire, qui tempère la souplesse du recours au faisceau d’indices admis en matière d’ententes anticoncurrentielles, illustre la diversité des régimes de preuve au sein du droit de la concurrence, selon que l’on se situe sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles ou sur celui des pratiques restrictives.
La cohérence de ce dispositif est renforcée par la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, qui constitue le troisième pilier de la régulation des rapports entre fournisseurs et distributeurs aux côtés de la prohibition des ententes et de celle des abus de dépendance économique. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 décembre 2022, que lorsque les conditions de la relation commerciale établie font l’objet d’une négociation annuelle, « ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier », solution qui permet aux partenaires commerciaux de faire évoluer leurs relations sans craindre de caractériser une rupture fautive [[Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8c0f8a5205d45d7c93.]]. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est subordonnée à la condition que le commerce entre États membres soit susceptible d’être affecté de façon sensible, le moyen tiré de sa méconnaissance étant irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit lorsqu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation en l’absence de constatations des juges du fond sur ce point [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9.]].
L’ensemble de ces solutions compose un corps de règles cohérent qui, de la caractérisation des infractions à la réparation des préjudices qu’elles causent, encadre l’action des autorités de régulation et des juridictions tout en garantissant aux entreprises mises en cause les droits de la défense et les principes du procès équitable. L’arrêt du 13 mai 2026 en constitue le dernier développement et, par l’autorité de sa motivation comme par le choix de sa publication au Bulletin et au Rapport, il s’impose comme une décision de principe qui orientera durablement la pratique des contrats commerciaux et du contentieux de la concurrence.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 13 mai 2026 marque une étape significative dans la construction du droit français de la concurrence. Par la confirmation qu’il apporte à la qualification d’entente verticale par objet et à la caractérisation de l’abus de dépendance économique, il consolide les instruments dont disposent l’Autorité de la concurrence, le ministre de l’Économie, les juridictions et les opérateurs économiques pour réguler les relations entre fournisseurs et distributeurs. Par les précisions qu’il fournit sur le régime de la preuve et sur l’articulation entre le contradictoire et la protection du secret des affaires, il sécurise la procédure suivie devant l’Autorité et les juridictions de recours. Enfin, en rappelant que la dépendance économique n’est pas en elle-même prohibée mais que son exploitation abusive est sanctionnée, il trace une frontière nette entre la puissance économique légitime et son exercice anticoncurrentiel, invitant les entreprises en position de force sur leur marché à une vigilance accrue dans la conduite de leurs relations commerciales.
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