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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Kétamine et responsabilité du professionnel de santé : prescription détournée, sanctions pénales et obligations du dirigeant de structure de soins

La condamnation, le 27 mai 2026 à Los Angeles, de l’ensemble des cinq protagonistes impliqués dans la mort de l’acteur Matthew Perry par surdose de kétamine met en lumière un phénomène juridique qui dépasse le cadre du droit pénal classique des stupéfiants. Deux médecins figurent parmi les condamnés : le premier pour avoir prescrit de la kétamine hors de tout cadre thérapeutique, le second pour avoir détourné des stocks de sa propre clinique. Ces condamnations interrogent directement la responsabilité du professionnel de santé et du dirigeant de la structure de soins en droit français.

La présente analyse examine les obligations qui pèsent sur le médecin prescripteur, les sanctions pénales et ordinales encourues, la responsabilité de la personne morale exploitante et les mesures de mise en conformité.

I. La kétamine en France : cadre réglementaire et risque de détournement

A. Le classement comme stupéfiant

La kétamine est inscrite sur la liste des stupéfiants en France depuis l’arrêté du 8 août 1997, en application de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique. Elle reste utilisée en médecine, principalement en anesthésie-réanimation et dans le traitement de certaines dépressions résistantes. L’ANSM a complété la liste en y ajoutant deux dérivés de synthèse le 31 juillet 2025, en réponse à une augmentation des intoxications et des décès liés à ces substances.

B. Le détournement de la prescription médicale

Le détournement de la kétamine suit un schéma récurrent. Un patient débute un traitement encadré, obtient des résultats thérapeutiques, puis cherche à augmenter les doses en dehors du protocole. Le médecin qui accepte de prescrire au-delà des indications médicales, ou qui fournit la substance par un canal non réglementaire, quitte le terrain de la prescription légitime pour entrer dans celui de la cession illicite de stupéfiants.

II. La responsabilité pénale du médecin prescripteur

A. La prescription complaisante : cession de stupéfiants

L’article 222-37, alinéa 2, du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende le fait de délivrer des stupéfiants sur la présentation d’ordonnances fictives ou de complaisance en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Le médecin qui rédige une ordonnance de kétamine sans finalité thérapeutique se rend coupable de cette infraction.

B. L’homicide involontaire du prescripteur

Lorsque la substance prescrite de manière complaisante provoque le décès du patient, l’article 221-6 du code pénal qualifie les faits d’homicide involontaire. Le médecin encourt trois ans d’emprisonnement, portés à cinq ans en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. La prescription d’un stupéfiant à un patient dont l’addiction est connue, en l’absence de toute surveillance médicale, constitue une violation caractérisée de l’obligation de prudence.

C. L’administration de substances nuisibles

L’article 222-15 du code pénal incrimine l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui. La Cour de cassation a précisé que l’élément intentionnel résulte de la connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre (Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-81.713, publié au Bulletin, formation de section). Lorsque l’administration entraîne la mort sans intention de la donner, la peine atteint quinze ans de réclusion criminelle par renvoi à l’article 222-7 du code pénal.

D. Les sanctions ordinales

Indépendamment des poursuites pénales, le médecin s’expose à une procédure disciplinaire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins. Les sanctions vont de l’avertissement à la radiation du tableau de l’ordre, en passant par l’interdiction temporaire d’exercer. La prescription complaisante de stupéfiants constitue un manquement grave aux obligations déontologiques.

III. La responsabilité de la personne morale exploitante

A. Le principe de l’article 121-2 du code pénal

L’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La clinique, le cabinet médical ou la structure de soins qui emploie le médecin prescripteur peut être poursuivie si l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale par un organe ou un représentant habilité.

B. L’obligation de contrôle du dirigeant

Le dirigeant de la structure de soins qui omet de mettre en place les procédures internes de contrôle de la prescription des stupéfiants s’expose à une mise en cause personnelle pour homicide involontaire, sur le fondement de la délégation insuffisante des obligations de sécurité. La traçabilité des stupéfiants en établissement de santé obéit à des règles strictes, et tout écart dans la comptabilité des entrées et sorties constitue un indice de détournement.

C. Le détournement de stocks

Dans l’affaire Perry, le docteur Chavez a détourné de la kétamine provenant de sa propre clinique. En droit français, le dirigeant d’un établissement de santé qui ne détecte pas un tel détournement, alors qu’il dispose des instruments de contrôle prévus par la réglementation, engage sa responsabilité civile et pénale. La responsabilité de la personne morale exploitante peut être retenue simultanément.

IV. La mise en conformité : mesures préventives pour le dirigeant

A. Procédures internes de traçabilité

Le dirigeant de la structure de soins doit s’assurer de la tenue rigoureuse du registre spécial des stupéfiants, conformément aux articles R. 5132-36 et suivants du code de la santé publique. Ce registre doit être coté, paraphé et tenu sans rature ni surcharge. Toute discordance entre les quantités prescrites, délivrées et consommées doit déclencher un signalement interne immédiat.

B. Formation du personnel

Les protocoles internes doivent prévoir la formation de l’ensemble du personnel habilité à manipuler des stupéfiants, incluant les infirmiers, les préparateurs en pharmacie et les médecins. Le dirigeant qui ne dispense pas cette formation s’expose à une mise en cause pour défaut de prévention.

C. Due diligence en cas de cession de la structure

L’acquéreur d’un cabinet médical ou d’une clinique doit intégrer dans sa due diligence juridique un audit des prescriptions de stupéfiants, du registre des substances et des éventuelles procédures disciplinaires ou pénales en cours contre les praticiens. Un passif pénal latent lié à des prescriptions détournées constitue un risque majeur que la garantie d’actif et de passif doit couvrir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».