L’encadrement prétorien de la propriété intellectuelle par la chambre commerciale : exigences renforcées et enseignements récents (2023-2025)
Le contentieux de la propriété intellectuelle connaît, depuis 2023, une densification remarquable devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les arrêts rendus entre 2023 et 2025 dessinent un mouvement d’encadrement prétorien qui, sans bouleverser les principes légaux issus du Code de la propriété intellectuelle, en précise les conditions d’application avec une rigueur croissante. Cette jurisprudence, largement publiée au Bulletin, éclaire tant le régime des marques que celui des dessins et modèles, des brevets et de la concurrence déloyale associée aux droits privatifs.
L’étude de ces décisions révèle une double tendance. D’une part, la chambre commerciale soumet l’accès à la protection par enregistrement à des exigences renforcées : le caractère distinctif de la marque s’apprécie avec précision, la présomption de titularité du déposant est encadrée, et l’articulation entre confidentialité contractuelle et publication des brevets est clarifiée. D’autre part, elle précise les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, tout en rappelant les limites de l’épuisement des droits. L’ensemble forme un corps de règles dont la connaissance est indispensable à la pratique du droit de la propriété industrielle.
I. Le renforcement des conditions de la protection par l’enregistrement
A. L’appréciation rigoureuse du caractère distinctif des marques
Le caractère distinctif constitue la condition primordiale de validité d’une marque. L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ». La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 6 décembre 2023, que cette appréciation doit s’effectuer au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné.
Dans cette affaire, la société Lekiosque.fr contestait les marques « monkiosque.fr » et « monkiosque » détenues par la société Toutabo, en invoquant le défaut de caractère distinctif du terme « kiosque » pour désigner des services d’abonnement et de distribution de journaux en ligne. La cour d’appel de Paris avait retenu que ce terme, certes évocateur, renvoyait le public à « l’abri édifié sur la voie publique dans lequel il peut acheter des journaux et magazines » mais ne lui permettait pas, même associé au pronom possessif « mon », d’établir un rapport immédiat et concret avec les services en cause.
« Il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. »
— Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, publié au Bulletin
La Cour de cassation a approuvé cette analyse tout en censurant partiellement l’arrêt pour défaut de base légale : la cour d’appel n’avait pas examiné le caractère distinctif des marques pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement, notamment les services d’abonnement à des journaux pour des tiers, la distribution de journaux et la publication de livres. [[Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2c604055831871b031.]]
Par ailleurs, la Cour a rappelé que la généralisation ultérieure alléguée de l’appellation « kiosque » dans le secteur de la distribution de presse en ligne était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu qu’à cette date, il était raisonnable d’envisager que ce terme le devienne. Cette solution confirme l’ancrage temporel strict de l’appréciation du caractère distinctif, qui ne saurait être rétroactivement affecté par l’évolution des usages.
La chambre commerciale a également censuré l’arrêt en ce qu’il avait ordonné le transfert du nom de domaine « lekiosque.fr » sans constater l’existence d’un risque de confusion entre ce nom de domaine, correspondant à la dénomination sociale de la société Lekiosque.fr, et les marques antérieures. Cette censure illustre la rigueur avec laquelle la Cour exige que soit caractérisé le risque de confusion, condition nécessaire de la contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. [[Article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]]
B. La protection par l’enregistrement des dessins, modèles et brevets
La protection conférée par l’enregistrement ne se limite pas aux marques. Le livre V du Code de la propriété intellectuelle organise la protection des dessins et modèles, dont l’article L. 511-9 dispose qu’elle « s’acquiert par l’enregistrement » et qu’elle « est accordée au créateur ou à son ayant cause ». La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de la présomption instituée par ce texte en faveur du déposant.
Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société Coline Diffusion, titulaire d’un dessin d’imprimé enregistré, au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que le simple enregistrement par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir, dès lors qu’aucune revendication émanant du créateur personne physique n’est formulée.
« La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. »
— Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin
Cette solution conforte la sécurité juridique des déposants en subordonnant le renversement de la présomption de titularité à une condition stricte. [[Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]
S’agissant des brevets, la chambre commerciale a rendu deux décisions importantes qui éclairent les rapports entre l’enregistrement, la divulgation et la confidentialité. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité en lui-même, ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord et non divulgués par cette publication.
« En statuant ainsi, alors que la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
— Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin
Cette décision opère une distinction essentielle entre la divulgation des caractéristiques techniques de l’invention, inhérente à la publication du brevet, et la protection des informations confidentielles échangées entre les parties qui ne sont pas comprises dans cette publication. [[Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]
En outre, dans un arrêt du 30 août 2023, la Cour a précisé les règles applicables aux demandes divisionnaires de brevets. Interprétant les articles L. 612-4 et R. 612-34 du Code de la propriété intellectuelle, elle a jugé que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire ». La Cour a ainsi censuré l’arrêt qui avait retenu que le délai devait être calculé à partir du brevet initial, en se fondant notamment sur l’intérêt d’une interprétation convergente avec la pratique de l’Office européen des brevets. [[Com., 30 août 2023, n° 20-15.480, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64eee09f01e49dd969c48aa2.]]
II. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
A. Le cumul des actions soumis à l’exigence de faits distincts
La question du cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale du 26 mars 2025, publié au Bulletin, dans la célèbre affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG, éditrice du site « Fuckbook ».
La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ».
« L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. »
— Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin
La Cour distingue à cet égard trois catégories de signes susceptibles de faire l’objet d’une protection distincte : la marque, qui identifie l’origine commerciale des produits ou services, le nom commercial, qui identifie l’entreprise elle-même, et le nom de domaine, qui permet l’accès à un site internet. « Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque », énonce la Cour, de sorte qu’une atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine peut caractériser un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon, lorsqu’existe un risque de confusion.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial qu’à titre de nom de domaine, créait un risque de confusion avec le nom commercial « Facebook » et le nom de domaine « facebook.com ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse en considérant que « ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct ».
Cependant, la Cour assortit cette faculté de cumul d’une limite essentielle : la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. Le principe de réparation intégrale, rappelé par la Cour, interdit qu’un même préjudice fasse l’objet d’une double indemnisation. Cette règle, fondée sur l’article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. [[Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]
B. L’épuisement des droits et la sanction des comportements parasitaires
La question de l’épuisement du droit de marque a donné lieu à un arrêt remarqué du 6 décembre 2023 dans l’affaire des échantillons Chanel. La chambre commerciale y rappelle que le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. Mais elle précise, à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, que la distribution gratuite d’échantillons ne vaut pas mise dans le commerce.
« La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce. »
— Com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin
En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons par un tiers caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits. La cour d’appel de Rennes avait ainsi jugé que la société Ouest SCS, exploitant l’enseigne « Easy Cash », ne pouvait revendre des produits cosmétiques de marque Chanel acquis auprès d’une personne les ayant elle-même reçus gratuitement.
La Cour a également validé le raisonnement selon lequel, s’agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d’un produit conduit à son altération, gravement préjudiciable à l’image de la marque, de sorte que le titulaire est fondé à s’opposer à tout acte de commercialisation d’un produit dont il n’a pas été établi qu’il n’a jamais été utilisé au préalable. La commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constitue ainsi une altération de l’état de ces produits au sens de l’article L. 713-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle. [[Com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f.]]
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un litige opposant les sociétés du groupe Altrad à la société Copac au sujet des marques « Le Robuste » et « Robust » pour des étais métalliques, a eu à connaître de la question du dépôt de marque comme acte de contrefaçon. Les sociétés Altrad soutenaient que « le simple dépôt de la demande d’enregistrement de marque UE Robust par la société Copac constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation ». Cette position, qui reflétait une jurisprudence ancienne, se trouve aujourd’hui discutée à la lumière des évolutions récentes du droit des marques. [[CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]
Enfin, sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom a rappelé, le 14 janvier 2026, que la caractérisation d’actes de concurrence déloyale suppose la démonstration d’un comportement fautif distinct de la simple reproduction d’éléments non protégés par un droit privatif. L’action fondée sur l’article 1240 du Code civil exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, selon les principes généraux de la responsabilité civile. [[CA Riom, 14 janv. 2026, n° 25/00612, https://www.courdecassation.fr/decision/6968c5afcdc6046d47611211.]]
L’ensemble de ces décisions témoigne de la volonté de la chambre commerciale de maintenir un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des actions abusives ou redondantes. La rigueur avec laquelle sont appréciées les conditions de la protection et les conditions du cumul des actions contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques.
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2025 révèle une tendance nette au renforcement des exigences probatoires et à la clarification des conditions de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle. L’appréciation du caractère distinctif des marques au jour du dépôt, l’encadrement de la présomption de titularité du déposant de dessins et modèles, la distinction entre publication du brevet et caducité des accords de confidentialité, la définition des conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, et les précisions apportées au régime de l’épuisement des droits constituent autant d’apports qui structurent désormais la pratique du droit de la propriété industrielle.
Ces évolutions jurisprudentielles s’inscrivent dans un contexte plus large de modernisation du droit de la propriété intellectuelle, marqué notamment par les réformes législatives récentes et par l’émergence de nouveaux enjeux liés au développement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. La cohérence d’ensemble de ces solutions, leur publication au Bulletin et la clarté des principes dégagés confèrent à cette jurisprudence une autorité particulière, dont les praticiens ne peuvent faire l’économie.
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