Au premier alinéa de l’article R. 1111-1-A du code général des collectivités territoriales, la référence à l’article L. 1111-1-1 est remplacée par la référence à l’article L. 1111-14 de ce code.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. − L’article R. 5214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5214-1. – I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés de communes, mentionné à la première phrase de l’article L. 5211-12, est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :
«
| Population | Président (taux en %) |
|---|---|
| Moins de 500 | 12,75 |
| De 500 à 999 | 23,25 |
| De 1 000 à 3 499 | 32,25 |
| De 3 500 à 9 999 | 41,25 |
| De 10 000 à 19 999 | 48,75 |
| De 20 000 à 49 999 | 67,50 |
| De 50 000 à 99 999 | 82,49 |
| Plus de 100 000 | 108,75 |
« II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés de communes pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 5211-12 le barème suivant :
«
| Population | Vice-président (taux en %) |
|---|---|
| Moins de 500 | 4,95 |
| De 500 à 999 | 6,19 |
| De 1 000 à 3 499 | 12,37 |
| De 3 500 à 9 999 | 16,50 |
| De 10 000 à 19 999 | 20,63 |
| De 20 000 à 49 999 | 24,73 |
| De 50 000 à 99 999 | 33,00 |
| De 100 000 à 199 999 | 49,50 |
| Plus de 200 000 | 54,37 |
».
II. − L’article R. 5215-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5215-2-1. – I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés urbaines, mentionné à la première phrase de l’article L. 5211-12, est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :
«
| Population | Président (taux en %) |
|---|---|
| De 20 000 à 49 000 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| Plus de 100 000 | 145 |
« II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés urbaines pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 5211-12 le barème suivant :
«
| Population | Vice-président (taux en %) |
|---|---|
| De 20 000 à 49 000 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 199 999 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,50 |
».
III. − L’article R. 5216-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5216-1. – I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés d’agglomération, mentionné à la première phrase de l’article L. 5211-12, est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :
«
| Population | Président (taux en %) |
|---|---|
| De 20 000 à 49 000 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| Plus de 100 000 | 145 |
« II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés d’agglomération pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 5211-12 le barème suivant :
«
| Population | Vice-président (taux en %) |
|---|---|
| De 20 000 à 49 000 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 199 999 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,50 |
».
Le même code est ainsi modifié :
I. − Aux articles R. 2123-11-2, R. 3123-8-2, R. 4135-8-2, R. 7125-10 et R. 7227-10, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».
II. – Aux articles R. 2123-11-4, R. 3123-8-4, R. 4135-8-4, R. 7125-12 et R. 7227-12 :
1° A la première phrase :
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Les mots : « 80 % » sont remplacés par les mots : « 100 % » ;
2° A la deuxième phrase :
a) Le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
b) Les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 80 % ».
III. − Aux articles R. 2123-11-5, R. 3123-8-5, R. 4135-8-5, R. 7125-13 et R. 7227-13 :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Le mot : « deux » est, à chaque occurrence, remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) Le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième ».
IV. ‒ A l’article R. 5211-5-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-3, des articles R. 2123-11-5 et R. 2123-11-6 » ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pendant les six premiers mois de son versement, le montant de l’allocation différentielle de fin de mandat est égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l’imposition, que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions électives, et l’ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d’autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l’allocation, son montant est porté à 40 %. »
Le I de l’article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.