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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de bad leaver dans les pactes d’associés : validité, fixation du prix et conditions de mise en œuvre

Instrument essentiel de la fidélisation des fondateurs et dirigeants au sein des sociétés par actions simplifiées, la clause bad leaver organise l’exclusion de l’associé révoqué pour une valorisation souvent décotée. Sa validité et sa mise en œuvre font toutefois l’objet d’un contentieux nourri, obligeant les juges du fond à concilier force obligatoire du pacte d’associés et contrôle des abus de majorité.

Par Reda Kohen, avocat au barreau de Paris.

La stabilité de l’actionnariat dirigeant constitue l’un des piliers du développement des sociétés de croissance et des opérations de capital-investissement. Pour garantir l’implication continue des fondateurs ou des cadres clés, les pactes d’associés intègrent fréquemment des promesses croisées de cession et d’achat de titres, dont l’activation est subordonnée à la survenance d’un évènement précis. Parmi ces stipulations, la clause bad leaver prévoit qu’en cas de départ de l’associé dirigeant dans des conditions jugées fautives ou défavorables à la société (révocation, licenciement pour faute, démission anticipée), ce dernier est contraint de céder ses actions à un prix fortement décoté, souvent limité à leur valeur nominale.

Si la stipulation d’un tel mécanisme est devenue la norme dans la rédaction des pactes d’associés, elle cristallise naturellement les tensions lors de la séparation conflictuelle des parties. L’associé exclu, s’estimant spolié par un prix de rachat déconnecté de la valeur réelle de l’entreprise, tend alors à contester tant la licéité de la clause que les circonstances factuelles ayant justifié sa mise en œuvre.

Face à ce contentieux, les juridictions du fond font preuve d’une grande rigueur. La validité de la clause et de son mécanisme de décote est fermement maintenue, au nom du respect de la volonté des parties (I). Ce maintien de la force obligatoire du contrat s’accompagne toutefois d’un contrôle strict des conditions d’activation de la promesse, les juges n’hésitant pas à paralyser la clause lorsque l’évènement déclencheur est lui-même entaché d’abus ou de fraude (II).

I – La validité reconnue de la clause et du prix de cession décoté

Le rejet des demandes de nullité fondées sur la vileté du prix s’articule autour de la nature juridique de la clause, qui traduit un consentement anticipé à la cession (A) et assume une fonction de sanction contractuelle (B).

A – Un consentement anticipé et irrévocable à la cession

L’argument fréquemment soulevé par l’associé sortant consiste à soutenir que son consentement aurait été vicié au moment de la signature du pacte, ou qu’il ferait défaut au moment du transfert des titres, notamment en l’absence de signature d’un ordre de mouvement. Les juridictions écartent ces moyens en qualifiant la clause de bad leaver de véritable promesse de vente, dont l’acceptation initiale lie définitivement le promettant.

Dans un arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de Paris a ainsi rappelé le mécanisme de perfection de la vente par anticipation. Saisis d’une demande de nullité du transfert des titres pour défaut d’ordre de mouvement, les juges ont estimé que « par la signature du pacte, [le cédant] a, de manière anticipée et irrévocable, donné son consentement sur la chose et sur le prix, l’accord des volontés étant survenu lors de la levée de l’option d’achat » [[CA Paris, 20 juin 2024, n° 22/19051, https://www.courdecassation.fr/decision/667519492a983144d72f4155]]. La vente est alors parfaite à la date de la levée d’option par les bénéficiaires de la promesse, nonobstant le refus du cédant de procéder à l’inscription en compte ou à la formalisation d’un ordre de mouvement.

Ce consentement initial purge par ailleurs, sauf preuve d’un dol caractérisé, les contestations ultérieures fondées sur un prétendu défaut d’information. Les juges considèrent que l’engagement en connaissance de cause d’un professionnel averti, conscient du risque de dilution ou d’éviction, fait obstacle à l’annulation de la convention.

B – L’admission d’un prix de cession sanctionnateur à la valeur nominale

Le c’ur du contentieux de la clause bad leaver réside dans la détermination du prix de cession. Lorsque la clause prévoit un rachat à la valeur nominale des actions, l’associé exclu invoque régulièrement l’absence de contrepartie, la vileté du prix, ou encore la prohibition des clauses léonines.

La jurisprudence repousse ces arguments en qualifiant le mécanisme de fixation du prix non pas de contrepartie économique à un investissement, mais de clause de nature coercitive, assimilable à une clause pénale. La cour d’appel de Paris, dans une décision rendue le 10 décembre 2025, a fermement statué sur ce point en affirmant que « s’agissant du cas de départ Bad Leaver, le prix est une sanction, à titre de dommages et intérêts, du comportement fautif de l’actionnaire promettant. Le prix est celui de la valeur nominale de l’action, qui peut faire l’objet d’une révision statutaire. Dès lors, la clause incluse dans le pacte d’actionnaires n’est pas nulle ni inopposable. Elle doit donc s’appliquer » [[CA Paris, 10 déc. 2025, n° 23/17390, https://www.courdecassation.fr/decision/693a932f3e607b3c211561d6]].

L’argument tiré de la valeur réelle de la société au jour de la cession ou d’une prétendue lésion devient dès lors inopérant. Le prix stipulé dans la promesse, dès lors qu’il correspond à une modalité acceptée d’indemnisation de la société ou des autres associés face à un comportement constitutif d’un départ fautif, justifie à lui seul l’économie de l’opération.

II – Le contrôle rigoureux des conditions de mise en œuvre

Si le principe de la clause bad leaver est validé, son activation n’est pas discrétionnaire. Elle exige la matérialisation d’un évènement déclencheur (A), que les juges n’hésitent pas à contrôler pour réprimer les évictions abusives (B).

A – L’exigence d’un fait générateur avéré

L’architecture du pacte d’associés conditionne la levée de la promesse de cession décotée à des hypothèses strictement circonscrites. La révocation du mandat social ou le licenciement pour faute lourde ou grave sont les déclencheurs les plus communs. Les associés bénéficiaires ne peuvent donc exiger l’exécution de la promesse sans démontrer que la situation factuelle répond exactement à la définition du « mauvais partant » contenue dans le contrat.

La charge de la preuve pèse sur les bénéficiaires de la promesse qui doivent justifier de l’effectivité de la mesure d’éviction. La qualification des faits générateurs nécessite une interprétation stricte du pacte, interdisant aux coassociés de modifier a posteriori le fondement de leur notification de levée d’option pour s’adapter aux contingences du contentieux naissant.

B – La neutralisation de la clause en cas de révocation abusive

La validité formelle de la clause bad leaver ne confère pas un blanc-seing aux associés majoritaires pour évincer un associé dirigeant dans le seul but de s’approprier ses titres à vil prix. Les juges déploient un contrôle exigeant sur les circonstances de la révocation, laquelle sert de socle à la décote.

Lorsque la révocation du mandat social est jugée injustifiée, non fondée sur l’intérêt social, ou entourée de circonstances vexatoires et brutales, les juridictions prononcent l’annulation de la mise en œuvre de la promesse. Dans un arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Paris a ainsi déduit de l’absence de régularité de la destitution des dirigeants que « la mise en oeuvre de la clause de bad leaver doit également être annulée, puisqu’il n’y a pas eu de fait générateur (cessation des fonctions non justifiée) du fait de l’annulation des révocations » [[CA Paris, 20 mai 2022, n° 22/07853, https://www.courdecassation.fr/decision/6288823dedb9a9057d0d2959]].

La neutralisation du fait générateur entraîne en cascade l’inefficacité de la clause coercitive. L’associé révoqué de manière abusive recouvre ainsi son statut et préserve la valeur de son investissement, la manœuvre tendant à l’application de la décote étant tenue en échec par l’office du juge.


À propos de l’auteur : Maître Reda Kohen est avocat spécialiste en droit de l’immobilier et droit des affaires au Barreau de Paris. Il accompagne les dirigeants et les associés dans la rédaction et le contentieux de leurs pactes d’associés. Découvrir le cabinet Kohen Avocats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».