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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Boycott collectif et entente anticoncurrentielle : prouver le faisceau d’indices et obtenir réparation

Un concurrent évincé du marché par un cartel de fournisseurs. Un distributeur écarté à la suite d’une concertation entre acteurs d’un même réseau. Une PME victime d’un refus collectif de contracter orchestré par plusieurs grandes enseignes. Le boycott collectif relève des ententes anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE. Sa démonstration repose sur un faisceau d’indices et ouvre des voies de réparation devant l’Autorité de la concurrence comme devant le juge judiciaire.

Vous êtes l’entreprise évincée
Plusieurs concurrents semblent s’être concertés pour vous fermer le marché.
Refus simultanés de contracter, fournisseurs qui se rétractent en chaîne, distributeurs qui cessent toute relation à la même date, échanges suspects entre acteurs.

Voir le cadre juridique →

Vous êtes mis en cause par l’Autorité
Une notification de griefs vous reproche d’avoir participé à une entente.
Communications avec des concurrents, participation à des réunions sectorielles, position alignée sur celle d’autres acteurs : la défense doit contester chaque maillon du faisceau d’indices.

Voir la stratégie de défense →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez le dossier.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Courriers de refus, échanges contractuels, décisions de l’Autorité de la concurrence, notification des griefs, pièces du dossier d’instruction.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN identifie le fondement utile : saisine de l’Autorité de la concurrence, action follow-on en réparation, action stand-alone devant le tribunal spécialisé, ou défense aux griefs.
3
Stratégie contentieuse claire.
Convention d’honoraires précise, choix de la juridiction, calendrier procédural, articulation entre procédure administrative devant l’Autorité et action civile en réparation. Budget partagé dès le premier rendez-vous.
Partie I

Le boycott collectif comme entente prohibée.

01L’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 TFUE.+

Le boycott collectif n’est pas une qualification autonome du Code de commerce. Il s’analyse comme une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce et, lorsque le commerce entre États membres est affecté, par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Code de commerce, article L. 420-1 : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises… »

Le boycott collectif vise typiquement deux situations. Il peut s’agir d’une entente horizontale entre concurrents qui décident ensemble d’évincer un nouvel entrant ou un acteur gênant. Il peut également s’agir d’une entente verticale entre un fournisseur et ses distributeurs ou grossistes, organisant un refus concerté de contracter avec certains revendeurs. Article L. 420-1 sur Légifrance. C. com., art. L. 420-1TFUE, art. 101

02Le faisceau d’indices graves, précis et concordants.+

L’entente est rarement formalisée par un contrat écrit. La preuve passe par un faisceau d’indices reconstitué par l’autorité de poursuite. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette méthode probatoire dans son arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 (publié au Bulletin et au Rapport) : « Une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales. L’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. »

L’arrêt confirme la sanction infligée par l’Autorité de la concurrence aux sociétés Apple, Ingram Micro et Tech Data pour une entente verticale d’allocation de produits et de clientèle. Les indices comportementaux étaient constitués par les remontées d’informations entre fournisseur et grossistes, les ajustements de stocks coordonnés et les mesures de contrôle exercées par le fournisseur. Décision publiée sur courdecassation.fr. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623

03La restriction de concurrence par objet ou par effet.+

La distinction est centrale. Une restriction par objet présente un degré de nocivité tel que la démonstration de ses effets n’est pas requise. Une restriction par effet suppose une démonstration concrète de son impact sur le marché. Le boycott collectif est généralement qualifié de restriction par objet, dès lors qu’il vise à éliminer un concurrent ou à fermer l’accès à un marché.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 (publié au Bulletin) : « Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. »

L’analyse contextuelle reste indispensable. Un accord apparemment neutre peut révéler une restriction par objet une fois replacé dans son environnement économique et juridique. À l’inverse, une stipulation qui semble restrictive peut s’expliquer par des justifications objectives validées par la jurisprudence européenne. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623

04Le boycott horizontal entre concurrents.+

L’entente horizontale réunit des opérateurs situés au même niveau de la chaîne économique. Lorsque ces concurrents conviennent d’exclure un nouvel entrant, d’aligner leurs refus de contracter avec un acteur déterminé ou de partager le marché pour empêcher l’arrivée d’un challenger, ils tombent sous le coup de l’article L. 420-1.

L’affaire dite « des endives » illustre la rigueur de l’analyse. Plusieurs organisations de producteurs avaient été sanctionnées par l’Autorité de la concurrence pour concertation sur les prix et les quantités mises sur le marché. La chambre commerciale, par arrêt du 12 septembre 2018, a précisé que les hypothèses d’exclusion du droit de la concurrence dans le secteur agricole sont strictement limitées et ne couvrent pas les pratiques convenues entre différentes organisations de producteurs.

Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589 (publié au Bulletin) : « Si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, § 1, TFUE lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même organisation de producteurs ou d’une même association d’organisations de producteurs reconnue par un État membre […], de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ainsi qu’avec des entités non reconnues. »

La portée dépasse le secteur agricole. Tout boycott horizontal entre concurrents non couvert par un statut dérogatoire reconnu par l’Union européenne s’expose à la sanction. Décision publiée sur courdecassation.fr. Cass. com., 12 sept. 2018, n° 14-19.589

05Le boycott vertical fournisseur-distributeurs.+

L’entente verticale réunit des opérateurs situés à des stades différents de la chaîne. Un fournisseur peut s’entendre avec ses distributeurs ou grossistes pour évincer certains revendeurs jugés trop agressifs sur les prix ou refusant les conditions imposées. La pratique est tout aussi sanctionnable que l’entente horizontale.

L’arrêt Apple du 13 mai 2026 constitue la référence actuelle. Il caractérise comme restriction de clientèle au sens des règlements d’exemption européens un mécanisme par lequel un fournisseur intervient dans la gestion des stocks de ses grossistes, leur impose une liste de revendeurs à privilégier et contrôle les quantités vendues à chacun.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 (publié au Bulletin) : « Un accord entre un fournisseur et ses grossistes ayant pour objet un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle, consistant pour ce fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance, caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010. »

La frontière avec un réseau de distribution sélective licite est ténue. La chambre commerciale rappelle qu’un réseau sélectif n’est pas automatiquement illicite faute d’exemption catégorielle. Encore faut-il qu’il poursuive un objectif légitime et que ses critères de sélection soient objectifs, proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174. Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174

06L’abus de dépendance économique connexe au boycott.+

Le boycott collectif s’accompagne parfois d’un abus de dépendance économique sanctionné par l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce. La qualification suppose une situation de dépendance objective et un comportement abusif du partenaire dominant. La chambre commerciale a affiné les critères dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 (publié au Bulletin) : « L’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur. »

Le revendeur évincé peut donc combiner deux qualifications : entente prohibée si le boycott a été organisé entre plusieurs acteurs, et abus de dépendance économique si le fournisseur dominant a tiré parti de la fragilité du revendeur pour lui imposer des conditions inacceptables. C. com., art. L. 420-2 al. 2

Le boycott collectif est rarement explicite. C’est dans la convergence des comportements qu’apparaît la concertation.

Échanges d’informations, alignement temporel des refus, mesures de contrôle entre concurrents, instructions transmises par le fournisseur dominant : la stratégie probatoire reconstitue patiemment le faisceau d’indices que retiendra l’Autorité ou le juge.

Partie II

Sanctions et voies de réparation pour la victime.

01La saisine de l’Autorité de la concurrence.+

L’entreprise évincée peut saisir l’Autorité de la concurrence par une plainte contradictoire au titre de l’article L. 462-5 du Code de commerce. Le service d’instruction décide ou non de l’instruction au fond. En cas de griefs notifiés, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe sanctionné, en application de l’article L. 464-2 du Code de commerce.

La saisine permet également d’obtenir des mesures conservatoires en cas d’urgence avérée. La procédure d’engagements offre une voie alternative : les entreprises mises en cause peuvent proposer des modifications de leurs pratiques en échange de l’abandon du contentieux. Cette procédure relève toutefois du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité. C. com., art. L. 462-5C. com., art. L. 464-2

02Le recours devant la Cour d’appel de Paris.+

Les décisions de sanction de l’Autorité de la concurrence sont contestables devant la chambre commerciale de la Cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée. Le recours doit être formé dans un délai d’un mois et notifié à l’Autorité dans les cinq jours du dépôt, sous peine de caducité relevée d’office. La chambre commerciale rappelle régulièrement la rigueur de cette exigence formelle.

L’appel obéit à une procédure spécifique. Les pièces du dossier d’instruction, y compris celles non discutées spécifiquement devant l’Autorité mais soumises au débat contradictoire, peuvent être utilisées par l’Autorité dans sa défense. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 a précisé ce point en validant la pratique de l’Autorité consistant à exploiter, à hauteur d’appel, des pièces régulièrement versées au dossier d’instruction. C. com., art. R. 464-13

03L’action en réparation suite à une décision définitive.+

La victime d’une pratique anticoncurrentielle bénéficie d’un régime probatoire allégé lorsqu’une décision de sanction est devenue définitive. L’article L. 481-2 du Code de commerce institue à son profit une présomption irréfragable d’existence et d’imputation de la pratique.

Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067 (publié au Bulletin) : « Aux termes de l’article L. 481-2 du Code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours. »

L’action est portée devant le tribunal judiciaire spécialisé désigné par les articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce. La victime ne reste qu’à prouver son préjudice et le lien de causalité avec la pratique sanctionnée. Décision publiée sur courdecassation.fr. Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067

04L’action stand-alone sans décision préalable de l’Autorité.+

L’action en réparation reste ouverte même en l’absence de décision préalable de l’Autorité. La victime doit alors apporter elle-même la preuve de la pratique, du préjudice et du lien de causalité. La charge probatoire est plus lourde, mais le délai d’action peut être adapté à la stratégie commerciale de l’entreprise victime.

L’arrêt du 25 septembre 2024 précise une limite importante. Une décision par laquelle l’Autorité se borne à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants ne crée aucune présomption, même réfragable, contre l’existence de la pratique. La victime conserve le droit d’agir au fond et de produire ses propres preuves devant le juge civil. C. com., art. L. 481-1

05L’évaluation du préjudice du concurrent évincé.+

Le préjudice du concurrent victime d’un boycott collectif se décompose classiquement en plusieurs postes : perte de chiffre d’affaires sur la période d’éviction, marge perdue, surcoûts liés à la recherche d’autres canaux de distribution ou d’autres fournisseurs, atteinte à la réputation commerciale, et perte de chance de développement.

L’expertise économique est presque toujours nécessaire. Elle doit reconstituer un scénario contrefactuel : ce qu’aurait été la situation de la victime en l’absence du boycott, par comparaison avec la situation effectivement constatée. Les méthodes économétriques admises devant les tribunaux spécialisés s’inspirent des lignes directrices de la Commission européenne et des pratiques de l’Autorité de la concurrence. C. civ., art. 1240

06La défense d’une entreprise visée par une notification de griefs.+

L’entreprise mise en cause par l’Autorité doit déployer une défense structurée. Elle conteste d’abord la qualité du faisceau d’indices : chaque preuve isolée doit être discutée, son caractère grave, précis et concordant remis en cause, son interprétation alternative documentée. Elle invoque ensuite, le cas échéant, les exemptions catégorielles européennes pour les accords verticaux, l’argumentation économique en faveur d’effets pro-concurrentiels, ou des justifications objectives liées au contexte du marché.

La procédure d’engagements offre, dans certains dossiers, une porte de sortie. L’entreprise propose des modifications de sa pratique sans reconnaissance de culpabilité. L’Autorité conserve toutefois un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser ces engagements. La procédure de transaction, prévue à l’article L. 464-2, III, du Code de commerce, permet une réduction négociée de la sanction. C. com., art. L. 464-2 III

FAQ

Questions fréquentes.

Comment prouver une concertation entre concurrents sans document écrit ?+

La preuve passe par un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Échanges d’e-mails, comptes rendus de réunions sectorielles, alignement temporel des décisions, mesures de contrôle ou de surveillance interne du fournisseur, témoignages d’anciens salariés, données de marché. La Cour de cassation a confirmé cette méthode dans son arrêt du 13 mai 2026.

Quel délai pour agir en réparation après une décision de l’Autorité ?+

L’action en réparation se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance par la victime de la pratique, de son auteur et du préjudice. L’article L. 482-1 du Code de commerce précise les règles de suspension et d’interruption de la prescription en cas de procédure devant l’Autorité de la concurrence. Saisir un avocat rapidement permet d’éviter toute déchéance.

Une plainte à l’Autorité de la concurrence est-elle indispensable avant d’agir au civil ?+

Non. L’action en réparation devant le tribunal judiciaire spécialisé reste ouverte sans décision préalable de l’Autorité. La charge probatoire est plus lourde mais la stratégie peut le justifier : confidentialité, rapidité, contrôle du calendrier. La saisine de l’Autorité offre cependant l’avantage de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 en cas de sanction définitive.

Le boycott vise mon entreprise mais aucune décision n’a été rendue. Que faire ?+

Une stratégie en deux temps est souvent retenue. Mise en demeure adressée aux acteurs identifiés, puis saisine de l’Autorité de la concurrence assortie d’une demande de mesures conservatoires si l’urgence est caractérisée. En parallèle, action en référé devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour obtenir la reprise des relations commerciales sous astreinte.

Quelle sanction maximale risque mon entreprise mise en cause par l’Autorité ?+

L’article L. 464-2 du Code de commerce permet à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du groupe auquel appartient l’entreprise. La sanction tient compte de la gravité, de la durée, des dommages causés à l’économie, et de la situation individuelle de l’entreprise. Une procédure de transaction permet d’obtenir une réduction négociée.

Le tribunal spécialisé pour les pratiques anticoncurrentielles, c’est quelle juridiction ?+

Pour la région parisienne, le tribunal judiciaire de Paris dispose d’une chambre spécialisée. Les articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce désignent huit juridictions spécialisées sur le territoire national. La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels formés contre les jugements de ces tribunaux.

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Maître Reda KOHEN analyse les éléments du dossier, identifie le fondement procédural utile, et propose une stratégie articulant procédure devant l’Autorité de la concurrence et action en réparation devant le tribunal spécialisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».